‹ La Situation Matérielle Du MédecinChapitre 51 sur 98 · Lorsque le médecin est libre de tout engagement · texte numérisé non relu

Lorsque le médecin est libre de tout engagement

deux cas peuvent se présenter qui tous deux sont solutionnés par: da Loi. 6

a) Le patron prévient lui-même le médecin de l'accident

et le charge de soigner le blessé avec l’assentiment de celui-ci. k

Dans ce cas, le patron est responsable des soins donnés dont les honoraires sont comptés ordinairement conformément au tarif ouvrier de la région; il n’a pas à réclamer alors l’application et le bénéfice du tarif officiel dont nous allons parler plus loin.

b) L'ouvrier use du droit que lui accorde l’article 4 et appelle pour le soigner un médecin de son choix. Dans ce cas, le patron ne peut être tenu de payer les honoraires réclamés par le médecin que dans une certaine limite fixée par un tarifofficiel.

Faisons remarquer à ce propos que le médecin devrait exiger du patron, avant tout traitement, une lettre prouvant

‘que c'est ce dernier qui l’a appelé auprès du blessé; cette

facon de faire procurerait au médecin l'avantage de pouvoir exiger des honoraires établis conformément au tarif ouvrier qui est supérieur au tarif officiel.

Quelques cas particuliers méritent .des éclaircissenrents. C'est ainsi que si le blessé est inscrit sur les listes du bureau de bienfaisance et qu'il fasse appeler pour un acci-

! . A : > . > * dent du travaille médecin chargé de ce service, il ne doit plus être considéré dans ce cas comme un indigent, et le

médecin a le droit de se faire payer ses visites par le ñ patron, conformément au tarif officiel.

À De même, si un ouvrier, soigné déjà par le médecin de We l’entreprise ou de l’assurance, s'adresse à un second méne decin, à l'insu du patron, celui-ci n’est plus responsable des frais médicaux réclamés par le second médecin; l'ouvrier, lorsqu'il change de médecin en cours de traitement, n'est fondé à réclamer le remboursement des nouveaux frais médicaux, qu'à la condition d’avertir immédiatement le patron

du changement de médecin (1). ® TARIF OFFICIEL DES HONORAIRES. — Considérations générales. — Ce tarif a été prévu dans la loi du 31 mars 1905

qui modifia comme suit le paragraphe 2 de l’article 4:

«La victime peut toujours faire choix elle-même de son . médecin etde son pharmacien. Dans ce cas, le chef d’entreprise ne peut être tenu des frais médicaux etpharmaceutiques que jusqu'à concurrence des sommes fixées par le juge de paix du canton où est survenu l'accident, conformément à un tarif qui sera établi par arrêté du Ministre du commerce, après avis d’une commission spéciale comprenant des représentants de syndicats de médecins et de pharmaciens, de syndicats professionnels ouvriers et.patronaux, de sociétés d'assurances contre les accidents du travail et de syndicats de garantie, et qui ne pourra être modifié qu'à intervalles de deux ans.»

Il fut établi moins de six mois après la promulgation de 4e la loi, par le décret du 30 septembre 1905, publié au Journal À Officiel le 8 octobre, et devint applicable un mois après cette publication, c’est-à-dire le 8 novembre 1905. Il est NN établi pour une durée de deux ans, et cesse d’avoir cours Ë le 31 mars 1907.

La commission spéciale chargée de l’élaborer avait été

(1) Tribunal de paix de Nantes, 23 février 1903.

Li” instituée par arrêté du 20 mai 1905 et était composée de IE, trois représentants des Syndicats médicaux, les D" Brouardel, Dubuisson et Jeanne, trois représentants des Syndicats

Dar

ouvriers, trois représentants du Patronat et trois représentants des Compagnies d'assurances. El Les représentants des Syndicat smédicaux eurent à soutenir une luttesévère pour résister aux prétentions des repré- : sentants trop zélés du patronat et des Compagnies d'assurances. Ils obtinrent heureusement l’appui du président dela ,. commission, M. Mirman, et des représentants des Syndicats ouvriers, qui comprirent que leurs intérêts étaient liés à À ceux des médecins. On put ainsi mettre sur pied un tarif 3 qui sans être bien avantageux à différents points de vue pour les médecins, leur accordait cependantsatisfaction dans une certaine mesure, car il constituaitun progrès parrapport. rad au tarif précédemment édicté par la loi de 1898. de En effet d’après le texte de cette loi, les honoraires étaient .

