NÉE
© « de.…, commettons le D' X. à l'effet de rechercher tous
“x RE indices de crimes et délits. »
# « Ainsi, pour les magistrats, le médecin qui consent à «être médecin légiste doit devenir un agent de ARC 008 C’est bien là le cas de dire avec vous, mon cher conre” frère : Pauvres docteurs ! | 470 « Il eût été bon, je crois, d'insister aussi sur ce fait si
mt Ve RES à savoir: l’intrusion du procureur dans la méde-
Dex. « cine, l’amenant à pratiquer couramment l'exercice illégal ne” « de la médecine légale.
, « Assurément, nous médecins, nous ne déclarons pas être :
1 Krau- -dessus des lois; si nous réclamons le pouvoir d’exer- « cer la médecine Fe la plénitude du droit que nous donne .. «lediplôme, nous ne prétendons nullement à l'infaillibilité ; «nous ne voulons décliner aucune responsabilité. Mais,
« plus souvent, heureux encore quand le magistrat, par
« la faute! Au médecin d'apprécier la faute, au juge d'appré-. « cier le crime.
« légiste? Quelle est la formule de l'ordonnance employée es « par le juge d'instruction commettant un médecin? La
« accusés, nous devons exiger des juges compétents. Dans « l'exercice de ses fonctions, le médecin jugé par le publie,
« habitude, ne transforme pas la faute en crime. Le médecin. .. «ne doit pas plus s'occuper du crime que le magistrat de
« C’est dans ces conditions seulement que les magistrats
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« et les médecins, dont le rôle est de sauvegarder,-comme « vous le dites, la vie morale et physique de leurs conci- « toyens, au lieu de se combattre en luttes fratricides, coopé- « reront à l’œuvre commune de salut et de régénération. »
L'affaire Laporte a été une preuve vivante de l’animosité du pouvoir judiciaire contre le corps médical. Victime d’une arrestation préventive injustifiée le D' Laporte fut condamné à trois mois de prison avec application de la loi Bérenger. La magistrature pour ne pas reconnaitre ses torts obtint sa
condamnation ; mais pour ne pas heurter trop délibérément
l’opinion, elle apporta le correctif de la loi de sursis.
Les débats de cette affaire ont montré une fois de plus combien les présidents de tribunal sortaient de leur rôle. Ils doivent tenir la balance égale entre l'accusation et la défense ; ils doivent diriger et éclairer les débats et non pas charger l’accusé et se joindre à l'avocat général pour l’accabler. On a pu voir dans cette affaire de quelle hautaine façon le président traitait l’accusé, lui imposant silence à chaque instant, s’indignant de marques de bienveillance de l’auditoire, et acceptant comme des vérités incontestables, les racontars mensongers des voisins.
Un autre exemple de la partialité avec laquelle certains présidents de tribunal dirigent les débats pour préter main-forte à l'accusation s’est manifesté à l’occasion du fameux procès de Mme Canaby de Bordeaux (1) accusée d’empoisonnement sur son mari. On a du se rendre compte de la fausse conception qu'avait le président du secret médical devant la justice. Les médecins appelés en témoignage furent pris directement à parti par lui parce qu’ils refusaient de divulguer des faits qu'ils avaient connus dans l'exercice de leur profession, bien que l’accusée les eût déliés du secret professionnel.
Celle-ci ne pouvait connaître en effet l'étendue et la portée de ce secret, lequel est aussi bien révélé par l’examen clinique que par les confidences du malade. Mais cela ne faisait pas
(1) Cour d'assises de la‘Gironde, mai 1906. : ;
\ M adine du procureur, PE EPA A |
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pe cir les débats passablement obscurs. Dans sa plaidoirie, iltira parti du silence des médecins en faveur de l’aceusation et. alla même jusqu'à dire: « Si les médecins ne parlent pas, .s un ne viennent nes dues ce é als a ce sont de mal
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die des ARE de É Seine a déposé une Re en Ée
règle contre ce procureur au ministre de la justice. Les ”
… fonctionnaires des parquets doivent être en eflet les pre
- miers à respecter les lois, et il-est intolérable qu’ils cher-
HAN à violenter la conscience des témoins.
A De tels faits, de tels abus sont bien de ina à provoor dans P ed le moins révolutionnaire de terribles fer-
cins. ce ; AREA | Ainsi l’on peut constater que les tribunaux, en général: assez sév fiat ils agit. de na, l'exercice Ua de 4
es exagérée à l'égard de tre FER dre dans nn DA
ne démonstration de leurs preuves. Il se trouve en effet. bien 7
ALAN 5 . Est-ce làcequ'avaient voulules législateurs ? Certes non, mais ni w
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des magistrats pour interpréter dans un sens défavorable aux intérêts des médecins la loi du 30 novembre 1892. Celle- a €i avait voulu réprimer plus eflicacement l'exercice illégal
" de la médecine. Or, des charlatans qui, sous l'empire de la loi LE
précédente, eussentété condamnés ,Sontacquittés aujourd” hui. nm pur
ils avaient compté sans le déplorable état d'esprit de la magistrature, condamnée par son recrutement actuêl dans la bour= ss geoisie riche à rester réfractaire à tout progrès et à former. | une caste rétrograde. El RU AE Ti
de son propre chef des poursuites contre des médecins sans : qu’il y ait eu de plainte déposée contre eux. C’est ainsi qu'un
- médecin fut poursuivi pour un certificat délivré aux fins
d’internement d’un alcoolique dans des conditions parfaites de loyauté et de désintéressement. Cité en police correc-
tionnelle, il fut acquitté. Mais ce qui donne à ce cas particulier une gravité réelle, c’est que la poursuite n’eut pas lieu
à l'instigation de l'intéressé ou de sa famille, mais à l’insti-
gation du Parquet. Le procureur de la République accusait
le médecin de s'être sciemmentrendu complice de violence et
de séquestration arbitraire. Et celui-ci eut l'ennui, au terme de sa carrière, de s'asseoir sur les bancs de la correctionnelle et de voir son nom livré à la publicité. De plus, le jugement
3 d’acquittement fut frappé d'appel par le ministère public.
Il faut signaler ces faits, y revenir sans cesse; c’est par
” une lutte de tous les instants contre ces errements que nous
| pouvons arriver à atténuer, sinon à faire disparaitre, ces abus criants. Aussi bien la justice de notre cause doit finir par
nv
* s'imposer au public et forcer les portes du prétoire.