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Théorie de la réductibilité

IT. — Caractères de la nullité.

Position de la question. — 146. L'acte apparent. — 147. L'accord secret. — 148. Application de la théorie générale des nullités à la matière.

Vale

. Inexistence.

; Nullité absolue. — 151. Effets. — La confirmation. — 152. La

prescription. — 153. Différence avec l’inexistence. $ 3.

. Nullité relative.

140. L’interposition de personnes, employée pour dissimuler des actes frauduleux, s'oppose, par ses effets, à celle employée dans l’accomplissement d’un acte licite.

La sanction de la fraude, c’est. la nullité de l'acte qui en est entaché. — En vertu du principe plusieurs fois répété ici, suivant lequel la simulation n’a pas d'effet sur le caractère licite ou frauduleux de l’acte, la nullité de l’acte fait par personne interposée aura pour fondement, non l’interposition, mais la fraude que l’interposition veut dissimuler.

Ainsi, sous ce titre d'effets produits par la simulation frauduleuse, nous n’étudierons rien autre que la théorie des nullités, sanction des actes frauduleux faits par personne interposée.

Cette étude des nullités sera divisée en trois parties. — Nous nous demanderons d’abord quels sont les actes atteints par la nullité, à quelles personnes cette nullité porte préjudice, à quelles autres elle profite. — Nous examinerons ensuite si cette nullité, considérée comme la peine de la fraude, doit s'appliquer intégralement, alors même que la fraude n’entacherait qu'une partie de l'acte. — Enfin, nous verrons quel caractère il convient d'attribuer à cette nullité.

441. À Rome, le caractère frauduleux du fidéicommis tacite, avait. pour effet de faire passer les biens litigieux aux mains du Trésor public. Les préoccupations fiscales étaient la principale raison à

laquelle répondait le vote des lois Julia et Papia et des sénatusconsultes qui les suivirent (1); les considérations juridiques y étaient à peu près étrangères.

L'ancien droit changea cette solution et décida que les héritiers ab intestat recevraient les biens que le droit romain attribuait au fisc (2).

Le Code Civil a conservé cette manière de voir. — Quelles sont donc les raisons pour lesquelles cette solution a été maintenue ?

La loi déclarant nulles les Hbéralités frauduleuses faites par interposition de personnes, la conséquence première de ce fait est que de telles Hbéralités ne sauraient profiter à l’incapable qui en est le véritable bénéficiaire.

Mais pourquoi ne pas laisser le montant de la libéralité entre les 1nains de la personne interposée ? L'acte a été régulièrement passé entre elle et le disposant. Pourquoi ne pas laisser les choses dans l’état où l'acte apparent les met? — Il est facile d’apercevoir ce qu'une telle solution aurait d’anti-juridique. Laisser entre les mains de la personne interposée les biens destinés au bénéficiaire, ce serait donner aux dispositions du donateur, du testateur, ou plus généralement du mandant, une force qu’elles ne peuvent avoir. Pour qu’une personne puisse être

(1) CF. ci-dessus, n°° 89 et suiv.

(2) FurGoze, Test., ch. VI, n°s 2921 et 222.

ACTES FRAUDULEUX 1St

gratifiée, il faut l'animus donandi du disposant, ou tout au moins, si cet animus donandi est contraire à la loi, il faut que celle-ci désigne la personne gratifiée. Or, l'agent de transmission qu’est la personne interposée ne devait pas, dans l'esprit du disposant, être bénéficiaire de la donation ou du testament. La personne interposée n'est pas davantage désignée par la loi pour recueillir les biens.

Dans ces conditions, la seule solution juridique et, ajouterons-nous, la seule solution équitable, est celle indiquée par le Code. L’intention du disposant est contraire à la loi. Il reste l’intention de la loi; cette intention est d'attribuer à la famille légitime les biens auxquels le disposant n’a pas fixé d'affectation, ou ceux auxquels il a fixé une affectation illicite. — Les héritiers ab tntestat du disposant recueilleront la Hbéralité.

En un mot, cette solution se résume dans les trois propositions suivantes : la libéralité faite par personne interposée n'ira pas au bénéficiaire réel, parce qu'il est incapable, suivant la loi. Elle n'ira pas à la personne interposée, parce que le disposant n'avait pas à son égard l’animus donandi. Elle ira aux héritiers ab intestat du disposant, parce que dans l'impossibilité où l’on est de réaliser les intentions du testateur, on suit les prescriptions qu'a formulées la loi pour les cas où l'on se trouverait dans cette

impossibilité.

442. La question des incapacités partielles à déjà été envisagée, en tant qu'elle se pose à l’occasion des actes licites. Nous avons réservé la solution du. problème, pour les cas où, dépassant le quantum disponible, la libéralité faite par personnes interposées revêt un caractère frauduleux. Le moment est venu d'examiner ce point.

