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eux-mêmes, et des sanctions peuvent atteindre le médecin imprudent. 4
Nous pouvons appuyer d'exemples ces assertions :
Un jeune médecin fit un jour une déclaration de naissance sans avoir examiné ni la mère, ni l’enfant que celle-ci prétendait venir de mettre au monde. Or il se trouva impliqué quelques mois après dans ure affaire de chantage et de substitution d'enfant, et le professeur Brouardel eut grandpeine: à le tirer de cette mauvaise affaire, bien que la bonne foi du médecin ne fût pas en Jeu. -
Pour les certificats de mise en nourrice, les médecins peuvent aussi éprouver de graves ennuis, quand ils attestent par exemple qu'un enfant n’est atteint d'aucune affection contagieuse. Au cas d’erreur, souvent très excusable, le médecin peut être condamné solidairement avec la famille de l'enfant d’après une jurisprudence récente (1).
Mêmes précautions à prendre pour les certificats d'internement d'aliénés. Toutefois, il a été jugé que les faits qui
ont été observés par le médecin et lui ont fait conelure
dans son certificat au dérangement intellectuel du plaignant ne sauraient être appréciés et discutés par le tribunal qui ne peut se substituer au médecin pour porter un diagnostic en matière aussi délicate (2).
En matière d'accidents du travail, le médecin répond encore de sa faute lourde si son diagnostic a causé préjudice à un ouvrier qu'il a fait considérer comme n'étant atteint que d’une incapacité temporaire, alors qu’il s'agissait d’une incapacité permanente, et qu'il y a eu de sa part méconnaissance d'éléments que tout homme de l’art doit nécessairement connaître (3).
Nous pouvons citer en exemple le cas d’un médecin qui,
(1) Lorsque, par exemple, le nourrisson atteint de syphilis, sans présenter à sa naissance aucun symptôme appréciable, contamine sa nourrice, celle-ci peut obtenir des dommages-intérêts du médecin de la famille de l'enfant qui a fourni le certificat en même temps que de La famille elle-même. (Tribunal civil de la Seine, 1*t chambre, novembre 1906.) :
(2) Tribunal civil de Rouen, 1'° chambre, 30 juin 1896. (3) Tribanal civil de Lille, 19 avril 1905.
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causé des brûlures profondes et étendues, avait diagnostiqué
une incapacité temporaire de travail sans prévision d’une incapacité permanente partielle. Or une rétraction tendineuse des deux mains s'étant produite à la suite de cet accident, il en résulta une incapacité permanente partielle évaluée aux trois quarts de la capacité professionnelle du blessé par un sécond médecin appelé. L'enquête du juge de paix n'ayant
pas été ouverte sur la foi du premier certificat qui ne prévoyait qu'une incapacité temporaire, le blessé ne put récla-
? mer le paiement d’une rente viagère et intenta une action en dommages-intérêts contre le médecin qui l'avait privé, par son pronostic erroné, du bénéfice de la rente.
RESPONSABILITÉ POUR VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL.— D'après l’article 378 du Code pénal, les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé ainsi que les pharmaciens, sagesfemmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession de secrets qu’on leur confie, qui auront révélé ce secret, seront punis d'un emprisonnement d’un moisà six mois, et d’une amende de 100 à 500 francs. Ils peuvent être en outre condamnés à des dommages-intérêts envers lapersonne à laquelle ils ont nui en révélant des faits qu’ils étaient tenu de taire.
C'estune règle immuable, dont le médecin ne doit jamais se départir que de conserver le secret pour tous les faits dont ila eu connaissance par suite de sa qualité et dans l'exercice de sa profession. Il n'a même pas le droit de
disposer de ce secret dans l'intérêt du malade, et nul, pas même l'intéressé, ne peut relever le médecin du secret professionnel. Le client en effet en déliant le médecin du secret professionnel, ne connaît pas l’étendue et la portée de ce que pourrait révéler ce médecin s’il disait toute sa pensée : c’est donc à ce dernier seul à rester juge.
