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L’ORGANISATION FÉODALE

Pour décrire l'organisation de la société féodale, il faut se placer après le moment très indéterminé où se sont accomplies les transformations dont nous avons défini la nature en traitant des origines. Nous considérons donc surtout dans ce chapitre la période qui va du Xe au xme siècle finissant, parce que cette période correspond à la pleine éclosion du principe féodal. Déjà à la.fin du xme siècle et surtout à l'époque suivante, l’institution s’use en fonctionnant et laisse apercevoir des signes de déformation.

Ces déformations sont d’autant mieux explicables que le droit féodal n’a pas été un droit uniforme et immobile. Les forces qui lui ont donné naissance l’ont diversifié dans l’espace et modifié dans le temps. Mais pour si variée, selon les temps et selon les lieux, qu’elle ait été dans ses détails, la société féodale, engendrée par les principes originaux que nous connaissons, peut fort bien se ramener à quelques traits essentiels, permettant d’en tracer un tableau d’ensemble et d’en saisir le développement général.

L’hommage et l’investiture. — Engendré par la combinaison du dévoument personnel et du bénéfice.

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le fief, en sa maturité, n’est rien de plus, nousl’avons vu, que le bénéfice qu’un vassal tient d’un suzerain. L’acte par lequel on devient le vassal fieffé d’un suzerain doit donc contenir à la fois l’ancienne commendatio et l’ancienne concession foncière en usufruit. C’est bien ce que l'on constate dans l’acte initial qui crée la relation féodale, l’acte d’hommage. En dépit des variétés d’espèces ou des différenciations locales, le cérémonial d’hommage, à l’époque qu’on peut appeler classique, comporte ce symbolisme : le vassal, à genoux et sans armes, met ses mains jointes dans les mains de son seigneur et se déclare son homme pour tel fief; le seigneur le relève, le baise sur la bouche; puis le vassal debout prête sur l’Évangile le serment de foi, sacramentum fidélitatis.

L’identité, du formalisme est un signe auquel se reconnaît, en histoire, la survivance, parfois lointaine, d’une institution. L’engagement per manus est déjà celui de la truste mérovingienne; c’est, au vme siècle, celui deTassillon, duc de Bavière, vassal de Pépin le Bref. Au surplus, le mot hommage ( hominium ; plus tard, par réfection du mot sur le français, homagium ) rappelle la terminologie carolingienne qui identifie bqrno et vassus ; le mot homme au sens de vassal a traversé tout le moyen âge.

L’hommage du vassal a pour contre-partie l’investiture ou délivrance du fief. Le suzerain remet au vassal un objet matériel, un bâton, une lance, un rameau par exemple. Cet objet représente le fief. Il y a donc ici ce qu’en droit on appelle une « tradition symbolique », conception familière aux législations primitives. L’investiture est suivie de la « montrée de terre » : les deux parties viennent sur le terrain et le vassal montre au suzerain ce qu’il reconnaît tenir de lui.

Tel est du moins l’état ancien du droit féodal. A partir du XIIe siècle, le geste de la montrée de terre est remplacé par un acte écrit, « l’aveu », par lequel le vassal reconnaît

XA SOCIÉTÉ FÉODAXE

tenir de lui ce dont la charte contient le « dénombrement ».

En somme, l’aveu n’est qu’un corollaire de l’investiture. L’hommage et l’investiture sont les deux actes connexes d’où découlent les rapports féodaux.

Mais ces deux actes connexes, hommage et investiture, ne s’accomplissent pas uniquement lors de la constitution du fief et une fois pour toutes. La règle féodale est, au contraire, que l’hommage et l’investiture doivent être renouvelés à chaque changement de personne, soit du vassal, soit du suzerain. Il n’est point douteux qu’il faille voir dans ce renouvellement un reste persistant de la révocabilité originaire du fief. Le bénéfice était, en effet, dans le principe un usufruit conditionnel et personnel. La mort de l’usufruitier entraîne donc logiquement l'obligation d’un renouvellement en faveur de l’héritier. Mais pourquoi ce renouvellement est-il jugé nécessaire à la mort du concédant? Il est une notion juridique très antérieure au temps qui nous occupe et qui admet que l’on peut s’engager non seulement pour soi, mais aussi pour ses successeurs. Si donc il n’y avait eu qu’une possession foncière à envisager, le renouvellement n’aurait pas été nécessaire à la mort du suzerain. Mais la réinvestiture était liée à l’hommage. Faite, en quelque sorte, en réponse à l’hommage, elle ne pouvait valoir que ce que valait celui-ci. Or, l’hommage crée un lien personnel; il contient l’idée de la « commendatio », c’est-à-dire du dévoûment, telle que l’étude des origines nous a permis de la saisir en son essence. Un lien aussi personnel ne peut qu’être brisé dès que disparaît l’une des deux parties. La caducité de l’hommage entraîne la caducité de l’investiture qui y est attachée.

Hommage lige, hommage plane. — Nous avons parlé jusqu’ici de l’hommage comme s’il n’y en avait

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que d’une seule sorte. Mais, d’assez bonne heure, les textes révèlent l’existence de plusieurs sortes d’hommages. Quelles sont ces différentes sortes d’hommages et d’où proviennent ces différences?

Jusqu’au xie siècle avancé, l’expression est presque toujours hominium, presque jamais hominium planum. Lorsque apparaît l’expression hominium ligium, d’abord très rare, on y oppose soit hominium soit hominium planum. Enfin, au xne siècle, tout hommage qui n’est pas ligium est planum. Cet historique de la terminologie est extrêmement suggestif.

D’autre part, rien dans les très anciens textes n’autorise à supposer l’existence, au début, de plusieurs sortes d’hommages. Dans une lettre célèbre de l’année 1020 où le grand canoniste Fulbert de Chartres parle des obligations féodales, il n’introduit l’idée d’aucune catégorie. Nous ne sachons pas qu’à l’époque carolingienne il ait jamais été question de deux vassalités. L’o&seguium apparaît unique. La lettre de Fulbert confirme cette unité et en montre la persistance. Le devoir militaire qu’il mentionne est illimité, tout comme celui qui découle de l’obsequium du temps de Charlemagne. L’hommage du temps de Fulbert est donc un hommage rigoureux, un hommage lige.

Comment alors se fait-il que l’expression hominium ligium apparaisse si tardivement? La contradiction n’est qu’apparente. Si, en effet, jusqu’au xie siècle avancé, tout hommage était lige, il était inutile de le qualifier et l’idée n’en venait point. Voilà pourquoi, dans les textes de la première période, le mot hominium s’emploie sans qualificatif. Les adjectifs « plane » et « lige » ont dû apparaître en même temps, quand l’hommage a cessé d’être unique. Mais ici se pose inéluctablement cette question : comment l’hommage a-t-il cessé d’être unique?

J. Calmette : Société féodale.

La réponse à cette question doit être demandée à l’étymologie et à l’histoire. On s’accorde, — autant qu’on peut s’accorder en pareille matière, — ■ à rattacher le mot « lige » à la racine germanique qui a donné l’allemand ledig, dégagé, sans réserve. Étymologiquement donc, l’hommage « lige » est celui qui se fait sans réserve d’autre engagement. En ce sens, l’hommage lige doit s’opposer à l’hommage fait en coexistence avec un autre, à l’hommage sous réserve et par conséquent limité.

Or, il est aisé de comprendre que primitivement, l’hommage était nécessairement « lige » en ce sens. Roth a bien montré, il y a longtemps, que sous les Carolingiens, un vassal n’aurait pu avoir plusieurs seigneurs en même temps. Aussi bien la ligéité de l’hommage primitif tient-elle à la nature intime du dévoûment personnel, impératif et rigoureux, qui est à la base du système. Le sens étymologique du mot lige, le caractère nécessairement exclusif de l’obsequium primitif, la conception unitaire qui se dégage de la lettre fameuse de Fulbert, tout impose cette conclusion que si le mot lige n’apparaît pas avant une certaine date, c’est non pas que la sujétion rigoureuse que ce mot représente fût inconnue, mais bien que l’emploi du mot était inutile tant qu’il n’y avait pas de variétés d’hommage à distinguer.

Pourtant, un jour est venu où il a fallu distinguer, lorsque le vassal d’un seigneur a eu besoin de devenir le vassal d’un second seigneur. Cette coexistence d’hommages, inadmissible dans le principe, est devenue historiquement nécessaire par l’union du dévoûment personnel avec le bénéfice et par le jeu de l’hérédité. Le fief une fois lié à l’obsequium et devenu transmissible, il est fatalement arrivé qu’un vassal, déjà engagé dans l’hommage d’un seigneur, héritât d’un autre seigneur,

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et dût par conséquent en recevoir l’investiture. / Le droit féodal, dans sa souplesse, s’est accommodé à cette situation et a trouvé une solution de conciliation. Cette solution consista à imaginer un hommage inférieur, moins étroit, réservant l’hommage lige. C’est cet hommage inférieur qu’on a appelé hominium planum ou simplement liominium.

Ce dernier mot, sans adjectif, après avoir désigné l’hommage rigoureux unique, a donc désigné l’hommage adouci, l’hommage plane.

L’hommage plane servait, essentiellement, à réserver la ligesse. Il était, en même temps, moins sévère : notamment, il bornait le service militaire à quarante jours aux frais du suzerain. Naturellement, il arriva qu’avec le temps la notion de l’origine de cet hommage adouci se perdit : bien des vassaux, qui se voyaient liés par un hommage sans qualificatif, s’arrangèrent pour l’interpréter dans le nouveau sens. Ceux-là s’exemptèrent, en fait, de toute ligesse. Inversement, l’hom ■ mage lige lui-même put être dédoublé. Encore unique dans les Assises de Jérusalem, l’hommage lige apparaît souvent multiple dans la France du xme siècle. On voit des seigneurs prêter l’hommage lige pour un fief qui le comporte expressément malgré la prestation d’un hommage lige antérieur. Dans ce cas, le second hommage réserve le premier : il est fait salva prima ligeritate.

Le rôle de la foi et la vraie source des obligations féodales. — - Au mot « hommage » l’époque féodale associe constamment le mot « foi ». Foi et hommage forment historiquement une véritable expression. Nous avons vu ce qu’est le « serment de foi » ( saeramentum fidelitatis). Il est prêté sur l’Évangile par le vassal debout, lorsqu’il s’est relevé après l’hommage et a été baisé sur la bouche par le suzerain.

