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Cette loi a été faite dans un but excessivement louable. On avait constaté qu'il mourait en France chaque année un nombre considérable d'enfants de 0 à 1 an, environ 150.000, et on s'était aperçu que cette mortalité effroyable avait pour cause le manque de soins éclairés. En particulier la diarrhée décimait les nourrissons parce que les mères et les nourrices ne leur donnaient pas une alimentation bien comprise. C’est pour guider ces mères et ces nourrices par des conseils et surveiller la mise en pratique de ces conseils que la loi Roussel à été instituée. Elle à rendu déjà de grands services dans les villes et dans les campagnes, et en rendra de plus grands encore par son application rigoureuse.
Cette loi repose presque entièrement sur le médecin, car l’inspection médicale est la condition essentielle de son application vraiment féconde; c’est la clef de voûte de la loi. Il est donc de toute nécessité pour le médecin de connaître à fond tous les détails du service, pour pouvoir mener à bien là tâche que la loi lui confie.
ORGANISATION DU SERVICE. — Une surveillance est instituée par la loi en faveur des enfants au-dessous de deux
ans placés, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en
garde, hors du domicile de leurs parents. Elle est exercée, sous l'autorité du préfet de police dans le département de la Seine et des préfets assistés d’un comité départemental dans les autres départements, par les commissions locales, par les maires, par des médecins inspecteurs et par l’inspecteur des enfants assistés du département (1).
Comité départemental. — Le Comité départemental est ainsi composé (2) : 2 membres du Conseil général désignés par ce Conseil; l'inspecteur du service des enfants assistés dans les départements, ou le directeur de l’Assistance publique dans le département de la Seine; 6 autres membres nommés par le préfet, dont un pris parmi les médecins
(1 Article 2 de la loi et article 1 du règlement. (2) Article 2 de la loi.
res à prendre.
en est reconnue, pour concourir à l'application des mesures