Le médecin est tenu par la loi de faire à la mairie la déclaration des naissances lorsqu'il a assisté à l'accouchement.
dans un certificat à l’occasion d’un accident du travail ayant :
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re Mais si Ja mère, pour une raison quelconque, ne veut pas faire
3 ‘connaître l'accouchement, le médecin dans sa déclaration doit taire le nom de la mère et méme le lieu où s’est passé
de . l'accouchement.
- Le médecin, appelé comme témoin, est comme tout autre
| tenu de comparaître et de prêter serment. Mais il
! doit se retrancher derrière le séeret professionnel si on
ed doit au contraire livrer à la justice les renseignements qu ‘on lui a confiés non comme médecin, mais comme ami. La distinction, il est vrai, est souvent subtile et bien difion à établir entre les faits intéressant le malade ou la Ie et les faits. étrangers, entre ce que le malade dit à ï à a ami et ce qu'il dit au médecin.
. Rares sont les cas où le médecin peut livrer à des tiers les. | faits qu'il connait par l'exercice de sa profession. Il peut, par exemple, lorsqu'il a donné ses soins à un mineur sans que la famille le sache, avertir les parents de la nature de la 4 maladie dont est atteint ce mineur.
2e ne Le médecin estencore délié du secret professionnel, lorsn qu il est commis pour procéder à une expertise judiciaire. Il test alors chargé d’un travail médical spécial qui, par sa na- . ture méme, exclut toute idée d'obligation du secret.
La loi. oblige même de certains cas le médecin à violer Me secret professionnel, nous voulons parler dela déclaration oblig atoire des maladies contagieuses édictée par l’article 15 de loi sur l'exercice de la médecine de 1892.
très attaquée, et ceux qui la défendent ne peuvent invoquer
en sa faveur que la nécessité de compléter par tous les “4 MON ens la réglementation de l'hygiène publique pour protéger la santé du plus grand nombre.
Cette violation du secret professionnel est encore impo-
- sée aux médecins lorsqu'il s’agit de maladies de fonction-
.nairés relevant des administrations de l'Etat.
itteroge sur des faits relatifs aux maladies qu'il a.
Cette violation légale d’un principe formel a d’ailleurs été
Pour fixer Le nombre de jours de congé à accorder à un 428 # employé ces administrations exigent de connaître le nom de de la maladie. Elles obligent les médecins à spécifier sur le certificat de maladie, qu'ils établissent à la demande du | fonctionnaire, le nom de la maladie, et refusent d'admettre étoute demande qui ne contiendrait pas cette indication. ES Pour justifier cette mesure on invoque la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des services publics, mais il nous paraît évident qu'elle n’en constitue pas moins une violation caractérisée du secret médical et cette seule rai-
son suffit pour que nous la combattions. 1 ROSES
Abus des plaintes en Responsabilité
Mais où lgs naines ln c’est en matière d’ opé= ê rations chirurgicales. I s'exerce à ce sujet un véritable chantage (1).
Une opération n’a-t-elle pas réussi : l'intéressé ou ses 7 ayants droit se retournent contre le chirurgien, l'accusant #) de faute professionnelle. ka
© A-til pratiqué l'opération sans le consentement du malade Au s’il est majeur, de ses parents s’il est mineur, de son con joint s’il est marié : ceux-ci lui en font grief et le poursuivent devant les tribunaux. Re
A-t-il laissé à son interne, qui d’après les règlements n’en a pas le droit, le soin d'opérer un malade urgent lorsque le service est surchargé; l’opération n’a-t-elle pas réussi : \ le chef de service se voit poursuivi.
M. le D' Mauclaire dans un excellent article sur l'abus des plaintes en responsabilité médicale et chirurgicale (2) en cite quelques cas.