Les historiens se sont demandé si c’est l’hommage ou si c’est la foi qui engendre les obligations féodales. Plusieurs ont opté pour la foi. Ils ont invoqué à l’appui de leur opinion la lettre écrite par Fulbert de Chartres en 1020, à laquelle nous avons déjà fait allusion, et qui s’exprime ainsi : « Quiconque jure la foi à son seigneur doit avoir présents à la mémoire les six devoirs suivants... » (Qui domino suo fidelitatem jurât ista sex in memoria sem'per hcibere debet...). Flach, notamment, en conclut : « La foi est de la sorte le pivot autour duquel roule le système tout entier. L’hommage suppose la foi et il l’entraîne, mais il ne la constitue pas. La foi au contraire peut se passer de l’hommage. »

Nombre d’historiens s’en tiennent à l’idée simpliste que la foi ou fidélité, étant originairement le serment du sujet au roi carolingien, n’a rien à voir avec le fief, s’est surajoutée après coup, et n’a donc nulle conséquence effective, tout devoir féodal dérivant de l’acte proprement féodal de l’hommage.

Mais pour soutenir cette manière de voir, il faudrait prouver que la fidélité, au ixe et surtout au Xe siècle, avait conservé le sens qu’on lui prête, et qui, M. Aug. Dumas l’a montré, n’a jamais été exclusif. Aussi bien avons-nous déjà vu le nexus de la fidélité et de la vassalité. Le travail accompli au ixe siècle a été sur ce point décisif. Le « fidèle » du capitulaire de Meerssen, sous Charles le Chauve, est sans conteste « commendé » au roi. Le capitulaire de Quiersy, en 877, est plus caractéristique encore. Il distingue les fidèles du roi et les fidèles de ses fidèles. Qu’est-ce à dire, sinon que la fidélité directe au roi a cessé d’être pratiquée par quiconque n’est pas vassal du roi? C’est pourquoi fidèle et vassal deviennent termes synonymes. M. Lot a signalé un diplôme de Charles le Chauve où un certain Landry est appelé tantôt vassal, tantôt

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fidèle. L’emploi indifférent des deux termes en plein ixe siècle est attesté par quantité d’autres témoignages.

M. Guilhiermoz a tenté de faire à la foi et à l’hommage leur part respective. La foi lui paraît entraîner des obligations d’un caractère général, créant une sorte d’alliance défensive, et qu’il ne faut pas confondre, suivant lui, avec les services précis dus en vertu du contrat vassalique proprement dit. Cette distinction subtile revient à dire que l’hommage précise et limite les obligations vagues que comporte la foi. Mais alors la foi devrait précéder l’hommage au lieu de le suivre. Aussi M. Lot intervertit les facteurs et fait préciser l’hommage par la foi. Aucune de ces distributions de rôle ne ressort de l’ensemble des documents. L’hommage prêté dans le comté de Barcelone en 1135, oh M. Guilhiermoz croit voir attestée la dualité qu’il imagine, ne donne aucunement cette impression, et, tout au contraire, le vassal y déclare qu’il engage sa foi en conséquence de la concession de fief.

Reste l’interprétation du passage de Fulbert. Après avoir énuméré les obligations du vassal, l’évêque de Chartres ajoute que le vassal doit se conformer à ses devoirs « s’il veut être digne du bénéfice et sauf de la foi qu’il a jurée » (Si beneficio dignus videri velit et sdlvus esse de fidelitate quam juravit). Flach entend que, par l’observation de ses devoirs, le vassal se rendra digne de la concession foncière, celle-ci n’étant que la récompense promise à la fidélité. Cette interprétation tient à la théorie générale de Flach, suivant laquelle l’hommage n’est « réel », — de feodo, — qu’au xne siècle. Peut-être en est-il ainsi dans la rigueur du concept juridique, mais dans la pratique courante l’amalgame normal du dévoûment personnel et de la concession bénéficiale est assurément bien antérieur. « S’il veut être digne du bénéfice » signifie certainement, dans la

pensée de Fulbert, « s’il ne veut pas risquer de le perdre ».

Au surplus, y a-t-il toujours danger à spéculer sur un teste pris isolément. Dans une autre lettre, datée par M. Pfister de 1007, Fulbert énumère à l’évêque de Paris, son vassal, les obligations qu’il doit en raison du fief. Ces obligations s’expriment par les termes même que l’on retrouve dans la lettre de 1020. Du contact des deux textes, sortis de la même plume et de la même pensée, il résulte que Fulbert pense de part et d’autre à un vassal fieffé. Jamais l’évêque de Chartres n’a songé à prendre parti dans la question de la foi et de l’hommage, question qui, d’ailleurs, ne se posait pas le moins du monde devant lui.

Les éléments du problème énoncé sont les suivants : dans le cérémonial, la foi vient après l’hommage; l’hommage se prête per manus, la foi, par serment; aucun texte ne permet de faire un départ quelconque entre des obligations qui naîtraient de la foi et des obligations qui naîtraient de l’hommage; à prendre les documents à la lettre, tantôt il semblerait que les devoirs dérivent de la foi, tantôt que les mêmes devoirs dérivent de l’hommage. Dès lors, il apparaît que la question qui consiste à se demander si c’est la foi ou si c’est l’hommage qui engendre les obligations féodales n’a pas de sens historiquement. L’hommage et la foi sont deux moments d’un acte unique, l’acte créateur du lien féodal. C’est de l’acte en son entier, non du premier moment de l’acte (hommage) ou du second (foi), que naissent les devoirs féodaux.

Seulement, à s’arrêter à cette interprétation qui met tous les textes d’accord, l’hommage et la foi n’apparaissent-ils pas comme un pléonasme historique? Esmein a fait, à ce sujet, une remarque pénétrante. L’hommage est, pour lui, la vieille commendatio germanique, donc un acte barbare et laïque; la foi est un élément

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religieux, le serment sur l’ Évangile. L’incorporation de la foi a donc signifié l’introduction dans l’acte féodal d'un engagement chrétien.

Il n’en est pas moins vrai que, la foi ou féauté féodale ayant le caractère très apparent d’engagement d’homme à homme, tandis que l’hommage, au moins à dater du xne siècle, se prêtait strictement de feodo, les juristes du moyen âge avancé en vinrent à concevoir l’hommage comme l’acte générateur de la subordination territoriale, la foi comme l’acte générateur de la subordination personnelle.

Ce fut là une vue relativement tardive, et ce fut aussi une inversion remarquable, puisque, originairement, l’hommage n’était autre chose que l’engagement vassalique, donc l’engagement personnel par excellence. Cette inversion a donné le change à de nombreux historiens et faussé leur appréciation du rôle respectif qu’il convient de reconnaître à l’hommage et à la foi.

Mais comme se modifie le sens des mots, ainsi peut se modifier également le sens qu’on attribue à un symbolisme, par oubli ou méconnaissance de sa source première.

Toutefois, des considérations étrangères au concept féodal conduisirent à dissocier la foi de l’hommage, en sorte que s’il ne paraît y avoir jamais eu, au moyen âge, d’hommage non suivi de foi, il put y avoir foi non précédée d’hommage. La querelle des investitures eut ici son contre-coup sur le cérémonial. Les réformateurs de l’Église au xie siècle firent campagne contre l’inves titure temporelle imposée aux clercs. Us élevèrent de véhémentes objections de principe contre l’acte qui faisait d’un serviteur de Dieu l’homme d’un laïque. Le geste même de mettre, comme dit Suger, «Ta main qui consacre le corps du Christ » dans une main « souillée de sang », parut choquant et blâmable. La Papauté en

vint, au concile de Clermont, en 1095, à interdire aux clercs l’hommage lige. En 1096, un synode de Eouen, interprétant la décision du concile, admit que le clerc pouvait, à défaut d’hommage, prêter au laïque « une foi qui lui donnât sécurité ». Le xne siècle édifia sur ces bases nouvelles la doctrine éminemment pratique suivant laquelle le clerc est admis à ne prêter que la foi.

Ainsi, pour un cas précis, la foi se trouva disjointe. Mais il est évident que cette disjonction résulte d’un compromis, et l’on ne saurait, comme on l’a tenté, spéculer sur cette retouche d’opportunité pour conclure que la foi est bien l’origine unique des obligations féodales, sous prétexte que celles-ci s’imposent identiques aux clercs libérés d’hommage.

Les obligations du vassal : devoirs féodaux. —

Nous prendrons donc, dans l’ensemble, l’acte d’hommage et foi comme un tout, et nous considérerons cet acte global comme générateur d’obligations. Fulbert de Chartres, nous dit que les obligations du vassal sont négatives et positives; dans sa lettre de 1020, il exprime par six adjectifs les obligations négatives : tous réunis, ces six adjectifs (incolume, tutum, honesium, utile, ■facile, possibile) reviennent à exprimer l’interdiction de rien faire au détriment du suzerain. Pour exprimer les obligations positives, Fulbert se sert de deux termes qui ont fait fortune : conseil et aide (consiliuui et auxilium).

Le mot conseil désigne ce qu’on nomme couramment service de cour. Le vassal doit se rendre à la cour du seigneur sur sa réquisition ou « semonce ». La coutume fixe habituellement le nombre des cours annuelles à trois : à Noël, à Pâques, à Pentecôte. Le service de cour a une double portée : le seigneur réunit sa cour pour en prendre conseil, il la réunit aussi pour juger.

La justice féodale a sa lointaine origine dans le

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mithium, ainsi que nous l’avons vu. La juridiction qui s’eu est dégagée s’est calquée sur le tribunal officiel du mall. Bien que le processus de la dérivation ne soit pas bien éclairci, il ne paraît pas possible d’expliquer autrement l’aspect de la cour judiciaire telle que la présente la société féodale. En tout cas, un principe net apparaît : chacun, à la cour féodale, est jugé par ses pairs. Le tribunal qui jugera un vassal sera donc composé de ses co-vassaux et siégera sous la présidence du suzerain commun. La cour ainsi constituée sera compétente chaque fois qu’il surgira un débat entre co -vassaux ou un débat de vassal à suzerain à raison des obligations féodales. De plus, tout « déni de justice » de la part du suzerain aurait pour effet de lui faire perdre ses droits de suzeraineté. Quant à la procédure, la cour juge après audition de témoins, après serment, ou après duel judiciaire ordonné par elle. Le résultat du duel est réputé, en pareil cas, « jugement de Dieu ».

Le mot aide ( auxïlium ) implique le devoir militaire ( militia ). Les textes français de l’époque féodale emploient le plus souvent une expression complexe pour désigner le service militaire, ost et chevauchée. Ces mots ne suffisent d’ailleurs point à épuiser le détail des obligations de cet ordre; à l’ost et chevauchée s’ajoutent des services accessoires sur lesquels nous reviendrons bientôt.

Il est évident que l’origine de l’ost et chevauchée 11e saurait être cherchée ailleurs que dans l’obsequium carolingien. Le vassal carolingien doit suivre son seigneur à la guerre. En thèse générale, le régime militaire du moyen âge dérive donc du régime militaire des capitulaires. Rien cependant n’est plus variable, dans l’application, que le service militaire de l’époque féodale. Le service dû au seigneur remplace le service dû au roi. Dès lors, le service peut être limité en vertu

du contrat vassalique. La distinction des hommages plane et lige a été suggérée surtout par un souci de limitation des obligations militaires. Dans le moyen âge évolué, toutes les hypothèses se trouvent réalisées en ce qui les concerne. Tantôt le service est dû à toute semonce, sans limite de temps et personnellement, comme dans l’état primitif de l’institution; tantôt, — et c’est le cas des Tiomines plani, — ce service n’est dû que pour quarante jours et aux frais du suzerain; tantôt encore, — et c’est l’effet des limitations contractuelles, — ■ le rachat pour une somme d’argent est admis. Plus on avance dans le temps, plus le service s’adoucit, plus le rachat et le remplacement deviennent fréquents.

