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2 francs pour un certificat de premier constat, méconnait

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l'importance du certificat qui oblige le médecin, s’il veut faire un certificat irréprochable, à faire un examen complet de la victime. Il méconnait aussi la responsabilité des médecins au point de vue des certificats.

Cette responsabilité ayant été accrue par la loi du 31 mars 1905 (1), 1} était de toute justice qu'il y eût élévation proportionnelle des honoraires.

En outre, la différence établie entre Le prix d’un certificat pour blessures multiples et celui d'un certificat pour une. blessure unique amène des conséquences bizarres. C’est ainsi que, si le blessé n’a qu'une fracture ouverte de la jambe qui peut lui coûter la vie, le prix du certificat n’est que de deux francs; s'il s’est entaillé, au contraire, le cuir chevelu en plusieurs endroits, immédiatement le prix du certificat monte à cinq francs. Il en résulte que le médecin doit se contenter de deux francs par certificat, à moins d’avoir la chance que le blessé ait contracté des blessures multiples! N’y a-t-il. pas là une absurdité ?

IL est utile, à propos de paiement des certificats, de savoir ce que l’on doit faire dans le cas de pratique courante suivant. Quand un accident survient, le médecin fait toujours deux certificats identiques, l’un pour la mairie, l’autre pour la Compagnie d'assurances, Doit-il dans ce cas réclamer le prix d'un seul certificat, ou de deux ? Le second certificat n’étant que la copie du premier, il est d'usage courant que cette copie soit gratuite, et le médecin serait mal fondé à faire payer’le prix de deux certificats.

90 CERTIFICAT DE CONSOLIDATION OÙ DE GUÉRISON. — Lorsque le blessé a été atteint d’une incapacité temporaire et qu'il se trouve guéri, le médecin doit le constater dans

un certificat, de guérison sur lequel se fonde le juge de paix

pour fixer la date à laquelle doit cesser le paiement du demi-salaire.

Lorsque le blessé est atteint d’une incapacité permanente

(1) L'article 30 édicte des sanctions pénales contre les médecins qui ont dénaturé les conséquences de l'accident.

et que l’état de la blessure ne doit plus changer, le médecin est appelé à établir un certificat de consolidation (4), qui marque le terme de l'indemnité temporaire et fixe le point de départ de la rente. n |

Le certificat de consolidation doit indiquer : 1°1a nature de

la blessure consolidée; 2° la date de la consolidation: 3° si | l'incapacité permanente qui en résulte est totale ou partielle; 4 en cas d'incapacité permanente partielle, la réduction de . capacité professionnelle qui en est la conséquence. On devra réunir aux résultats de l’examen les considérations de physiologie professionnelle nécessaires pour donner une appréciation exacte de l'incapacité.

Lorsque le blessé a choisi lui-même son médecin, le certificat final descriptif, constatant l’état du blessé après consolidation de la blessure, donne droit pour ce dernier à une indemnité spéciale de 5 franes (2).

Quant au certificat par lequel Le médecin indique, dans ; sa dernière consultation, la guérison du blessé, atteint d’inca- pacité temporaire, il ne donne pas lieu à une indétnnité spéciale. Or c'est celui qui entraine le plus de discussions, qui cause le plus d’ennuis au médecin; car l’ouvrier conteste la possibilité de reprise du travail, tandis que le patron ou la Compagnie d'assurances RS ee avec une insistance particulière en sens contraire. -

3 CERTIFICATS ADDITIONNELS. — Au cours de la procé-

dure les parties peuvent solliciter du médecin des certificats additionnels destinés à appuyer certaines demandes. 1) Si l'incapacité a subi une aggravation et parait devoir rester permanente alors que dans le certificat primitif rien : ne démontrait qu’une enquête du juge de paix fût nécessaire. 2) Si l’une des parties soutient que l'incapacité est permanente, pour pouvoir porter l'affaire devant le wibunal pue (3).

LAC ‘ Ro

(1) Le mot de consolidation n’a été inséré dans la oi que depuis a loi du | 3l mars 1905.

(2) Article 9 du tarif.

(3) Article 15, al 3.

Les certificats demandés ainsi au cours du traitement doivent être assimilés à un certificat descriptif et tarifés 5 francs.

3) Lorsque l'affaire est réglée nr moins de trois ans, l'action en revision peut être demandée soit par le blessé, quand il y a aggravation de l'incapacité, soit par ses ayants

droit quand il y a eu décès, soit par le patron ou l'assureur me quand il y a diminution de l'incapacité. Chacune des parties À . peut alors demander au médecin-un certificaten vue d'obtenir Ja revision. ; Fe Ce certificat indiquera : AE 1° En cas d'aggravation, l'état de la victime et les modi-

fications qui ont pu survenir depuis le règlement de l'affaire,

la diminution de la capacité professionnelle qui en est

résultée. 1 2: a? 2 1

2° En cas d'atténuation, l’état de la victime et les modi- ñ

ficalions qui sont survenues depuis le règlement, Paugmen- “

tation de capacité qui en est résultée. |

£ . 8° En cas de décès, si le décès est la conséquence de

l'accident, le certificat peut alors s'appuyer sur une autopsie ou provoquer une décision Judiciaire qui la rend obligatoire.

2.— Expertises et rapports médico-légaux. — 4 Des experts peuvent être nommés dans diverses circons- 7 tances, à différents moments de la procédure et par diverses É juridictions, ainsi que nous l'avons indiqué; mais il est

nécessaire de préciser.

1° Les experts peuvent être nommés par le juge de paix.

1) Ainsi, lorsque le chef d'entreprise n’a pu obtenir le cer-

tificat d’origine, parce qu’il n’a pu trouver de médecin qui t: veuille établir ce certificat, il doit demander au juge de paix de désigner un médecin qui agira à titre d’expert(1).

2) Il doit faire de même, s’il n’a pu obtenir ce certificat parce que le blessé a refusé de se laisser examiner. 3) Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas sufli- (1) Circulaire du 24 mars 1902.

sant, le juge de paix peut désigner un médecin pour exa- ; Ar le blessé (2;

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