‹ La Situation Matérielle Du MédecinChapitre 30 sur 98 · APT A · texte numérisé non relu

APT A

de l'enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant dans ce dernier cas Le lieu de naissance de l'enfant. Elle est tenue de remettre à la nourrice ou à la gardeuse un bulletin contenant un extrait de Pacte de naissance de l'enfant quilui est confié.

Cette déclaration fait connaître (1): 1° les nom et prénoms, le sexe, la date et le lieu de la naissance de l’enfant ; 2 s’il est baptisé ou non; 3° Les nom, prénoms, profession et domicile des parents; 4° les nom, prénoms et domicile de la nourrice, sevreuse ou gardeuse, à laquelle l’enfant est confié ; 5° les conditions du contrat intervenu avec la nourrice, sevreuse ou gardeuse. Elle est signée du déclarant, et inscrite sur un registre spécial.

Le déclarant doit produire le carnet délivré à la nourrice, sur lequel le maire, qui reçoit la déclaration, transcrit les renseignements précédents (2).

Si l'enfant est envoyé dans une commune autre que celle où la déclaration est faite, le maire qui reçoit la déclaration en transmet copie dans les trois jours au maire de la commune où l’enfant doit être conduit (3).

Le maire averti par la déclaration faite qu’un enfant est placé dans sa commune en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, doit dans les trois jours transmettre une

copie dela déclaration au médecin inspecteur de la cireonscription (4). l

Par contre, loute personne qui à recu un enfant en nourrice (5) moyennant salaire est tenue : 1° d’en faire la déclaration à la mairie de la commune de son domicile, dans les trois jours de l’arrivée de l’enfant et de remettre le bulletin contenant, l'extrait de l’acte de naissance de celui-ci; 2° de faire, en, Cas, de changement de résidence, la même dé us tion .à la, mairie de, sa nouvelle résidence; 3° de déclarer

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(2) Article 22 du règlement.

(3) Article 23 du règlement. tosusty

(4) Article 24 du règlement.

(5) Article 9 de la loi, ans

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dans le même délai le retrait de l’enfant par ses parents ou , fe la remise de cet enfant à une autre personne, pour quelque Ke: D. cause que cette remise ait lieu; 4 en cas de décès de l'enfant, de déclarer ce décès dans les vingt-quatre heures. s Après avoir inscrit ces déclarations au registre spécial, le maire en donne avis dans le délai de trois jours au maire de 5 la commune où a été faite la déclaration de placement par " la personne qui a placé l'enfant. Le maire de cette dernière

| commune donne avis, dans le même délai de trois jours, des déclarations de changement de résidence, de remise de __ lenfant à une autre personne, ou de décès, aux auteurs de la déclaration de mise en nourrice, en sevrage ou en garde. * - Il est ouvert dans les mairies un registre spécial (1) pour les déclarations prescrites par la loi. Ce registre est coté, 1 paraphé et vérifié tous les ans par le juge de paix. Celui-ci f fait un rapport annuel sur les résultats de cette vérification à au procureur de la République qui le transmet au préfet. En F cas d'absence ou de tenue irrégulière du registre, le maire est passible d’une amende.

‘ OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX NOURRICES. — Toute personne | qui veut se procurer un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde est tenue de se munir préalablement des certificats exigés par les règlements pour indiquer son état civil et justifier de son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde (2). 4 La nourrice, en réalité, doit obtenir un certificat du maire de sa commune, un certificat médical et se munir d’un carnet (3). 104

4e 1° Certificat du maire. — Toute personne qui ‘veut se blacer comme nourrice sur lieu est tenue de se munir: ais

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