En pareille matière, il n’est possible d'entrer dans le détail que dans des monographies, car chaque espèce fait sa loi. Il n’est même pas possible de proposer une définition ferme des mots « ost et chevauchée ». Certaines coutumes, comme celle d’Anjou, appellent « ost » le service en cas de guerre générale, « chevauchée » le service en cas de guerre privée du seigneur. Ailleurs, les deux mots sont synonymes et paraissent former un pléonasme. Ailleurs encore, comme en Provence, la « chevauchée » s’entend d’un service borné à quarante jours.

Le service de quarante jours ou « quarantaine » est d’ailleurs devenu de beaucoup le plus fréquent. Une si courte durée était peu compatible avec des guerres sérieuses. Sa généralisation explique la faveur avec laquelle les suzerains et surtout les rois envisageaient la modalité du rachat, attendu que le montant du rachat pouvait servir à solder des mercenaires capables de fournir de véritables campagnes. Les féodaux euxmêmes rivalisèrent avec les aventuriers de tout poil et les étrangers pour se mettre en solde : de là naquit le

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soldat. Le mercenariat devait engendrer l’armée moderne, en attendant que la résurrection du service illimité du sujet en arrivât à réconcilier, au bénéfice de l’État restauré, les deux concepts.

A l’ost et chevauchée s’ajoutait souvent le service personnel lestage, auquel n’était guère astreint que l’homme lige. Le vassal qui doit l’estage est tenu de garder le château de son seigneur pendant un laps de temps fixé. Ainsi, les vassaux se succèdent au château du seigneur, comme de véritables garnisons qui font la relève.

D’un autre côté, par mesure stratégique, les suzerains exigèrent souvent de leurs vassaux un engagement en vertu duquel les vassaux promettaient de mettre en temps de guerre les châteaux qui leur appartenaient à la disposition du suzerain. En retour du droit d’occupation qui lui était ainsi assuré, le suzerain s’engageait à rendre les châteaux livrés dans l’état où il les avaient reçus. Cette obligation particulière, qui n’a jamais eu de caractère constant ni général, s’exprime par les mots « rendre un château à grande et à petite force », et le contrat qui la stipule s’appelle « jurableté et rendableté ».

Aide ( auxilium ) a un sens pécuniaire à côté de son sens militaire. L’aide féodale se dit d’un impôt levé par le seigneur sur sa seigneurie en certains cas fixés par la coutume. L’usage le plus fréquent est dit « aide aux quatre cas ». Ces quatre cas sont les suivants : rançon du seigneur prisonnier, chevalerie de son fils aîné, mariage de sa fille aînée, départ pour la croisade.

En Angleterre, l’aide est généralement « aux trois cas ». Le cas de croisade, prévu en France, ne figure pas sur la liste anglaise. Par contre, le comte de Provence applique l’aide dans six cas : aux cas ordinaires, il ajoute la première comparution à la cour impériale et la convocation en armes par l’empereur.

Il semble que l’aide pèse à la fois sur les vassaux et les tenanciers. Peut-être, en fait, ne pèse-t-elle que sur ces derniers, si, comme le pensent certains érudits, les vassaux ne servent que d’intermédiaires, et se bornent à transmettre à leur suzerain les sommes qu’ils ont perçues eux-mêmes, en prélevant une part à leur profit. L’étude complète de l’aide féodale, — du reste particulièrement difficile, — n’a pas encore été faite de façon satisfaisante.

Les obligations du vassal : droits féodaux. — Si

nous voulions nous en tenir aux obligations de principe décoidanfc de l’acte même d’hommage et foi, nous aurions déjà épuisé l’énumération des obligations du vassal. Mais, aux obligations dérivées de l’engagement vassalique, il faut ajouter des charges d’une extrême importance qui dérivent, directement ou indirectement, de la nature du fief.

Nous savons que le fief, originairement révocable et viager, exige une nouvelle inféodation à chaque changement de personne. Primitivement, la réinféodation à l’héritier est une faveur. Cette notion juridique s’est conservée à travers le moyen âge. On l’exprime, dans le langage des feudistes, en disant que le fief, à la mort du vassal, fait retour au suzerain et « doit être relevé gisant ».

De ce retour fictif du fief au suzerain, à chaque changement de personne, résulte non seulement l’obligation d’un nouvel hommage et d’une nouvelle investiture, mais encore le paiement de droits de mutation. Ces droits se justifient en ce sens que le suzerain fait payer la faveur qu’il accorde à l’héritier de son vassal en n’usant pas du droit de retrait à la disparition de ce vassal. Les noms assez variés que porte ce droit en indiquent la dérivation : on dit rachat ou relief en français, acapte en Languedoc, esporle en Guyenne.

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Primitivèment, le montant était arbitraire. C’était un chiffre à débattre entre les parties intéressées. La coutume fixa, par la suite, le taux. En général, ce taux correspond à une année de revenu du fief. En Normandie le taux était calcifié par catégories de fief. En certaines régions, la mutation ne se payait qu’en cas de succession collatérale, les héritiers en ligne directe étant dispensés. Dans la coutume de Beauvaisis, rédigée par Baumanoir, l’exemption accordée aux descendants s’étend aussi aux frères.

Par nature également, le fief est un usufruit. Au-dessus du fieffé plane le jus eminens du suzerain. La notion de ce « jus eminens » ne s’est point perdue au moyen âge; elle engendre des conséquences fort remarquables.

Il est de droit élémentaire qu’un usufruitier doit conserver en son état et dans toute sa valeur l’objet de l’usufruit. Diminuer la valeur du fief s’appelle, en style féodal, « abréger ». Il y a donc abrègement du fief chaque fois que le vassal commet un acte qui a pour effet de diminuer, au regard du suzerain, la valeur du fief concédé. Un tel acte ne saurait être possible qu’avec le consentement du suzerain. Or, ce consentement s’achète. Il ressort de là que tout abrègement doit se résoudre, en définitive, par une indemnité au profit du suzerain.

Les cas d’abrègement sont nombreux et variés. Aussi suffit-il d’énoncer le principe et d’énumérer quelques exemples.

Un vassal qui affranchit un serf vivant sur le fief commet un acte qui retranche un élément de la valeur totale de ce fief. De là prend naissance un droit sur Y affranchissement des serfs qui sera payé au suzerain.

Semblablement, qu’un vassal fasse une aliénation au profit d’une église. La part aliénée, devenant « bien de mainmorte », ne paiera plus de mutation, puisqu’elle est désormais en possession d’une personne morale,

donc éternelle. Un droit naît aussitôt au profit du suzerain, le droit d’ amortissement.

Supposons encore qu’un vassal vende ou cède, sous une forme quelconque, à un tiers une part du fief. La substitution d’un tiers cause un dommage au seigneur. De ce fait, celui-ci a droit à une indemnité. Et comme l’aliénation de fief est un événement exceptionnellement grave, elle est lourdement imposée. Le taux du droit à verser au seigneur est en ce cas de 20 p. 100 de la valeur, le quint, auquel s’ajoute, dans mainte coutume, comme droit additionnel, le cinquième de ce cinquième, le requint.

Enfin, le seigneur étant en principe chez lui quand il est chez le vassal, celui-ci doit le recevoir et le défrayer : c’est le gîte, appelé dans le midi Yalberga. Nous retrouverons la question assez complexe du « gîte » à propos des droits seigneuriaux.

Les obligations du suzerain. — - Jusqu’ici nous avons envisagé seulement les devoirs du vassal. Mais le contrat qui lie vassal et suzerain est synallagmatique : les obligations ne sauraient être unilatérales. Il faut donc faire place aux devoirs du suzerain.

Fulbert, dans la lettre de 1020, exprime cefcte vérité en disant qu’en tout le suzerain doit rendre la pareille (Dominus quoque fideli suo in Ms omnibus vicem reddere debet). Toutefois, s’il faut admettre, avec l’évêque de Chartres, que le suzerain contracte vis-à-vis du vassal les mêmes obligations positives et négatives que le vassal vis-à-vis de lui-même, encore faut-il s’entendre sur le sens de cette réciprocité. Le rôle du suzerain et le rôle du vassal sont deux rôles différents, leurs obligations respectives sont non pas identiques, mais correspondantes. Telle est à coup sûr la pensée de Fulbert. Ach. Luchaire, prenant à la lettre la phrase de l’auteur

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du XIe siècle, est conduit à dire que cette phrase exagère les choses, alors qu’ entendue comme il convient, elle exprime au contraire la stricte réalité.

Aucune difficulté ne surgit au sujet des obligations négatives : il est bien clair que l’interdiction de rien faire contre l’autre partie s’impose également à chacun des contractants et demeure aussi impérieuse pour lo suzerain à l’endroit du vassal que pour le vassal à l’endroit du suzerain. Si celui-ci doit « aide et conseil », cela signifie qu’en cas d’attaque subie par le vassal, le suzerain doit secours au vassal, et, d’une manière générale, est tenu de le maintenir en possession, et cela signifie encore qu’il lui doit conseil et justice.

Les sanctions en cas de violation. — Mais supposons que de part ou d’autre les obligations nées du contrat féodal soient inexécutées ou violées. Qu’arriverat-il? Il se produira évidemment rupture du contrat. Or, pareille rupture comporte sanction.

Le cas fréquent est celui où se constate un manquement du vassal. La langue féodale dit que « le fief n’est pas desservi compétemment », qu’il y a « défaute d’homme » ( defectus hominis). Dans ce cas le contrat est résolu de plein droit; il y a commise, c’est-à-dire confiscation du fief.

Les Assises de Jérusalem ont multiplié les cas de commise. Les coutumes françaises du XIIIe siècle spécifient habituellement trois cas : suicide, désaveu, félonie. Le cas de déguerpissement ou abandon du fief est assimilé au suicide. Toutefois la commise étant une mesure très grave, on adoucit souvent sa rigueur et on la remplace par une sanction moins dure, le séquestre, qui n’est qu’une reprise temporaire avec prélèvement des fruits.

A l’inverse, le manquement pourra être imputable au

suzerain. Il pourra refuser aide ou conseil, il pourra, notamment, se rendre coupable d’un déni de justice. En ce cas, le suzerain perd ses droits. La sanction est donc équivalente à celle qui frappe le vassal félon. Pratiquement, le vassal a droit au « désaveu », la faute du suzerain déliant le vassal des obligations qu’il avait contractées.

