ÉLÉMENTS D
testateur que dans le but d'enlever aux héritiers légitimes le droit de demander la nullité ou la réduction des libéralités…. Dès qu’il est démontré que le titre du légataire universel n’est pas sérieux, on ne doit plus voir en lui qu'une personne interposée (1) »..
La Cour de Toulouse adoptait cette doctrine, dès 1888, dans un arrèt ainsi motivé (2) : « Attendu que S... na, en réalité, que l'apparence d’un légataire universel ;: que le but que s’est proposé la testatrice apparait clairement et que S... doit étre considéré comme une personne interposée; que, s’il en était autrement, il serait par trop facile d'organiser avec succès des fraudes à la loi et d’éluder les dispositions du Code ».
En voyant là, très justement, deux interpositions successives, Demolombe avait donné une base juridique à l’action des héritiers, dont l’équité admettait le bien fondé.
46 bis. Est-il besoin de dire que, pour qu’on soit en présence d’un cas de simulation par l'emploi d’un tiers, il faut qu'il y ait eu intention de simuler et que cette intention soit susceptible de produire quelque effet.
Si la présence ou l'absence d’un accord secret n'intéresse nullement les tiers, il y aura bien eu
(1) DemoLomse, 0p. cil., t. XVIII, n° 644.
(2) Toulouse, 2 janvier 1888. D. P. 1891. 1. 309.
simulation dans l'intention des parties. mais ce sera une simulation sans effet, puisque les tiers {ou le tiers) auraient, par hypothèse, observé la même attitude vis-à-vis du véritable intéressé que vis-à-vis de l'interposé. Autant vaut dire que la simulation, dans ce cas, n'existe pas.
À plus forte raison n’y aura-t-il aucune interposition dans le cas où les parties n’auront pas eu l’intention de dissimuler. Un mandataire néglige de faire connaitre le nom de son mandant; cela arrive journellement dans la pratique de la vie courante; il n’en résultera aucune convention de prête-nom. |
Ainsi le mode normal de constitution d’une personne interposée consistera en un acte simulé, investissant celle-ci de tous les droits du maître de l'affaire ; — cet acte simulé étant doublé d’un accord secret entre la personne interposée et la personne qui à pris l'initiative de l’acte, accord constituant un mandat, comme il sera spécifié plus loin.