Soins médicaux — Honoraires. — Tarif
Soins médicaux. Paiement des frais médicaux.— Le premier
(1) Article 19, (2) Article 4 du tarif. \
L'adjonction de cet article à la loi était nécessaire; car
Les visites, faites par ces médecins patronaux, restent.
et le plus important des rôles que remplit le médecin con-
siste dans les soins qu’il donne à la victime de l'accident. Or, les honoraires pour soins médicaux donnés au blessé, du jour de l'accident au jour de la consolidation, sont mis à la charge du patron (1).
L'ouvrier doit être déchargé en effet de tous frais occa-
sionnés pour sa guérison : c'est le minimum de réparation &
auquel il puisse prétendre
Les frais comprennent ceux de toute nature qui ont été nécessités par le traitement des suites de l'accident et qui
ont pour but la guérison complète du blessé : ce sont non
seulement les frais proprement dits de médecin et de pharmacien, mais encore ceux occasionnés par des moyens thérapeutiques de toute sorte : massage, radiographie, électro-
thérapie, mécanothérapie, traitement thermal, opérations
nécessitant l'intervention d’un spécialiste, appareils prothé-
tiques nécessaires pour consolider une fracture ou remplacer un membre amputé (2).
Les frais médicaux sont dus dès le premier jour de la
maladie contrairement à l’indemnité journalière qui n’est
due qu’à partir du cinquième jour (3), sauf si incapacité de
travail a duré plus de dix jours. Ils prennent fin, de même
que l'indemnité journalière, du jour de la consolidation de
la blessure, même si l’ouvrier, tout en ayant repris son travail, avait encore besoin de certains soins complémentaires. Ces derniers restent alors entièrement à la charge de l’ouvrier, sauf au tribunal à en tenir compte dans la fixation de la rente (4).
(1) Article 4.
(2) Quoiqu'il y ait eu une jurisprudence contradictoire à ce sujet.
(3) Article 3:
(4) Cependant il a été jugé que les honoraires pour soins donnés à un ouvrier, même postérieurement à la consolidation de la blessure et au règlement de l inde nité, sont à la charge du patron s’il s’agit de suites directes de l'accident [Justice de paix, Lyon, 7* canton, 22 novembre 1905). En effet, le patron étant pécuniairement la première et directe victime d’une aggravation d'incapacité, puisque, dans ce cas, l’ouvrier peut demander larevision et une augmentation d’indemnité, est intéressé à ce qu'il n'y.ait pas une diminution postérieure de l'incapacité due aux conséquences de l'accident, et doit par conséquent être tenu responsable des frais occasionnés pour éviter cette aggravation.
Les chefs d'entreprise ont la faculté d’user de Étéreltee | combinaisons pour acquitter les frais, médicaux, funéraires ns les indemnités temporaires mis à leur charge par la loi;
1) Ils peuvent les payer eux-mêmes à leurs risques et
Fi 3 Ils ro . déchargés par une société de secours mutuels (1), pendant les 30, 60 ou 90 premiers jours, de F obligation de payer aux victimes les frais de maladie et
aa . ouvriers à des sociétés de secours mutuels, en prenant
être inférieure au tiers de cette cotisation; 2° Que ces so- ciétés assurent à leurs membres, en cas de hléésonan pendant ‘30; 60 ou 90 jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière (2)..
Les exploitants des mines, minières et carrières et tous
\ \. e EE y ui SPA . pin frais et indemnités sur des sociétés de secours constituées en vertu de la loi du 29 juin 1894 (3).
des frais médicaux et le mode d'évaluation des honoraires avec le patron, l'assureur ou la société de secours mutuels
des frais RATE
74 OA Le médecin est attaché à l’ entreprise et recoit des
(1) Ainsi qu'il est dit aux articles 5 et 6 de la loi. x : EU (2) Article 5. | (3) Article 6.
ils ont le choix entreles trois modes d'acquittement suivants: |
l'indemnité temporaire, s'ils justifient : 1° Qu'ils ont affilié
à leur charge une quote-part de la cotisation qui ne doit pas
autres chefs d'industrie peuvent aussi se décharger de ces
A cause de ces modes d'acquittement différents, le paiement PS
varient suivant que le médecin est ou non lié par contrat
auxquels incombe, selon chaque Cas DARQuRE le Due sq
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appointements fixes; il ne peut rien à demander de plus que |
ne lui accorde son traité.
S'il est lié par un contrat avec une Compagnie d’assuranceaccidents, un syndicat de garantie ou une société de secours mutuels, il ne peut toucher, pour soins donnés à un blessé et garantis par ces sociétés, que les honoraires fixés par le tarif qu'il a accepté dans son contrat.
De plus, il ne peut réclamer quoi que ce soit au chef
d'entreprise, ayant renoncé implicitement par son traité au droit que lui reconnait l’article 4 d’actionner directement le
patron.