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La loi du 25 mars 1896, concernant les

droits successoraux des enfants naturels, a modifié

l’article 908 du Code Civil. Après avoir précisé ce que pourront recevoir les enfants naturels, l’article 908 nouveau ajoute : « Celle incapacité ne pourra étre invoquée que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et sœurs et les descendants légitimes de ses frères et sœurs ». C’est le seul texte qui, en notre matière, prononce une nullité relative. On sait, en effet, que le signe distinctif de la nullité relative, c’est de ne pouvoir être invoquée par tout intéressé : ici, la loi limite elle-même le nombre et la qualité des personnes qui peuvent s’en prévaloir.

Nous n'avons plus que peu de choses à dire, après l'étude que nous avons faite des nullités absolues :

La disposition sera tenue pour valable aussi longtemps que l’une des personnes qualifiées ne Paura pas fait annuler.

La confirmation sera ici pleinement possible, puisque le nombre des personnes ayant le droit d’intenter l’action est étroitement limité et que l'intérêt public n’est pas en jeu.

Enfin, la prescription trentenaire sera la seule applicable, comme au cas de nullité absolue et pour les mêmes raisons.

SOMMAIRE

155. Résumé méthodique. — 156. La notion abstraite de simulation «par l'emploi d'un tiers. — 157. Les effets pratiques de l'acte simulé par l'emploi d'un tiers. — 158. À quoi ces effets sont subordonnés : la question de preuve. — 159. Comment est

née la théorie actuelle.

160. Résumé historique. — 161. Droit romain. — 162. Droit moderne

— 163. Ce qui reste à faire.

164. L'œuvre de la doctrine dans l'élaboration de la théorie actuelle

455. Il convient qu’arrivé au terme de notre étude, nous jetions sur elle un coup d’œil rétrospectif pour résumer les solutions données, dégagées du détail de la controverse et de la complexité de l'argumentation.

Nous nous sommes placé en face d’un acte juridique fait par personnes interposées, et l’examen de cet acte juridique nous à mis en présence d’un certain nombre de questions qui peuvent être divisées en deux groupes : quesiions théoriques el questions pratiques.

456. En théorie, nous avons isolé la notion abstraite d’interposition de personnes de Pacte concret qui

en est accompagné, et nous nous sommes demandé d’abord quelle était la nature juridique de l’interposition prise en soi, et ensuite quelle était sa valeur juridique.

L'interposition de personnes est une simulation effectuée à l’aide d’un mandat.

C’est une simulation, car elle comporte une convention apparente, dont les effets sont modifiés par une autre convention destinée à rester secrète.

C’est un mandat, car elle s’analyse en un contrat unilatéral, gratuit par sa nature, dans lequel «elui qui a pris l’initiative de l’acte (mandant) donne à la personne interposée (mandataire) le pouvoir d’accomplir un acte juridique pour le compte de celui qui donne le pouvoir, mais en agissant en son propre nom (1). — Il ne s’agit done pas du mandat pris dans le sens restreint que lui donne le Code Civil, mais d’un mandat tel qu'il a été défini par tous les auteurs depuis l’époque classique du droit romain, de ce mandat dont la Cour de Cassation a dit qu'il était sui generis, pour rester d'accord à la fois avec la logique et avec la loi.

L'interposition de personnes n’a pas, en principe, de valeur juridique. Elle ne comporte en elle-même aucune appréciation: ses effets se confondent avec ceux de l'acte juridique qu’elle accompagne. L’inter-

(1) Cf. la définition de GurzLovarn, ci-dessus, n° 35.

position de personnes prise en soi ne peut avoir qu'une utilité de pur fait.

457. Mais dans la pratique, la notion abstraite d'interposition de personnes ne saurait être envisagée seule : elle se mêle à l’acte concret qui en est accompagné.

Pour déterminer les effets que produit un acte simulé par l'emploi d’un tiers, ce n’est donc pas l'interposition, notion abstraite, qu'il importera de considérer, mais bien la valeur juridique de l’acte lui-même.

La fraude n’est pas de l’essence de la simulation. Les actes faits par personnes interposées pourront donc être, soit des actes frauduleux, soit des actes partiellement licites, soit même des actes parfaitement licites. |

Les actes frauduleux sont nuls, alors même qu'ils sont faits ouvertement, parce que la nullité est la sanction de la fraude. — Sur eux, la simulation ne peut avoir aucune influence.

