‹ La Situation Matérielle Du MédecinChapitre 46 sur 98 · NT UT · texte numérisé non relu

NT UT

C3 De DT r ie

PUR a

Une deuxième condition est nécessaire pour qu'il y ait

accident du travail aux termes de Ja loi : il faut que l’acei-

dent soit survenu par le fait ou à l'occasion du travail, que le travail soit la cause directe ou occasionnelle de Paccident, et qu'il ait été exécuté sous l'autorité et la surveillance du

patron.

Enfin, pour bénéficier de la loi, il faut que l’ouvrier ou l'employé soit lié par un contrat de louage de service à un

patron qui dirige une industrie assujettie au risque profes-

sionnel.

Ceci posé, quelles sont les conséquences de l'accident?

EFFETS JURIDIQUES DE L'ACCIDENT. — /ncapacité de travail . CET . . « Yet È 2 et indemnités. — La victime d’un accident a droit à une réparation.

Jusqu'à l’époque de la consolidation de la blessure, le blessé a droit, outre les frais médicaux et pharmaceutiques et les

frais d’hospitalisation (1) que réclame son état, à une indem-

nité journalière de la moitié de son salaire (2).

Lorsque la blessure est considérée comme consolidée, on peut dès lors envisager les suites réelles de l'accident, ses conséquences sur la capacité de travail de l’ouvrier, et

proportionner l’indemnité à la gravité de ces conséquences.

Si l'ouvrier est dans l'impossibilité dans l'avenir de se livrer à aucun travail utile, il y a incapacité permanente totale : il reçoit une pension égale aux deux tiers de son salaire. Si la capacité de travail est seulement réduite, il y a incapacité permanente partielle et sa pension est égale à la moitié de la diminution subie du fait de l'accident; en cas de mort enfin, il est attribué aux ayants droit une rente proportionnelle au salaire annuel (3).

Le taux dès indemnités (4) varie donc suivant le degré

d'incapacité subi par la victime.

{1} Articles 4, 15.

(2) Article 3, par. 1

-(3) Articles 3, 15,

(4) Articles 3, 15, 16, 20.

JL

Sy Outre les indemnités précitées, la victime a droit aux frais médicaux et pharmaceutiques.

La loi s occupe aussi, dans le même ordre d'idées, des moyens d'apprécier le salaire qui doit servir de base à indemnité (1), des caractères, du mode (2) et des garanties (3) du paiement de l'indemnité.

Procédure. — C’est au chef d'entreprise qu'appartient le soin de déclarer au maire de la commune, dans les quarante-

SONT ee

huit heures, tout accident ayant occasionné une incapacité te

de travail (4). ee « La déclaration une fois faite, le maire (5) transmet le LA dossier au juge de paix qui procède à une enquête (6) dans un délai de dix jours. Un certificat médical est rédigé. : Si ce certificat médical prévoit une incapacité permanente,

le juge de paix se déclare incompétent (7) et transmet le dossier au président du tribunal civil. On comprend dès lors importance du certificat sur les suites de l'affaire; nous y É reviendrons. | “#4

Le président du tribunal fait comparaître les parties devant lui, en audience de conciliation, et, en cas d'accord. entre elles, rend une ordonnance de conciliation (8) fixant :

ps

bre À

le montant de la rente, Si la blessure n’est pas encore consolidée, la comparution

est renvoyée à une date ultérieure, et un expert est désigné

pour déposer un rapport dans un délai de huit jours sur les

conséquences de la blessure et le degré d’incapacité qui en |

résulte.

| En cas de désaccord, le président dresse un procès-verbal * ! de non conciliation et renvoie les parties devant le tribunal

de 1'° instance.

(1) Articles 8, 10.

(2j Articles 3, 9,13, 14, 16, 17.

(3) Articles 23, 24, 25, 26, 27, 28.

(4) Articles 11 et 14.

(5) Articles 11 et 12.

.(6) Articles 12 et 13.

{7). Article 15, al. 3.

(8) Article 16, al. 2.

* Le tribunal (1) après enquête et expertise, Sr alors un. ne Du fixant le montant de la rente. 5:

Les indemnités accordées soit par le juge de paix, soit mr le CHAQUE du tribunal, eat par le tribunal ue ee

ne pour infirmités permanentes ou décès (5).