Le plus souvent, lorsqu'une libéralité est faite avec interposition de personnes à un individu partiellement incapable de recevoir, l'intention du disposant est d’excéder la quotité disponible, donc de frauder la loi. Quelle doit être alors l'étendue de la nullité? Doit-on décider que cette libéralité, viciée par la fraude qu'elle dissimule, est intégralement nulle? ou que, possible dans des limites déterminées, elle sera seulement réductible au maximum permis ?

443. MM. Aubry et Rau (1) sont d'avis que si la libéralité est faite en fraude de la loi, elle doit être déclarée nulle pour le tout, quel que soit le degré d'incapacité du bénéficiaire. Pour expliquer cette solution, ces auteurs renvoient aux explications (2)

(4) Augry et RAU, op. cit., t: VIT, p. 49, note 5. (2) Auny et Raw, op. cil., t. VII, p. 276, note 24. PLANIOL, 0p. cit., t. ILI, n° 2989.

qu'ils donnent à propos de l’article 1099 relatif aux incapacités partielles des époux de recevoir. Mais l'identité de motifs n'existe pas. — L'article 1099, explieitement, déclare nulles les interpositions de personnes en matière de donations entre époux ; nous avons expliqué (1) que cette solution du Code était due aux précédents historiques qui nous montrent toujours les donations entre époux soumises à un régime spécial. Aussi, dès qu'il ne s’agit plus de donations entre époux, Particle 1099 cesse de s’appliquer. On ne peut done, par analogie, décider que la nullité sera encourue pour le tout.

444. Certains auteurs (2?) décident, au contraire, qu'en dépit de la fraude, la libéralité sera simplement réductible. C’est, en effet, à cette solution que conduisent la logique et le raisonnement.

Nous avons toujours admis ce principe qui domine toute la matière de la simulation, à savoir que l’interposition ne saurait altérer le caractère licite ou frauduleux de l'acte. Or, il est unanimement admis (3) qu'une libéralité excessive faite ouvertement à une personne partiellement incapable, serait simplement réductible à la quotité permise.

Si l’on décidait que l’interposition entraine nullité

4) Voir ci-dessus, n° 132.

(2) BauDRY LAGANTINERIE, Précis de Droil civil, t. E, n° 534. 3) MM. Ausey et Rau eux-mêmes le reconnaissent, op. cit., t. VII, p. 49.

totale de la libéralité, on admettrait par là inème que l’interposition peut par elle seule altérer le caractère licite ou frauduleux de l’acte.

On objectera peut-être que si la volonté du testateur doit être respectée quand la libéralité faite ouvertement dépasse par erreur le chiffre permis, 1l est naïf de la faire prévaloir quand lexcès est manifestement frauduleux. — On pourra dire aussi que, préconiser la simple réductibilité des lJibéralités excessives faites par personnes interposées, c’est donner à la fraude libre carrière de s'exercer.

Mais, quelque regrettable que paraisse une telle solution, elle ne s’en impose pas moins. Le principe général, qui s'applique ici, d’inefficacité juridique de la simulation, ne pourrait être écarté que si, comme dans le cas de l’article 1099, il y avait un texte le faisant tomber. Ce texte n'existe pas.

La jurisprudence partage l'opinion de la majorité de la doctrine. La Cour de Pau (1) a, le 15 juin 1838, rendu un: arrêt ainsi rédigé : « … Attendu qu'ainsi, en supposant que le legs d’usufruit, joint à tout ce qu'est appelée à prendre dans la succession de feu Camps ladite Élisabeth, sa fille, dépasse les trois quarts de cette succession, le légataire universel dudit feu Camps a droit d’en demander la nullité, comme fait par personne interposée à sa fille naturelle, cons-

(1) Pau, 15 juin 1838. Journal du Palais, 43, 2. 440.

tituée en état d'incapacité, pour tout ce qui excède les trois quarts; que telles sont les dispositions expresses de l’article 911 ».

Caractères de la nullité

145. Quittons les incapacités partielles pour revenir à l’étude des nullités intégrales. — La nullité d’un acte frauduleux fait par personne interposée a été prononcée. Quel est le caractère de la nullité? C’est ce qui va nous retenir maintenant.

446. On ne doit pas perdre de vue que toute interposition de personnes comporte deux conventions distinctes : l’une secrète, qui intervient entre les véritables parties: l’autre apparente, qui n’est qu'un voile et un masque, passée entre l’une des parties et un. tiers interposé n'ayant aucun intérêt dans l'opération.

L'acte apparent, mème dans la simulation licite, est, nous J’avons vu, inexistant. À plus forte raison le sera-t-il quand la simulation est frauduleuse. — Que la convention soit licite ou illicite, l'acte apparent est inexistant dans tous les cas parce que, dans l'esprit mème de ceux qui en sont les signataires, il ne répond à aucune réalité. Lorsque la fraude appa-

rait, il est nul une seconde fois comme susceptible de cacher un acte prohibé.

