‹ La Situation Matérielle Du MédecinChapitre 33 sur 98 · PTS CE · texte numérisé non relu

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total des enfants assistés s'élevait à 247.513, les dépenses totales du service à 29 millions 497.982 francs, parmi lesquelles sont compris les frais de maladie et d’inhumation qui se chiffrent par 1 million 209.782 francs.

Pour se rendre compte de l’organisation du service médical, nous allons mettre sous les yeux les passages du Règlement, institué le 24 mars 1906 par Le préfet de l'Oise, relaüfs à ce service. On verra que le médecin remplit un rôle important. |

SERVICE MÉDICAL DES ENFANTS ASSISTÉS. — Le médecin chargé du service des enfants assistés est en principe le même que celui de la protection des enfants du premier âge.

Attributions des médecins. — Lorsqu'un enfant paraît malade, les nourriciers le conduisent chez le médecin chargé du service. Si ce déplacement semble offrir des inconvénients, ils appellent le médecin à domicile.

Le médecin indique le traitement à suivre et prescrit des médicaments. A défaut de pharmacien dañs un rayon de 5 kilomètres, il peut fournir lui-même les médicaments.

À chacune de ses visites, le médecin vise le livret de Penfant ; il y inscrit en outre ses observations pour l’usage des nourriciers, ainsi que les recommandations faites à eux ou à l’enfant si son âge le comporte.

Les enfants atteints de maladies qui exigent des soins particuliers sont, selon les circonstances, conduits à l’hôpital le plus voisin, où ils sont traités au tarif de l'assistance médicale gratui, ou et ramenés au dépôt. Toute opération est en principe effectuée à l’hospice dépositaire. En cas d’urgence elle peut avoir lieu à l’hospice cantonal le plus proche.

Les médecins du service signalent à l'inspecteur dépar- ‘temental les pupilles dont l’état de santé nécessite le transfert soit dans un hospice, soit dans un sanatorium, soit même dans tout autre établissement spécial affecté au trai-

tement qui leur convient.

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Ils constatent de même toute infirmité ou tout autre cas, qui peut donner lieu à l'attribution de pensions exceptionnelles ou de suppléments de pension, en raison de soins ou de dépenses exigés par la santé des pupilles pouvant être utilement maintenus chez des particuliers.

Ils adressent à l'Inspection tous renseignements et toutes

mesures nécessaires pour que les pupilles, atteints de sco—

liose, pied bot, et autres infirmités, soient pourvus d’appareils spéciaux.

En cas d’épidémie ou en présence de toute contagion

possible, les médecins prennent les mesures nécessaires à

la sécurité des pupilles et même des nourriciers. Ils en réferent immédiatement à l'Inspection.

C'est aussi d'urgence qu'ils signalent à l'inspecteur tous les enfants mal soignés, tous les placements défectueux.

Ils font parvenir sans retard à l'inspecteur, pour que :

celui-ci puisse se conformer aux obligations qui lui incombent, tous certificats de décès des pupilles de leur circonscription, en y faisant figurer les causes du décès et la valeur des soins recus.

Ils accompagnent l'inspecteur ou le sous-inspecteur en tournées, quand cela est nécessaire à l’utile accomplissement de sa mission.

Ils peuvent sans aucune crainte révéler à l'inspecteur tout ce qui peut intéresser moralement et physiquement les enfants placés sous sa protection, sa garde, sa surveillance ou sa tutelle, le secret professionnel étant imposé à tout le personnel du service des enfants assistés.

En cas d'absence ou de maladie, chaque médecin inspec-

teur assure son service en se faisant suppléer par un méde-

cin de son choix. Toutefois il doit faire-connaître son nom et ses titres capacitaires, sans retard, à l'inspecteur départemental. 1 | Le personnel de l’enseignement primaire, les médecins du service comme les inspecteurs veillent, chacun en ce qui le concerne, et conformément aux règlements en vigueur,

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sur.les enfants dont l'administration a la surveillance, la garde ou la tutelle.

Honoraires des médecins. — Les médecins et pharmaciens établissent en double expédition la note de leurs visites ou consultations, ou celle de leurs médicaments, d’après le tarif de l’assistance médicale gratuite.

Aucune opération n’est payée pour les pupilles, sauf justification de force majeure, toute opération devant en principe.être effectuée à l’hospice dépositaire. Dans Le cas d’urgence, où elle a lieu à l’hospice cantonal le plus proche, elle est décomptée au tarif de l'assistance médicale gratuite.

Sont refusées aux pharmaciens et ne leur sont point-payées toutes ordonnances non établies à l'encre, signées après la délivrance des médicaments qu’elles comportent, ou tout renouvellement d'ordonnance non formulé.

Ainsi fonctionne ce service que nous devions nécessairement signaler. Nous allons maintenant examiner l’intervention du médecin dans un troisième service départemental, le service des aliénés.

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