‹ La simulation par l'emploi d'un tiers: Essai sur les interpositions de personnesChapitre 35 sur 44 · Quels sont les effets de la nullité absolue · texte numérisé non relu

Quels sont les effets de la nullité absolue

Comme au cas d’inexistence, l’acte frappé de nullité absolue pourra être attaqué par tout intéressé.

Sera-t-il susceptible de confirmation? — Il importe pour répondre à cette question de rechercher le fondement de la nullité. — Si la loi a prononcé Ja nullité par raison d'ordre public, nul doute que la confirmation soit impossible. Ainsi la loi toute de circonstance, mais caractéristique, du 10 avril 1832, relative à l'incapacité d'acquérir des descendants du roi Charles X, prononce des nullités qui ne sont susceptibles d’aueune confirmation. — Si, au contraire, l’intérèt privé a été le seul fondement des nullités, rien ne s'oppose à une confirmation (par exemple, art. 907). La seule difficulté viendra du grand nombre de personnes en droit d'attaquer l'acte ; pour que la confirmation ait lieu, il faudrait supposer que tous les intéressés consentissent à renoncer à leurs droits. Il suit de là, qu'en matière de nullité

article 909, incapacité des médecins et des ministres religieux; — art. 995, incapacité des officiers de marine.

Lois spéciales : — loi du 25 ventôse an XI, article 8, incapacité des notaires de rien recevoir dans les dispositions dont ils dressent acte. — Loi du 24 mai 1825, incapacité déjà mentionnée des congrégations religieuses de femmes. — Loi du 10 avril 1832, incapacité des descendants du roi Charles X d'acquérir en France des biens meubles ou immeubles. — Loi du 31 mai 1854, incapacité de l’interdit légal de recevoir, sauf à titrealimentaire., — Enfin, loi du 25 mars 1896 sur les droits successoraux des enfants naturels. Cette dernière loi spécilie que la nullité est relative en ce qui concerne les enfants naturels simples; mais elle interdit aux enfants adultérins ou incestueux, sous peine de nullité absolue, de recevoir à un autre titre qu'au titre alimentaire.

absolue, la confirmation est parfois impossible, et toujours difficile en fait (1).

Mais une confirmation partielle serait-elle valable ? Supposons qu'un ou plusieurs des intéressés renoncent à leur droit. La nullité sera-t-elle couverte à leur égard ? — Nous observerons ici la même distinction que nous observions ci-dessus : la nullité touche-t-elle à l’ordre public? la renonciation est sans effet; n’estelle basée que sur l'intérêt privé? la renonciation est valable.

À la différence de la lihéralité inexistante, la libéralité atteinte de nullité absolue s'adresse à une personne qui, si elle est incapable, n’en a pas moins la vie juridique. On en conclut que lacte sera réputé valable jusqu'au jour où la nullité, ayant été demandée, aura été prononcée (2). On en conclut aussi que le bénéficiaire de lacte, incapable, mais personne juridique possédant des droits et notamment celui d’ester en justice, pourra invoquer lui-même la nullité de l’acte, si, après l’avoir accepté, il à intérêt à sa disparition (3). Cette solution ne se concevrait pas au cas d’inexistence, puisque le bénéficiaire n’ayant pas, par définition, d'existence juridique, serait incapable de faire valoir un droit quelconque.

(41) Ausry et Ru, op. cit, t. VI, p. 55.

DEvwOLOMBE, op. cût., t. XVIII, n° 682.

(2) Cass., 1° août 1827. Sir. chr. et Journal du Palais. (3) GARNIER, 0p. cit., p. 120.

pal

152. Quelle prescription doit s'appliquer? — Qu'il y ait à appliquer ici la prescription, cela ne fait pas de doute. Autant la’ solution de la Cour de Cassation qui admet la prescription trentenaire au cas d’inexistence est contestable, autant il est admis qu'au cas de nullité absolue, la prescription court. Ici, en effet, il v a bien une action et une action en nullité.

Les controverses ne peuvent s'élever que relativement à la durée de cette prescription. L'article 1304 dispose : « Dans tous les cas où Paction en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans ». Il semble bien, d’après cet article que lorsqu'il s’agit d'action en nullité, la prescription la -plus longue est de dix ans. — On décide cependant que la prescription trentenaire est la seule applicable ici. La prescription de Particle 1304, disent MM. Aubry et Rau (1), « ne peut être opposée qu'aux actions en nullité ou en rescision intentées par les parties ellesmêmes ou leurs ayants droit et non à celles qui compéteraient à des tiers en leur propre nom. C’est ainsi que l’action en nullité ouverte aux héritiers contre un testament fait par leur auteur se prescrit. non par dix ans, mais par trente ans seulement à partir du décès de ce dernier. Il en est de même de l’action appartenant aux héritiers du donateur contre

(4) Ausry et RAu, op. cil., t. IV, n° 339, p. 275.

une donation nulle en la forme ». Ge n'est pas l’espèce de Ja simulation qui est envisagée ici, mais comme on sait que l’interposition de personnes ne change rien à la valeur de l’acte, la solution de MM. Aubry et Rau est applicable.

153. On voit, par les développements qui précèdent, qu’à plusieurs points de vue la nullité absolue diffère de l’inexistence, et que ces différences, qui ne sont pas purement théoriques, entrainent certaines conséquences qui, dans la pratique même, assignent un domaine bien distinct aux deux degrés de nullités.

La diversité des conséquences produites résulte de la diversité des principes qui ont dicté les nullités : quand il y a nullité absolue, le bénéficiaire, incapable en vertu d’une disposition législative, existe cependant comme personne juridique ayant des droits ; quand il y à inexistence, on ne peut dire que le bénéficiaire soit incapable : il n’est pas; or, pour exercer un droit, il faut que ce droit ait un titulaire : faute de titulaire, la libéralité s'effondre dans le vide.

Nullité relative.

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