À établis conformément au tarif de l'assistance médicale gra- É tuite de chaque département. Les médecins avaient protesté

énergiquement contre cette assimilation injustifiée d’un +

4 blessé du travail à un indigent; ils avaient réclamé l’application du tarif ouvrier; c'est en effet le tarif le plus faible de

chaque localité et le plus en rapport avec la situation des

blessés puisqu'il comporte le minimun d'honoraires que le médecin demande à un malade de la classe ouvrière. La plupart destribunäuxleur avaientdonné raisonsur ce point; le Sénat lui-même était entré dans la même facon de voiren

votant (1) un amendement de MM. Piettre, Treille, Pédebidou, Petitjean, etc., limitant la responsabilité du‘ patron pour les frais médicaux et pharmaceutiques jusqu’à concurrence de la somme fixée par le juge de paix conformément aux usages L locaux, amendement que la Chambre malheureusement n’a de. pas voulu accepter.

EC Si nos législateurs ont fait droiten partie aux réclamations

justifiées des médecins, en substituant au tarif d'assistance

ë (1) Séance du 15 juin 1904. J. off. du 17 juin 1904.

médicale gratuite un tarif plus avantageux. ce n’est pas en effet par sollicitude pour le corps médical qu'ils lui ont accordé cette demi-satisfaction ; leur mobile était tout autre.

Le service de l'assistance médicale gratuite n'étant pas

organisé dans certains départements, ayant adopté dans d’autres le système de l'abonnement, les tarifs présentaient

des lacunes et des différences notables d’un département à

l'autre; et c’est tout simplement pour faire cesser cet état de

choses qu'il a paru nécessaire d'établir un tarif uniforme (1). Ce tarif, destiné à servir de base aux juges de paix pour

le règlement des contestations, n’est applicable, comme nous

l'avons vu plus haut, que dans le cas où le médecin a été choisi par le blessé; mais encore n'est-il applicable qu'au patron ou à la Compagnie d’assurances et non au blessé

lui-même.

En effet, le médecin peut réclamer à celui-ci une rémunération supérieure à celle fixée par le tarif officiel; rien ne

(1) C'est ce que la circulaire du Ministre du commerce du 4 mai 1905, adressée

aux préfets en vue de l'application de la troisième loi : accidents du travail, précise

bien.

«€ En ce qui concerne le tar if, il s'écarte pour l'avenir du système adopté par la loi de 1898, et substitue aux tarifs en usage dans chaque département pour l’assistance médicale gratuite un tarif uniforme nouveau, qui devra être établi par arrêté du ministre du commerce après avis d'une commission spéciale comprenant des rep: ‘ésentants des différents intéressés [médecins, phar maciens, ouvriers, patrons, assureurs) et qui ne pourra être ensuite modifié qu’à intervalles de dei années. Cette innovation a motivé au Parlement de très vives discussions. Le texte voté par la Chambre en 1901, sans avoir alors, semble-t-il, d'autre objet que de faciliter l'application de la loi does les départements où n URL point encore de tarifs complets d'assistance médicale gratuite, avait disposé que les frais médicaux et pharmaceutiques seraient remboursés, à défaut de tarifs établis, conformément aux usages locaux. La Chambre semblait 4 reste se référer ainsi pour ce cas aux tarifs ouvriers les plus bas, sans vouloir aboutir à majorer en fait la dette du chef d’en-

treprise. Au contraire, les amendements présentés au Sénat, en demandant la substi-

tution générale aux tarifs de l'assistance médicale gratuite de tarifs ouvriers établis ou inspirés par des syndicats médicaux, entendaient apporter au profit des médecins une modification essentielle au système primitif de la loi du 9 avril 1898. Le Sénat, en écartant finalement l'application des tarifs d'assistance médicale gratuito, n'a pas voulu laisser les chefs d'entreprise et leurs assureurs exposés aux incertitudes de tarifs indéterminés et de majorations sans limites ; il a prévu l’élaboration d’un tarif officiel... Il est d’ailleurs à présumer que le tarif nouveau, élaboré en commun par les représentants autorisés de toutes les parties intéressées, pourra mettre fin aux regrettables conflits qui se’ sont produits, en ménageant, dans l'intérêt supérieur de la bonne application de la loi et dans le respect. de’son esprit, des transactions qui n'imposent ni à l’industrie, ni au corps médical des sacrifices inacceptables, »

Page 1