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tionner chaque visite sur la feuille de maladie. Le système
de paiement est à la visite. Le prix des visites est majoré
au delà d’une certaine distance; les visites de nuit sont payées le double de celles de jour. Une commission de vérification présidée par le préfet vérifie les mémoires des
médecins, des pharmaciens et des sages-femmes.
Dans ce système on supprime la liberté du malade de
choisir son médecin, puisqu'il n’y a qu’un seul médecin par
circonscription, nommé par l'administration préfectorale à
l'exclusion des autres médecins. Ceci suflirait pour le faire écarter par les médecins, qui ne cessent de réclamer qu’on laisse au malade l'initiative dans le choix de son mé-
decin.
: Mais en outre le médecin choisi devient un privilégié. Ces circonscriptions divisent le corps médical, établissent des classes. Les médecins ne sont plus égaux devant la loi,
devant les pouvoirs publics, et ils sont la proie du favoritisme. Nommé et révocable selon le bon plaisir de l’admi-
nistration, le médecin de circonscription n’a plus aucune garantie.
Aussi n’avons-nous pas à cacher nos préférences pour le deuxième système beaucoup moins exclusif, basé sur les principes de la liberté entière pour les malades et pour les médecins, et sur une équitable répartition des rémunérations selon les services rendus.
C'est le système dit Vosgien, qui ne diffère du précédent que par la suppression des circonscriptions cantonales. D'après lui, tous les médecins qui accceptent les conditions du règlement sont présentés au choix du malade, ce qui implique, en général, le paiement à la visite avec indemnité de déplacement.
Toutefois, cette liberté de l’indigent ne saurait être illi-
mitée et on y apporte certaines restrictions pour ne pas don-
ner lieu à des abus.
Ainsi on oblige l’assisté à choisir son médecin parmi ceux qui sont les plus rapprochés, en établissant un système de
circonscriptions qui est tout à fait différent de celui que nous venons de combattre. En effet, ce n’estplus un seul médecin qui a le monopole de soigner les indigents ; tous les médecins exerçant dans la circonscription peuvent être appelés au même titre par tous les indigents de la circonscription. On y ajoute généralement la clause suivante : c’est que, par la raison d'économie, la dépense à la charge du service est calculée sur la distance du domicile du médecin le plus rapproché de celui du malade, lorsque ce malade sans nécessité s’est adressé à un médecin plus éloigné. On NUDe pas ainsi au service une dépense supérieure à celle qu’ occasion- neraït le choix du médecin le plus rapproché.
D'autre part, pour que l'indigent n’ait pas la fantaisie coûteuse qui consisterait à appeler plusieurs médecins lun après l’autre, pour pouvoir suivre à volonté l’ordonnance d’un d’entre eux, on lui impose en général de maintenir pendant un certain temps, pendant un an par exemple, le choix qu’il à fait. Ilne semble pas que l’on blesse ainsi la liberté du malade. Toutefois, si l’on pense qu’il y a quelque dureté à imposer lemême médecin pendant uneannéeentière, on peut autoriser, comme l'ont fait plusieurs départements, l’assisté à changer de médecin, en subordonnant ce changement à l’assentiment du président du bureau d'assistance eten stipulant qu'il n'aura pas lieu sans motifs graves au cours d’une maladie. (
Enfin certaines communes ont recu l'autorisation d'organiser elles-mêmes leur service médical et allouent ordinairement une certaine somme forfaitaire pour les honoraires médicaux. [1 serait désirable que les médecins de ces communes s'entendissent entre eux pour exiger d’être rémunérés à la visite sans que l’un d'eux conservât le privilège d’être le médecin officiel de l’assistance médicale gratuite; ou tout au moins la somme forfaitaire devrait-elle être répartie également entre tous les médecins de la commune de façon à donner à l’indigent la faculté de choisir librement son médecin.
En 1893, sur 49 règlements départementaux, 33 avaient
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adopté le système par circonscriptions, 14 Le libre choix du médecin par les assistés.
En 1895, sur 67 règlements adoptés, il n’y en avait plus que 24 avec circonscriptions, et 42 où les assistés avaient le libre choix de leur médecin.
