‹ La Situation Matérielle Du MédecinChapitre 48 sur 98 · ESA · texte numérisé non relu

ESA

” Toutefois, le juge de paix ne doit faire appel à un médecin, L À qu'en usant avec une grande réserve de la faculté qui lui :(

st laissée. L’expertise qui doit indiquer les conséquences Re:

te en effet, aucune utilité le plus souvent ;

ue BNC.

poraire, ou tu baue alors qu'il avait fait prévoir une Fe incapacité permanente, que lé juge de paix PA nommer “al

u Fa un expert. " | VOD à

ke 5) Il peut y avoir lieu encore à nomination d’ expert par dE

ÿ 1e juge de paix lorsque deux certificats contradictoires ont À

; été déposés par les parties, concernant soit le premier con- 7 CA stat, soit l’état ultérieur de la victime. Par exemple, il peut Fe de yavoir contestation du blessé pour la reprise du travail. Sile à 5 médecin du patron, qui visite la victime hebdomadairement, | 4 | certifie que celle-ci est en état de reprendre son travail, 54 quoiqu elle le conteste, le chef d'entreprise peut, lorsqu’ il Tee

1e agit d’une incapacité temporaire, requérir du juge de paix une expertise médicale qui devra avoir lieu dans les cinq jours (3).

6) Le juge de paix peut encore commettre un expert pour

examiner, en cas de décès de la victime, le cadavre et faire l'autopsie. Cette mesure n’est pas prévue par la loi, mais > peut être fort utile lorsqu'il y aura doute sur le point de savoir si le décès se rattache à l’accident (4).

DE 120 Les experts PEHVER être nommés. par le président du tribunal.

(1)Article 13, par. 3.

(2) Article 13, par. 4. ! À

(3) Article 4, dernier paragraphe. Ne (4) Circulaire du 22 août 1901. Lis

NÉ RO nt ÉD

Si le jour de la tentative de conciliation la blessure n’est pas encore consolidée et qu'il soit impossible d'apprécier les conséquences qu’elle peut entrainer, le président peut, si les parties le demandent ou y consentent, désigner un expert chargé d'examiner la victime et dont le rapport doit être déposé sous huitaine. 11 renvoie en même temps la

comparution à une date ultérieure (1).

3 Les experts peuvent être nommés par le tribunal.

Le tribunal une fois saisi doit statuer suivant les règles

du Code de procédure civile; s’il ne trouve pas dans les éléments de la cause les renseignements suffisants pour

fonder sa décision, il peut recourir aux mesures spéciales

d'instruction telles que l'expertise. L'opinion des magistrats sur le degré d'invalidité et la diminution de la capacité de travail ne peut être éclairée que par les conclusions de

lPexpert commis par eux, conclusions qu’ils acceptent entiè-

rement dans la plupart des cas.

4° Enfin, les experts peuvent être nommés par la Cour d'appel, dans les mêmes conditions, lorsque l’une des parties a introduit une demande en revision, et que les certifi-

cats contenus au dossier sont insuflisants pour éclairer

l'opinion des magistrats ou contradictoires.

Nomination des experts. — Le mode de désignation des

experts pour accidents du travail et la forme de l’exper-

tise sont réglés de la même facon que pour les expertises ordinaires. Il faut mentionner pourtant que l’expert nommé ne pourra jamais être le médecin qui a soigné le blessé, ni un médecin attaché à l’entreprise ou à la société d’assurances à laquelle le chef d'entreprise est affilié (2). L'inobservation de cette prescription frapperait l’exper-

tise ainsi faite d’une nullité radicale.

Ainsi le médecin ou le chirurgien d'hôpital qui ont donné

(1) Article 16, ; (2) Article 17 modifié par la loi de 1902. Circulaire du garde des sceaux du 7 dé-

cembre 1904.

des soins dans leur service à un blessé ne peuvent étre. | chargés de l'expertise. Ajoutons d’ailleurs, immédiatement, que le fait d’avoir donné une consultation médico-légale à à une Done dans une affaire LR RS pas d’être

ou qui a recu la mission exclusive de soigner les ouvriers de l'entreprise victimes d'accidents du travail; elle ne s'appliquerait, pas à celui qui aurait été exceptionnelle-

victime, sans être exclusivement attaché à elle.

