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et M. Dubief faisant de son côté la concession de laisser à
lPadministration la faculté d'échapper à cette règle dans des
cas exceptionnels.
Nous avons pu nous rendre compte, en assistant à cette discussion, combien l'administration était jalouse de ses prérogatives, etcombien elle voulait imposer son autorité aux médecins. Nous avons même été surpris qu’elle ne s'opposât pas d’une façon plus absolue à la conception médicale de la loi, nous souvenant en effet de la récente circulaire (1) de M. Clémenceau aux préfets, qui était conçue dans un esprit fort éloigné de l’esprit médical du projet de loi.
Loin de s'inspirer de l'esprit de la réforme projetée, la circulaire ministérielle reléguait au second plan le rôle des médecins et enjoignait aux préfets d'exercer rigoureusement les droits qu'ils tiennent de la loi de 1838. Elle prescrivait quele préfet avaitle droit absolu et discrétionnaire d’ordonner
la sortie immédiate des personnes placées volontairement
dans les maisons d’aliénés. Le préfet devait être aidé dans cette tâche par une commission composee d’un petit nombre d'hommes ‘dont l’honorabilité, l’impartialité, la sûreté de
jugement et la compétence auraient été hautement reconnues. À ceux-ci était confiée la mission de recueillir tous rensei-
gnements sur les aliénés placés volontairement dans les. établissements privés et même publics, et spécialement sur ceux dont l’aliénation avait été contestée, d'examiner avec le plus grand soin les protestations formulées à ce sujet, et, attachant une importance particulière aux informations
présentées par le médecin de l'établissement, mais sans les
tenir pour décisives, de procéder à une enquête approfondie sur les cas qui leur paraïîtraient douteux.
Or, apprécier les cas douteux est plus le fait %e médecins
‘habitués aux finesses du diagnostic psychiatrique, quele fait
d'hommes du monde si perspicaces soient-ils. Et c’est une erreur assez commune que celle des gens qui se figurent
(1) Circulaire du 18 juin 1906.
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que toute personne de bon sens peut reconnaitre, par ses propres lumières, si un individu est ou non sain d'esprit.
C'était une conception inadmissible, qui a été mise à l’écart par le vote dela Chambre. Les représentants de l’administration n'ont aucunement cherché d’ailleurs à rappeler l'existence de cette circulaire et à en défendre l'esprit.
Une autre circulaire, conçue dans le même esprit, a paru récemment (1). Elle prescrivait l’établissement de notes préfectorales semestrielles sur le personnel médical des asiles d'aliénés. C’est encore là un exemple de la mainmise que veut avoir l'Etat sur le corps médical des asiles d’aliénés, et de la complète subordination que les pouvoirs politiques prétendentimposer aux médecins aliénistes.
Une nouvelle législation va donc se substituer d’ici très peu de temps à l’ancienne. Aussi, nous paraît-il inutile de nous appesantir sur cette dernière.
Faisons simplement ressortir les mériteside la nouvelle législation qui vient de franchir sa première étape devant la
Chambre.
Les modifications de la loi du 50 juin 1838. — La loi de 1838 permettait l’internement, sur une demande écrite d'admission, avec certificat médical constatant l’état mental de la personne à placer (2). Si le placement avait lieu dans un établissement privé, le préfet devait charger un homme de l’art de faire un rapport sur l’état mental de l'interné (3). Enfin, à Paris le préfet de police et dans les départements les préfets pouvaient ordonner d'oflice le placement quand il y avait danger pour l’ordre public (4).
Malgré les garanties apparentes que cette loi semblait donner, en réalité, elle était gravement attentatoire à la liberté individuelle et lesabus qui furent commis sous l'égide de cette loi furent nombreux.
1) Circulaire ministérielle du 10 novembre 1906. 2) Article 8.
3) Article 9.
( (4) Article 18.
"2 Un changement dans les mœurs s’est produit, des campa- D gnes de presse ont été menées avec vigueur, et la Chambre LA des députés a voulu donner satisfaction à l'opinion publique. Ro Comment la mouvelle loi cherche-t-elle à arriver à un résultat vraiment humain? Le législateur a porté d’abord son
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D attention sur la délivrance des certificats médicaux pour 5 l’internement des aliénés.
5 Un simple certificat médical était exigé par la loi de 1838; # |
Ve . . n . . « désornrais il faudra pour que l’internement soit possible, un rapport médical détaillé dressé non isolément, mais à Ja connaissance d’un magistrat : maire, juge de paix ou com-
missaire de police. $ Ce n’est point tout encore; l’aliéné ne sera interné définitivement — et c’est là une réforme fort importante — que
lorsque le président du Tribunal, saisi de tout le dossier, se
Fe. sera prononcé sur le maintien de l'internement.
Le magistrat n'aura point sans doute à décider si tel individu est où non aliéné, il jugera sur pièces, sur le vu des ya? rapports médicaux, et, s'il hésite, une expertise médicale pourra fixer sa religion.
L'autorité administrative a ainsi fait place à l'autorité judiciaire que lon a considérée comme plus indépendante, ns comme devant donner plus de garanties (1).
Puis, élargissant son cadre, la loi n’est plus restée comme la précédente hypnotisée par la question du patrimoine, et de sa conservation entre les mains de l’aliéné incapable, qu’elle entourait de protection à ce point de vue. Elle à compris qu'il y avait devant elle avant tout un être souffrant, capable de guérison, et elle a tourné toute sa sollicitude vers l’organisation de l’'hospitalisation de ce malade.
La commission a su persuader à la Chambre que ce qu'il fallait à latête des asiles futurs créés ou à créer, c'était non pas un administrateur dont les qualités et les mérites certes ne sont point discutables, mais un médecin, seul capable
(1) V. les Discours de M. Dubief et de M. Reinach aux séances de la Chambre des députés du 14 janvier 1907 (J. of., 15 janvier 1907).
d’entourer des soins nécessaires ceux qui seraient confiés à sa garde (1).
Le gouvernement, après hésitation, s’est rangé à ce sys-
tème, toutefois, avec une atténuation : « Le ministre peut, sur lavis du conseil supérieur de l'assistance publique,
ordonner la disjonction des fonctions de médecin et de directeur de l'asile public, ainsi que celle de! médecin et de préposé responsable d’un quartier d’'hospice. » |
Il est facile de se rendre compte, d’après ce rapide aperçu, des avantages de la loi nouvelle. Nous faisons des vœux pour que le Sénat adopte le plus rapidement possible la sage réglementation qui lui est proposée : la liberté individuelle, grâce à elle, sera ainsi mieux protégée que par le passé.
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(1) M. Dubief déclaraït à ce sujet qu'il voulait « faire disparaître le Lab possible le fonctionnaire dans le médecin. »
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