LA NOBLESSE
grand compte est venue faciliter cette décomposition des notions originaires : le triomphe du principe d’hérédité. L’hérédité des fiefs a entraîné l’hérédité nobiliaire. Ainsi s’est enracinée l’idée que la noblesse est liée au fief, qui lui-même devient « terre noble ».
N ous étudierons dans un autre chapitre les rapports des personnes et des biens, mais il est de première importance de bien marquer ici que c’est par voie de conséquence, non en vertu d’un principe initial, que la condition de l’homme s’est liée, dans la majorité des cas, à la condition de la terre. Toutefois, l’hérédité en soi a été l’objet d’un tel respect que la perte du fief n’a pas entraîné la perte de la noblesse. Les olim du Parlement de Paris, en 1261, reconnaissent pour noble un petit-fils, pour la seule raison que son grand-père était noble.
Considérons maintenant la noblesse comme constituée et demandons-nous comment on devient noble. En France, la noblesse n’a jamais été une caste absolument fermée. Toutefois, la plus importante des sources a été la naissance.
Il est constant que l’enfant d’un père noble est noble. La question est plus délicate quand une mère noble a un fils d’un roturier. En général, la noblesse est reconnue à l’enfant; mais la solution contraire prévaut en quelques pays, en Champagne, en Barrois, où cette règle s’est maintenue jusqu’en plein xvme siècle. Au fond, il faut voir là une application locale de ce vieux principe de droit que la liberté ne se transmet point par la mère : en l’espèce, on a assimilé la noblesse à la liberté.
La liaison du fief à la noblesse a eu pour conséquence l’anoblissement par acquisition d’un fief. Toutefois, cette conséquence a suscité en diverses régions des répugnances. Tandis que l’anoblissement se fait sans délai sur bien des points, ailleurs on ne reconnaît la transmission de la noblesse qu’après deux ou même trois
J. Calmette : Société féodale.
générations de possession : c’est le cas, par exemple, en Touraine et en Anjou au xme siècle.
Pareille résistance semble cependant tardive. On n’en trouve pas trace antérieurement au xme siècle. Il faut donc voir dans le stage imposé l’indice d’une tendance à fermer l’accès de la noblesse : c’est la réaction d’une classe privilégiée, prenant conscience de ses avantages, et s’appliquant à se défendre contre les tard venus du dehors. De cet esprit, interprété avec un souci fiscal non dissimulé, procède la fameuse ordonnance de Philippe le Bel, imposant, en 1275, au non noble acquéreur d’un fief le payement du droit dit de « francfief ».
Mais, à cette date, la royauté prend un tel élan que la société féodale se déforme. Avec Philippe le Bel apparaît aussi l’anoblissement par « lettres royaux ». Quelque justifiées que puissent être les décisions d’espèce, si la simple volonté royale fait des nobles, ce mode de recrutement artificiel n’a plus rien de commun avec les origines. Ainsi la noblesse perd sa pureté : ce n’est plus la noblesse féodale.
L’Église et sa justice. — Après la noblesse, il convient de considérer le clergé. La parole du Christ, disant que son royaume n’est pas de ce monde et qu’il faut rendre à César ce qui appartient à César, aurait pu faire concevoir une société où 1’ « église » et « le siècle » auraient coexisté sans se mêler. Ce ne fut point le cas de la société féodale. L’évolution historique a justement réalisé pour elle l’hypothèse contraire. Le moyen âge a pratiqué tout l’opposé d’une « séparation », une compénétration du religieux et du profane.
A vrai dire, cet amalgame était antérieur à la féodalité.
Antérieur même aux invasions, il est devenu plus intime à l’époque barbare. La genèse féodale
l’église et sa justice
achève une œuvre déjà très avancée et soude définitivement l’Eglise au monde.
Politiquement et socialement, le régime carolingien avait reposé sur la coopération et l’harmonie des pouvoirs religieux et civil. En haut, collaboraient le Pape et l’Empereur; en bas, l’administration de la cité se partageait entre l’évêque et le comte; évêques et comtes voisinaient au Palais, comme aux plaids ou assemblées annuelles qui scandaient la vie publique ; enfin, l’inspection des « missi dominici » était toujours confiée à un comte et un prélat marchant de concert. L’étude de la « vie féodale » nous fera constater à quel point les instituts pieux du moyen âge ont été des facteurs de la vie économique et intellectuelle. Des moines deviennent évêques, des seigneurs se font moines. C’est un échange perpétuel entre le siècle et l’église, et les deux clergés participent activement à toutes les manifestations de la vie politique ou sociale.
C’est au point que l’on arrive à admettre la confusion de la qualité comtale et de la dignité épiscopale. La pairie ecclésiastique en témoigne. Un comte-évêque de Beauvais ou de Châlons, par exemple, réunit en permanence en sa personne ces deux termes de la dualité carolingienne : le comte laïque et l’évêque diocésain. Ailleurs, on verra un personnage tel que Hugues, fils de Lambert, à la fin du Xe et au début du xie siècle, à la fois comte de Chaunois et évêque d’Auxerre.