ÿ Elle assure la gratuité de tous les actes faits en vertu de" | loi (6), et édicte des sanctions pénales (7). Ce sont des points de détail pour lesquels nous renvoyons aux textes

ux-mêmes.

TETE à ,

ns. ne qu’il nous faut maintenant, c’est envisager le médecin

ssumant les diverses tâches que la loi met à sa charge.

Rôles du médecin

Au cours de la procédure, l'intervention du 1nédiie peut se produire sous diverses formes (8). :

Le Le médecin est appelé à donner ses soins à la victime, é de soit qu’il ait été choisi par le patron, soit par Æ victime elle- ; 6 même (9). eme

Le patron peut charger le médecin de le renseigner heb- En comme c’est son droit, sur one a. la Fe

MU I) Article 16, al. 4. we (2) Article 19. AUX Hate 3) Article 18. ‘4 A (4) Article 22. be} (5) Articles 23 à 28. LUE PRE - (6) Article 29. * CR) EN (7) Articles 30 et 31. 4 Gp À s \ (8) Les questions soulevées par cette intervention ont été particulièrement éclai- 4 rées par les modifications apportées à la loi de 1898 par celle du 31 mars 1905. Elles sont visées par la loi danses articles 4 (très i ape tant), 11, 13, 15, 16, 1e 419, 30. (9) Article 4.

Pan

victime (1), pendant la durée de la maladie et même pendant les trois années que dure le délai de revision (2).

La loi, avec chaque déclaration d'accident, exige un certificat médical d’origine (3), de même qu’en cours d'instance devant le juge de paix l’une des parties peut produire un certificat médical constatant que l'incapacité est permanente (4).

Le juge de paix peut désigner, soit un médecin pour examiner le blessé si le certificat médical ne lui paraît pas suflisant, soit un médecin-expert pour l’assister dans l'enquête (5), soit un expert en cas de contestation pour la reprise du travail.

Le tribunal de première instance ou la Cour d’appel désignent également des experts pour évaluer les incapacités (6) et les chargent de rédiger des rapports.

Suivons le médecin dans ses rôles principaux : quand il doit délivrer des certificats, quand il fait fonction de médecin expert, quand il est chargé de la surveillance médicale du blessé, enfin quand il doit lui donner ses soins, soit à domicile, soit à l'hôpital. À

1. Certificats. — Quand un accident du travail s’est produit, le médecin, outre les soins médicaux qu’il donne à la victime, délivre les certificats prescrits par la loi.

Les certificats médicaux tiennent une grande place dans la loi sur les accidents du travail. C’est pourquoi les médecins doivent connaître les circonstances dans lesquelles ils sont appelés à les rédiger et ne pas ignorer quelles conséquences peuvent avoir les constatations et les conclusions qu'ils y apportent.

Différentes espèces de certificats médicaux peuvent être demandés aux médecins ; le plus fréquemment et obligatoirement ce sont les certificats d’origine et de consolidation ;

(1) Article 4.

(2) Article 19.

(3) Article 11.

(4) Article 15.

(5) Article 13.

(6) Article 17. /

mais, en cours d'instance, les victimes comme les patrons peuvent avoir besoin de produire des certificats additionnels à pour appuyer certaines demandes. Enfin la demande en revi-

sion nécessite également la production d'un certificat établissant l’aggravation ou au contraire l’atténuation de la blessure.

Examinons ces différents cas.

d'entreprise doit déclarer dans les quarante-huit heures tout accident ayant occasionné une incapacité de travail (1). Sila victime n'a pas repris son travail dans tes quatre

jours qui suivent l'accident, il doit, en outre, déposer à la mairie un certificat de médecin.

Il n’est pas fait déduction des dimanches et jours fériés

- dans le délai de production du certificat.

4 - À défaut parle patron de produire dans les délais voulus le certificat médical, cette formalité peut être remplie par la victime.

‘La victime peut également déposer de son côté un certi- LA. … ficat médical toutes les fois qu'elle estimera que celui déposé par le patron est incomplet.

