‹ La simulation par l'emploi d'un tiers: Essai sur les interpositions de personnesChapitre 33 sur 44 · Ainsi, en règle générale, l'accord secret pro · texte numérisé non relu

Ainsi, en règle générale, l'accord secret pro

(1) Armand BoxxeEr, loc. cit.

duit tous ses effets quand il est relatif à un acte juridique licite {1}. Les incapacités partielles ne suivent pas de règles exceptionnelles. Seul, l'article 1099 déroge au droit commun de la simulation : c’est l'unique texte qui donne à l’interposition de personnes le pouvoir, comme telle, de vicier un acte juridique.

Effets de l'acte apparent

134. Aussi longtemps que la simulation n’est pas prouvée, l'acte apparent seul produit effet, puisqu'il est seul connu. On ne conteste pas que si la personne qui a intérêt à dévoiler la simulation pour faire apparaitre l’accord secret, ne peut établir l’existence de cet accord secret et succombe sous la charge de la preuve 2}, l'acte apparent sera seul pris en considération. Aux yeux du juge, il n'y aura pas eu de simulation, mais un acte pur et simple qui, s'il est en tous points régulier, produira tous ses effets.

Si, au contraire, la preuve de l’interposition a été

(1) L'accord secret, disons-nous, produit tous ses effets, Nous ne devons cependant pas perdre de vue l’article 1321, aux termes duquel les contrelettres « n'ont point d'effet contre les tiers ».

Il résulte de là que l'accord secret ne sera pas applicable aux tiers en tant qu'il préjudicie à leurs intérêts.

(2) IL n’est pas nécessaire que cette personne soit un tiers. Une partie, qui ne pourrait produire en justice un écrit constatant la simulation, ne serait pas admise à se prévaloir de l’accord secret.

faite, si l'existence d’un accord secret à été établie en justice, alors l'acte apparent n’est plus qu'un voile. Les parties, en le rédigeant, n'ont eu pour but que de dissimuler la convention véritable; elles n’ont pas entendu qu'il produirait ses effets : l'acte apparent est inexistant au point de vue juridique.

135. On a soutenu cependant (1), qu'il ne devait pas en être ainsi et que l'acte apparent avait seul une existence légale. Donner quelque force à l'acte secret, ce serait contraire, a-t-on dit, aux principes posés dans l’article 932, relativement à l'acceptation du bénéficiaire d’une lbéralité. L'accord secret ne peut faire naître qu'une obligation naturelle à la charge de la personne interposée.

Un arrêt de la Cour de Lyon (2) a formellement admis la validité de l'acte apparent : « Attendu, dit cet arrêt, que... le fidéicommis crée contre le légatre qui en est chargé, une obligation naturelle et morale, mais non une obligation civile ou juridique de remettre la chose fidéicommise; que tout dépend à ce sujet de son for intérieur, de sa conscience, de sa fidélité à se conformer au vœu du testament, sans aucun lien de droit qui permette de l’y contraindre. »

(1) FavanD DE LANGLADE, Répertoire de la nouvelle Législation, t. IL: Au mot : « Fidéicommis tacite ».

Huc, op. cit., t. VI, n° 432.

(2) Lyon, 14 février 1862. Sir. 62. 2. 314.

436. Cette opinion doit Ôôtre rejetée. Nous avons vu plusieurs fois déjà que la jurisprudence admettait la validité des donations déguisées, indépendamment des formes prescrites par les articles 931 et 932. Cet argument ne saurait avoir plus de valeur ici que là où nous l'avons réfute.

D'ailleurs, un des éléments indispensables à la validité d’un contrat, est l'intention de contracter. Comment l'acte apparent pourrait-il ne pas ôtre inexistant, alors que les parties sont les premières à lui refuser tout caractère sérieux ?

Cette manière de voir {1} entraine des conséquences pratiques qu'il est facile de prévoir : ainsi, le bénéficlaire (ou l’acquéreur) véritable pourra seul procéder à la revendication des biens aliénés par le disposant ; la personne interposée ne sera pas admise à intenter l’action ; — en matière de testament on ne se préoccupera nullement du prédécès de la personne interposée ; il suflira, pour que la libéralité soit valable, que le légataire réellement gratifié survive au testateur ; — enfin, c’est en la personne du bénéficiaire réel et non du bénéficiatre apparent, que s’appréciera la capacité de recevoir à titre gratuit.

137. Bien qu'inexistant, l'acte apparent produit certains effets. Ce point ne fait pas de doute.

(1) FourCADE, op. cil., p. 18.