Bien qu'aux termes de cet article cette prohibition ne < semble se référer qu’au seul cas où le tribunal nomme d'office

| portée générale. Elle s'applique done aussi bien aux experts : amiablement choisis par les parties qu'à ceux désignés, à . défaut d'entente, par le juge. Toutefois, elle ne s'applique pas aux médecins, munis d'une procuration spéciale des parties, qui assistent à l'expertise comme mandataires des parties, À chargés de faire toutes observations qu’elles jus eat conve- ; nables au cours de l'expertise.

TA part cette restriction, tous les médecins remplissant les conditions des articles 14 et 29 de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine peuvent être choisis comme experts. : À ‘ quemment les parties s'entendent, afin d'éviter les frais, sur le choix d’un seul expert : si elles ne s'accordent pas sur ce : choix, c'est le tribunal qui fait la désignation.

tit par lettre des plaideurs ou de leurs avoués. S'il ne veut pas accepter, il signifie son refus aux ayoués par lettre recommandée, sans donner de motifs. j Une partie peut récuser un expert, et cette récusation doit avoir lieu avant la prestation du serment; les inotifs sont appréciés et jugés par le tribunal qui a nommé les experts.

oent requis par une Compagnie d'assurances de visiter une

un expert unique, on doit la considérer comme ayant une

Les experts désignés sont au nombre de trois ; très fré-

L'expert désigné est prévenu du jugement qui linves-

IDE De No nr LOU

La prestation de serment, si les experts n’en ont pas été dispensés du consentement des parties, a lieu aux jour, heure et lieu fixés par une ordonnance du juge du tribunal,

Le serment prêté, l'expert ne peut se dégager de sa mission.

Conduite de l'expertise. — Les experts doivent indiquer, au moment de la prestation du serment, les jour, lieu et heure où ils procéderont à leurs premières opérations, pour que les parties qui ont le droit d’y assister en soient prévenues. | |

Dans la pratique les experts sont souvent dispensés, par les parties ou leurs avoués, de prêter le serment.

Puis les experts se réunissent aux lieu, jour et heure convenus au domicile de l’un d’eux ; il est fait sommation au défendeur d’être présent à l'expertise et, s’il n’est pas présent, les opérations se poursuivent néanmoins.

Les experts reçoivent copie des pièces du dossier : enquête du juge de paix, certificats médiçaux, rapports des ingénieurs, des contre-maîtres, de l'inspecteur de travail, témoignages des personnes qui ont assisté à l'accident, ordonnances du médecin traitant, etc. Ils peuvent pratiquer une enquête “officieuse, se documenter sur les antécédents du malade, consulter les registres d’hôpitaux, interroger des témoins, inspecter les lieux.

L'examen du blessé se fait à domicile, ou, s'il peut se déplacer, chez l’un des médecins. Si le blessé refuse de se prêter à l'examen, les experts en avertissent les avoués.

Le jugement qui désigne les experts leur donne mission de répondre à un certain nombre de questions. Ces réponses doivent être faites dans un rapport et contenues dans les

conclusions de ce rapport.

Les experts se réunissent ensuite pour rédiger le rapport après avoir averti les parties que, puisqu'elles ne se sont pas conciliées, ils vont déposer leur rapport. Les experts peuvent en effet concilier les parties.

Ils délibèrent et font un rapport unique, èn indiquant, s'il ya lieu, les divergences d'opinion qui se sont manifes-

k ; RT : 1 ; tées entre eux. Ce rapport est écrit sur papier libre par lun

des experts et signé de tous. Les ratures doivent être approuvées à la fin de l’acte, les renvois placés en marge et approu-

vés également. Aucun mot ne doit être en abrégé : les

nombres et les dates sont indiqués en toutes lettres. Le

rapport doit être rédigé en termes clairs et précis, sans employer autant que possible de termes techniques.

Le rapport terminé doit être porté aux bureaux de l’enre-

gistrement où il estenregistré gratuitement, puis déposé au

greffe de la juridiction qui a ordonné l'expertise.

Honoraires des expertises médico-légales. — Ils sont ré-

glés selon le tarif prévu par le décret du 21 novembre 1893 pour les expertises médico-légales ordinaires, et payés également par le Trésor. Les experts doivent fournir à la dernière page de leur rapport, au-dessous de leur signature, la note de leurs honoraires et des déboursés auxquels les a

obligés leur fonction.

le travail accompli par l'expert dans une durée de trois heures.