La succession féodale. — Les différents problèmes qu’a posés déjà devant nous l’organisation féodale n’ont pas manqué de faire apparaître la souplesse remarquable du droit féodal. Ce n’a pas été un droit rigide, forgé de toutes pièces, mais un droit empirique, formé et développé au fur et à mesure, s’adaptant aux difficultés. Le droit suit le fait. Il en résulte que les mêmes difficultés ont pu être résolues parallèlement de plusieurs façons. L’un des points à propos desquels se marque le mieux cette variété, c’est certainement le régime de la succession des fiefs.

En cette matière aussi il importe de remonter aux principes, c’est-à-dire aux origines. Le bénéfice primitif étant conditionnel et viager, la réinvestiture du fils du vassal défunt était un fait exceptionnel au début. Encore au milieu du ixe siècle, la fragilité des « honneurs » est bien plus grande qu’on ne l’a cru longtemps. A plus forte raison le retrait est-il possible et normal en cas d’enfants mineurs. Mais, dans le droit féodal évolué, le retrait n’a lieu que s’il n’y a point d’héritier. Le droit de déshérence, c’est-à-dire, en somme, le retrait effectif du fief en l’absence d’héritier légitime laissé par le titulaire de ce fief, doit être considéré comme l’un des restes les plus constants et les plus persistants de la révocabilité primitive.

Lorsque se fut établie peu à peu l’hérédité normale des fiefs, — ce qu’il faut entendre par la régularité de la

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réinvestiture à chaque mutation de personne, — il subsista cependant une difficulté fort grave et qui tenait à la nature des choses. Comment un mineur, comment une femme pourront-ils accomplir les obligations féodales, le service de cour, le service d’ost?

En Allemagne, la question fut tranchée délibérément par la célèbre constitution de Conrad le Salique, la Constitutio de beneficiis de 1027. Le droit absolu et exclusif des mâles y fut affirmé.

En France, le droit paraît s’être adoucide bonne heure. Au xie siècle, nous voyons les femmes admises à la succession des fiefs à défaut de mâles du même degré généalogique, en sorte qu’il 11e demeure du statut primitif que la préférence pour le mâle à rang égal.

Le cas de la femme héritière d’un fief est, à bien des égards, assimilable à celui d’un enfant mineur héritier d’un fief. Or, qu’ arrive-t-il lorsqu’un fief tombe aux mains d’un enfant mineur?

Remarquons d’abord qu’en l’état initial de l’institution, il ne pouvait y avoir de mineur en possession d’un fief. A la mort du vassal qui ne laissait pas d’enfant capable de « desservir » le fief, le suzerain ne renouvelait pas le contrat, il n’y avait point d’hommage et d’investiture, ou, en d’autres termes, le mineur étant un incapable, le suzerain reprenait le fief purement et simplement, sauf à le concéder à un vassal nouveau sans lien avec le précédent. Cette solution prévaut peut-être encore au Xe siècle. Au XIe, la solution inverse a visiblement triomphé.

On a compris qu’il était bien dur de faire dépendre du prédécès de leur père le sort souvent intéressant des enfants. On a cherché à sauvegarder les droits virtuels des enfants sans préjudice pour le seigneur. On a trouvé non pas un moyen, mais plusieurs moyens, et on les a appliqués selon les temps et selon les lieux.

J. Calmette : Société féodale.

Le célèbre capitulaire de Quiersy de 877 contient déjà, à ce sujet, un passage fort curieux. Charles le Chauve envisage le cas où l’un des comtes qui s’apprêtent à le suivre en Italie et dont il veut encourager la descente viendrait à succomber à son service en ne laissant qu’un enfant en bas âge (parvulus) ; et il décide qu’en pareil cas l’enfant administrera le comté paternel avec le concours des officiers (ministérielles), évêque et fonctionnaires du comté. Ainsi, le mineur aura l’expectative de la succession, même de la succession administrative, qui, en attendant sa majorité, sera gérée sous la tutelle d’un véritable conseil. Sans doute faut-il considérer cette disposition, inscrite à l’article X du capitiüaire de 877, comme une première tentative en faveur des mineurs. Cette prescription, tout exceptionnelle, n’eut aucune fortune historique. La tutelle de l’évêque et des officiers dut se révéler peu pratique.

Une solution plus sortable pouvait être mise en balance, c’était que l’on assimilât le fief au patrimoine du mineur. Or, le droit romain et le droit germanique offraient chacun un système tout fait pour la protection du mineur : d’une part la « tutelle », d’autre part la « mainbournie ». Le moyen âge préféra appliquer au mineur héritier d’un fief une protection dérivée de la mainbournie : on appela cette protection « mainbournie » ou « bail » (mot dérivé du bas latin bcijulare, garder). Le bail féodal comportait, comme avantage pour celui qui en prenait la charge, la jouissance des biens du mineur, à la différence de la tutelle à la romaine, qui ne comporte que la simple administration.

On pouvait concevoir de deux façons le bail appliqué au fief : ou bien le suzerain, ayant le droit de retrait à la mort du vassal, pouvait se contenter d’une jouissance provisoire en attendant la majorité de l’héritier, en se faisant lui-même le baillistre de son vassal; ou bien

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il pouvait exiger, pour renouveler le contrat, que le vassal fournît un « homme compétent » dans la personne d’un baillistre. L’une et l’autre solution ont été pratiquées.

Le suzerain a souvent exercé le « droit de bail », conséquence de son droit originaire de retrait : il s’est fait alors, en quelque sorte, le tuteur féodal légitime de tous ses vassaux mineurs. Le duc de Normandie est celui qui a exercé ce droit de la façon la plus constante et la plus méthodique. Quand les rois de France eurent mis la main sur la Normandie, ils exercèrent aussi ce droit, ou plutôt ils le firent exercer, car ils eurent bien vite l’idée de le mettre aux enchères. Couramment il arrivait qu’un parent de l’enfant rachetait le bail. Colbert paraît même avoir caressé l’idée de généraliser le système par mesure fiscale, et c’est seulement en 1790 que le droit de « bail seigneurial » fut définitivement aboli.

Néanmoins l’application du bail seigneurial s’est heurtée à de grandes oppositions. Il choquait les sentiments et s’écartait du droit commun, qui, pour le patrimoine, appliquait la loi romaine, c’est-à-dire la tutelle familiale. La tendance à établir parallèlement un bail familial fut donc très forte. Elle triompha en beaucoup de régions au profit des ascendants et collatéraux du mineur. Si l'un des parents survit, il a le bail. Si les deux parents sont morts, les grands parents les remplacent, la branche paternelle ayant la préférence sur la maternelle. A défaut, vient le frère aîné ou la sœur aînée. Enfin, à défaut de frère ou de sœur, le parent mâle le plus rapproché.

Toutes les fois que le baillistre n’est pas le suzerain, il est tenu envers celui-ci à tous les devoirs féodaux, à commencer par la prestation de l’hommage et foi et par le paiement du relief.

Comme il comporte jouissance du fief, le bail est très avantageux pour qui l’exerce. Cet avantage ne va pas sans abus. C’est pourquoi, il fallut protéger le mineur contre le baillistre, spécialement lorsque ce baillistre était un procfie parent, un héritier présomptif, comme tel intéressé non au salut mais à la perte de l’enfant. On imagina alors le « double bail » qui consiste à confier à l’un des baillistres la garde de l’enfant, à l’autre celle des biens. L’ héritier présomptif n’a pas la garde du mineur, suivant l’adage : « Ne doit mie garder l’agnel qui en deit aveir la pel. » Pour une raison analogue de protection, lorsque le mineur possédait plusieurs fiefs, il n’était pas rare qu’il eût plusieurs baillistres.

Le bail cesse naturellement de plein droit lorsque arrive la majorité. Le baillistre doit alors remettre au pupille une situation absolument nette, comme le veut l’adage : « Qui bail ou garde prend, quitte le rend. » L’âge de la majorité féodale, assez variable suivant les régions, est le plus ordinairement fixé à quatorze ou quinze ans.

A la lumière des observations qui précèdent, nous pouvons maintenant élucider à son tour le cas de la succession féminine.

Dans le très ancien droit germanique, la femme ne succède pas à la terre. Ainsi le maintient la loi salique. Le droit romain donnait la solution contraire. La nature du fief, qui ne peut être « desservi compétemment » par une femme, semblait conseiller plutôt l’application de la règle barbare, celle qui prévaut de fait en Allemagne.

Seulement, la femme a un baillistre tout trouvé dans la personne de son mari. Le mariage fournit donc, en bien des pays, une solution adoucie, et de là prend naissance le droit que s’arroge fréquemment le suzerain : désigner un époux ou épouser soi-même la fille d’un vassal disparu est une conséquence logique du droit primitif

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du suzerain, le corrélatif exact du droit de bail seigneurial dans le cas du jeune vassal mineur.

Mais ici encore le droit familial s’est dressé en concurrence. Ascendants et collatéraux intervinrent. Le droit des femmes, extérieur à la notion primitive du fief, s’acclimatait mal. Bien des guerres féodales sont nées de contestations soulevées à propos des droits des femmes. La plus grande guerre du moyen âge, la guerre de cent ans, a eu précisément pour cause, ou tout au moins pour occasion, un débat de ce genre.

Une difficulté d’un tout autre ordre peut s’élever dans le cas où le vassal laisse plusieurs fils. Au moment où le fief devenait héréditaire, le régime successoral, au cas de plusieurs enfants, était, pour le patrimoine, le régime du partage égal. C’était même là l’un des points assez rares où l’accord existait entre le droit romain et le droit germanique. Il semblait donc que le fief pût et dût être traité comme le patrimoine, c’est-à-dire fût soumis à cet égard, malgré son caractère d’usufruit, au droit commun.

Cette solution a été, en effet, pratiquée, notamment dans le midi, mais le partage égal n’a pas été le seul admis ni même le plus ordinairement adopté, et la question a comporté deux solutions diamétralement opposées, d’une part le droit d’aînesse, d’autre part le parage.

Du xie au xme siècle, le droit d’aînesse apparaît comme très caractéristique du fief. D’ailleurs, tel que l’a pratiqué la France du moyen âge, ce droit n’est pas absolu, c’est un compromis entre les exigences du fief et les besoins des cadets.

Le privilège de l’aîné est, en tout cas, un trait sui generis de la société féodale. Le point de départ n’en a été ni romain ni germanique, il faut le cbercber uniquement dans le souci du suzerain, maître de retirer le fief

à la mort du vassal, et préoccupé d’avoir toujours un répondant des services féodaux. Aussi peut-on croire, avec Paul Viollet, que, dans son premier état, le régime féodal comporta un droit d’aînesse absolu, dont le droit d’aînesse relatif que nous constatons par la suite n’a été qu’une atténuation.

En face du droit d’aînesse, le souci de maintenir l’égalité successorale a suggéré la formule toute différente du parage.

