‹ La Situation Matérielle Du MédecinChapitre 29 sur 98 · BRU · texte numérisé non relu

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membres du Conseil départemental d'hygiène publique et 3 pris parmi les administrateurs des sociétés légalement reconnues qui s'occupent de l'enfance, ou à leur défaut 2 parmi’ les membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance. x.

Les membres de ce Comité sont nommés pour trois ans; les membres sortants sont rééligibles, ces fonctions sont gratuites. Le comité se réunit au moins une fois par mois. Il peut être convoqué extraordinairement par son président A

ou par le préfet, soit d’oflice soit sur la demande d’un des

membres. Il a pour mission d'étudier et proposer les mesu-

Le préfet lui communique les rapports qui lui sont envoyés par les commissions locales et par les médecins inspecteurs, ainsi que le rapport d'ensemble présenté annuellement par l'inspecteur départemental (1).

Commissions locales. — Des commissions locales sont de instituées (2) par un arrèté du préfet, après avis du Comité départemental, dans les parties du département où l'utilité

de protection des enfants et'de surveillance des nourrices et gardeuses d'enfants.

Ces commissions sont présidées par le maire de la com-

mune. L'arrêté préfectoral, qui institue la commission fixe,

le nombre de ses membres. La commission comprend néces- : sairement 2 mères de famille, le curé, et dans les com-

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munes où siège un conseil presbytéral ou un consistoire israélite, un délégué de chacun de ces conseils. Ces fonctions sont gratuites (3).

Les membres de ces commissions sont nommés et révoqués par le préfet (4).

La commission se réunit au moins une fois par mois; elle peut être convoquée extraordinairement par le maire, soit

(1) Articles 17, 18, 19 du règlement.

(2) Article 2 de la loi.

(3) Article 2 du règlement.

(4) Article 3 du règlement.

d'office, soit sur la demande d’un des membres de la commission ou du médecin-inspecteur. Les séances de la commission se tiennent à la mairie (1). Le médecin inspecteur de la circonscription y est convoqué; il a voix consultative. La commission répartit entre ses membres la surveillance des enfants à visiter au domicile de la nourrice sevreuse ou gardeuse. Chaque membre doit rendre compte à la commis-

sion des faits qu'il a constatés dans ses visites périodiques(2).

Si la commission juge que la vie ou la santé d’un enfant est compromise (3), elle peut, après avoir mis en demeure les parents et pris les avis du médecin inspecteur, retirer l'enfant à la nourrice, sevreuse ou gardeuse, et le placer provisoirement chez une autre personne. Elle doit dans les vingt-quatre heures rendre compte de sa décision au préfet et prévenir de nouveau les parents.

En cas de péril imminent, le président de la commission prend d'urgence et provisoirement les mesures nécessaires ; il doit, dans les 24 heures, informer de sa décision la commission locale, le médecin inspecteur et le préfet, et avertir les parents.

Dans les communes où il n’a pas été institué de commission locale, le maire exerce les pouvoirs conférés à ces commissions.

Les mesures prises par les autorités locales sont purement provisoires ; le préfet statue.

La commission signale au préfet, dans un rapport annuel, les nourrices qui mériteraient une mention spéciale, à raison des bons soins qu'elles donnent aux enfants qui leur sont confiés (4).

Le secrétaire de la commission locale doit tenir un registre (5) en deux parties contenant, d’une part, les délibérations et les décisions de la commission, et, d'autre part, les noms

(1} Article 5 du règlement. é (2) Article 6 du règlement.

(3) Article 7 du règlement.

(4) Article 8 du règlement, (5) Article 41 du règlement.

2e FE ed Le bdd tive ns 4 / :

gi cet CRE de toutRe les nourrices, : sevreuses et gardetses ur, de la commune, . les noms des enfants qui leur sont confiés à et la date des visites faites aux nourrices, sevreuses ou gar- | deusés par les membres de la commission. Le médecin inst W. | pecteur appose mensuellement son visa sur ce registre.

… Comité supérieur de protection des enfants du premier äge — Au-dessus dé ce Comité départemental et de ces commis-

sions locales fonctionne le Comité supérieur de protection

1 Ce brute (1) a pour mission de réunir et coordonner les 1 documents transmis par les Comités départementaux, d’adres- Re . ser chaque année au ministre un rapport sur les travauxde ces Comités, sur la mortalité des enfants et surles mesures . 1% " les plus propres à assurer et étendre les bienfaits de la loi, .et de proposer, s'il y a lieu, d'accorder des récompenses N: honorifiques aux personnes qui se sont distinguées par leur “a dévouement et leurs services. |

Il est ainsi composé : Un membre de l’Académie de médecine, désigné par cette académie; les présidents de la Société protectrice de l’en- __ fance de Paris, de la Société de charité maternelle et de la Société des crèches; sept autres membresnommés par décret du président de la République.

Ces fonctions sont gratuites. <e Signalons encore comme organe de contrôle l'inspection | ral 0 départementale (2) dont le rôle prépondérant ressortira vi) 4 mieux quand nous aurons exposé dans quelles conditions se ee és 50 fait le placement des enfants en nourrice ? | e MS: oe Le, Re DÉCLARATIONS DE PLACEMENTS. — La loi oblige toute per- “4 ne | sonne qui place un enfant en nourrice (3), en sevrage ou en PA garde, moyennant salaire, d’en faire la déclaration à la mai- br ‘130 rie de la commune où a été faite la déclaration de naissance ï a

f D (2) Article 16 du règlement. ee

Le ; { . + ‘ F (1) Article 3 de la loi. : He à 4 (3) Article 7 de la loi. FA ! ARTE

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