On exprime donc en vacations le temps consacré aux diver-

ses opérations de l’expertise : prestation de serment, étude du dossier, examen du blessé, rédaction et dépôt du rapport. L'expert ne peut compter par jour plus de deux vacations de jour et une de nuit. Le coût total d’une expertise dans ces conditions ne dépasse guère 100 franes dans la pratique. Nous avons dit que les frais d'expertise dans les affaires d'accidents sont payés suivant les mêmes tarifs que les expertises en matière criminelle. C’est ainsi que, pour une vacaüon de jour, il est alloué 5 francs à Paris, 4 francs dans les villes de 40.000 habitants et plus, 3 francs dans les autres. Pour une vacation de nuit, il est alloué 7 fr. 50 à Paris,

6 francs dans les villes de 40.000 habitants et plus, 4 fr. 50 dans les autres.

5 TR ONE SET SN EE TORRES , d » “» ue Pi

La note est traduite en vacations. Une vacation représente

Les déplacements sont payés à raison de 20 centimes par kilomètre parcouru, si le transport a été effectué en chemin de fer, de 40 centimes s’il a eu lieu autrement.

Les autopsies avant inhumation sont taxées 25 francs, après exhumation, 35 francs.

Le magistrat qui reçoit le rapport approuve ou réduit le compte de l'expert. Pour toucher ses honoraires, le médecin, après la solution du procès, présente au greffe son mémoire

doit être présenté dans le délai d’un an à dater du jour.

auquel ont été closes les opérations de l'expertise. Passé ce délai, ily a ue ep et le médecin ne pourrait en obtenir le paiement qu’en adressant une pue au ministre de la justice.

Comme pour les autres expertises, ce n’est qu'après la

signature du réquisitoire par le procureur de la République etde l’exécutoire par le président du tribunal que le médecin peut toucher ses honoraires à la caisse du receveur de l'enregistrement.

Nous avons dit que les expertises médico-légales, ordonnées d’oflice ou sur la demande des parties, sont à la charge du Trésor, les blessés ayant droit, de par la loi, à l’assistance judiciaire.

Une circulaire récente du garde des sceaux attire l’attention sur les économies à réaliser sur les frais d'expertise et signale l’exagération des mémoires des médecins. Il signale, en outre, l’inutilité de l'intervention du médecin expert dans un certain nombre d’affaires simples et banales; et recommande de chercher à régler à l'amiable le plus d’affaires possible, après entente préalable entre le médecin qui soigne le blessé et celui qui représente la Compagnie d’assurances et le patron. Cette façon de faire, tout en étant nuisible à certains experts spécialisés dans les rapports médicolégaux d’accidents du travail, ne peut qu'être profitable à la masse des médecins praticiens qui établissent des certificats.

M. Georges Touchard, dans la Nouvelle Revue, suggère

établi sur papier libre en double exemplaire. Ce mémoire

" - A ? ( HRge it ‘

“un moyen ingénieux de simplifier Les expertises et d’en ee ‘ réduire les Fo I HER tout RE. ri d'ins- Le

D ue en cas de discussion. Cecomitésiégerait V | au/Palais les jours où le président tient ses audiences de Fe x conciliation : il serait, par lui, saisi d'urgence et sollicité, à sans autre formalité qu’une lettre du greflier, de donner son avis immédiat, qui resterait joint au dossier, sous. PA forte de certificat officiel.

De la sorte, quand l'affaire viendrait à l'audience pour ue Pédei définitive de la rente, le tribunal serait complète- ment éclairé et n'aurait plus besoin d’ ordonner une mesure … d'instruction inutile. Des jetons de présence rémunéreraient let experts, etces frais se répartiraient au prorata des affaires entre les divers patrans intéressés. ' ke fé ÿ x . PAL En ce qui concerne les expertises, les médecins peuvent F5 y jouer un rôle autre que celui de médecin expert. Ils peu- Le { vent assister aux enquêtes.et expertises, et rédiger des con- | sultations médico- légales. ru

… 19 ASSISTANCE AUX ENQUÊTES ET EXPERTISES. — Le ro Det être chargé de représenter l’une des parties et d’assister en cette qualité à certaines opérations, -par exemple à l'enquête du juge de paix, ou à une expertise médico-légale. “1

\ 20 CONSULTATION MÉDICO-LÉGALE. — Les Compagnies d’as- LAS = surances et les chefs d'entreprise demandent quelquefois à des médecins, dont la compétence est reconnue en l'espèce, + ; un rapport officieux, un mémoire rédigé dans leur intérêt et discutant lés conclusions de rapports ou mémoires déjà produits. Ces pièces sont rédigées de la même facon qu'un! rapport, mais ne nécessilent pas le serment. | x |

ni: û 3. Surveillance médicale du blessé. — Ja loi du

Page 1