La victime ou ses représentants ayant le droit de faire la déclaration d'accident jusqu'à l'expiration de l’année qui suit

l'accident, afin de pouvoir intenter une action en indemnité, La un certificat médical doit être encore dans ce cas produit en | même temps qu'est faite la déclaration.

du délar accordé pour la production du certificat médical. Il fallait auparavant, dans les quarante-huit heures joindre un certificat médical à la déclaration, Maintenant, .ilne sera plus établi de eertificatpourles accidents entrainantuve incapacité de travail de moins de cinq jours et la production du certificat ne sera exigée que si, dans les quatre jours qui ont suivi l'accident, l’ouvrier ne s’est pas remis à l'ouvrage. Ce délai

(1) Article 11.

1° CERTIFICAT D'ORIGINE OU DE PREMIER CONSTAT. — Le chef

; La loi du 22 mars 1902a modifié celle de 1898au pointde vue

n'est que facultatif d’ailleurs, et le patron peut toujours, s’il le juge à propos, joindre à sa déclaration un certificat |

médical. Cette innovation a été faite pour rétablir la concor-

dance dans la loi avec l’article 3, qui ne donne droit à aucune indemnité pour les accidents ayant duré moins de quatre jours. Il permet, en outre, d'éviter l'intervention dumédecin

dans les cas de peu d'importance. Ceci pourrait quelque-

fois présenter certains inconvénients; car des lésions légères

laissées sans soins pourraient être suivies de complications

graves qu'auralent évités des soins précoces. Cest pourquoi les patrons doivent faire preuve de prudence en faisant visi-

ter et soigner tous leurs ouvriers blessés, quelque insigni-,

fiante que paraisse la blessure. Le supplément de frais qui en résultera pour eux sera largement compensé par l'économie qu'ils réaliseront sur le paiement des indemnités.

Délivrance des certificats. — Le certificat d’origine peut être délivré soit par le médecin du patron, soit par le médecin du blessé.

Tantôt le médecin appelé par le patron est accepté par l’ouvrier comme médécin traitant et c’est lui qui délivre le certificat d’origine.

Tantôt l’ouvrier se refuse à subir l'examen du médecin

envoyé par le patron et fait délivrer le certificat d’origine

par le médecin de son choix. Le médecin du patron ainsi empêché de remplir sa mission, doit le constater dans une attestation qu'il remet à son client pour que celui-ci dégage sa responsabilité en le déposant à la mairie.

Ou bien le chef d'entreprise, n'étant pas obligé d'accepter le certificat établi par le médecin choisi par le blessé, s'il lui paraît obscur ou incomplet, peut s'adresser au juge de paix qui désigne d'office un médecin chargé de procéder à l’examen du blessé. Ce médecin n’a pas à se préoccuper du certificat délivré par le premier médecin, même s'ilest en désaccord avec lui. C’est aux intéressés à s'entendre dans

ce cas pour désigner un tiers arbitre.

Lr

Le patron peut être encore mis dans l'impossibilité de déposer le certificat obligatoire, si aucun médecin voisin du théâtre de l’accidentne veut le délivrer. Il doit alors demander au juge de paix la désignation d’un médecin qui sera chargé de l’établir.

Le droit de délivrer le premier certificat appartient à toute personne pouvant exercer la médecine. La loi ne faisant à cet égard aucune distinction, il faut donc le reconnaître aux ofliciers de santé comme aux docteurs en médecine, et parmi ces derniers aux femmes aussi bien qu'aux étrangers pourvu qu'ils soient pourvus d’un diplôme délivré par une faculté française.

Les étudiants en médecine spécialement autorisés à remplacer un médecin (1), les internes des hôpitaux, pour les blessés admis dans les hôpitaux (2) peuvent également signer cette pièce.

Le médecin maire peut délivrer ce certificat, et en donner récépissé au patron ou le faire donner par son adjoint.

Le médecin sollicité de fournir un certificat a toujours le droit de refuser. Seuls les médecins et chirurgiens des hôpi-

taux n’ont pas ce droit, puisqu'ils sont seuls qualifiés pour

faire toutes constatations médicales sur les malades traités dans leurs services. | L'établissement des certificats soulève la question du secret professionnel. L'auteur d’un certificat pour accident du travail est dégagé de l'obligation du secret médical. Tou-

tefois il est préférable que le médecin habituel, qui connait

les antécédents de la victime de l'accident, refuse d’ établir le certificat; ou bien, s’il accepte, il doit demander l’autorisation écrite de mentionner tel syndrome qui est susceptible d’aggraver les conséquences de l'accident et que le médecin

ne connait que par les soins donnés précédemment.