Aù 1°" janvier. 1903, sur 84 départements, 24 avaient encore conservé le système par circonscriptions (1), mais 59 laissaient aux assistés le libre choix de leur médecin (2). seul, l’'Eure-et-Loir, pratiquait parallèlement les deux systèmes. ‘
MODES DE RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS.— De même que le
mode de recrutement des médecins diffère selon les départements, de même diffère leur mode de rémunération. Tantôt, c’est une indemnité fixe et invariable par tête d’inscrit (abonnement), tantôt, le paiement à la visite. Il en résulte que, selon que la désignation des médecins est faite par circonscriptions ou est laissée au libre choix de l’assisté, selon que leur rémunération est faite par abonnement ou par paiement à la visite, les combinaisons varient, et il est difficile de les classer par catégories.
1° Paiement par abonnement. — L'abonnement peut se faire de deux façons; tantôt par l'allocation d’une somme - fixe, uniforme pour tout le département; tantôt par l’allocation d’une somme variable, ayant pour base l'importance du ‘service, et évaluée soit d’après le chiffre de la population, soit d’après le nombre des inscriptions sur la liste d’assistanee.
(1) Aisne, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ariège, Aude, Corrèze, Corse, Doubs, Drôme, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loiret, Méurthe- et- Mosellé, Meuse, Nord Pasde- Calais: Pyrénées- -Orientalés, Haut-Rhin, Rhône, SU et- Loire, Sarthe, Hole. Savoie, Set
\(2) Le Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados. Cantal, Charente, GHétentee Tathsiente: Cher, Côte-d'Or, Côtes- DENora, Creuse, Dérioene: Eure, Past Gard, Haute-Garonne) Corso: Héraidt Tadre: Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loire-[nférieure, Lot, Lozère, Maine- it: Loire Manche, Marne, nantes Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre. Oise, Oree , Puy-de- Dôme: Baëses- Fan) Hautes- Piréntes Haute-Saône, Savoie, Seide- Nine Seine- Marne) Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Tarn, Taie ét: Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Visgne Hante- Vienne: Vosges, Yonne:
Système à rémunération fixe. — Le médecin recoit une somme annuelle fixe, quel que soit le nombre des inscrits, quel que soit le mombre des malades soignés, et variant entre 200 et 1.200 francs.
Ce traitement annuel à forfait n’était appliqué em 1895 que dans 6 départements : Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Haute-Garonne et Haute-Loire.
Dans les Deux-Sèvres il estréparti une somme de 25.000 fr. emtre les médecins proportionnellement au nombre des habitants et au nombre des personnes inscrites sur les listes. Dans la Haute-Garonne, pour déterminer le traitement du médecin on additionne le mombre d’hectares et d'habitants composant la circonscription et le dixième de ce total représente l'indemnité allouée au médecin.
Dans la Haute-Loire les honoraires sont de 1.000 francs par an, dans les Ardennes de 200 francs, dans les Hautes- Alpes de 100 à 700 francs plus une indemmité kilométrique de 10 francs pour 40 kilomètres.
Système «a l'abonnement proprement dit.— Le montant de l'abonnement est iei fixé séparément pour chaque médecin . d’après certains éléments d’appréciations dont les principaux sont le chiffre de la population etle nombre des inscrits.
Quelques exemples montreront les différents systèmes en usage; car les conditions dans lesquelles ils sont établis varient à l'infini.
En ce qui concerne la rétribution annuelle d’après le nombre des assistés par tête d’inscrit, ici l'indemnité par tête d’inscrit augmente proportionnellement à la distance (Drôme, Meuse) ou se double d’une indemnité kilométrique (Cher, Basses-Pyrénées, Seine-et-Oise); là l'indemnité annuelle se calcule non par tête mais par famille d'inscrits. La Somme alloue 3 franes par famille quel que soit le nombre de ses membres pour une distance inférieure à 6 kilometres et 5 francs par famille au-dessus de cette distance. Les Hautes-Pyrénées donnent 3 francs par assisté vivant seul et 5 à 8 francs par famille selon l’importance de celle-ci. Le