Les âctes partiellement licites faits ouvertement ne produisent effet que dans la mesure où ils sont licites. Nous pensons ici aux libéralités excessives : elles sont réductibles à la quotité disponible. — Si nous partons du principe que la simulation ne doit pas empêcher les effets que l’acte produirait s’il était fait ouvertement, nous déciderons que les libéralités excessives

faites par personnes interposées ne sont pas nulles, mais simplement réductibles. Cette règle cependant comporte une exception : les libéralités excessives faites par un époux à son conjoint sont nulles pour le tout aux termes de l’article 1099. |

Les actes parfaitement licites faits sous le couvert d’une interposition de personnes ont, en principe, la même valeur et produisent les mêmes effets que s'ils avaient été ouvertement accomplis. — Cependant, cette circonstance que, d’une part, la convention véritable est inconnue des tiers, que, d'autre part, l’acte apparent est mensonger et n’a été rédigé que dans le but de tromper leur bonne foi, introduit dans le problème un élément qui fait défaut lorsqu'il n’y a pas de simulation : la mauvaise foi des parties à l'égard des tiers. |

Cet élément a son importance. S'il n’intervenait pas, la solution serait simple : la convention apparente, déclarée inexistante, resterait sans aucun effet ; l'accord secret, déclaré pleinement valable, entrainerait toutes les conséquences qu'il comporte. Mais la mauvaise foi des parties ne permet pas que cette solution soit admise à l'égard des tiers dont la confiance a été surprise. Celle qui a été adoptée concilie tous les intérêts et conserve aux hypothèses de simulation leur caractère original.

L'accord secret n’est pleinement valable, l'acte apparent n’est entièrement dénué d'effets qu'entre

les parties. — A l'égard des tiers, la valeur respective des deux conventions apparente et secrète n’est déterminée qu’en considération de l'intérêt particulier de chaque tiers. Celui auquel l'acte apparent est nuisible, sera en droit de se prévaloir de l'accord secret. Celui pour lequel l'accord secret a des conséquences défavorables, pourra ne tenir compte que de l’aete apparent. Dans ce cas, une anomalie juridique se présentera : l’acte apparent, bien qu'inexistant, sera susceptible de produire effet.

158. Mais pour qu'un acte juridique produise les effets originaux de l’acte simulé, encore faut-il que la simulation soit prouvée. C’est l’objet de l’action en déclaration.

Cette action peut être intentée, conformément au droit commun, par tout intéressé. Nous avons expliqué que l'interdiction qui pèse sur les parties, auteurs de la simulation, de la prouver contre les tiers de bonne foi, n’est elle-même qu'une application du droit commun et de la règle : Nemo auditur…

Mais l’action en déclaration est exorbitante du droit commun en ce qui concerne les moyens de preuve dont dispose le demandeur. Les présomptions légales, notamment, sont pour lui des faveurs exceptionnelles qui le dispensent de faire la preuve, bien plus, qui parfois mettent le défendeur dans l'impossibilité de faire la preuve contraire.

459. Tel est, brièvement résumé, l'état de la question dans le droit actuel, — C'est le résultat d’une double transformation, survenue dans la théorie de la simulation au cours du siècle dernier.

La doctrine et la jurisprudence qui, autrefois, confondaient volontiers la simulation avec la fraude, se mirent à scinder nettement la question en différenciant les deux notions distinctes de fraude et de simulation et à constater l’existence d’une simulation licite à côté des hypothèses de simulation frauduleuse. |

De plus, les auteurs cessèrent de borner la théorie de la simulation à l'examen des cas où le déguisement porte sur l'existence, la nature ou les conditions de l’acte. Ils admirent que l’interposition de personnes est aussi un mode de simulation, où le déguisement porte non pas sur les dispositions contenues dans l'acte, mais sur les personnes qui y prennent part, — et qu'un acte accompli avec le secours d’une personne interposée n’est pas forcément frauduleux.

160. Mais si le chemin parcouru depuis les théories du droit romain est considérable, il serait faux de prétendre que l’évolution est parvenue à un degré de perfection définitive. Les faits seuls sont vrais de vérité absolue, parce qu'ils tombent sous les sens et

peuvent être vérifiés. Les théories, au contraire, en droit comme dans les autres domaines de l’activité intellectuelle, sont l’objet de perpétuelles transformations. Elles sont l'expression d’une vérité relative et toute subjective: car elles ne sont admises que pendant une courte période, par un petit nombre d'individus qui pensent comme celui qui les a tirées de son esprit.

