‹ La société des Jacobins; recueil de documentsChapitre 113 sur 243 · Voir lart. 9 du décret · texte numérisé non relu

Voir lart. 9 du décret

f30MARs 1791] PÉTITION DES COURTIERS DE CHANGE 231

TITHE II

Obligations à remplir par les agents de commerce dans l'exercice de leur profession.

Article premier. Il csl défendu aux agents de commerce, sous peine de deslitulion, d'arrclcr en leur nom et de liquider par eux-mêmes aucune opération, à moins qu'ils n'en soient requis par les parties'.

II. Lorsqu'ils auront fait une négociation, ils donneront aux parties contractantes un arrêté dans chacun desquels {sic) seront mentionnés les noms, soit du vendeur soit de l'acheteur, qui, se connaissant, pourront terminer ensemble leur opération.

III. Les agents de commerce seront tenus d'avoir chacun un registre-journal en papier timbré, dont chaque feuillet sera coté et paraphe par un des juges du tribunal de commerce. Ce registre sera destiné à recevoir jour par jour, et dans la forme la plus exacte, toutes leurs opérations ^

IV. Au moyen du serment ci-dessus requis, il sera ajouté foi aux déclarations des agents de commerce. Ils ne pourront, dans aucun cas, refuser, soit aux juges, soit aux négociants intéressés, l'exhibition, et même au besoin la compulsion de leurs registres.

V. Ils ne pourront, sous peine de destitution, négocier aucun eftct lorsqu'il se trouvera cédé par un négociant dont la faillite serait déclarée \

VI. Il leur est défendu, sous la même peine, d'endosser aucun effet, ou d'en donner leur aval. Ils seront seulement tenus de certifier la vérité de la dernière signature des lettres de change ou billets négociés+.

i. Art. 1 du décret : « No pourront ceux qui seront reçus courtiers et agents de change faire pour leur compte aucune espèce de commerce ni négociation, il peine de destitution et de l,oOO livres d'amende... »

2. Art. 10 : « Les courtiers et agents de change seront obligés de tenir des livres ou registres-journaux sur papier timbré, lesquels seront signés, cotés et paraphés par un des juges du tribunal de commerce. Lesdits registres seront écrits par ordre de dates, sans aucun blanc et par ai'ticles séparés ; ils contiendront toutes les négociations et opérations de commerce pour lesquelles lesdits courtiers, agents de change et de commerce auront été employés, le nom des parties contractantes, ainsi que les ditTérentes conditions convenues entre elles. Seront tenus lesdits courtiers de donner aux parties intéressées un extrait, signé d'eux, desdites négociations et opérations, dans le même jour où elles auront été arrêtées. »

3. Art. 11. 0 Ils ne pourront, sous peine de destitution et de responsabilité, m'-gocier aucun effet, lorsqu'il se trouvera cédé par un négociant dont la faillite serait déclarée ouverte, ou qui leur serait remis par des particuliers non connus et non domiciliés. »

4. Art. 1, 2« partie : « Ils ne pourront, sous les mêmes peines, endosser aucune lettre ou billet commerçable, donner aucun aval, tenir caisse, ni contracter aucune société, faire ni signer aucune assurance, et s'intéresser directement ni indirectement dans aucune affaire : tous actes, promesses, contrats et obligations qu'ils auraient pu faire à cet égard seront nuls et de nul effet. »

TITRE III Police de la Bourse.

.\j,Tir.LE PREMIER. La Boupse sera ouverte tous les jours, excepté les fêtes et dimanches, depuis midi jusqu'à une heure; et c'est pendant la durée de ce temps seulement qu'il est permis aux agents de commerce d'y traiter des négociations et d'en faire constater le cours'.

II. L'emplacement connu à la Bourse sous le nom de parquet est, à compter du 15 avril prochain, supprimé.

III. Il sera envoyé chaque jour, pendant la tenue de la Bourse, une garde qui se tiendra au dehors, et n'obéira qu'à la réquisition des commissaires dont il sera ci-après fait mention.

