PLAN DU PROJET DE L'ÉTABLISSEMENT
Article premier. Il sera établi incessamment un bureau national et général d'expédition des actes d'église et autres, dont le local sera dans le centre de la capitale, dans lequel seront déposés : 1" tous les registres servant aux actes de baptêmes, mariages et inhumations de toutes les églises de Paris, même ceux du ci-devant Cliâlelet et des hôpitaux ; 2° toutes les archives, titres et papiers terriers des églises supprimées par un décret de l'Assemblée nationale ; 3° tous les titres ecclésiastiques, domaniaux et féodaux, aussi supprimés par un autre décret de l'Assemblée nationale.
Art. II. Toutes les déclarations de publications de bans et de mariages de toutes les religions seront faites par les parties contractantes audit bureau national de Paris, auquel elles remettront toutes les pièces nécessaires pour parvenir à la célébration du sacrement de mariage, el le directeur général dudit bureau sera tenu d'en dresser acte sur-le-champ et de donner un récépissé en forme de certificat sur papier mort, qui attestera que lesdites pièces sont déposées audit bureau et que l'acte est dressé; lequel certificat les susdites parties seront tenues de représenter à l'église où se célébrera le mariage, et dans ce récépissé les noms de baptêmes, de familles, demeures et qualités des parties contractantes seront énoncés, ainsi que le nombre de bans par elles demandé; pour ce, il sera payé une très légère rétribution. Les déclarations de décès et d'inhumations quelconques seront également faites audit bureau; même récépissé donné, même rétribution exigée.
Il sera dressé acte à l'instant de toutes ces déclarations par le directeur général dudit bureau, lequel sera porté sur un registre timbré, coté et paraphé par l'un des commissaires nommés à la surveillance. Ledit registre sera re-
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nouvelé tous les ans. Les acles seront signés par les parties et témoins nécessaires.
.4rt. III. Il ne sera plus tenu qu'un seul registre, tant dans toutes les paroisses de Paris que dans celles des municipalités du royaume, sur lequel il ne sera plus inscrit qu'un seul acte, qui sera celui de baptême, lequel sera apporté tous les ans, tant au bureau national de Paris qu'au bureau de chaque municipalité, et ce dans les premiers jours de janvier de chaque année ; ledit registre sera également timbré, coté et paraphé.
Art. IV. Pour éviter les frais de loyer, il sera pris un logement dans l'un des bâtiments de FOratoire ou de Saint-Honoré.
Art. V. Sur la principale porte du bureau, il y sera posé un tableau portant ces mots : Bureau national d'expédition des actes des églises de Paris cl autres.
Art. VI. Le directeur du bureau sera sous la surveillance de trois commissaires, pris dans le sein du Comité des finances, ou du ministre des finances.
Akt. VII. Le directeur rendra un compte exact, lidèle, de recette et dépense tous les mois à messieurs les commissaires chargés de la surveillance, et, pour cet effet, il tiendra deux registres colés et paraphés par l'un desdits commissaires. Il sera assujetti à la loi de resi)onsabilité. Il versera les fonds des recettes au Trésor public.
Art. VIII. Il sera nommé un contrôleur qui vérifiera les registres de recette et dépense.
-Art. IX. Les actes délivrés seront, comme par le passé, sur papier timbré, ayant à l'un des angles la légende nationale, et seront payés le prix actuel, et non arbitrairement.
Art. X. Les actes seront délivrés gratis aux pauvres, ou au moins avec une très légère rétribution, en apportant toutefois un certificat du comité de leur section.
Art. XI. Pour éviter les contrefaçons des actes d'une si haute importance, il sera fabriqué un papier exprès, dont un modèle sera déposé dans les archives de l'Assemblée nationale, un à la municipalité et l'autre au département.
Art. XU. 11 y aura un même bureau dans toutes les municipalités de l'empire français, qui sera sous leur surveillance, et auxquelles le directeur rendra un compte exact et fidèle de la recette cl de la dépense tous les mois; lesdites municipalités rendront ce même compte par état au directoire du département, ou au département même, et elles verseront dans les caisses desdits directoire ou département les fonds nets de leur recette.
Art. XIII. Les directoires de département ou déparlements même feront passer au bureau national de Paris, tous les mois, un état général de toutes leurs receltes et des actes délivrés.
Art. XIV. Le directeur général de chaque municipalité sera tenu de faire parvenir tous les ans, au mois de janvier, au bureau national de Paris, un état exact et parfait du nombre des naissances, mariages et décès, faits dans leur municipalité.
Art. XV. Les directeurs desdits bureaux recevront, comme celui de Paris, les déclarations de publication de ban et de mariage de toutes les religions et noms de baptême, en dresseront acte sur-le-champ, le feront signer aux parlies contractantes, lesquelles seront tenues de présenter toutes les pièces né-
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cessaircs pour servir à la célébralion du mariage; Icsdites pièces resteront aussi en dépôt dans lesdils bureaux, et, pour cet effet, ils tiendront un registre timbré, colé et paraplié par l'un des officiers municipaux, sur lequel seront portés tous les actes; ledit registre sera renouvelé tous les ans.
Art. XVI. Les déclarations de décès ei inhumations de toutes les religions seront faites aussi dans lesdils bureaux desdites municipalités, et chaque directeur en dressera acte sur-le-champ, qu'il fera signer par trois témoins.
Art. XVII. De ces sortes d'actes il sera délivré par les directeurs un certificat sur papier mort, qui attestera que l'acte de célébration de mariage ou décès est légalement fait, et ledit certificat sera pareillement présenté aux églises où se célébreront les mariages et les inhumations; s'il y a lieu, lesdits certificats porteront les noms de baptême, de famille, demeures et qualités des parties contractantes ou des personnes décédées; pour ce, il sera payé une très légère rétribution.
Art. XVIII. Lesdits bureaux seront, à l'instar de celui de Paris, les dépôts de tous les registres de baptême, publications de bans, mariages et inhumations, de tous papiers, documents et archives de toutes les églises supprimées et existantes, et des hôpitaux.
Art. XIX, D'après la promulgation de la loi, les commissaires nommés pour la surveillance dudit bureau national de Paris seront autorisés à faire l'enlèvement des registres, archives, papiers et documents de toutes les églises de Paris, même ceux du Châtelet et des hôpitaux, en prenant les précautions nécessaires pour qu'il ne soit rien pris ni égaré pendant le transport. Celte translation doit se faire sous la protection de la loi et de la force publique.