LOI
certificat du maire de sa résidence indiquant si Son ‘dérnier enfant est vivant et constatant qu'il est âgé de Le mois
fasorahubs uh $E 45m A (& (1) Articles 10 de la loi et 39 du règlement. Joan D ER 4 ERA UE) j à (2) Articles 8 de la loi. RSR ob A SEAT (3) Articles 27 et 31 du règlement. sol at sh L'aloittA (8)
révolus, ou, s'il n’a pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre femme remplissant certaines conditions (1).
Le certificat délivré par le maire doit être revêtu du sceau de la mairie et contenir les indications suivantes : 1° nom, prénoms, signalement, domicile et profession de la nourrice, date et lieu de la naissance; 2° état civil de la nourrice, nom, prénom et profession de son mari; 3° date de, la naissance de son dernier enfant, et si cet enfant est vivant. Le certificat fait connaître si le mari a donné son consentement; il,contient les renseignements que peut fournir le maire sur la conduite et les moyens d'existence de la nourrice, sur la salubrité et la propreté de son habitation. Il constate la déclaration de la nourrice, qu’elle est pourvue d’un gardefeu et d’un berceau. Sur l’interpellation du maire, la nourrice déclare si elle a déjà élevé un ou plusieurs enfants moyennant salaire. Elle indique l’époque à laquelle elle a été chargée de ces enfants, la date et la cause. des retraits, et si elle est restée munie des carnets qui lui ont été précédemment délivrés. Le maire mentionne dans le certificat les réponsès de la nourrice (2).
2° Certificat médical. — Le certificat médical (3) est délivré par le médecin inspecteur, ou, à défaut de médecin inspecteur habitant la commune où réside la nourrice, par un docteur en médecine où par un oflicier de santé. Il peut également être délivré dans la commune où la nourrice vient prendre l'enfant. Il est dûment légalisé et visé par le maire. Il doit attester : |
1° Que la nourrice remplit les conditions désirables pour élever un nourrisson. .
20 Qu'elle n'a ni infirmités, ni maladie contagieuse, et qu'elle est vaccinée.
3 Carnet. — Enfin la nourrice doit être munie d’un carnet (4).
(1) Article 8 de la loi.
(2) Article 28 du règlement.
(3) Article 29 du règlement.
(4) Article 30 du règlement
| Le certificat délivré à la nourrice par le maire de sa com- mune et le certificat médical sont inscrits sur le carnet. S'ils ont été délivrés à part ils y sont textuellement transcrits. Er Le carnet est disposé de manière à recevoir, en outre, les
mentions suivantes : 1° l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant, la date et le lieu de son baptème, les noms, pro- fession et demeure des parents ou des ayants-droit à défaut FA = de parents connus, la date et le lieu de la déclaration de rue placement: 2° [a composition de la layette remise à la nour- ‘14 rice; 3 les dates des paiements des salaires; 4° le certificat de vaccine: 5° les dates des visites du médecin inspecteur AT et des membres de la commission locale avec leurs obser-
‘ nourrissOn.
Le carnet reproduit le texte des articles du Code pénal,
du règlement d'administration publique et du règlement particulier du préfet, qui intéressent directement les nourrices,
| sevreuses ou gardeuses, les intermédiaires et les directeurs . des bureaux de placements. Il contient, en outre, ii notions élémentaires sur l'hygiène du premier âge.
A Ce carnet est délivré gratuitement à Paris par le préfet de = police, à Lyon, par le préfet du Rhône, dans les autres com- HN munes, par le maire. La nourrice peut l'obtenir, soit dans la __ commune où elle réside, soit dans celle où elle vient chercher un enfant. Dans ce dernier cas, elle doit produire le certificat du maire de sa commune.
Elle doit se pourvoir d’un carnet nouveau chaque fois qu’elle prend un nouveau nourrisson.
Une fois ces certificats obtenus, la nourrice est tenue encore
à certaines obligations, dès qu’on lui a confié un enfant.
Il lui est interdit d’allaiter un autre enfant que son nour-
-risson à moins d’une autorisation spéciale et écrite donnée
‘par le médecin inspecteur ou, s’il n'existe pas de médecin
inspecteur dans le canton, par un docteur en médecine ou un officier de santé (1).
(1) Article 25 du règlement.
M0 vations; 6° les déclarations de la personne qui a reçu le
SHUOQRE
Nulle sevreuse ou gardeuse ne peut se charger de plus de deux enfants à la fois, à moins d’une autorisation spéciale et écrite donnée par la commission locale, et, à défaut de commission locale, par le maire (1).
