‹ La simulation par l'emploi d'un tiers: Essai sur les interpositions de personnesChapitre 31 sur 44 · Suivant un premier système (2), on déciderait · texte numérisé non relu

Suivant un premier système (2), on déciderait

1) L'analyse détaillée de ces discussions figure au Dalloz, dans une note de JuLes Jaxgr. Cf. D. P. 1878. 2. 249.

(2) Doctrine : DuraxTox, ep. ei, t. IX, n° 831. Cox DELISLE, Comment. des Donat. et Testam., art. 1099-1100, n°° 14 à 96. Jurisprudence : Orléans, 10 févr. 1865. D. P. 65. 2. 64. Grenoble, 21 mai 1870. D. P. 70. 2. 190.

que le second alinéa de l’article 1099 n’est que l'explication du premier. Le premier alinéa déclare qu'on ne peut donner indirectement au delà de ce qu'on pourrait donner directement. Il suit de là que les donations indirectes excessives sont réductibles. C'est ce que dirait le deuxième alinéa qui, en déclarant nulles les donations déguisées ou faites à personne interposée, entend poser cette nullité dans les limites fixées au premier alinéa. — On doit donc lire : «Toute donation déguisée ou faite à personne interposée est nulle en ce qui excède la portion disponible ».

Ce système a un grave inconvénient. Comment admettre que le Code ait employé le mot nul là où il eût fallu user du mot réductible ? Les deux notions se rapprochent trop peu l’une de l’autre pour que le législateur ait pu les confondre. Aussi la doctrine et la jurisprudence ont-elles le plus souvent repoussé cette opinion en décidant que l’article 1099 a bien prononcé une véritable nullité, et non une simple

réductibilité (1).

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