Une malade qui avait été opérée pour pelvi-péritonite
(1) D’après Brouardel il y a maintenant une centaine de plaintes en resppn$qr) bilité médicale par an, alors qu'il y a 30 ans on en comptait à peine une. (2) Tribune médicale, 30 déc: 1905. ITA
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tuberculeuse, demande une rente viagère au chirurgien
parce qu'il lui est resté une fistule stercorale consécutive.
Un autre malade dépose une plainte, en affirmant qu'il lui était resté quelque chose dans le ventre, ainsi qu’en témoignaient les fils de soie qui s’éliminaient de la paroi abdominale. Ce malade avait peut-être lu dans les journaux l’aventure de ce chirurgien français qui retira du ventre d’une malade un lorgnon en or oublié par un chirurgien américain !
Nous pourrions ajouter à cette liste d’autres faits. Un malade, guéri par des injections sous-cutanées de quinine d’une fièvre paludéenne très grave, traîne devant les tribunaux les médecins qui l'ont guéri, parce qu'une injection avait déterminé une paralysie transitoire du pouce et de l’index, attribuable à l’état de santé du malade. Le plaignant fut d’ailleurs débouté, résultat important, car un verdict différent eût créé un précédent déplorable.
C’est une dame, guérie d’une fracture de jambe d'une gravité particulière, qui attaque d’ailleurs en vain son médecin
parce qu'il lui est resté une impotence fonctionnelle partielle de son membre.
Dernièrement un médecin de nos amis nous apprenait qu’un riche fermier, soigné il y a deux ans pour une fracture de cuisse, non seulement refusait de payer les deux médecins qui lui avaient donné leurs soins, mais encore faisait contre eux une demande reconventionnelle en dommages-intérêts parce qu’il lui était resté consécutivement une légère claudication.
A citer encore le curieux procès du D' Berger, actionné par la mère d’uneinstitutrice, pour avoir entrepris une opération plastique sur son enfant et l’avoir abandonnée par la suite. Elle réclamait 100.000 francs de dommages-intérêts, attendu que le refus d'achever l'opération ne pouvait être dû qu’au mauvais vouloir du chirurgien. )
Enfin signalons le jugement baroque du Bon Juge, le pré-
sident Magnaud (1), qui condamna un chirurgien dont le malade était mort sous le chloroforme. Il n'avait été commis
‘aucune faute dans l’administration de l’anesthésie, mais le
tribunal jugea que les chirurgiens avaient commis une faute professionnelle en n'’avertissant pas auparavant le malade des dangers de la chloroformisation! Il est juste
d'ajouter que ce jugement DRARLE fut réformé par la Cour
d'appel.
Nous avons été témoins du fait suivant : un malade, opéré
d'urgence d’appendicite aiguë à l'hôpital Bichat par l’interne,
meurt le lendemain. Immédiatement, la famille dépose une | plainte en dommages-intérêts, sous prétexte que le malade.
n'avait pas été opéré par le chirurgien lui-même, et que la
technique mise en œuvre (on avait pratiqué une contre-inci-
sion lombaire) était mauvaise. Ce dernier détail n'avait pu être donné que par un confrère complaisant. Heureusement,
le malade avait été opéré sous les yeux du chirurgien en chef
et d'un médecin en chef de l'hôpital, et la famille finit par retirer sa plainte.
Du même hôpital : une jeune femme, opérée d’appendicite, succombait à des complications imprévues quinze jours
après l’opération. Près de six mois s’étaient écoulés quand
survint une plainte au Parquet contre les chirurgiens. On les accusait defaute professionnelle, parce qu'ils n'avaient pas été d'accord sur le traitement opératoire à instituer et
s'étaient disputés à ce sujet devant le lit de la malade ! Inutile
d'ajouter que ce qu’on qualifiait dispute n’était qu'une discussion scientifique ayant eu lieu au cours de la visite entre le maitre et les élèves.