IV. Toute opération faite à la lîourse devra être terminée avant l'ouverture de la Bourse suivante, passé lequel délai la partie lésée sera reçue à se pourvoir par-devant le tribunal de commerce, pour faire prononcer les dommages et intérêts qu'elle pourra avoir à réclamer.

V. Il sera nommé quatre crieurs-jurés, dont les fonctions seront d'annoncer à haute voix les cours qui leur seront successivement donnés par les agents de commerce, et de les inscrire ensuite sur un tableau ostensible, destiné à cet usage.

VI. Il sera pareillement nommé deux commissaires qui, pendant la durée de la Bourse, veilleront au bon ordre, et, à la fin de chacune d'elles, établiront, d'après le relevé qu'ils feront du tableau de concert avec deux agents de commerce vérificateurs, les différents cours qui auront eu lieu sur chacun des effets négociés.

VII. Ces deux agents de commerce vérificateurs feront ce service par semaine, suivant leur ordre d'inscription sur le tableau.

VIII. Il sera envoyé chaque jour à la municipalité et au tribunal de commerce une cote souscrite des commissaires et des agents de commerce vérificateurs de semaine, afin que l'une et l'autre de ces administrations puissent y recourir au besoin.

IX. La municipalité sera essentiellement chargée de surveiller les opérations des agents de commerce, et elle dénoncera au tribunal, pour y être jugées, celles qui pourraient présenter quelque prévarication ou quelque délit.

X. Les noms des agents de commerce contre lesquels la peine de destitution aurait été prononcée seront inscrits sur un tableau particulier à la Bourse, afin que le public, prévenu, ne soit plus exposé à de nouveaux dangers en se servant de leur ministère.

1. La Bourse de Paris fut pruvisoircuient fermée par drcret du 27 juin 1193. Le décret du 6 floréal an 111 en autorisa la réouverture, ainsi que de toutes les

autres Bourses do rommercc.

[30 M\Rs 1791 J PÉTITION DES COLRTIERS DE CHANGE 233

Observaliuiis sm- le secret dans les nérjociulions, récUuné par les (ujents de chanrje.

Paris est la seule ville de l'Europe où l'agent de change soit autorisé par la loi à ne pas nommer son vendeur et son acheteur, et à liquider par lui-même toutes les opérations qu'il négocie.

On voit, au premier coup d'oeil, que celte faculté d'ensevelir les négocialions dans le secret est le moyen le plus efficace dont on ait pu se servir pour ouvrir la porto à tous les abus. Il s'ensuit que l'agent de change peut, contre les principes de son institution : 1° être intéressé dans les affaires, et même en négocier pour son propre compte; 2° bénéficier sur le prix des opérations qui lui sont conliées, en accusant faussement celui auquel il avendu ou acheté; 3° favoriser les accaparements et l'agiotage, sans qu'on puisse constater ses manoeuvres; i" enfin, prêter son ministère au premier venu, avec la sécurité de ne pouvoir être recherché par la loi.

On ne peut entendre l'énuméralion de toutes ces monstruosités légales sans se sentir pressé par la curiosité de connaître, sinon le motif raisonnable, au moins le prétexte qui a pu engager l'ancien gouvernement à légitimer ce renversement de l'ordre et des principes. Nous allons faire paraître cette cause ténébreuse au grand jour. Dans les temps oix la volonté ministérielle avait usurpé les droits du peuple, plusieurs circonstances embarrassantes pour l'État ont souvent déterminé les contrôleurs généraux des finances, soit à donner aux emprunts une plus grande extension que celle portée par les édits de création, soit à procurer au crédit public une élévation que les circonstances paraissaient lui refuser.