Cette connexion si caractéristique a été rendue encore plus étroite par le jeu du droit féodal. L’Eglise devait nécessairement entrer dans la féodalité, car les biens dont l’époque gallo-franque l’avait enrichie ne pouvaient échapper à la pression des forces économiques génératrices de la transformation féodale. La féodalisation de l’Église est donc un effet de sa richesse foncière. Sans doute, l’Église essaie, par des privilèges, de se
libérer autant qu’elle peut du poids du droit commun; mais tel des privilèges qu’elle sollicite la féodalise plus sûrement encore : c’est le cas de l’immunité.
Si l’Église s’est féodalisée par la terre, ce n’est point sans des conséquences politiques et sociales d’une haute portée. Dans le milieu féodal, de la terre tout découle. Le prélat devient seigneur. Casque en tête, on le verra combattre sur les champs de bataille. Il aura sa justice, il percevra des droits féodaux et seigneuriaux.
Abstraction faite de la dispense d’hommage que lui accorde le xne siècle réformateur, le personnage ecclésiastique ne se différencie guère, en tant que seigneur, du laïque revêtu de la même qualité. Mais il faut faire une distinction fondamentale suivant que la qualité seigneuriale appartient à un prélat à titre personnel, — par exemple l’évêque d’Auxerre Hugues, comte de Chaunois, déjà cité, — ou que la qualité seigneuriale appartient à un établissement religieux dont le prélat considéré n’est que le chef et l’administrateur. La société féodale, en effet, ménage leur place aux personnes morales. Une collectivité — église, monastère, — a des droits et des devoirs civils, de même que nos associations légales d’aujourd’hui contractent, s’obligent, possèdent. De telles collectivités s’appellent universités (universitates). Une « université » ainsi entendue peut revêtir la qualité seigneuriale, être suzeraine ou vassale. Le chef de la communauté recevra l’hommage ou prêtera la foi. S’il s’agit d’aller en justice, nous sommes déjà avertis que l’avoué ou le vidame se trouvera prêt et compétent.
Nemo militans Deo imglicat se negotiis saecularibus : ainsi se formulait l'interdiction qui s’opposait, à l’origine, à la comparution d’un clerc devant un tribunal profane. La pénétration des intérêts obligea pourtant le clerc à trouver un moyen pour concilier les principes
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avec les exigences pratiques. On imagina de charger des laïques de la défense de ces intérêts temporels. Ces procureurs de monastères, appelés d’abord défenseurs ( defensores .), prirent au ixe siècle le nom d’avoués ( advocati ). Ainsi se fonda « l’avouerie » du moyen âge. Du même mot latin advocatus, le doublet savant et tardif d’avocat naîtra, à une époque plus moderne. Mais, dans la pratique du moyen âge, V advocatus cumule les deux rôles que nous distinguons par les termes d’avoué et avocat; il gère les intérêts juridiques qui lui sont confiés au regard de la procédure, et, en même temps, il plaide.
A l’avoué, représentant en justice de l’église « régulière », correspond le vidame, représentant d’une église « séculière ». Vidame vient de vice-dominus : le vidame est donc, à proprement parler, un lieutenant, un remplaçant. On peut le considérer comme un fondé de pouvoirs au temporel.
Ce qui est curieux, mais ne saurait surprendre, c’est que l’avoué et le vidame devinrent héréditaires et s’engrenèrent dans la hiérarchie féodale, où nous les avons déjà rencontrés à leur rang. L’institution était née à l’heure où tout tendait à se mouler dans le concept féodal. Comment rémunérer les services, sinon par concession de bénéfice? Les bénéfices d’avouerie devinrent fiefs comme les autres et furent entraînés par l’évolution triomphante. Avoueries et vidamies furent alors recherchées par des seigneurs, et ceux-ci, laissant à de plus humbles le souci réel de la fonction, retinrent pour eux le titre.
Peut-être pour cette raison, les fonctions de vidamie et d’avouerie s’évanouirent assez vite. La difficulté à laquelle parait l’institution fut tournée d’une autre manière. Le clerc obtint dispense pour se présenter en justice, en attendant qu’au xve siècle un nouveau sys-
tème de procuration se reformât, le système du syndic.
En pleine époque féodale, avoué et vidame, outre la représentation de leur église en cour laïque, ont encore un autre office. Lorsque leur église possède une justice seigneuriale, ils la président.
Indépendamment de son aptitude, à remplir un rôle féodal, l’Église du moyen âge jouit, par elle-même, de droits particuliers. La religion est un élément vital de la société. Comme le prêtre doit vivre de l’autel, il existe, au profit du personnel ecclésiastique, des redevances spéciales, qui n’ont rien de commun avec les droits féodaux et seigneuriaux.
Le principe que le prêtre vit de l'autel se traduisait, dans la pratique de la primitive église, par des offrandes ( oblationes ). Appliquant au chrétien les usages que l’Ancien Testament rapporte au sujet des Hébreux, les Pères conseillent aux fidèles d’offrir aux prêtres les prémices de leurs récoltes. Le quantum théorique du dixième fut, dans l’application, ramené à un prélèvement beaucoup plus modéré. Les capitulaires carolingiens légalisèrent la coutume qui s’étendit vite aux revenus autres que les produits du sol. Établie au bénéfice du clergé paroissial, la dîme coutumière se répartit au delà. Le synode d’Auch de 1098 fixe la part de l’évêque au quart du montant.
