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l’oblige dans la loi à établir sa note d'honoraires d’après les :.
prix qui sont indiqués au tarif officiel ; il peut l’établir selon le tarif ouvrier du syndicat de la région. Mais le patron, lui,
n'est tenu de payer que conformément au tarif officiel; la
différence entre le tarif officiel et le tarif ouvrier reste à la charge du blessé. |
Il en résulte qu’on donne à l’ouvrier la liberté de choisir
comme médecin celui en qui il a confiance : cela est très
bien; mais, en même temps, on le prévient qu’il ne peutuser.
de cette liberté qu'à ses risques et périls, c’est-à-dire que, si le médecin réclame un chiffre d'honoraires supérieur à celui que doit payer le patron d’après le tarif, c’est lui, l’ouvrier, qui restera redevable envers le médecin ‘de la différence. Cette restriction est donc en opposition absolue avec
le but poursuivi, qui est d'assurer la plus grande somme
d'avantages possible au blessé. En effet, mettre une partie des honoraires à la charge du blessé, quand celui-ci tombe dans la gêne en ne touchant qu'un demi-salaire, c’est une iniquité et non une réparation, et c’est lui faire payer cher l'usage d’une liberté que la loi prétend lui assurer. En outre, c’est contraire à l’esprit de la loi qui déclare que tousles frais
médicaux doivent être supportés par le patron. Ce tarif, fait
pour avantager les ouvriers, se retourne ainsi contre eux. Ce sont les Compagnies d’assurances et les patrons, au contraire, qui en profitent. Ce tarif ne devait être soi-disant utilisé qu’en cas de désaccord entre les Compagnies d’assurances et le médecin choisi par le blessé; mais, en fait, il deviendra forcément le tarif habituel. En effet, les Compagnies d'assurances n'auront plus d'avantage à faire soigner leurs blessés par un médecin de leur choix, qui serait en droit deleur réclamer des honoraires basés surle tarifouvrier; elles laisseront de plus en plus à l’ouvrier le soin d'appeler un médecin de son choix; elles le lui conseilleront même, sachant qu’elles bénéficieront alors du tarif officiel. Qu'arrivera-t-il donc? Sur qui retombera en dernière ana- Iyse le poids de cette disposition de la loi? Ce sera
finalement sur le médecin, qui hésitera à poursuivre un ouvrier dans la gêne à la place de riches Compagnies d'as-
surances qui jouissent ainsi d'indemnités particulières. Il
fera encore de la philanthropie à ses dépens. Que l'on ne vienne pas nous objecter que, si le légis-
lateur à été obligé d'introduire ce tarif dans la loi, c'est
pour protéger le patron contre les abus qui pourraient résulter du libre choix du médecin! On a voulu éviter, en
effet, l’exagération possible des notes d'honoraires pour __ frais médicaux, et la multiplication de visites peu nécessaires.
Mais, si vraiment certains médecins commettent ces abus, n'y avait-il pas un moyen bien simple de les réfréner,
moyen qui est appliqué à l'assistance médicale gratuite ?
C'était d’instituer des commissions de vérification qui auraient établi un contrôle sur les notes d'honoraires. Rien n'aurait été et ne serait plus facile que de créer ce rouage. Si le tarif officiel actuel ne peut satisfaire complètement Jles médecins parce que le taux fixé par ce tarif est inférieur à celui qu'ils seraient en droit d'exiger, c’est-à-dire au tarif ouvrier, il faut reconnaître cependant qu'ils péuventse défendre plus facilement, grâce à lui, contre les prétentions des Compagnies d'assurances. Le libre choix du médecin
par le blessé, officiellement consacré et défendu par des sanc-
-tions pénales, permettra aux médecins de se dégager des
griffes dans lesquelles les enserraient les Compagnies d'assurances. Celles-ci ne pourront plus lier les médecins.
à elles par des contrats et des tarifs à forfait extrêmement désavantageux pour eux; elles ne pourront plus violer impunément la loi et, par des moyens éhontés que nous mettrons
en relief plus loin, détourner les blessés de certains méde-
cins, qui n'auront pas voulu.se courber devant elles. Les médecins ont une arme contre elles, grâce à laquelle ils peuvent relever la tête et soutenir victorieusement la lutte ; c’est le principe du tarif à la visite officiellement consacré qui
leur permet de se dégager destarifs forfaitaires dérisoires.
Examinons maintenant en détail ce tarif.
Co 181 <= f (%
ANALYSE ET CRITIQUE DU TARIF. — Prix de la visite (1). — Différence entre le tarif des villes et celui des campagnes. — Le prix de la visite, faite au domicile du blessé, qui ne peut se présenter à la consultation sans inconvénients pour 8 sa santé, est fixé à 2 francs. à
Cet article est clair, précis et acceptable aussi bien par les médecins que par les Compagnies d’assurances. On a éprouvé le besoin de compliquerles choses, et il est ajouté à ce param graphe que le prix de la visite doit subir des variations dans les cas suivants : ue
Ilestaugmenté et élevé à 2 fr. 50 à Paris et dans les localités où il est reconnu, après enquête, qu’antérieurement à 1901, le prix courant de la visite pour les ouvriers traités dans lesdites localités était égal ou supérieur à 2 fr. 50. FA
Il est diminué et réduit à 1 fr. 50 dans les localités comptant moins de 5.000 habitants, et dans celles, quelle que soitleur
population, où il est reconnu qu'antérieurement à 1901 le
prix courant de la visite pour les ouvriers était inférieurou :
égal à 1 fr. 50. Fe La désignation de ces localités, a été faite par arrêté minis-
tériel (2), après avis de la commission spéciale prévue à
l’article 4 de la loi, sur la demande qui devait être adressée:
au ministre du commerce, au plus tard dans les trois mois
de la publication du tarif (3), par les Syndicats médicaux ou
par les associations locales de l'Association générale des
médecins de France, par les groupements professionnels
ouvriers ou par les groupements professionnels patronaux
intéressés.
Ainsi les médecins avaient le droit de demander jusqu’au 8 janvier 1906, un relèvement du prix de visite, à condition de faire la preuve qu'avant 19011e prix de la visite aux ouvriers était supérieur à 1 fr. 50.
Cette preuve, demandée au maire ou au juge de paix, ne
(1) Article 1 du tarif.
(2) Du 96 juillet 1906.
(3) C'est-à-dire jusqu'au 8 janvier 1906.