‹ La société des Jacobins; recueil de documents (volume 2)Chapitre 39 sur 141 · Voir Bibl. nat., Le 38/226, in · texte numérisé non relu

Voir Bibl. nat., Le 38/226, in

100 SOCIÉTÉ DES JACOBINS [20 avril 179:i]

« Apre? avoir entendu la lecture du procès-verbal dressé par le Comité d'Angoulême contre les sieurs abbé de Blignières et marquis de Ikraudiu, et des lettres transcrites, déclare que les sieurs de Blignières et Baraudin sont, couniie tous les autres citoyens, sous la sauvegarde de la loi ;

« Que, n'étant accusés d'aucun délit, ils n'auraient pas dû être arrêtés, ni le secret de leur correspondance violé;

« [L'Assemblée nationale] décrète que le paquet des lettres portant iiour souscription : Correspondance du vicomte de Saint-Simon avec sa femiue, déposé au grefTe de l'hôtel de ville d'Angoulême, n'a pas dû y être retenu, et qu'il doit être rendu, sous le sceau qui y a été apposé; déclare, au surplus, que, conformément aux principes adoptés par l'Assemblée, le secret des lettres doit être constamment respecté. »

Dans la discussion, il avait été observé, entre autres choses, qu'il fallait joindre au projet du Comité des i^echerches cette réserve, « que l'Assemblée a conservé le droit à chaque citoyen offensé, de se pourvoir devant qui de droit », à quoi il a été répondu que la réserve était inutile, parce que ce droit existe nécessairement. Il avait été observé aussi que l'article concernant la violation du secret des lettres n'était pas encore entré dans la déclaration des Droits, quoiqu'il eût été proposé plusieurs fois ta l'Assemblée.

Autre décret du 10 août 1790 : « Considérant que le secret des lettres est inviolable, et que, sous aucun prétexte, il ne peut y être porté atteinte, ni par les individus, ni par les corps, décrète qu'elle improuve la conduite de la municipalité de Saint-Aubin, pour avoir ouvert un paquet, etc., etc. »

Troisième décret, du 10 juillet 1791 : « Considérant que les précautions qu'elle a ordonnées pour la sûreté de l'État par son décret du 10 juin dernier ont été exagérées eu plusieurs lieux; que, par l'effet d'un zèle inconsidéré, des corps admitiistratif's et des municipalités avaient cru pouvoir, en conséquence, soumettre à leur surveillance et à leurs recherches la correspondance des particuliers ; que l'arrestation qui a été faite en plusieurs villes des courriers, des malles, etc., la vérification des lettres, etc., sont autant d'abus qu'il est indispensable d'arrêter, etc., etc., décrète qu'il est enjoint aux corps administratifs de surveiller l'exécution du décret du 10 août 1790, concernant le secret et l'inviolabilité des postes, etc., etc. »

Enfin, le Code pénal du 23 septembre 1791 ', prononce la dégradation civique contre quiconque sera convaincu d'avoir volontaire-

i. -2' partie, litre premier, scct. 111, art. xxiii. 'Xofe île l'orif/inal.)

ment et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret.

La Déclaration des Droits de Thomine et du citoven par l'Assemblée constituante et celle par la Convention proscrivent toutes arrestations arbitraires.

L'article xix de ladite section du Code pénal porte : « Tout attentat contre la liberté individuelle, base essentielle de la Constitution française, sera puni ainsi qu'il suit :

« Tout homme, quelle que soit sa place, autre que ceux qui ont reçu de la loi le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera l'ordre d'arrêter une personne vivant sous l'empire des lois françaises, ou l'arrêtera efTeclivement, si ce n'est pour la remettre surle-champ à la police, dans les cas déterminés par la loi, seha puni

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