447. Il reste à examiner les effets de l’acte secret. Ceci nous retiendra plus longuement. Nous distinouerons les trois situations suivantes : — ou bien la disposition frauduleuse s'adresse à un être dénué de vie juridique, et alors elle est inexistante; — ou bien elle s'adresse à une personne, incapable de recevoir en vertu d’une disposition législative, mais dont l'existence juridique n’est pas contestable ; on applique alors la nullité absolue, qui est celle de droit commun; — ou bien, enfin, la loi spécifie que la nullité ne sera que relative, et alors on doit reconnaitre que la libéralité est seulement annulable.

448. Quelques explications sont nécessaires sur cette division des nullités en trois degrés différents.

On sait que, d’après la doctrine courante, les trois degrés de nullité se distinguent l’un de l’autre par les traits suivants :

La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé ; l’acte qui en est entaché ne peut être‘ confirmé par une renonciation de ces intéressés à leur droit de demander la nullité; enfin, en doctrine, la nullité absolue ne peut être prescrite. C’est que cette nullité a pour fondement le respect des lois et de l’ordre public.

La nullité relative est, au contraire, une mesure

de protection ;: elle frappe les actes juridiques accomplis par un incapable ou atteints d’un vice dans la manitestation de volonté des parties. Il en résulte que seules les personnes protégées peuvent invoquer cette nullité, que la confirmation de Pacte est possible et que la prescription court. |

L'inexistence enfin, résulterait de l'absence d’un des éléments constitutifs de Pacte. Ce degré de nullité ne se distingue en pratique de la nullité absolue que par sa cause, qui n'est pas une disposition légale, mais une impossibilité matérielle. Les conséquences qu'elle entraine sont les mêmes que celles de la nullité absolue.

Dans une étude des interpositions de personnes, la nullité résultant de la fraude peut aussi se manifester à divers degrés. La difficulté dans la distinétion de’ ces divers degrés, vient de ce que ces nullités présentent à la fois certains caractères de la nullité absolue et certains autres de la nullité relative ; il est bien certain, notamment, que les ineapacités de recevoir à titre gratuit, dont sont frappées certaines personnes, sont plus des mesures de rigueur vis-à-vis de ces personnes, que des mesures de protection des héritiers ab intestat. Il ne s’agit done pas de nullités relatives. Pourtant, dans la majorité des cas, la prescription court et la confirmation est possible, au

moins en théorie.

Pour la commodité de la présentation du sujet, nous avons adopté les divisions courantes. Mais nous faisons remarquer, dès à présent, que les termes employés ont été pris dans un sens un peu différent de celui qu'ils ont dans la théorie générale des actes juridiques. Nous avons appelé inexistante, Ja Tibéralité adressée à une personne qui ne possède pas la vie juridique, parce que le consentement de cette personne ne saurait se manifester valablement. Nous n'avons admis comme nullité relative, que celle expressément concue comme telle par la loi du 25 mars 1896: et nous avons considéré comme atteintes de nullité absolue toutes les autres libéralités faites à des incapables au mépris d’une disposition

légale.

Sr Inexistence.

449. Nous raisonnerons sur le cas d’une libéralité faite à une congrégation non autorisée, par l’intermédiaire d’une personne interposée (1).

Souvent linterposition porte sur un des membres de à congrégation. La libéralité est inexistante parce que la congrégation est, par hypothèse, non autorisée et, par conséquent, dénuée de vie juridique :

(1) Cass., 5 mai 1879. Sir. 79. 1. 313.

elle ne peut donc rien recevoir. On pourrait ajouter que la libéralité est, de plus, nulle de nullité absolue, parce que la fraude qu’elle contient est une fraude à une loi touchant à l’ordre public.

Aussi, celui qui attaque l'acte n'a-t-il pas à demander la nullité. [l'agira comme si l'acte n’existait pas, quitte à faire reconnaitre en justice la nullité, si là congrégation prend les devants et oppose la libéralité qui lui a été faite. Est-il utile de dire que ni la congrégation, ni la personne interposée ne feront le procès, surtout depuis la loi de 1901 ?

L'inexistence pourra être invoquée par tous les intéressés. Elle ne se couvrira pas par la confirmation. Mais, d’après la Cour de Cassation 1), elle se prescrira par trente ans.

Nullité absolue.

450. Quand la loi décide qu'un acte est nul, sans spécifier de quelle nullité il est atteint, c’est la nullité de droit commun qu'on applique. c’est-à-dire la nullité absolue (2.

(1) Cass., 5 mai 1879. Sir, 79. 1. 313.

(2) Ainsi, on décide que sont atteintes de nullité absolue les libéralités faites en fraude des incapacités suivantes :

Code Civil : — article 907, incapacité corrélative du tuteur et du pupille ; —

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