‹ La Situation Matérielle Du MédecinChapitre 32 sur 98 · AN · texte numérisé non relu

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lité du médecin est engagée dans la délivrance des certificats, AE exemple s’il a échappé à ses investigations que l'enfant mis en nourrice était atteint d’hérédo-syphilis et si celui-ci

n'a confagionné la nourrice. On 4 Gi en outre, de négli-

gence si la mortalité est trop grande

Le tarif ordinaire des honoraires est de 2 francs pour la

. première visite à un nourrisson, et de 1 franc pour les autres

visites mensuelles. Le médecin inspecteur a droit également,

mais malheureusement pas dans tous les départements, à une

indemnité kilométrique pour les visites faites en dehors de la commune.

Il n’y a que les visites mensuelles qui sont aux frais du département. Si le nourrisson tombe malade dans lintervalle, les visites nécessitées dans ce cas sont à la 0 de la nourrice, qui se fait rembourser par les parents. Aussi est-il toujours prudent de prévenir la nourrice qu'elle est responsable de ces visites, et d'exiger des parents l’en- | gagement de les payer.

Certains arrêtés préfectoraux décrètent la gratuité des certificats. Les médecins du service devraient être toujours en droit de se les faire payer, puisque ces. certificats peuvent

être aélivrés, dans certains cas, par tout autre médecin étran- ger au service.

FONCTIONNEMENT DU Service. — Pour donner une idéé de l'importance de ce service de protection des enfants du premier âge donnons quelques chiffres indiquant le résultat de son fonctionnemeñt dans l'Oise :

1903 1904 Pnfants protéaésasl. RON RARES 2,285 Médecins inspecteurs, . . .,. , 98 102 Aisites à AA ne eee MONS 9.547 2) SO ANT ON OS 192 216 Proportion de la mortalité . . . . 8 % ne. RON 0 Dépenses d'inspection médicale. . 14.585 fr. 13.228 fr.

Les inspecteurs départementaux se plaignent de la difficulté qu'ils éprouvent à obtenir les rapports annuels des

médecins. Cela ne veut pas dire que ceux-ci remplissent mal leurservice. Nombre d’entre eux vont inspecter les nourrissons, donnent leurs conseils aux nourrices, mais refusent d’aligner des statistiques et des chiffres, et de remplir des corvées inutiles. En effet dans certains départements le

médecin inspecteur est tenu d'informer, par bulletin écrit,

à la fois le maire et l'inspecteur de sa visite à chaque enfant. Et pourquoi cet avertissement double ? Pour éviter, disent les inspecteurs, que les médecins ne commettent des abus et ne se fassent allouer des indemnités pour des visites non faites.

Ces défaillances regrettables du corps médical sont excessivement rares. Et d'autre part les médecins n’ont pas besoin d'être surveillés comme des écoliers. S'ils avaient à leur tête comme inspecteur départemental un des leurs, comme ils le demandent, les choses iraient beaucoup mieux. Celui-ci ne les regarderait plus comme des subordonnés mais les traiterait en confrères; eux de leur côté marcheraient volontiers à sa suite et enverraient leurs rapports annuels.

Consultations de Nourrissons. — A l’époque du vote de la loi Roussel, il n’était pas encore question des consultations de nourrissons. La première fut créée en 1892 à la Charité par le D' Budin; un grand nombre de ces consultations fonctionnent aujourd’hui, mais sont dues à l’initiative privée.

Cependant un projet de résolution, engageant le gouvernement à favoriser la création de ces consultations fut voté par le Sénat le 3 décembre 1903, et une circulaire ministérielle en date du 25 mai 1904 a donné des instructions aux préfets dans ce sens. Elle disait notamment: « le médecin y joue un rôle capital. C’est donc au dévouement du corps médical et particulièrement des médecins inspecteurs du service de protection du premier âge qu’il convient que l’administration ait recours. »

Maïs, il estnécessaire d’allouer à ces médecins une indem-

nité proportionnelle au nombre des consultations et des nourrissons présentés. Les consultations de nourrissons deviendront en effet dans l'avenir le complément indispensable du service de protection des enfants du premier âge, et :

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f CASE ha

es médecins chargés de ce service ne peuvent accepter cette nouvelle charge sans rémunération.

FA Z # Telles sontles grandes lignes de cette loi humanitaire où :

le médecin est appelé à chaque instant à agir, de sorte que c’est de son dévouement, de son zèle que dépendent en réa-

lité les heureux résultats acquis.

ES Nous allons voir que c’est encore à lui que l’on fait appel - lorsqu'il s’agit de protéger d’autres incapables, plus déshé- | rités que les premiers, nous voulons parler des enfants

assistés et des fous.

ë ENFANTS ASSISTÉS

dl La loi du 27 juin 190% à complètement réorganisé le ser-

vice des enfants assistés. Deux circulaires ministérielles du

16 juin et du 18 juin 1904 ont précisé les conditions d’or-

! ganisation de ce service.

Le service des’ enfants assistés est réglé par le Conseil

- général; il ést administré par le Préfet, et, sous lautorité du Préfet, par l’inspecteur départemental de lassistance publique qui dirige tout le service. Sur la proposition de ce dernier, le préfet nomme ou révoque les agents du ser-

* vice payés sur les fonds du département.

a Un service médical assure aux enfants assistés les soins auxquels ils ont droit. Ce service est assez important; si l’on consulte en effet le tableau des dépenses des enfants assistés (1), on trouve que pour, l’année 1903 le nombre

(1) Statistique de la situation financière des départements, relevée par M. Brumann, directeur de l'administration départementale ét communale.

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