Rédaction des certificats. — Ce certificat d'origine (3) doit

(1) Dans les termes de l’article 6 de la loi de 1892. (2) Circulaire du directeur de l’assistance publique, 4 mai 1900. (3) Aux termes de l’article 14 et de la circulaire du 21 août 1899.

indiquer : 1° l’état de la victime au moment de la délivrance

du certificat et le caractère de la blessure reçue; 2° les suites ‘probables de l'accident (mort, incapacité permanente, absolue ou partielle, temporaire); 3° l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.

Par état de la victime, il faut entendre non seulement

l'état local, mais encore l’état général, et pour cela il faut faire un exanien complet du sujet.

Il estsouvent difficile, par contre, de répondre d’une facon exacte dans les quatre premiers jours aux deux dernières questions. Quand on est hésitant sur le pronostic à donner, il n’y a qu'à terminer le certificat en déclarant qu'il est absolument impossible en l’état actuel de pronostiquer les suites probables de l'accident, ni d'indiquer l’époque à laquelle il sera possible d’en connaître le caractère définitif.

Le certificat doit être rédigé en termes clairs, précis, sans longueur ; ilne doit pas être surchargé de termes techniques ; le médecin ne doit pas oublier, en effet, que ce certificat est destiné non à des confrères, mais à un maire, un juge de paix, des magistrats qui n’ont en général que des connaissances médicales peu étendues.

Les certificats ne nécessitent pas le serment.

Ils peuvent être rédigés sur papier libre, les pièces de

procédure, dans les affaires d’accident, étant dispensées du droit de timbre. Il est toutefois utile de spécifier à la fin du certificat que celui-ci a été délivré sur papier non timbré en vertu et pour l'application de la loi de 1898 sur les accidents du travail. Cette addition dégage la responsabilité du médecin envers l'administration des finances.

On ne saurait trop insister sur l'importance que présentent les conclusions du certificat. C'est à elles, en effet, que se reporte le juge de paix pour savoir s’il doit procéder à son enquête préliminaire.

Si ce certificat prévoit la mort ou une incapacité permanente, quelque légère füt-elle, le juge de paix doit ouvrir une information sur l'accident. Si, au contraire, il conclut à

3 ‘une simple Éd temporaire de travail, pour si longue “oo qu’elle apparaisse, il n’a pas à se déranger. L'affaire estclassée, F sauf, cependant, le cas échéant, à la faire reprendre par la - production d’un nouveau certificat concluant à une incapacité permanente, |

, Tarif des certificats. — Le certificat est exempt du timbre, mais il n’est pas compris au nombre des actes qui doivent être délivrés gratuitement (1). Toutefois les frais nécessités par leur délivrance restent à la charge du patron, au titre des frais médicaux.

Un certificat délivré par le médecin, au cours d’une affaire . d'accident du travail doit lui être payé par la personne qui leluia demandé, ouvrier ou chef d'entreprise. Ainsi lorsque HRCesl l’ouvrier qui prend l'initiative de la déclaration, c’est à lui qu’on doit réclamer le prix du certificat qu’on lui fournit.

| médecin, et que celui-ci ait rédigé le certificat de premier constat, c’est le patron qui doit en supporter les frais. Avant la loi de 1905, on considérait que c'était le blessé qui devait, dans ce cas, acquitter lui-même le prix du certificat.

Le prix du certificat délivré dans ces conditions est réglé maintenant par le tarif officiel du 30 septembre 1905 (2). Ce tarif distingue deux sortes de certificats et attribue une indemnité différente à chacune. |

1° Le certificat médical initial constatant sommairement la nature de la blessure et le pronostic probable donne droit à une indemnité spéciale de 2 francs. 5 *

2° En cas de blessures multiples, ou bien de contusions ou brûlures portant sur le thorax, l'abdomen ou la tête, le certificat initial descriptif donne droit à une indemnité spé- ciale de 5 francs:

/ L'arrêté ministériel, par cette évaluation si minime de

(1) D’après l’article 29,— Circulaire du 21 août 1899. (2) Article 9 du tarif. .

Mais si la victime a usé de son droit de choisir son

Page 1