Dans le système du parage, le fief est divisé également entre les cohéritiers, mais l’aîné représente, vis-à-vis du suzerain, le fief entier : on l’appelle pour ce motif,

« chef parageur ». C’est donc lui qui rend l’hommage pour le tout et paye les droits pour le tout, sauf son recours vis-à-vis de ses frères. Telle est, en substance, la solution du parage. A première vue, elle semble satisfaire aux données du problème et trancher élégamment le cas de la succession dévolue à plusieurs enfants. Bien que le suzerain continue à n’avoir en face de lui qu’un répondant, les cadets restent les égaux de l’aîné, comme lorsqu’il s’agit du patrimoine, et cette égalité s’exprime justement par le mot même de parage.

Seulement, le parage n’est qu’un état transitoire. Ainsi, dans la coutume d’Anjou, quand, au bout de quelques générations, les enfants des parageurs sont à un degré canonique tel que le mariage est possible entre eux, les parageurs deviennent vassaux du chef parageur. Le parage aboutit donc à transformer toutes les parties du fief, sauf une, en arrière -fiefs.

Pareille conséquence est intéressante en ce que, dans nombre de régions, elle a amené le démembrement des fiefs, compliqué la carte politique, enchevêtré le réseau des relations féodales. C’est précisément ce qui explique la défaveur avec laquelle le parage a été vu par les suzerains. On essaya de corriger le système en

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faisant des parageurs les vassaux du suzerain lui-même et non du chef parageur. Philippe Auguste chercha à généraliser cette règle. La suppression de la vassalité à l’égard de l'aîné rendait le parage illusoire et l’on aboutissait à la création de plusieurs fiefs du même degré au lieu d’un. Ces inconvénients font ressortir qu’en dépit des apparences, le parage n’était pas une solution bien adéquate, et l’on ne saurait être surpris que la préférence générale se soit affirmée en faveur du droit d’aînesse.

Au total, l’historique du régime de succession en matière féodale est fort suggestif, parce qu’il fait apparaître à quel point ce régime a été une construction juridique propre au moyen âge. Par nature, ce mode de possession qu’était le fief répugnait au régime de succession traditionnellement appliqué au patrimoine. Les hommes du moyen âge se sont ingéniés pour adapter au fief toutes les nolions qu’ils ont pu découvrir dans les législations qu’ils connaissaient : la multiplicité des solutions, parfois contradictoires, qu’ils ont imaginées trahit leur très grand et très persistant embarras. Par sa nature, le fief répugnait à l’hérédité : pour le rendre néanmoins héréditaire, il a fallu inventer la fiction de la réinvestiture. Par sa nature, le fief devait être tenu par un seul : le droit d’aînesse et le parage ont servi à établir des compromis dans le cas de plusieurs héritiers. Par sa nature, le fief répugnait à être tenu par une femme, à « tomber en quenoilles » : c’est d’où dérive ce droit suzerain ou familial, curieux, parfois troublant, exercé sur le mariage de la femme noble. Par sa nature enfin, le fief répugnait à être tenu par un mineur : de là, le bail seigneurial ou l’exercice par représentation des obligations vassaliques dans le cas du bail familial. Et si l’on embrasse ces différents expédients dans leur développement historique, on se rend compte qu’incapable de

s’assimiler au patrimoine, l’usufruit féodal a cependant été constamment en marche, comme si, mû par une force obscure, inconsciente, il avait tendu à se rapprocher de la propriété.

Le régime seigneurial. — L’appropriation des fonctions publiques soustraites à l’État s’étant accomplie pour les raisons et suivant le rythme qu’expliquent les origines, un régime politique féodal s’est trouvé établi. Ce régime repose sur les pouvoirs du seigneur. Il convient donc de l’appeler le régime seigneurial. Quels sont les caractères de ce régime et comment fonctionne-t-il?

Une vérité domine la matière. Il n’y a pas, féodalement parlant, de souveraineté. Les historiens ont souvent dit que la féodalité avait morcelé la souveraineté. Pareille affirmation est inexacte et dangereuse : elle fausse la réalité. Car la société féodale est définie politiquement par ce trait qu’à la souveraineté s’est substitué le régime du dévoûment personnel qui en est la contre-partie.

Aussi bien avons-nous constaté ce qui était advenu de la souveraineté. Il importe peu que, quant aux mots, suzeraineté et souveraineté puissent être considérées comme des doublets ou des équivalents. La souveraineté est, en son essence, tout autre chose que la suzeraineté. Le régime seigneurial, issu du dévoûment personnel, s’oppose franchement à un régime d’État. Ce qui distingue le régime seigneurial, c’est l’exercice des droits politiques et administratifs par appropriation. Le seigneur les exerce parce qu’il les possède, soit qu’il les tienne héréditairement, soit que quelqu’un qui les possédait avant lui les lui ait donnés ou vendus.

Prenons pour plus de clarté un exemple concret. Considérons, par exemple, ce service essentiel, commun

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à toute société humaine, quelle qu’en soit l’organisation, la justice. Sous le régime monarchique, tel qu’il fonctionne encore sous Charlemagne, la justice est un service d’Etat. Elle est rendue normalement dans chaque comté par le tribunal du comte, fonctionnaire royal, qui préside le mall du comté. Au xie siècle, pareille justice n’ existe plus. Chacun est justiciable de la cour de son seigneur. La transmutation peut être considérée comme totale. Ainsi, la compétence juridique engendrée par l’hypertrophie du mithium s’est installée avec force. Elle s’exerce comme résultant d’un rapport d’ordre personnel. Aux yeux des hommes du temps, elle découle du séniorat. Bref, une justice personnelle s’est substituée à la justice d’État.

Cette substitution paraît simple. Elle se complique dans l'application. On ne peut guère parler, au moyen âge, de « la justice », il faut parler « des justices ». La justice se présente fractionnée, multiple, variable. D’où vient ce morcellement? C’est que le développement du mithium, générateur de toute juridiction privée, a été plus ou moins poussé suivant les cas. Tel comte a mis obstacle à l’extension du pouvoir judiciaire de tel seigneur soumis à son action; tel suzerain a réservé une part du pouvoir judiciaire et laissé seulement au vassal une justice incomplète. La coutume légalise ces limitations et ces retenues.

Or, ce n’est point l’exception, mais le cas général. Le mithium a été, pour chaque espèce, poussé jusqu’à un certain point qui marque les bornes du pouvoir judiciaire une fois consolidé. Toutes les variétés de justices sont donc possibles et en fait réalisées. De là les distinctions familières à la société féodale, qui parle tantôt de basse-justice, tantôt de moyenne-justice, tantôt de haute- justice. Chaque justice a ses organes, y compris ses tabellions; chacune a sa prison, et, quand

il y a lieu, son pilori et ses fourches patibulaires.

L’opposition faite par le seigneur supérieur au développement de la justice de l’inférieur, ou la réserve des causes importantes imposée au vassal par un suzerain ménager de ses prérogatives, n’a pas uniquement pour mobile un souci de prestige. La cause principale en est dans le produit des amendes. La justice, au moyen âge, est rémunératrice. Pourvoyeuse du fisc au temps de la justice d’État, elle devient pourvoyeuse du budget seigneurial sous le régime de la seigneurie. Aussi les juridictions du moyen âge sont-elles jalouses à l’extrême de leurs droits. Les cas litigieux sont saisis avec empressement, avec passion, et les « conflits de juridiction » qui jalonnent les fastes de chaque seigneurie sont parmi les plus âpres et les plus acharnés.

Le fractionnement si caractéristique de la justice s’étend, dans la société féodale, à tous les pouvoirs. L’appropriation des fonctions s’est faite à tous les degrés, par conséquent elle s’est normalement opérée au bénéfice de chacun dans les limites où chacun exerçait jadis l’autorité par délégation expresse ou implicite, directe ou indirecte, de l’État. Le régime seigneurial se distingue donc, du fait de ses origines, par un émiettement à l’infini des pouvoirs. C’est par morceaux que s’exercent les droits politiques.

A dire vrai, cet aspect de mosaïque que prend nécessairement toute carte féodale, par l’éparpillement du sol en fiefs et arrière -fiefs, ne donne qu’une sensation incomplète de l’économie du système, puisqu’elle ne traduit aux yeux que le fractionnement territorial. Il faudrait pouvoir y joindre et faire apparaître, par un dispositif concret, l’enchevêtrement des pouvoirs, superposés ou coexistants, qu’ont engendré les modalités de la genèse féodale et qui sont plus caractéristiques encore.

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C’est assez dire que le régime seigneurial a été extrêmement varié, qu’il échappe à toute tentative d’en dresser un tableau d’ensemble. Pour peu qu’on veuille préciser, entrer dans le détail, un régime de la nature de celui dont il s’agit ne peut s’étudier utilement qu’à l’intérieur de chacune des petites unités qui le composent. Autrement dit, le seul moyen d’acquérir une connaissance adéquate du régime seigneurial serait de passer en revue chaque seigneurie et d’en établir la monographie. L’intérêt primordial des monographies locales apparaît en pleine lumière sous cet angle. Tant que notre bibliographie des monographies locales ne sera pas beaucoup plus avancée qu’elle ne l’est présentement, il sera prématuré de s’essayer à une synthèse. Provisoirement, il faut s’en'tenir aux très grandes lignes et se contenter de données approximatives.

Ces précautions prises, — r et elles s’imposent, — nous nous appliquerons ici à dégager les traits tout à fait essentiels du régime seigneurial considéré comme régime politique et administratif.

Les droits seigneuriaux. — Nous rencontrons d’abord ce qu’on a appelé les droits seigneuriaux. Il importe d’en saisir tout de suite la vraie nature. Aussi bien devons-nous encore ici, pour y voir clair, remonter aux origines.

Administrativement, le seigneur est le successeur d’un comte carolingien, d’un subordonné du comte, d’un immuniste ou d’un alleutier assimilable à l’immuniste. De toutes façons, ce seigneur a hérité des pouvoirs administratifs que celui dont il procède s’est appropriés, sauf les adjonctions ou modifications que l’ambiance historique a pu déterminer au cours des générations intermédiaires.

L’une des prérogatives essentielles que le fonction-

naire carolingien exerçait dans sa circonscription, — ou l’immuniste dans son domaine, - — c’était ce qu’on appelait le ban ( bannum ). Le ban n’était pas autre cliose que l’expression de l’autorité publique dans l’Etat barbare. Or ce droit de ban, passé au seigneur, a été la source la plus abondante de droits seigneuriaux. Il a été ce que serait le droit de faire des règlements de police municipale pour un maire moderne qui, par quelque miracle, se verrait érigé en seigneur de la ville qu’il administre : un moyen d’action presque illimité, dans la circonscription territoriale où s’étendrait son pouvoir.