Si l'enfant n’a pas été vacciné, la nourrice doit le faire vacciner dans les trois mois du jour où il lui a été confié (2).
La nourrice, sevreuse ou gardeuse, ne peut sous aucun prétexte se décharger, même temporairement, du soin d’élever Penfant qui lui a été confié en le remettant à une autre nourrice, sevreuse ou gardeuse, à moins d’une autorisation écrite donnée par les parents ou par le maire après avis du méde-
ein inspecteur (3).
Si elle veut rendre l’enfant confié à ses soins avant qu’il lui ait été réclamé, elle doit en prévenir le maire (4).
Où et dans quelles conditions se recrutent les nourrices?
BUREAUX DE NOURRICES. — Nul ne peut (5) ouvrir ou diriger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d’intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, et le louage des nourrices, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du préfet de police dans le département de la Seine, ou du préfet dans les autres départements.
Toute personne qui exerce sans autorisation l’une ou l’autre de ces professions ou qui néglige de se conformer aux conditions de l’autorisation ou aux prescriptions des règlements est punie d’une amende de 16 à 100 francs, En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut-être prononcée. Les mêmes peines sont applicables à toute sage-femme et à tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des enfants en nourrice, en sevrage où en garde. Si, par suite d’une négligence de la part d’une nourrice ou d’une gardeuse, il en est résulté un dommage pour la santé
(5) Article 11 de la loi.
d’un ou plusieurs enfants, la peine d'emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcée.
La demande en autorisation (1) d'ouvrir un bureau de nourrices ou d'exercer la profession de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, est adressée au préfet du département où le pétitionnaire est domicilié. Elle fait connaître les départements dans lesquels celui-ci se propose de prendre ou de placer des enfants.
Le préfet communique la demande aux préfets des autres départements intéressés, ets’assure de la moralité du demandeur. Il fait examiner les locaux affectés aux nourrices et aux enfants s’il s’agit d’un bureau de placement, ou les voitures affectées au transport des nourrices et de leurs nourrissons s’il s’agit de meneurs ou de meneuses. L'arrêté d'autorisation détermine les conditions particulières auxquelles Le permissionnaire est astreint dans l'intérêt de la salubrité, des mœurs et de l’ordre publie. Ges conditions sont affichées dans l’intérieur du bureau ainsi que les prescriptions légales et réglementaires imposées aux directeurs de bureaux, et aux meneurs et meneuses, et les peines édictées contre ceux qui refuseraient de recevoir la visite des personnes autorisées par la loi. L'autorisation peut toujours
être retirée. Dans le cas où l’industrie doit être exercée dans
plusieurs départements, il est donné avis de l’arrêté d’autorisation où de l'arrêté de retrait aux préfets de tous les départements intéressés.
Il est interdit (2) aux directeurs des bureaux de nourrices et à leurs agents de s’entremettre pour procurer des nourrissons à des nourrices qui ne seraient pas munies du certificat du maire, du certificat médical et du livret exigés par la loi. Il est interdit aux meneurs et aux meneuses de reconduire des nourrices dans leurs communes avec des nourrissons, sans qu'elles soient munies de ces pièces.
Les directeurs de bureaux et les logeurs de nourrices sont
(1) Article 35 du règlement.
(2) Article 35 du règlement.
ss Pr -{
ge | tenus (1) d’avoir un registre coté et parafé par le commissaire de police de leur quartier à Paris et à Lyon, et par le maire dans les autres communes. Sur ce registre doivent ètre inscrits les noms et prénoms, le lieu et la date de naissance, la profession et le domicile de la nourrice, le nom et la profession de son mari. | Aucun établissement destiné à recevoir en nourrice ou en garde des enfants au-dessous de deux ans ne peut subsister ni Souvrir sans l’autorisation du préfet de police dans le département de la Seine, et des préfets dans les autres départements. L'autorisation peut toujours être retirée. Les nourrices employées dans ces établissements sont assimilées aux nourrices sur lieu (2).
Ainsi qu’on le conçoit fort bien, pour qu’une telle organisation soit efficace, il faut la surveillance detousles instants. C’est là qu’intervient utilement l'inspection médicale.
INSPEGTION MÉDICALE. — Dans les départements où l'utilité d'établir une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde est reconnue par le ministre de l’intérieur, un ou plusieurs médecins sont chargés de cette inspection. c
La nomination de ces médecinsinspecteurs appartient aux préfets (3).
