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Carra, n»» 43u et 458. {Note de l'orir/inal

268 SOCIÉTÉ DES JACOBINS [mars 1791]

tière de Tonneins. La rétractation qu'il a été forcé d'en faire est une nouvelle injure. II dit que cette accusation « peut paraître plutôt l'effet d'une inquiétude patriotique que d'aucune intention malveillante, que la lenteur qu'on a nriise à former en cette ville une Société des amis de la constitution... a vraisemblablement occasionné cette inquiétude ».

Si les clubistes n'exerçaient leur surveillance que sur les fonctionnaires publics que leurs manœuvres ont élevés aux places, on pourrait leur passer l'exercice de leur surveillance. On se rappellerait qu'un mandataire est soumis à son commettant. On se dirait qu'un homme choisi par la cabale ne mérite que des mépris, puisque les gens de bien ne se permettent jamais de cabaler. Mais on soutiendra aux clubistes qu'ils n'ont pas le droit de surveiller personne. 11 n'est pas nécessaire de répéter ici qu'ils n'ont aucune autorité légale, il suffit de dire que les fonctionnaires et les autres citoyens ne leur sont nullement soumis.

D'abord les fonctionnaires, parce qu'ils n'ont sur eux aucun pouvoir : les clubistes ne sont ni le peuple ni la nation, pour parler le langage à la mode, ni leurs délégués; ils ne sont que des hommes associés sans aucune mission, des individus réellement nuls, et qui ne jouissent pas de plus de droits que le reste des Française

1. J'écrivais ceci au commencement de janvier dernier. Ces principes que j'applique aux clubs ont depuis été développés dans la séance du 25 janvier suivant. Les sections de Pai'is demandaient à être admises en députation à la barre, pour présenter à TAssemblée les preuves des délits dont elles accusent les cidevant ministres. On opposait à cette demande le décret qui régie que nulles députations ne seraient désoi'mais reçues que celles de la municipalité de Paris. M. Bouche a soutenu que la vraie commune de Paris n'était pas dans la municipalité de Paris, mais dans les sections. M. Regnaud de Saint-Jean d'Angély s'est élevé contre le principe anticonstitutionnel de M. Bouche : « Les sections, at-il dit, ne représentent pas la commune, elles la composent; elles ont nommé leurs représentants, elles leur ont confié les droits de la commune de Paris, elles ne peuvent avoir le pouvoir qu'elles ont délégué. Ce pouvoir réside à Paris, comme dans toutes les autres villes, dans le conseil général de la commune, qui seul a le droit de parler eu son nom. Une pétition des sections nest qu'une pétition des citoyens, que l'aveu du conseil peut seul revêtir d'une forme légale. Méconnaître ce principe, ce serait, pour toutes les villes et pour le royaume même, préparer l'anarchie et le renversement de la constitution... >> Daprês ces principes, la députation n'a pas été admise. Voyez le Journal de Paris du 26 janvier. — Ces principes sont un terrible argument contre les clubs. Les clubs ne sont point le peuple, ils en sont des fragments. — Si les sections d'une ville ne sont rien, ne peuvent rien sans l'aveu du conseil général de la commune, les clubs sont encore moins. — Les sections ne peuvent, ne doivent s'assembler que sur l'ordre ou l'invitation de la municipalité; les clubs ne le peuvent pas, quoiqu'ils aient demandé aux officiers municipaux leur agrément. — La raison en est qu'ils sont inconstitutionnels, et que leur prétendue sollicitude et droit

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