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ALIÉNÉS

Historique. — Le régime actuel des aliénés date du 30 juin 1838. Il a donc près de soixanté-neuf ans d'existence. C'est de 1862 que datentles premiers efforts pour modifier la loi de 1538. MM. Magnin et Gambetta, les premiers, en sentirent la nécessité et présentèrent une proposition qui concluait à l'intervention du jury pour statuer sur l’internement dans les asiles. Plus tard, M. Théophile Roussel présentait un nouveau projet. En 1870, une commission parlementaire

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présidée par Faustin Hélie fut chargée d'étudier la question des aliénés, mais les événements de l’année terrible ne permirent pas d'aboutir. É

Plus tard, c’est le gouvernement lui-même, par l’organe de M. Sarrien, qui présentait au Sénat un projet de revision de la loi de:1838. Ce projet fut voté par le Sénat en 1886 et transmis à la Chambre en 1887. Mais il ne put venir en discussion avant la fin de la législature.

M. Reinach saisissait la Chambre en 1890 d’une nouvelle proposition. Puis survint M. Dubiefqui, depuis 1893, à chaque législature, ne cessa, d’une facon inlassable, de demander la mise à l’ordre du jour de son projet. Il vient enfin d’obtenir satisfaction et ce projet à été discuté et voté par la Chambre les 14, 17, 21 et 22 janvier 1907. -

Considérations générales. — La loi de 1838 avait été à l’époque où elle fut promulguée une grande loi de progrès. Elle passa alors pour un modèle, etla plupart des législations étrangères furent copiées sur elle. Mais elle s’occupait beaucoup plus du placement de l’aliéné que de sa guérison. C’étaitune loi de police bien plusqu’uneloi médicale. La nouvelle loi qui vient d’être votée par la Chambre remédie à cetinconvénient endonnant la haute main aux médecins, en augmentant leurnombre, en leur assurant une situation convenable. Le rapporteur, M. Dubief, à insisté sur ce point. « Nous faisons une loi médicale, disait-il. Cette loi sera un honneur pour le parlement qui la votera. » Et plus loin : « Notre loi qui porte à son frontispice ces deux mots significatifs : « hôpitaux et « traitements » vous dit assez qu'elle n’est plus une simple loi de sûreté, qu’elle est devenue une loi médicale, une loi de guérison: »

En second lieu, en protégeant insuffisamment les biens de l’aliéné, la loi de 1838 donnait naissance à des espérances mauvaises et permettait des tentatives de spoliation. Le nouveau texte organise très sérieusement la tutelle et l’adminis ration du patrimoine du dément, et, sans multiplier les

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formalités, nécessite l'intervention du tribunal pour toutes

les opérations importantes.

D'autre part, l’ancien régime ne donnait pas à la liberté individuelle les garanties nécessaires. Et ce point a été l’objet de toute l'attention de la commission. La. réforme preserit la présentation. de rapports et, non plus de simples certificats médicaux, et surtout elle substitue à la décision administrative et personnelle du préfet incompétent un véritable jugement contradictoire du tribunal statuant sur toute une série de rapports médicaux, et, s’il y a eu contestation, après une expertise médicale contradictoire.

Enfin, pour éviter les abus quise produisent dans certains

asiles privés, tous les établissements susceptibles de recevoir des individus atteints de maladies mentales, quel que soit leur nom, seront soumis à la surveillance administrative.

Ajoutons que des dispositions spéciales règlent Le sort des aliénés criminels et des criminels aliénés, et qu’afin d'éviter les condamnations qui frappent tant d'aliénés irresponsables, la question : « À la majorité, l’inculpé est-il responsable ? » devra toujours être posée au jury.

Signalons en passant la victoire partielle dans cette loi de l'esprit médical sur l'esprit administratif. Pareil fait est suffisamment rare dans les autres lois concernant les médecins pour que nous puissions y insister. Ce n’est d’ailleurs que grâce à l'autorité qui s'attache au nom de M. Dubief, médecin lui-même, et représentantde la conception médicale du régime des aliénés, qu’a pu être miseenéchecla conception administrative dont MM. Mirman et Sarraut. se sont faits les champions.

Ceux-ci voulaient conserver à l'administration la faculté de choisir les directeurs d’asiles d'aliénés en dehors des médecins. C’est le seul point sur lequel la commission et le gouvernement ne s’entendaient pas avant la discussion du projet et ce n’est qu’en séance qu'ils se mirent d'accord, le gouvernement faisant la concession de reconnaitre le principe l’obligeant à choisir les directeurs parmi les médecins,

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