ASSURANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES
Loi sur les Accidents du travail du 9 avril 1S9S
Considérations générales. — La loi sur les accidents du travail est d’une importance capitale pour le médecin : tout médecin peut être appelé, depuis la mise en vigueur de. la loi de 1898, à fournir un certificat ou un rapport d’expertise sur un accident du travail, aussi bien qu’à donner ses soins à la victime de cet accident.
Or, la portée de la Loi de 1898 est considérable; si l’industrie seule jusqu’à présent a été soumise à Ja loi, bientôt elle régira aussi le commerce et l’agriculture (1); la plus grande partie de la clientèle médicale se trouvera ainsi englobée dans sa réglementation.
Tout médecin doit donc compléter son éducation professionnelle par l'étude de la médecine légale des accidents. par la connaissance des dispositions législatives, des règlements administratifs et des décisions jurisprudentielles, qui s'appliquent aux accidents du travail.
ILest donc nécessaire de donner à notre exposé tous les développements qu’il comporte.
Nous laisserons seulement de côté l'étude nosographique
(1) M. Vivatss ministre du travail, a déposé le 5 novembre 1906 à la Chambre un projet de loi donnant auxouvriers agricoles le bénéfice de la loi.
des maladies médicales et chirurgicales qui peut éclairer le médecin expert, question purement médicale, pour aborder lé véritable sujet qui nous intéresse, les conséquences matérielles et professionnelles de la loi.
Donnons, tout d’abord, un rapide aperçu historique.
La première proposition de loi sur les accidents du travail fut déposée Le 29 mai 1880 par M. Martin Nadaud à la Chambre. Un premier texte de loi fut voté le 23 octobre 1884 par la Chambre, mais ne put venir en deuxième délibération par suite de la clôture de la législature. Ce ne fut que quatorze ans plus tard, peu de temps avant la clôture de la législature de 1893, le 26 mars 1898, que la Chambre adoptait enfin définitivement le projet de loi qui est entré en vigueur le 15 juin 1899.
Avant cette loi, l’'ouvrier victime d’un accident ne pouvait obtenir d'indemnité qu'à la condition de prouver qu'il y avait eu faute du chef d'entreprise où de ses préposés et en s’appuyant sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, qui rend responsable d’un dommage celui qui l’a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Or cette faute était très difficile à établir et les victimes d'accidents restaient bien souvent incapables de travailler et sans ressources, en raison de l'impossibilité dans laquelle ils étaient de prouver la faute du patron. La loi de 1898 renverse le fardeau de la preuve en matière d’accidents du travail : le patron est présumé responsable de l'accident. Cette loi d’ailleurs a été remaniée depuis par les lois du 30 juin 1899, du 22 mars 1902 et du 31 mars 1905. Des décrets et des circulaires ministérielles en ont précisé l’esprit et la portée.
Domaine de la loi. — A quelles industries s’applique la loi? Dans quelles conditions l’ouvrier devra-t-il se trouver pour bénéficier de la nouvelle loi?
Il est fort utile, pour le médecin, de pouvoir répondre à ces questions; Car, suivant les hypothèses, son rôle sera
er
— 151 — différent. Cette connaissance de la loi lui permettra de savoir notamment s’il peut compter ou non surles garanties que lui donne la loi de 1898, pour le paiement de ses honoraires. L'article 1 de la loi de 1898 a énuméré limitativement les industries assujetties.
Il spécifie nettement que les industries suivantes rentrent
dans le cadre de la loi. Ce sont : les industries du bâtiment, usines et manufactures, chantiers, entreprises de transport par terre où par eau, entreprises de chargement et de déchargement, magasins publics, mines, minières et carrières.
Puis, comme il ne peut faire une énumération complète, il englobe dans un texte général, les exploitations dans lesquelles sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, les exploitations dans lesquelles il est fait usage d’une force autre que celle de l’homme ou des animaux, et les exploitations agricoles dans lesquelles il est fait usage de moteurs inanimés; de sorte que la jurisprudence sera nécessairement obligée d'intervenir et de fixer les hypothèses douteuses, ce qui est regrettable, mais qu'il était difficile d'éviter, dans une loi à portée aussi générale. :
En résumé, on peut dire que la loi s'applique à presque toutes les industries, petites et grandes.
Dans quel cas, dès lors, un ouvrier faisant partie d'une industrie rentrant dans les catégories légales bénéficiera-t-il de la loi?
Il faut qu'il ait été victime d’un accident du travail.
Or qu’entend-on par accident du travail?
Il est caractérisé en général par l’action soudaine d’une cause violente, fortuite, extérieure, à la suite de laquelle s’est produite une lésion physique ou un trouble nerveux. Ne rentrént donc pas dans cette définition les maladies professionnelles qui ne sont que la résultante de l’action continue et prolongée de causes extérieures. Toutefois elles ne tarderont probablement pas à rentrer dans le domaine de la Loi (1).
(1) Le ministre du commerce a déposé à cet effet, le 14 mai 1905, un projet de loi sur le bureau de la Chambre.