‹ La Situation Matérielle Du MédecinChapitre 49 sur 98 · SR · texte numérisé non relu

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31 mars 1905 (1) reconnait au patron le droit de désigner au juge de paix, au cours du traitement, un médecin chargé de

le renseigner sur l’état réel de la victime. Le médecin ainsi. désigné n’a pas la qualité d’un médecin expert; il ne peut.

en aucune facon s’immiscer dans les soins donnés à l’ou-

vrier par le médecin de son choix ou par les médecins trai-

tants de l'hôpital; ses honoraires restent, en tout cas, à la charge exclusive du patron qui l'a désigné. Les visites, subordonnées d’ailleurs au visa préalable du juge de paix, ne peuvent être qu'hebdomadaires au plus, et doivent se faire en présence du médecin traitant, dûment prévenu deux jours

à l’avance par lettre recommandée, de manière que l'ou-

vrier, fort de la présence de son propre médecin, puisse toujours se trouver à l’abri de toute ingérence dans son traitement comme de toute intimidation volontaire ou involontaire sur son esprit.

Le rôle du médecin patronal ” donc limité à la mission

de renseigner le patron sur l’état/du blessé. Il ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni toucher aux pansements ; il ne peut voir la plaie qu'au moment où le pansement doit être refait, et c’est pour cela qu’il lui faut s'entendre préala-

blement avec le médecin traitant du jour et de l'heure de la visite commune. Peu importe le lieu où doit se faire la

visite; le blessé n’est pas tenu de recevoir le médecin du patron à son domicile même; il peut recevoir sa visite en tout autre lieu : ce qui est obligatoire, cest que le médecin patronal ait accès hebdomadaire auprès du blessé.

C’est seulement dans lé cas où, toutes ces conditions remplies et toutes ces garanties assurées, l’ouvrier se refuserait à la visite médicale admise par la loi, que l’article 4 prévoit,

comme sanction, la suspension de paiement de lindémmité journalière. Le patron saisit alors de la question le juge de paix, qui seul a qualité pour statuer sur cette suspension de paiement, après avoir convoqué la victime par simple lettre recommandée.

(1) Addition à l'article 4.

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auparavant la manière de procéder de certains médecins de ! Compagnies était contraire aux règles de la déontologie et ‘aux intérêts des blessés; ils commettaient sans s’en douter nr'une véritablé violation da domicile en pénétrant sans autori- PSation dans le logement du blessé et en l’examinant en dehors de la présence du médecin traitant.

D'autre part, pour faciliter au chef d'entreprise l'usage de l’action en revision, la loi (1) lui permet, au cours des trois années pendant lesquelles cette action peut s'exercer, de désignerau président du tribunal un médecin chargé de visi-- ter la victime et de le renseigner sur son état, qu'il veuille soit être fixé sur l'opportunité d'une action en réduction ou suppression de rente, soit encore s’éclairer sur l'importance d’une aggravation que l’ouvrier voudrait faire valoir. Comme il ne s’agit que d’un visa, le président n’a le pou- Res voir ni de refuser, ni de discuter la personnalité du médecin qui lui est désigné; de plus, ce visa doit être donné une fois pour toutes sans qu'il soit besoin de le renouveler à chaque visite.

Ce droit de visite ne peut s'exercer que trimestriellement et est limité seulement au cas où l'accident a entrainé une incapacité permanente.

Faute par la victime de se prêter à la visite ainsi ordonnée, le paiement des arrérages de la rente est suspendu par décision du président. Le médecin désigné n’a qu’à constater le refus et à en aviser le président qui rend sa décision après avoir convoqué la victime par lettre recommandée.

naturellement à la charge des patrons; mais, de son côté, le . médecin traitant a le droit de compter un prix de visite double pour ces visites qui ont lieu à heure fixe (2).

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