Dans le premier cas, le Trésor royal chargeait les agents de change de vendre des eftets, frauduleux, puisqu'ils étaient hors des limites de la création ; dans le second, au contraire, on leur donnait ordre d'acheter sur la place, jusqu'à ce que le crédit national eût atteint le point où l'on avait l'intention de le porter. Dans les deux cas, il fallait nécessairement dispenser l'agent de nommer son vendeur et son acheteur, parce que, ces opérations ne pouvant jamais être avouées par les ministres, elles auraient, par la publicité, produit retïel contraire à celui qu'on s'en était proposé.

Il fut donc inévitable d'avoir recours à une loi qui autorisât les agents de change à ne pas nommer les parties contractantes.

Mais aujourd'hui que nous ne voulons plus nous abuser sur la position de nos finances, et que l'Assemblée nationale a décrété que désormais la plus grande clarté y serait répandue et qu'il en serait donné connaissance à tous les citoyens par la voie de l'impression, il n'est plus de considération qui puisse militer en faveur de cette étrange loi, qui ne formerait plus qu'une disparate inexplicable avec les principes de notre constitution.

Il est encore un autre abus qui sollicite l'obligation aux agents de change de. nommer leurs vendeurs et leurs acheteurs : c'est celui établi par l'usage où ils sont d'arrêter en leur nom, et pour leur compte, des négociations de papier sur l'étranger et sur Paris. Le plus souvent, l'agent qui termine ainsi une opération, dans le dessein toujours de bénéficier sur le prix, n'a pas en propriété le dixième de la valeur de l'objet arrêté. Il demande, en conséquence, un délai pour payer. Si, au moment où ce délai est prêt d expirer, il ne voit pas à négocier son papier au prix qu'il a consenti, pressé par la nécessité de

234 SOCIÉTÉ DES JACOBINS [30 mars 1791^

payer à Tcpoquo, il le propose à loutcs condition^; il fait ainsi, sans que le négociant puisse s'en douter, tomber son crédit, en profanant sa signature.

Toutes ces considérations se réunissent pour faire prononcer que les agents de commerce soient tenus à l'avenir de nommer leurs vendeurs et leurs acheteurs, sous peine de destitution de leurs fonctions.

Sigtié : J.-E. Say', président.

J.-Iî. ^\\\, secrétaire.

DISCOURS

PRONONCK PAR UXE DÉPUTATIOX DES ÉLÈVES DE LA CONSTITUTION ^ A LA TRIBUNE DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE, SÉANTE AUX JACOBINS

[Mars 1791 5^ (Paris, Imp. nationale. n91, in-8 de :i pages.)

Amis de la Constitution,

Tous avez déjà vu les jeunes patriotes qui m'accompagnent à cette tribune vous demander pour la Société des jeunes amis de la liberté l'honneur d'entretenir avec vous une correspondance fraternelle. Ils avaient été les moteurs de cette démarche, adoptée à Tunanimité, et avaient contribué à la rédaction de l'adresse qui vous a été présentée.

Nous vous annoncions dans cette adresse, dont vous avez bien voulu ordonner l'impression, que la formation de notre Société était le résultat des sentiments d'indignation que nous avaient ins|iirés la naissance et les progrès du Club monarchique, et que le premier de nos travaux serait de concourir à déjouer ses perfides et sourdes manœuvres en combattant sans cesse sa doctrine désastreuse.

Conséquents avec nous-mêmes et forts de nos principes, nous avons proposé aux Jeunes amis de la liberté d'adhérer à votre dernier arrêté, par lequel vous déclarez ne vouloir admettre parmi vous aucun de ceux qui ont appartenu à des sociétés antipatriotiques, et notam-

1. C'est Jean-Etienne Say, le père de réconouiiste Jean-Baptiste Say.

2. Ces Elèves ilc la constitution étaient, comme on va lo voir, dos ineuibres dissidents de la Sucièfè dos jeunes amis de la libortè, (l,iiil il a été question plus liant, p (JG.

3. D'après la composition du Imronii ipii a sif.qiè lo ponnis d'inquimor. il l'aul rapporter ce discours au mois de mars 17!)1.