461. Les Romains, malgré leur science du droit, n'avaient pas dégagé la notion de simulation. Dans le dédain où leur génie essentiellement pratique tenait toute construction théorique, ils avaient négligé d’abstraire la simulation en l’isolant de l'acte qu’elle accompagne. Pour eux, le fidéicommis tacite, seule interposition de personnes qui les ait préoccupés, n’était qu'un testament frauduleux qu’il importait de frapper sévèrement. Ce n’était que la voie détournée qui permet à l’incapable de recueillir : sa découverte entrainait la confiscation des biens au profit du trésor

impérial.

462. Le droit moderne s’est élevé à une conception plus abstraite de la simulation et de l’interposition de personnes. Il a su, à côté du terre à terre de la pratique quotidienne, construire des théories d'ensemble qui lui ont permis de prétendre au rang de science

organisée. — Lorsque les auteurs se sont mis d'accord 19%

pour décider que les actes faits par personne interposée étaient simplement des actes simulés, ils auraient dû convenir aussi que l’interposition de personnes n’obéirait plus qu'aux règles générales de la simulation : c’eût été la conséquence logique de la thèse qu'ils soutenaient. Mais la fusion de deux notions qui sont parties de sources différentes, qui, pendant des siècles ont été tenues pour distinctes, ne saurait s’effectuer en un jour. L'interposition de personnes fait encore l’objet de prescriptions particulières. — Un exemple révèlera ce manque d’homogénéité : l’article 911 présume interposé l’enfant d’un médecin, si cet enfant recoit une libéralité d’un malade soigné par son père. Il n'existe aucune présomption analogue de simulation pour le cas où un malade reconnaissant vend un immeuble à son médecin sans lui en réclamer le prix. Le législateur soumet donc à un traitement différent la simulation par l’emploi d’un tiers et la simulation par le déguisement d’un acte.

163. Le jour où notre question sera parvenue à une nouvelle phase de son évolution, peut-être alors supprimera-t-on des textes exceptionnels qui, aujourd'hui, semblent encore avoir leur raison d’être, mais dont l'opportunité pourra être contestée quand sera plus parfaite l'assimilation des deux notions de simulation et d’interposition de personnes.

164. Quand fut rédigé le Code Civil, la loi négligeait encore les détails dont elle s’encombre aujourd’hui. Les textes relatifs à la simulation et à linterposition de personnes étaient susceptibles de se plier à des nécessités nouvelles. Ils n’ont pas entravé les progrès d’une théorie qui, en 1804, était à peine connue.

Il semble que, dans l'interprétation d’un texte, on doive s’efforcer de tenir compte avant tout de l'esprit de ce texte; en d’autres termes, de ce qu’a voulu le législateur qui l’a rédigé. Cependant, on aurait tort de penser que cette règle d'interprétation ne comporte aucune exception : en matière de simulation et d'interposition de personnes, elle n’avait pas lieu de s'appliquer.

La théorie juridique de la simulation était mal dégagée lors de la rédaction du Code Civil; celle des personnes interposées constituait une théorie distincte. Il convenait donc, tout en les respectant, de s'élever au-dessus de dispositions qui n’avaient traité la question que sous un angle trop étroit. C’est la doctrine, suivie par la jurisprudence, qui à opéré la fusion et construit la théorie d'ensemble.

Nous avons indiqué ce que contenait la loi quelques rares textes disséminés qui n'avaient entre eux aucun lien direct, et qui ne pouvaient raison-

nablement être tenus pour l'expression d’une théorie que leurs auteurs ignoraient. C’est en raison même de l’indétermination de leurs formes et de la généralité des règles qu’ils posaient que ces textes, élaborés au début du xix° siècle, ont subsisté sans transformation notable jusqu'à nos jours. La doctrine s’en est emparée, les a confrontés, les a modelés suivant ses besoins de logique, et, s’aidant, soit de précédents historiques, soit d’argumentations nouvelles, à construit la théorie que nous avons essayé de préciser.

Vu par le Président de la Thèse :

R. PIÉDELIÈVRE.

Vu:

Le Doyen, F. LARNAUDE.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recleur de l'Académie de Paris,

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