Les droits seigneuriaux en apparence les plus exorbitants ont leur source dans le ban : ce sont les banalités. Parmi elles, il en est qui paraissent tout à fait arbitraires. Par exemple, le seigneur défend généralement toute vente de vin dans sa seigneurie tant qu’il n’a pas écoulé sa propre récolte. Un véritable monopole est donc créé par le seigneur producteur légiférant à son profit. La filiation de ce monopole (banvin) a été fort bien éclaircie par Flach. Ce savant a lumineusement montré de même que le four banal, le pressoir banal, le moulin banal, n’étaient qu’ autant d’applications faites à son profit, par le seigneur, des prérogatives de police dont il avait usé, — mais dans l’intérêt général, — au temps où il n’était que fonctionnaire.

Sans doute, l’abus d’un tel procédé, dans une vue purement égoïste, est choquant. Il tend à exaspérer à la longue les victimes, à faire perdre de vue le point d’attache. A prendre pourtant les choses en bonne logique, on peut concevoir qu’au début de son exercice le monopole dont le seigneur bénéficiait n’a pas paru plus extraordinaire aux contemporains que ne le paraît aux nôtres tel ou tel monopole d’État fonctionnant sous nos yeux.

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De même, le commerce que faisait le seigneur de ces banalités, qu’il vendait, affermait, louait ou partageait, n’avait pour le haut moyen âge rien de plus extraordinaire que la régie des tabacs telle que la pratique, notamment en France, l’étatisme moderne.

En soij les banalités de la société féodale n’ont donc rien de surprenant. Elles traduisent l’idée de l’exploitation seigneuriale, qui, sous le régime de la seigneurie, correspond à ce que sera, sous le régime de la souveraineté, l’exploitation de l’État. Ces banalités sont devenues insupportables non à cause du principe qui leur avait donné naissance, mais à cause de l’esprit dans lequel les seigneurs les ont pratiquées. Ils n’y ont vu qu’une source de profits sans contre-partie, et l’exploitation est devenue ce que ce mot représente au sens péjoratif : une compression tyrannique des populations livrées à la violence et à l’avarice.

Les droits de justice, — autres droits seigneuriaux,

- — ont parfois donné lieu à des abus analogues. Nous en avons déduit plus haut la raison d’être. Ils vont jusqu’à la confiscation; et les droits accessoires, tels que ceux de sceau, de greffe, ou encore les droits notariaux, s’y rattachent étroitement. De même que l’Etat moderne a son droit de timbre, le régime seigneurial fait payer la garantie qu’il confère aux actes de toute nature qui feront foi en justice, y compris les actes qui se réfèrent aux intérêts privés.

Un droit seigneurial plus délicat à étudier est le droit de monnayage. Dans la société féodale évoluée, le droit de monnayage est partagé entre le roi et les seigneurs. Beaucoup de seigneurs possèdent donc et exercent en leur particulier ce droit de monnayage. Ainsi ce droit, qui aurait pu paraître, plus que tout autre, exclusif d’aüénation, s’est, lui aussi émietté.

Le point de départ de cet émiettement est assez

obscur. Comme l’a enseigné un éminent numismate, A. de Barthélemy, c’est le « droit utile » de la monnaie qui a dû conduire à son appropriation partielle par les seigneurs. En effet, la frappe de la monnaie est lucrative, le pouvoir émetteur retenant dans la taille une portion de métal qui, frappée en sus, contitue son bénéfice. C’est ce que l’on nomme « tolérance », et le quantum en a été le plus souvent au moyen âge de six sous par marc.

Nous possédons des diplômes carolingiens accordant à des évêques une part dans les revenus du monnayage. L’interprétation de cette clause est assez malaisée. Il semble cependant qu’en fait le roi se déchargeait sur l’évêque, devenu son associé, du soin de la frappe, et lui transférait la gérance d’un atelier monétaire. En d’autres termes, l’atelier de la ville épiscopale passait sous l’administration de l’évêque, avec participation des bénéfices dans la projmrtion déterminée dans le diplôme de concession. Déjà sous Charlemagne, on connaît une monnaie de Poitiers dont la légende s’agrémente d’une crosse. La monnaie reste cependant royale, car au droit figure le monogramme royal. On a proposé de remonter plus haut encore, car la légende EPS ( episcopus ) empreint déjà à l’époque mérovingienne une monnaie de Lyon.

Quoi qu’il en soit de ces débuts, le Xe siècle marque un pas en avant qu’on peut tenir pour décisif. Sous Charles le Simple, un diplôme donne à un évêque le droit de remplacer, dans la monnaie qu’il frappe, le monogramme royal par son propre monogramme. On peut considérer la monnaie ainsi autorisée comme étant, à proprement parler, la première monnaie seigneuriale connue. Cette fois, le roi disparaît, et les privilèges analogues vont se multipliant.

Hugues Capet, seigneur avant d’être roi, offre un

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cas singulier, et sa monnaie traduit aux yeux, de façon curieuse, le changement de sa situation. Avant la révolution qui le porte sur le trône en 987, on connaît de lui deux types monétaires : l’un porte la légende Hugo dux Francorum, l’autre inscrit la formule dei Gratia. Une pièce extrêmement rare porte Hugo, Gratia dei dux au droit et Parisi civitas au revers. Après l’avènement, la série fait apparaître une légende qui, sans oublier le passé, reflète la fortune nouvelle de l’émetteur : Hugo dux dei Gratia rex.

Le développement du droit de monnayage suit la loi des autres droits seigneuriaux. Aussi comprend-on aisément que le partage des droits sur un atelier se présente fréquemment. Le droit de monnayage, objet d’appropriation comme les autres droits, entre pour ainsi dire comme eux dans le commerce. Il se cède, se vend, se loue, se divise. La présence, dans le champ d’une monnaie féodale, d’une crosse ou d’une mitre indique le droit total ou partiel d’un évêque ou d’un abbé. Dans certains cas, il y a deux crosses, par exemple si un évêque et un abbé participent à l’émission. Parfois les deux crosses s’amalgament en un signe caractéristique, dont on voit notamment des spécimens en Bourgogne. D’autres emblèmes sont propres à certaines monnaies. C’est ainsi qu’une monnaie méridionale très répandue, la monnaie languedocienne de Melgueil (ou monnaie melgorienne), était marquée de la croix melgorienne.

De bonne heure, les seigneurs, devenus maîtres de leur monnaie, considérèrent le profit rapporté par la tolérance comme insuffisant. Ils voulurent retirer plus encore de leur monnayage. Ils se livrèrent alors à des altérations d’espèces. Les altérations de ce genre étaient assez comparables à des coups de bourse. Elles étaient facilitées par la complication du régime monétaire tel

qu’il existait au moyen âge, époque où la monnaie de compte était différente de la monnaie réelle. Ainsi, dans le domaine royal, on comptait par livre tournois ( Turonensium ) ou par livre parisis ( Parisiensium ). Or, il n’y avait aucune pièce réelle valant une livre. Dans ces conditions, l’altération pouvait consister soit à changer le rapport entre la monnaie réelle et la monnaie de compte, soit à faire une émission nouvelle d’une moindre valeur intrinsèque tout en maintenant la pièce à l’ancienne valeur nominale par rapport à la monnaie de compte. L’opération était tentante; mais si elle rapportait gros sur le moment, elle avait pour conséquence inévitable un intense malaise économique.

A jouer ainsi sur leur monnaie les seigneurs avaient d’autant moins de scrupules que les rois eux-mêmes ne s’en faisaient pas faute. C’est ce qu’on a appelé, non sans quelque exagération, un faux-monnayage. En tout cas, le trouble qui résulte des altérations et variations de monnaies se manifeste avec intensité à la fin du xile et au début du xme siècle. Peu s’en fallut que le commerce ne se déshabituât de la monnaie et ne prît l’habitude de se créer, à son usage, un régime spécial, à l’abri des fluctuations artificielles. Dans nombre de contrats de la première moitié du xme siècle, les prix sont évalués non plus en monnaie courante, mais en poids, en marcs d’argent fin. On s’acheminait ainsi vers l’usage du lingot comme dans les pays peu civilisés où, se défiant de l’aloi de la monnaie officielle, le négociant juge plus sage d’en faire abstraction.

La mise en circulation de monnaies de bon aloi combattit cette tendance : ce fut notamment le secret du succès si caractéristique de certaines espèces italiennes, florin de Florence, ducat de Venise. En France, saint Louis sauva la monnaie capétienne par une réforme courageuse. Tout d’abord, il rétablit un équilibre rompu

l’organisation féodale

en ramenant sa monnaie à une valeur nominale en harmonie avec sa valeur intrinsèque. Ensuite, par la mémorable ordonnance de 1263, il prononça la prohibition de toute monnaie seigneuriale dans le domaine royal, l’obligation d’admettre la monnaie royale en concurrence avec la monnaie locale à l’intérieur de toute seigneurie du royaume. La quabté de la monnaie royale comparée aux monnaies seigneuriales, le cadre plus vaste où elle était acceptée, tout assurait à la monnaie capétienne la préférence. Les conséquences de la réforme furent donc exceptionnellement fécondes. Le monnayage seigneurial recevait un coup droit, dont il ne devait jamais se relever.

Jusqu’ici, la dérivation théorique des droits seigneuriaux apparaît assez limpide. Avec le droit de gîte, une brume se projette. Ce droit a une racine féodale d’une part, une racine seigneuriale d’autre part. C’est pourquoi l’analyse des droits féodaux l’a déjà fait défiler devant nous. Le jus eminens du suzerain, c’est-à-dire le droit du concédant de la terre, peut justifier, à certains égards, le gîte. Cependant, sa raison d’être principale semble se rattacher au pouvoir seigneurial. L’origine paraît être dans le privilège reconnu au fonctionnaire carolingien, dont le seigneur est l’ayant-cause.

Comme déjà le fonctionnaire du Bas-Empire, le fonctionnaire carolingien jouissait du droit d’être défrayé par les sujets dans ses tournées. Est-ce à l’exemple de ce privilège que la concession de fief semble le plus souvent comporter le droit, pour le suzerain, d’être hébergé chez son vassal? De quelque façon que se produise le croisement, il est certain que le droit de « gîte et procuration » est un des plus constants dont se prévaut le féodal dans la seigneurie. Le « gîte » s’entend du logement et de ses accessoires; la « procuration » équivaut à une réquisition. Gîte et procuration semblent

J. Calmette : Société féodale.

s’étendre au cours des siècles. La tentation était forte d’élargir un droit aussi élastique. Le seigneur n’est plus limité ni surveillé comme l’était l’agent de l’État carolingien, toujours menacé, en cas d'abus, d’un recours au Palais. Seuls l’accensement, c’est-à-dire la conversion en rente annuelle, et la coutume mirent un frein aux appétits des bénéficiaires de ce droit.