Supposons Primus propriétaire d'un terrain, séparé d'une route par un autre terrain appartenant à Tertius. Pour se donner un débouché, Primus veut faire l’acquisition de la propriété de Tertius; mais cette propriété a pour Primus une valeur qu'elle n’a pour personne d'autre. N’est-il pas à craindre que Tertius n’abuse de la situation pour se livrer à une spéculation avantageuse et pour exiger un prix excessif? Primus a prévu le mal et en a trouvé le remède. I à recours à l’intermédiaire de Secundus, qui achètera le terrain en son propre nom. L'acte de vente passé entre Tertius et Secundus sera l'acte apparent; l'accord secret de mandat passé entre Primus et Secundus sera la contre-lettre. — Mais voici que Secundus, jouant de la situation de personne interposée où 1l se trouve, à consenti des droits à des tiers, par exemple une hypothèque sur le terrain dont il n’est propriétaire qu’en apparence. Tout le monde reconnait que ces tiers qui. de bonne foi, ont pris hypothèque sur le terrain que les apparences leur disaient appartenir à Secundus, seront fondés à prétendre que, même au cas où la simulation serait prouvée, l'acte apparent. inexistant entre les parties, doit produire effet à leur égard (1).

(1) PLANIOL, op. cit., t. IT, n° 1197.

Mizzier, Des Effets de la Propriété apparente en Droit civil, Thèse Paris 1901, p. 86 à 88.

138. On voit, par cet exemple, que l’anomalie qui consiste à faire produire effet à un acte inexistant, se justifie assez bien en logique et en équité. Serait-il Juste que des tiers de bonne foi pussent souffrir de l’inexistence d’un acte aui, revêtu de formes régulières, était valable à leurs yeux ? — Non. Et c’est une opinion très généralement admise que les tiers, en dépit de linexistence de l'acte apparent, pourront s’en prévaloir toutes les fois qu'il v auront intérêt. — Encore, faudra-tl que lacte inexistant qui va produire effet vis-à-vis des tiers, réunisse un minimum de vraisemblance dont il est difficile de donner une formule générale. On peut dire pourtant que l’acte apparent produira effet en faveur des tiers quand un individu intéressé à sa réalisation, aura eu des raisons sérieuses de le croire régulier (1).

On à cherché un fondement juridique qui permette de justifier en droit cette solution; et l’on à émis l'opinion qu’il importait de considérer deux notions qui interviennent ici : la notion de bonne foi et la notion d'apparence (2.

La notion de bonne foi ne semble pas pouvoir à elle seule fournir une explication suftisante des dérogations à la règle : Quod nullum est, nullum producit

(1) Cf. Jacques PHépeLiÈvRE, Des Effets produits par les Actes nuls, Thèse Paris 1911, p. 243, 470 et 487.

(2) Nous renvoyons sur ce point aux développements contenus dans la thèse de Mi Jacques Piédelièvre, aux pages sus-indiquées.

effectum. Elle ne fait que s'ajouter, le plus souvent et de facon incidente, à des nécessités pratiques ou d'ordre public.

Si nous v joignons au contraire la notion d’apparence, peut-être pourrons-nous concevoir qu'un acte nul produise certains effets. Un acte apparent dissimulant un accord secret, sera toujours régulier en la forme : le désir de simulation dont sont animées les parties, les aura portées à revêtir d’une apparence irréprochable un acte qu’elles savent inexistant; les tiers auront été victimes de manœuvres. Il n’est pas juste qu'ils pâtissent des agissements des parties.

139. En résumé, les effets produits respectivement par les deux conventions qui interviennent nécessairement dans toute interposition de personnes sont les suivants, quand l'acte est licite :

Il serait excessif de déclarer que l'acte secret produit tous ses effets et que Pacte apparent n’en produit aucun. — Cette proposition n'est vraie qu'à l'égard des parties (1).

Vis-à-vis des tiers de bonne foi, nous dirons au contraire que d’une part l'accord secret, valable en principe, ne leur est pas opposable quand il leur est

(1) Encore faut-il que la simulation soit prouvée. Cf. ci-dessus, n° 120.

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nuisible; que, d'autre part, l’acte apparent bien qu'inexistant, produit à leur égard les effets qui leur sont favorables. En un mot, les tiers peuvent se prévaloir tant de l’accord secret que de l’acte apparent selon leur intérèt (1).

(1) Nous avons vu, au cours de notre deuxième partie, comment, par des exigences où des facilités exceptionnelles dans les moyens de preuve, la loi permet d'appliquer cette solution.

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