Quelles sont leurs attributions ? (4)
Attributions des médecins inspecteurs. — Les médecins inspecteurs sont chargés de visiter les enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde dans leur circonscription,
Le médecin inspecteur doit se transporter au domicile de la nourrice, sevreuse ou gardeuse, pour y voir l’enfant dans
(1) Article 37 du règlement.
(2) Article 38 du règlement.
(3) Article 5 de la loi.
(4) Articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 du règlement.
LPO
la huitaine du jour où il est prévenu par le maire de l’arrivée de l'enfant dans la commune.
Il doit ensuite visiter l'enfant au moins une fois par mois et à toute réquisition du maire.
Après chaque visite ilvise le carnet délivré à la nourrice, sevreuse ou gardeuse, et il y inscrit ses observations; il transmet au maire un bulletin indiquant la date et le résultat de sa visite. Ce bulletin est communiqué à la commission locale. En cas de décès de l’enfant, il mentionne sur le bulletin la date et les causes du décès. j
Il rend compte immédiatement au maire et au préfet des faits qu'ilaurait constatés dans ses visites, et qui mériteraent leur attention.
Chaque année il adresse un rapport sur l’état général de Sa circonscription au préfet qui le communique à l’inspecteur départemental du service des enfants assistés et au comité départemental. |
Sile médecin reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d’une maladie contagieuse, il constate l’état de l'enfant et celui de la nourrice, et il peut faire cesser l'allaitement naturel. Dans ce cas, ainsi que lorsqu'il constate la grossesse, il informe le maire qui doit aviser les parents. La commission peut même retirer l'enfant à la nourrice et le placer chez une autre personne.
Dès que le maire apprend qu’un enfant placé en nourrice ou en garde dans la commune est malade et manque de soins médicaux, il prévient le médecin inspecteur de la circonscription, et, si celui-ci est empêché, il requiert le médecin le moins éloigné de la résidence de l’enfant. Ce dernier doit, si l'enfant succombe, mentionner les causes du décès dans un bulletin spécial, ainsi que le fait le médecin inspecteur. ë ï
Le refus de recevoir la visite du médecin inspecteur, du
maire de la commune ou de toutes les autres personnes auto-
risées par la loi, est puni d’une amende de 5 à 45 francs. Un emprisonnement de 1 à 5 jours peut être prononcé si le
112,7 Fos à
refus dont ïl s’agit est accompagné d’injares où de vio-. Ë
lences (1). | Le médecin inspecteur tient à jour un livre (2) sur lequel il inscrit les nourricesg sevreuses ou gardeuses, et les enfants qui leur sont confiés. Ce livre mentionne dans des colonnes spéciales : 1° les nom, prénoms, professions et adresse des nourrices, sevreuses où gardeuses; 2° la date des deux certificats et du carnet délivrés à la nourrice; 3° les nom, prénoms, sexe, état civil de l'enfant ainsi que la date et le lieu de sa naissance; 4° la date de son placement; 5° la
date et le motif des visites du médecin étranger au service
qui aurait été appelé par la nourrice, ainsi que la date et le y SE | résultat de ses visites personnelles; 6° la date et les causes
du retrait de l’enfant ou du décès s’il a eu lieu chez la nour-
rice; 7° les observations concernant l'enfant et la nourrice, ;
sevreuse où gardeusé.
En outre le médecin inspecteur a voix consultative aux
séances de la commission locale de la circonscription. [I peut
faire convoquer extraordinairement la commission locale par lë maire. IL donne son avis sur les retraits d'office. Il vise tous les mois le registre des commissions locales. Il délivre aux nourrices le certificat médical exigé.
Les enfants surveillés par la loi Roussel devraient venir à heure fixe une fois par mois à la visite du médecin inspec-
teur. Le médecin perdrait ainsi beaucoup moins de temps
qu’en allant les voir les uns après les autres, et aurait, en outre, la facilité de faire fonctionner une. consultation de nourrissons.
Honoraires des médecins inspecteurs. Les médecins inspecteurs reçoivent à titre d'honoraires des émoluments qui sont fixés par le ministre sur la proposition du préfet, après avis du Conseil général.
Ce service d'inspection médicale est très mal payé, et, en outre, il est grevé de paperasses et d’ennuis, La responsabi-
(1) Article 6 de la loi.
(2) Article 40 du règlement.
ces