Mais si la majorité des auteurs et des tribu
(4) Doctrine : Augry et RAu, op. cil., t. VIE, p. 259 et 276. DemoLou8Ee, Don. et Test., 1. VI, n° 611.
LAURENT, 0p. cit, t. XV, n° 406.
TouLLier, 0p. cit., t. V, n° 901.
Jurisprudence : Caen, 30 avril 1853. D. P. 54. 2. 257. Orléans, 23-févr. 1861. D. P. GI. 2. 84.
maux s’est prononcée dans le sens de la nullité intégrale, chacun a varié sur l’explication du fondement de cette nullité. Et notre question reste entière : Quelle est la cause des nullités établies par l’article 1099 ?
On à invoqué (1) le principe de solennité posé par l’article 931. L'article 1099 serait un rappel de ce principe trop souvent oublié par la jurisprudence. Mais on n’admet plus aujourd'hui la nullité pour vice de forme des donations déguisées : et d’ailleurs cette opinion, qui pourrait s'appliquer aux simulations dans les dispositions de l'acte {donation déguisée sous forme de vente), ne saurait être étendue aux interpositions de personnes.
131. On a dit aussi que l'article 1099 était une exception au principe de validité des actes licites simulés. Cette exception serait inspirée par deux considérations : le respect dû à la réserve, et le désir qu'a la loi de ne pas porter atteinte au principe de révocabilité des donations faites pendant le mariage.
Pour que l'argument tiré du respect dû à la réserve puisse avoir quelque force, il faudrait décider que la nullité sera subordonnée à l'existence d’héritiers
(1) CoLuEr DE SANTERRE, 0p. cit., t. IV, m° 279 bis.
réservalaires d'une part, et, d'autre part, au caractère excessif de Ja libéralité.
Nous ne dirons pas avec l’arrêtiste (1) qu’on doit rejeter cette théorie parce qu’elle admet une « nullité ambulante » dépendant d'éléments variables et incertains. Si nous ne la considérons pas comme juste quant à l'interprétation du texte, elle nous paraît cependant irréprochable au point de vue logique. — Elle nous paraîtrait du moins irréprochable si, après avoir invoqué le respect dû à la réserve, ses partisans n'admettaient la nullité, mème en l’absence d'héritiers réservataires, mème en l'absence de toute exagération de la quotité disponible.
Pour échapper, en effet, à la subtilité des distinctions nécessaires pour appliquer cette théorie, ccrtains arrêts (2), tout en prétendant s'inspirer du respect dû à la réserve, ont décidé que les donations entre époux seraient intégralement nulles, sans qu'il soit besoin de rechercher si la réserve a ou n’a pas été atteinte. — 1] est inutile d’insister pour concevoir combien une telle solution manque de logique.
Mais alors méme que la théorie en cause recevrait le développement qu'elle comporte, elle aurait l'inconvémient de ne pas ètre en harmonie avec une étude historique des articles 1099 et 1100. Ges
(1) JuLes JANET, loc. cit.
(2) Caen, de: déc:1870. D. P. 7212:
Pau, 24 juillet 1872. D. P. 75. 5. 33
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articles sont Ja reproduction à peu près textuelle de ceux qui figuraient dans le Projet de Code Civil de Jacqueminot. Or, ce projet faisait toujours aux époux une situation plus favorable qu'aux étrangers. Quels que fussent les héritiers, les époux pouvaient toujours, en plus de la quotité disponible de droit commun, se donner un quart en usufruit. Ainsi, il n’est pas admissible qu'un époux ait eu l’idée de recourir à l'emploi d’un tiers pour faire une libéralité à son conjoint, quand il est avéré que cette libéralité, faite directement, eût pu être plus élevée. Le respect dû à la réserve est étranger aux dispositions de lar- ticle 1099.
Disons quelques mots de la seconde considération sur laquelle s'appuie la théorie que nous combattons. Les donations faites par personnes interposées porteraient atteinte au principe de révocabilité des donations entre époux. De nombreux arrêts l'ont prétendu (1).
Pourtant il n'en est rien. La révocabilité est une condition essentielle de toute donation entre époux ; peu importe la forme qu’affecte cette donation. C’est son caractère de donation entre époux qui la rend révocable. On ne saurait dire que le déguisement de la libéralité puisse être un obstacle à ce principe de révocabilité.
(4) Paris, 95 août 1852. D. P.53:9: 991:
Toulouse, 26 févr. 1861. D. P. 61. 2. 5$.
132. Avant réfuté cette opinion, il nous reste à exposer celle à laquelle nous allons nous rallier (1).
La législation sur les donations entre époux a toujours été différente du droit commun des libéralités.
À Rome, elles étaient prohibées. — La prohibition, outre des causes politiques et sociales, s'inspirait de considérations morales de première importance. Le Digeste exprime sa volonté d'éviter que la vie commune soit emplie de discussions (2). ou que lamour conjugal porte les époux à se dépouiller mutuellement (3), ou encore que la concorde et la bonne entente du ménage ne paraissent avoir été achetées à prix d'argent (4). Il eût été difficile de pénétrer dans lintimité de la famille pour v découvrir des fraudes faciles à dissimuler ; mieux valait, pensait-on alors, supprimer jusqu’à l’occasion de ces fraudes par une prohibition générale.
La Révolution fut animée des idées diamétralement opposées. — « Les anciennes Coutumes, à dit Berlier (5), avaient apporté aux avantages entre
(4) JULES JANET, loc. cit.
MARCADÉ, op. cil., 1: IV, n° 355.
ARMAND BONNET, Dispos. par Contrat de mariage, &. WT, n° 1094 et suiv.
(2) Digeste, XXIV, 1: De donat. inter vir. el uæor. 2. « Ne discularentur matrimonia, Si non donarel is qui possil. »
(3) Digeste, XXIV, 1: De donat. inter vir. et uxor. 1. « Ne mutualo amore invicem spoliarentur. »
(4) Digeste, XXIV, 1: De donat. inter vir. et uxor. 3 prince. « Ne concordia prelio conciliari viderelur. »
5) BeruEr, Rapport à la Convention sur la loi du 47 Nivôse an IL.
époux des limitations que la morale publique à fait écarter, parce que lespoir des libéralités respectives resserre le nœud du mariage et améliore ainsi le principal état de l’homme en société. »
Le Code Civil à voulu concilier les deux tendances. Il a autorisé toutes les donations ostensibles ; mais il: a refusé impitoyablement de reconnaitre la. validité des libéralités faites au moyen d’une simulation. C’est parce qu'il se rendait compte de la difficulté qu'aurait le juge à mener à bien sa tâche, qu'il s’est prononcé dans ce sens.
Armand Bonnet, dans son ouvrage sur les Dispositions par Contrat de mariage, a bien aperçu les mobiles auxquels obéissait le Code, quand il s'exprime de la sorte (1) : « C’est parce que les influences fâcheuses sont plus à craindre entre gens mariés, voire mêrne entre ceux qui sont à la veille de s’unir.…, peut-être aussi parce qu'en cette matière plus qu'en aucune autre, il importe de maintenir intactes les idées de sincérité, incompatibles avec les détours et l'esprit de déguisement; c’est par toutes ces raisons que la loi à tenu à s’entourer de plus de précautions, à prévenir, par des mesures d’une sévérité exceptionnelle, jusqu'à la pensée de la simulation ».