Le chevauchement des origines qui se révèle déjà à propos du gîte se manifeste plus encore lorsqu’il s’agit des corvées. Beaucoup de confusion règne en cette matière. A la base, il conviendrait de discerner deux points de départ qui sont, en principe, absolument distincts. D’une part, il y a des journées de prestation, assez analogues à celles que retient l’organisation moderne, et qui dérivent de cette idée toute romaine que l’habitant doit participer de ses mains, sauf rachat, aux travaux de voierie. D’autre part, il y a un élément privé et foncier, la condition imposée à des tenanciers, lors de la constitution de la tenure, d’avoir à fournir des journées de travail sur la terre propre du seigneur. Le moyen âge, indifférent aux origines, a confondu le tout et multiplié les corvées. Pratiquées sous toutes les formes et aggravées à plaisir, les corvées ont été l’une des charges les plus lourdes que le régime seigneurial ait fait peser sur les paysans.

Un cas de complexité plus frappant encore nous est offert par les exactions ou droits fiscaux. Il faut toujours avoir présent à l’esprit que le seigneur de la société féodale est un personnage double : il est usufruitier foncier, qu’il soit fieffé ou alleutier; il est aussi usufruitier de droits, en ce sens qu’il s’est arrogé la jouissance de prérogatives issues de l’appropriation des fonctions publiques. Ces deux natures se fondent en la personne du seigneur. Il en résulte qu’il perçoit tous les droits indirects que percevait ou pouvait percevoir le gouver-

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nement carolingien, et de cette source dérivent les « leudes », les « tonlieux », les « haubans », tous droits de circulation, de marchés, de foires, et autres analogues. De telles « exactions » (et ce mot s’entend en son sens étymologique) voisinent souvent avec des droits dérivés du ban, avec ceux aussi qui découlent pour le seigneur de sa qualité de foncier. Le mélange engendre la confusion. S'il s’agit, par exemple, du péage d’un pont, à moins que le pont ne soit romain, on pourra douter si le seigneur perçoit comme bâtisseur ou à tout autre titre.

Par contre, il semble bien que les droits que le seigneur exige sur les récoltes, le champart, et aussi le cens sur les immeubles lui viennent à raison de la terre. Ici, le seigneur s’adresse au tenancier. Le cens médiéval ne s’entend pas à la romaine, c’est une charge foncière, une servitude dont on ne reconstitue la filiation qu’en remontant au principe.

Supposons qu’à l’origine un bien ait été cédé en tenure à charge de cens. Supposons encore que le propriétaire primitif ait donné par la suite l’ensemble de ses domaines en bénéfice. Le bénéficiaire touchera le cens. Le droit au cens naîtra pour lui d’une conséquence analogue à celle qui permet à un usufruitier, en droit actuel, la perception des fermages. Nous aurons d’ailleurs à examiner ultérieurement diverses particularités' qui se présentent à propos du cens.

Continuant en ce moment à passer en revue les divers droits seigneuriaux considérés au point de vue de leur dérivation logique, nous arrivons au dernier et au plus difficile à démêler, la taille. Plusieurs théories ont été proposées pour en rendre raison. Flach tire la taille féodale des « dons annuels » qui étaient le principal impôt direct du régime carolingien. Ces dons (dona, exenia, munera ) auraient, sans cela, disparu sans laisser

de traces. M. Seignobos voit dans la taille la survivance de la capitation servile. Mais celle-ci en est distincte. Ach. Luchaire préfère reconnaître dans la taille l’ancien droit de retrait du pécule. Pour résoudre le problème, resté jusqu’ici obscur, il faudrait discerner les courants de provenance diverse qui sont venus confluer pour former cette masse hétérogène qu’on appelle taille au moyen âge. S’il est possible de voir le retrait du pécule servile dans la taille, en principe arbitraire, qui pèse sur le serf (taillable et corvéable à merci, ad m isericordiam domini), on ne saurait trouver aucune justification de ce genre lorsqu’il s’agit de la taille payée par l’homme libre, cette taille n’ayant jamais pu être arbitraire sans nier le droit de posséder. Si la taille du libre descend du « munus », la filiation s’aperçoit mal : des influences qu’il faudrait pouvoir définir et mesurer ont dû exercer leur action perturbatrice.

Quoi qu’il en soit de ses racines assurément multiples, la taille est le gros impôt seigneurial. Il provoque par son exagération la tendance à la limitation, même chez les serfs. La taille « abonnée », ou fixe, substituée à la taille à merci, c’est un facteur d’émancipation sociale que nous retrouverons sur notre route.

Du moins, il résulte de cette revue que, pour clarifier la matière, il faudrait établir une classification des droits. Cette classification pourrait avoir pour critère la raison d’être respective des droits. Mais si pareille classification est réclamée par la logique, elle est pratiquement impossible en toute rigueur en l’état actuel de nos connaissances. Cette impossibilité est imputable à deux causes : d’une part, elle supposerait un historique précis et lumineux de chacun des droits en question, et nous venons de voir que, pour plus d’un, le procès reste pendant; d’autre part, des droits de provenance différente se sont croisés, amalgamés, brouillés de telle

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sorte que l'enchevêtrement en demeurera peut-être à jamais inextricable. Ce lacis est tel que, lors de la suppression de droits féodaux et seigneuriaux par la Révolution, l’abolition atteignit des droits qui n’avaient rien de seigneurial ni même de féodal, qui n’étaient que des droits issus de contrats civils tout à fait indépendants du sort d’un régime politique.

L’évolution seigneuriale. — Tel que nous le voyons armé de pouvoirs et de droits, le seigneur gouverne la seigneurie. Petite ou grande, la seigneurie est l’unité, la cellule politique du système. Mais les pouvoirs seigneuriaux ne s’exercent pas séparément les uns des autres, et c’est ici un nouvel aspect d’une remarque déjà faite. Pour autant qu’on puisse la qualifier unité du système, la seigneurie ne vit point isolée, simplement juxtaposée à ses voisines.

Aussi bien le savons-nous déjà : le chevauchement des juridictions est la règle. Non seulement il arrive fréquemment que la justice rendue sur une terre est répartie entre deux ou trois juridictions, mais encore sur cette même terre pourra courir la monnaie d’un seigneur qui n’y a aucune justice, tandis qu’en majeure partie les exactions fiscales levées sur cette terre iront à un monastère, proche ou lointain. Bref, toutes les combinaisons sont possibles et l’idée la plus générale à exprimer en matière pareille est qu’il n’y a pas d’idée générale.

Non seulement la complexité la plus déconcertante se constate, mais aussi la plus flagrante mobilité. Du moment que les anciens droits d’État sont entrés dans le commerce, ils sont susceptibles de toutes les formes d’aliénation, en sorte que la situation administrative d’une localité se modifie avec la même aisance qu’un bien privé change de mains.

Deux forces cependant ont limité ces changements,

enrayé dans une certaine mesure cette instabilité universelle : la résistance de la coutume, la pression de l'hérédité.

Le moyen âge a horreur de la nouveauté, il n’en fait guère qu’à son insu. Toujours il cherche à se raccrocher au passé. Au surplus, il arrive parfois, et par bonheur, qu’il se trompe. Les légistes qui ont ménagé de loin l’avènement de l’État moderne, préparant ainsi un avenir qui est notre présent, ont eu la conviction et la volonté de ne faire qu’une œuvre de conservation. La coutume s’est imposée au respect; elle a été la grande régulatrice du droit et des institutions.

Le principe d’hérédité a donné un élan singulier à la poli tique de famille. Le droit d’aînesse en a doublé la force. La politique de famille s’est précisée et amplifiée. La maison royale n’en a pas eu le monopole. Pareille politique allait vers la constitution de seigneuries plus vastes, plus vigoureusement articulées, c’est-à-dire à l’encontre de l’émiettement. Ainsi ont été maintenus ou élargis les grands fiefs dont nous définirons plus tard la structure et le rôle.

Il suffit pour l’instant à notre objet de saisir cette tendance qui oppose la continuité à l’instabilité, la coordination à la dissolution.

En somme, au long des siècles féodaux, une évolution double s’est dessinée, plus exactement une évolution à deux moments successifs. Au Xe et encore au xie siècle, le morcellement tend vers l’infini. Il semble que le monde occidental va vers un émiettement complet des pouvoirs, que personne bientôt n’en gardera une fraction suffisante pour exercer une action de quelque •efficacité, et que tout ne sera plus finalement que poussière. Les fiefs se coupent, les pouvoirs et les droits se sectionnent, les vassaux tendent a devenir arrièrevassaux, tout se féodalise et, du haut en bas de l’échelle,

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toute autorité est en voie de totale désintégration.

Au XIe siècle déjà, et surtout au xne, se produit la réaction. La féodalisation à outrance semble avoir épuisé sa vitesse acquise. Elle s’arrête ou se ralentit. Le comte, le haut baron se sont ressaisis. Une politique dynastique se dessine, consciente ou heureuse. Il se produit un phénomène qui, sous des formes diverses, s’est répété plusieurs fois en histoire : le mouvement féodal est confisqué par les féodaux les mieux placés ou les plus chanceux. Us retournent le droit féodal, qui se fixe et qu’ils fixent contre leurs vassaux. Leurs efforts, dont quelques modalités nous apparaîtront par la suite, ont été favorisés, comme nous aurons l’occasion de le préciser, par certaines contingences historiques.

Ce mouvement s’est produit, plus ou moins intense, aux divers degrés, et cette réaction a d’abord joué dans le sens d’une consolidation des positions acquises.

La hiérarchie seigneuriale. — La hiérarchie seigneuriale a commencé, dans ces conditions, à prendre quelque consistance. Elle était demeurée longtemps vague, indécise, et l’on ne peut en dresser l’inventaire qu’en systématisant.

Au-dessous du comte apparaît le « vicomte », ancien subordonné du comte fonctionnaire des temps carolingiens. Le « châtelain » est le même que le « sire » ou « seigneur » (en latin dominus ). Il peut descendre soit d’un ancien agent comtal ou vicomtal préposé à la garde d’un château, soit de quelque ancien alleu tier, bâtisseur de son propre château et en ayant fait hommage. Parallèlement se classent le « vidante » et « l’avoué », que nous retrouverons à propos de l’Église, car le vidame n’est que le lieutenant de l’évêque chargé de gérer le temporel, et l’avoué d’un établissement religieux joue

auprès de cet établissement un rôle identique. Enfin, les minuscules seigneurs qui se rangent au-dessous du châtelain et généralement lui font hommage, sont confondus par la terminologie sous l’appellation d’arrière-vassaux, vavasseurs, bas-sires. Ils font suivre leur nom d’un nom de terre. Ce sont les plus modestes d’entre les féodaux.

A partir du comte, au contraire, s’élève la haute féodalité. Il est remarquable que la précellence des titres, à ce niveau, soit une notion étrangère à la constitution de la féodalité. Par exemple l’idée qu’un duc est supérieur à un comte est une idée plus ancienne ou plus récente que la formation du régime féodal. Les plus grands seigneurs sont comtes ou ducs, parfois le même personnage prend tantôt l’un, tantôt l’autre titre. Le Xe siècle est abondant en textes qui témoignent de cette confusion. Tel comte de Barcelone s’intitulera cointe, duc, marquis et prince, le tout à la fois.