MARS ]79l] LES ÉLÈVES DE LA CONSTITUTION 235

ment à celle du Club monarchiiiue. Mai?, malgré nos vives réclamations, et même nos prières instantes, nous avons eu la douleur devoir notre proposition repoussée par la question préalable. Alors, nous rappelant le conseil que nous avait donné votre président de nous défier de la liberté qui n'est pas accompagnée de la vertu, et n'entendant pas, par ce mot de vertu, la simple pratique des devoirs moraux, mais aussi l'attachement exclusif aux principes inaltérables de notre constitution, nous avons cru que ceux qui, sous le prétexte d'une tolérance cosmopolite, consentaient à s'unir aux ennemis de la Révolution, n'étaient pas les amis de la vraie liberté; alors nous avons élevé entre eux et nous un mur de séparation indestructible, et nous avons formé une nouvelle société, sous le titre des Elèves de la constitution, avec cette devise : La bien connaître, pour la mieux défendre.

Le résultat unanime de notre première délibération a été de vous demander votre correspondance. Dans ce moment, avons-nous dit, où de toutes parts les Amis de la constitution sont calomniés avec une impudence éhontée, dans ce moment où des écrivains mercenaires les accablent d'invectives qu'ils voudraient rendre injurieuses, dans ce moment où l'aristocratie délirante rejette sur eux ses lâches manœuvres, les accuse de ses complots parricides et cherche à les couvrir de sa propre infamie ; dans ce moment enfin où ce qu'en termes vulgaires, mais énergiques, on peut appeler une maçonnerie de patriotisme est travestie sous les noms impurs de repaire de factieux et d'insolents conspirateurs, allons briguer l'honneur de partager leur sort, dont la gloire est indépendante du succès de leurs travaux. C'est au milieu des orages que les Amis de la constitution doivent être environnés de ses élèves. Accueillez donc. Amis de la constitution, accueillez ses élèves avec bienveillance ; recevez le serment qu'ils renouvellent devant vous d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi, de maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée parle roi; de protéger de leur fortune, de leur sang et de toutes leurs facultés, le citoyen généreux qui aura le courage de se dévouer à la dénonciation des traîtres à la patrie , enfin de ne correspondre en aucune manière avec les ennemis de notre Révolution.

Telle est notre profession de foi civique. Quant à nos principes, vous les connaissez : ils sont contenus dans l'adresse qui vous a été présentée au nom des Jeunes amis de la liberté, et vous les avez consacrés par une approbation authentique. Nous ajouterons seulement que, réunis pour nous instruire et nous pénétrer du véritable esprit de la constitution, notre Société ne sera pas le foyer de fausses alarmes, plus funestes que les vraies; jamais nous ne donnerons l'éveil

23G SOCIÉTÉ DES JACOBINS [mars 179]]

sur des périls imaginaires, et, contents de courir aux armes au premier cri des sentinelles du peuple, nous n'ambitionnerons pas le dangereux honneur de sonner les premiers le toc?in des combats. Enfin, aussi modérés dans nos opinions que fermes dans nos principes, aussi réservés dans nos délibérations que courageux dans nos résolutions, nous serons toujours aussi lents à prendre de nouveaux arrêtés que prompts à exécuter les vôtres.

Puisse la constitution trouver en nous des élèves dignes d'être un jour ses amis! Puissiez-vous, par un accueil favorable, approuver notre conduite actuelle! Veuillez cependant être persuadés que nous ne sommes pas venus vous dénoncer la Société des jeunes amis de la liberté, mais seulement vous demander la faveur que vous lui avez accordée, l'honneur d'entretenir avec vous une correspondance fraternelle.

Imprimé par ordre de la Société des amis de la constitution, séante aux Jacobins.

Signé: Bi.vuzat, président;

G. BoNNECARRÈRE, Lavie, Massieu, curé de Sergy, élu à l'évêché de Beauvais, Collot d'Herbois, secrétaires.

LXXYII

Page 1