En ce qui concerne l'obligation imposée au chirurgien d'avoir l'autorisation du malade ou de sa famille pour pratiquer une opération, les conséquences en sont détestables. En cas d'urgence, le chirurgien en est réduit à mettre en pratique la théorie du laisser-mourir. Si le principe de la responsabilité pouvait être admis dans ce cas, il est certain
(1) Tribunal de Château-Thierry, 7 juin 1905.
eu que le médecin n'oserait plus pratiquer une opération né- 6
| cessaire, pouvant toujours redouter que l’urgence en soit | 08 print dans la suite : la crainte de poursuites en dommaes-intérêts et le souci de la situation à étendre feraient ES
0 la question d'humanité. | | Lateinte Had au libre exercice de Îa médecine par
e, à la suite d’un se ue (1), les médecins ne vou- Re Pie intervenir HR les Cas cas craignant des
Us à lp à toute extrémité. | ga +2 C'est M. le D' Pinard qui citait encore à ce sujet ce > qui RE y.
peut se passer en cas de rupture de l'utérus. Il est un fait TNT) | + 2 pL, 4 APT onnu des accoucheurs, c’est que cette rupture se produitle plus souvent sans qu'aucune intervention médicale n’aît ex se 4 p lieu ; mais on prévoit l'accusation qui pourrait être portée * contre le médecin, si cette rupture survenait à la suite de
- manœuvres obstétricales opératoires.
So ..
Se Le
Il résulte de tous ces faits que bien souvent les médecins S ’abstiennent d'intervenir utilement, retenus qu ‘ils sont PE Ja crainte de lourdes responsabilités. | ? Cette crainte est d’autänt plus fondée que la magistrature‘. pau : manifeste une hostilité certaine contre les médecins. © "44
| %# (1) Procès du Dr Laporte.
insiste sur le conflit médico-judiciaire actuel, et M. le profes
les agissements de la magistrature vis-à-vis du corps médi-
« nu cette plaie résultant de l’antipathie profonde existant.
« montrer, plus que vous ne Pavez fait, le pouvoir mons- “
Hostilité de la magistrature à l'égard Hi des médecins CL
Le livre récent du D' L. Nass, are: Poe es docteurs,
seur Pinard, qui, en 1897, lors de la retentissante affaire du
D' Laporte, avait pu apprécier de près dans leur triste réalité re
cal appuie de son autorité la thèse du D'Nass dans une pré- : face vigoureuse. « Je ne saurais, dit-il, assez vous témoigner \ « de reconnaissancé, pour avoir eu le courage de mettre à 2.
« entre le monde judiciaire etle monde médical. Particulière- %
« ment en ce qui concerne la jurisprudence médicale, cette « plaie est assez profonde et son pronostic assez sombre pour.
« nécessiter une esquisse de ,pathogénie et de traitement. 1.
Au point de vue pathogénique, j'aurais voulu vous voir :
- « trueux que peut encore à l'heure actuelle exercer le pro-. AS « cureur, ou le juge d'instruction. Est-ce que son apprécia= Fe
« tion personnelle ne lui permet pas de faire appréhender et
« jeter en prison un médecin ayant simplement rempli son « devoir, mais qui a le malheur d’être accusé par des com-.
3 / . . PAC . ATEN ny « mères ? N'est-ce pas ce même pouvoir discrétionnaire qui
« permit à un magistrat, sur la foi d’une lettre anonyme, « de faire arrêter une jeune fille, sous linculpation d’infan-
… « ticide récent, Le jour même de son mariage etau moment
« où elle sortait de l’église au bras de son mari! Et cette « jeune fille fut obligée de se laisser examiner, et le méde-
. « cin expert constata que non seulement elle n’était pas
« récemment accouchée, mais encore qu'elle était vierge. « N'est-ce pas le professeur Brouardel qui, après avoir rap- « pelé le fait ci-dessus, ajoute: ©IT ne faut pas croire que « ce soit là un cas isolé. Dans cinq enquêtes, ouvertes ‘« cependant après informations sérieuses, l’examen me per-
ni relief, pour amener Ha RON sa TE 16
k #2 « rôle que veut faire jouer et fait jouer, hélas ! trop souvent
« le juge d’instruction au médecin expert dit médecin