Mais, au xne siècle, la pyramide se forme. Elle devient rigide au xme. Le livre de justice et de plet, rédigé au temps de saint Louis, fixe ainsi les étages du haut en bas :

« Duc est la première dignité, puis marquis, et puis comte, et puis vicomte, et puis baron, et puis châtelain, et puis vavassor, et puis citalien et puis vilain. »

Abstraction faite du bourgeois et du vilain, qui sont pour l’instant hors de cause, cette liste est conforme à celle que nous avons établie, sauf l’insertion du baron. En réalité, « baron » a été longtemps un mot général, qui ne s’est fixé que tardivement, et a servi, en ce nouveau sens, à désigner tout feudataire moyen qui n’a pas droit au titre de vicomte : dans cet emploi, le mot n’est qu’une innovation du xme siècle.

Quant à la pairie , dont l’origine est discutable et

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discutée, elle n’apparaît nettement qu’à la fin du xne siècle et joue surtout son rôle au xme. Certaines prérogatives honorifiques, notamment à l’occasion du sacre des rois, sont réservées aux douze pairs, savoir le comte de Flandre, le duc d’Aquitaine, le duc de Bourgogne, le duc de Normandie, le comte de Toulouse, le comte de Champagne (pairs laïques), les évêquescomtes de Beauvais, de Noyon, de Châlons, l’ archevêqueduc de Reims, les évêques- ducs de Laon et de Langres (pairs ecclésiastiques).

Le gouvernement de la seigneurie. — En général le titre porté par le seigneur est en rapport avec l’importance relative de sa seigneurie, en dépit des exceptions nombreuses et parfois éclatantes qui pourraient être citées à l’encontre. Il n’en reste pas moins que pour apprécier ce qu’a pu être le gouvernement d’une seigneurie, ce n’est point dans la basse féodalité qu’il convient de prendre exemple, mais plutôt parmi les fiefs d’un haut baron, c’est-à-dire d’un comte ou d’un duc.

Ce puissant personnage a une cour féodale où se rend sa justice; il a une chancellerie qui expédie ses actes; un droit de ban, qui lui permet de rendre ses ordonnances; il exerce les droits féodaux et seigneuriaux qui lui appartiennent dans l’étendue de la seigneurie. Son pouvoir est limité d’un côté par ses devoirs de vassal vis-à-vis de son propre suzerain, d’un autre côté par ses devoirs de suzerain à l’égard de ses propres vassaux. Le contrat féodal prend ici toute sa valeur : la cour du suzerain doit justice aux vassaux; sa chancellerie doit respecter celle des vassaux; son droit de . ban doit respecter celui des vassaux ; les droits féodaux et seigneuriaux eux-mêmes subissent la limitation qui résulte des concessions de droits faites aux vassaux lors des inféodations;

Il ressort de là que le gouvernement de la seigneurie n’est pas le fait d’une volonté unilatérale, qui serait celle du suzerain titulaire de la seigneurie : il est, au contraire, le fait d’une collaboration du suzerain et des vassaux. Chacun de ceux-ci sera dans une position identique vis-à-vis de ses vassaux propres à l’intérieur de son fief. Ainsi la mise en marche de la machine féodale est lourde, lente, malaisée.

Toute ordonnance applicable à l’ensemble de la seigneurie devra être rendue dans une cour dite plénière. Il n’y a ni vote systématique ni principe fixe de majorité. Du moins le suzerain devra-t-il avoir rallié des adhésions telles que, pratiquement, l’ordonnance puisse être suivie d’effets. Loin d’être un pouvoir monarchique, le pouvoir féodal suppose une conjonction de bonnes volontés. Il comporte même, en un certain sens, un élément populaire, par l’introduction de la commune dans l’engrenage féodal.

Cependant, la réaction favorable au haut baron s’oriente dans le sens d’un accroissement effectif de l’autorité suzeraine. La cour plénière, sous cette influence, tend à tomber en désuétude au xme siècle : le chef de la seigneurie se plaît à légiférer avec le concours de ses conseillers et de ses seuls grands vassaux.

D’autre part, à ce tribunal, qu’est aussi la cour féodale, les seigneurs se font assister de légistes. Ceux-ci en raison de leurs connaissances, tiennent pratiquement la plus large place.

La cour d’un haut baron a beaucoup à juger. Ce sont d’abord, en première instance, les causes des vassaux directs, les causes des églises dont le haut baron est patron ou des villes qui relèvent de lui. Ce sont ensuite, en appel, les causes dont le premier jugement, rendu par la cour d’un vassal, a été infirmé par la partie perdante, soit pour déni de justice soit pour faux juge-

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ment ; et aussi les causes dont la connaissance avait été déléguée en première instance aux agents locaux du baron et dont l’appel est interjeté.

Ce que nous savons déjà explique l’intérêt que le baron sent à développer la justice d’appel de sa cour. Le fonctionnement primitif, tel que nous venons de le décrire, était incommode aux parties et décourageait le recours. Pour le faciliter, des commissions furent envoyées sur place afin de juger au nom de la cour. Ces commissions en tournées, - — ou comme on disait, ces « tribunaux itinérants », — ont beaucoup fait pour centraliser la seigneurie. Ils ont été plus ou moins tôt régularisés; mais le procédé a été surtout le fait du plus autoritaire des grands feudataires français, à savoir le duc de Normandie.

L’administration proprement dite de la seigneurie comprend, comme toute administration tant soit peu développée, une organisation centrale et des agents locaux.

L’organisation centrale de la seigneurie est calquée de plus ou moins près sur l’administration centrale de la royauté. Le baron a autour de lui, comme le roi, un cortège de grands officiers. Ce sont habituellement le sénéchal, le chambrier, le connétable, le bouteiller, le chancelier. Celui-ci est un ecclésiastique, les autres sont des laïques. Leur office représente un diminutif assez exact de l’office correspondant de la cour royale. Très souvent, ces offices, avec leurs profits, sont concédés en fief. C’est ainsi que le sénéchalat du comté de Champagne était héréditaire dans la famille de Joinville. Même la chancellerie fut, en certains cas, inféodée. Aug. Molinier a constaté que la chancellerie du comté de Toulouse avait été convertie en fief au profit de l’évêque d’Agde.

Quant aux agents locaux, ils ne peuvent se rencontrer

que sur la terre non inféodée, car le seigneur ne saurait entretenir de tels agents que sur les points qui dépendent directement de lui. Pendant une première période, les agents de cette sorte appartiennent à une seule catégorie, bien que les titres portés par eux varient avec les régions : on dit 'prévôt dans le nord ; bayle, dans le midi ; viguier, en Béarn et à Toulouse; ailleurs, châtelain, vicomte, sénéchal.

Quelles que soient les dénominations, ces agents sont caractérisés par deux traits : d’une part, ils sont fermiers des revenus du seigneur; d’autre part, ils sont féodalisés, à l’image des grands officiers.

Fermiers et feudataires, ces agents étaient mal en mains. Indociles vis-à-vis du seigneur contre lequel ils pouvaient exciper de droits gênants, ils n’en étaient que plus oppresseurs vis-à-vis des habitants. Le vice de l’institution devint sensible lorsque le haut baron, renforçant son pouvoir, éprouva le besoin d’être mieux servi. Alors, le besoin créa l’organe.

La royauté, amenée au même point par son évolution propre, semble avoir été l’initiatrice. L’innovation, en tout cas, se généralisa vite. Ce fut l’instauration des baillis. On trouve un bailli du comte de Champagne à Provins en 1189, et d’Arbois de Jubainville a montré, tant pour l’institution du bailli que pour l’institution du bailliage, comment la maison de Champagne a su profiter de l’exemple de la royauté. Borelli de Serres a signalé, à la date de 1211, un bailliage de Caen nettement dessiné. Parallèlement à la création capétienne, les Plantagenêts avaient opéré une transformation rigoureuse de leurs sénéchaux, jusqu’alors analogues aux prévôts, en sénéchaux proprement administratifs.

Baillis ou sénéchaux selon la nouvelle formule, substitués ou plus souvent superposés aux agents antérieurs, ressuscitent la vieille entité perdue du fonction-

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naire. Un ordre nouveau d’administrateurs de carrière reparaît. Il se recrute parmi les hommes de loi. La renaissance juridique, qui s’esquisse déjà et prend tout son élan au cours du xme siècle, fournira en eux des exécuteurs convaincus, prêts à traduire consciencieusement en actes les doctrines de l’école. L’auteur . des Coutumes de Beauvaisis, Beaumanoir, admire, à la génération suivante, l’institution du bailli. Il exige de lui dix vertus qu’il énumère : science, amour de Dieu, . douceur, patience, vigueur, largesse, connaissance des hommes, obéissance, compétence administrative, loyauté. Ce que nous savons de l’histoire interne des seigneuries est trop fragmentaire, au moins jusqu’ici, pour nous permettre de dire jusqu’à quel point les baillis seigneuriaux ont réalisé l’idéal de Beaumanoir. Mais ce qui n’est point douteux, c’est que les baillis du xme siècle ont puissamment contribué à rendre efficace le travail de reconstruction que la politique dynastique, de plus en plus victorieuse, élaborait au profit des grandes maisons seigneuriales.

Il resterait à dire un mot de certains services spéciaux, tels que les finances. >

La grande ressource du haut baron, presque la seule au début, était la terre : les droits perçus à titre féodal ou seigneurial fournissaient un appoint qui s’ajoutait aux fruits du sol. Les dépenses étaient corrélatives : entretien du fief, entretien de la maison, frais de cour, frais de recette des droits et frais de prestation des devoirs. Ainsi se répartissait le budget très rudimentaire de la seigneurie.

Le système de la perception était celui de la ferme. Elle était confiée aux prévôts. Après l’institution des bailliages, les baillis centralisèrent les fonds et transmirent l’excédent au pouvoir central. Le contrôle fut confié d’abord à des commissions prises dans le sein de

la cour judiciaire. Ces commissions revêtirent graduellement une individualité, par la spécialisation des compétences qui s’établit toujours en pareil cas. Ainsi prirent naissance ces « chambres de compte » qui ne s’organisent qu’au xive siècle en corps bien définis. Le génie administrateur des ducs de Normandie paraît seul avoir anticipé sur ce rythme : un « échiquier des comptes » siège déjà à Eouen au xne siècle.

Que conclure de cette vue générale sur la seigneurie? Il est visible que, par l’effort ascensionnel du haut baron, une administration est en voie de s’organiser. Le bailli joue, dans la seigneurie évoluée, et dans la sphère où il agit, un rôle comparable à celui qu’assumait le comte carolingien avant qu’il se fût féodalisé. Laborieusement, péniblement, plus ou moins consciemment, il se reforme donc une notion et une possibilité d’ordre public. Ainsi, la main des grands féodaux introduit, pour leur commodité immédiate, mais pour leur ruine future, les germes d’un étatisme insoupçonné, incompatible avec la donnée propre du principe féodal.

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