‹ La simulation par l'emploi d'un tiers: Essai sur les interpositions de personnesChapitre 6 sur 44 · ÉLÉMENTS · texte numérisé non relu

ÉLÉMENTS

l'opération. Mais ils n’en sont que le schéma. Il peut arriver, en effet, que des éléments accessoires viennent s’y ajouter.

15. On peut combiner l’interposition d’une tierce personne avec le déguisement dans la nature ou les conditions de l'acte. |

C’est ainsi que la Cour de Bordeaux, le 13 février 1806 (1), condamnait la femme D... dans les conditions suivantes : — S... avait eu de Guillémette D... un enfant adultérin. Sept ans après, il avait signé en faveur de Guillemette D... un billet par lequel il se reconnaissait débiteur d’une somme de 8.000 francs. Cette dette n’était autre chose qu’une donation déguisée. S... mourut sur ces entrefaites. Ses héritiers prouvèrent le déguisement, sous forme de dette, de la donation faite à Guillemette D..., et s’appuyèrent ensuite sur la présomption d’interposition de l’article 911, pour déclarer que cette donation était adressée, non pas à Guillemette D..., mais à son fils incapable de recevoir de par sa qualité d'enfant adultérin.

H y avait donc ici, sous la forme d’une simple reconnaissance de dette, une double simulation portant à la fois sur la nature de l’acte et sur l'identité d’une des parties.

(1) Bordeaux, 13 février 1806. Sir. chr. et Journal du Palais.

46. On peut encore recourir à plusieurs interpositions successives, de telle sorte que, si l’une est découverte, il y ait chance pour que la suivante ne le soit pas. Il arrive même que l’ingéniosité des fraudeurs ait embarrassé les tribunaux, notamment dans le cas suivant. |

Une libéralité a été faite par personne interposée. Que doit-on craindre? Qu’à la mort du donateur, ses héritiers ne déjouent la simulation et ne fassent apparaître le véritable bénéficiaire de la libéralité. Le donateur à prévu cela et a pris ses précautions : il a institué un légataire universel en qui il a toute confiance. Celui-ci ne dévoilera pas la fraude. Quant aux héritiers, s’ils prétendent le faire, ils seront repoussés, car la preuve de l’interposition ferait passer les biens, non pas entre leurs mains, mais entre celles du légataire universel institué. N'ayant pas d'intérêt, ils n’auront pas d’action.

Les tribunaux s'étaient émus de -cette situation, mais n'avaient résolu la question que par des expédients et des raisonnements embarrassés.

Demolombe, eut l’idée de voir là deux interpositions successives. En effet, à la suite de linterposition ayant eu lieu lors de la libéralité entre vifs, une nouvelle interposition s’est manifestée lors du testament; et l’on doit, d’après l’article 911, considérer comme personnes interposées, celles « qui n'auraient été instituées légataires universels par un

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