Une autre source de revenus qui n’est point négligeable, c’est la juridiction. L’expression justice d' Église ne désigne nullement les droits judiciaires que peut avoir comme possesseur de fief un évêque, un abbé ou un institut religieux. Elle s’entend de la juridiction spéciale que la société féodale reconnaît à l’église : oette justice dépend du droit canonique, tandis que l’autre justice, quel que soit celui qui l’exerce, dépend du droit civil, écrit ou coutumie”
Saint Thomas distingue deux aspects de la puissance
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spirituelle dont les évêques sont investis : « La puissance spirituelle est double, le pouvoir d’ordre et la juridiction. » Dans la juridiction, le grand docteur fait entrer le pouvoir que possède l’évêque d’enseigner, de légiférer, d’administrer et de juger.
De fait, l’enseignement a été recommandé par tous lès canonistes. Dans une de ses lettres, Fulbert de Chartres insiste auprès du roi Robert le Pieux afin qu’il refuse d’approuver l’élection de tout évêque incapable de prêcher. Non seulement l’évêque enseigne lui-même par la prédication, mais encore il veille à l’instruction des clercs. Les écoles dépendent de l’église qui les fait gérer par son écolâtre; l’Église a et garde la haute main sur les universités. D’autre part, le pouvoir législatif de l’évêque s’exerce sous forme de statuts et mandements, sous forme de dispenses accordées ou refusées. L’administration épiscopale applique cette législation et en contrôle l’exécution, en même temps qu’elle assure la régularité du culte et de la discipline. Enfin, le pouvoir de juridiction confère à l’évêque le droit canonique de juger.
Ce qui donne un intérêt puissant à la justice ecclésiastique du moyen âge, c’est son étendue et sa force d’expansion.
La société féodale admet qu’il y a des cas où la justice laïque doit se déclarer incompétente et laisser agir la justice d’église. Cette justice tient, dès lors, dans le système, une place qui lui est propre.
Le privilège d’être jugé par l’Église s’appelle le privilège du for. Ce mot vient du latin forum au sens de tribunal. Au « for ecclésiastique » s’oppose le « for séculier ». On distingue dans le for ecclésiastique lui-même le « for intérieur » et le « for extérieur ». Le premier n’est autre que le tribunal de la pénitence; il n’a qu’en de rares circonstances une répercussion sur l’histoire
politique, tels les cas d’excommunications, d’interdits, de pénitences publiques. Au contraire, le « for extérieur » qui est la justice d’église au sens courant de cette expression, a joué, dans la société féodale, un rôle quotidien et de premier plan.
Sans rechercher ici l’origine du for extérieur, nous le prendrons tel que le connaît le moyen âge. Les canonistes classent sous deux chefs principaux les causes où il s’applique : ils distinguent la compétence pour cause personnelle ( ratione personæ) et la compétence pour cause réelle ( ratione materiœ).
Au premier rang des personnes dont la qualité entraîne la juridiction ecclésiastique, il faut placer les clercs. On entend par clercs au moyen âge ceux qui, ayant reçu la tonsure, se séparent du commun des fidèles et font partie des « personnes ecclésiastiques ». Le droit d’être jugé par les tribunaux d’église est un privilège de clergie ( privilegium clericaturœ). S’il advient qu’un clerc soit indûment cité devant un tribunal laïque, ce clerc aura non seulement le droit, mais le devoir de décliner la compétence de ce tribunal, et si le juge laïque passe outre, il s’exposera lui-même aux peines canoniques les plus graves.
Une des conséquences de ce privilège de clergie, véritable privilège de classe, affecte les biens meubles du clerc ; ces meubles sont réputés insaisissables pour la justice civile par application du brocard juridique ainsi formulé : mobilia sequuntur personam.
Au surplus, ce n’est point sans résistances ni réactions que le pouvoir civil accepta cet affranchissement des clercs dont l’autorité ecclésiastique eût voulu exiger la reconnaissance dans tous les cas, même au criminel. Le conflit prit, à certaines heures et dans certains pays, une acuité tragique. En Angleterre, sous Henri II Plantagenet, le meurtre de Thomas Becket, archevêque de
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Cantorbéry, se rattache à la lutte engagée par la royauté anglaise contre la tendance envahissante du privilège de clergie. Des conflits moins retentissants, mais obstinés, pourraient être glanés le long des annales capétiennes. Toutefois, dans la pratique, il y eut un compromis. On admit, — aussi bien pouvait-on difficilement se refuser à l’admettre sans péril pour la sécurité publique, — qu’un clerc surpris en flagrant délit de crime pût être arrêté par la justice ordinaire. Seulement, celle-ci ne pouvait le juger, elle devait remettre le coupable à la justice ecclésiastique.
Avec un soin jaloux, l’Église veille sans cesse à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte au privilège de clergie. On voit, par exemple, le concile d’Avignon régler, en 1279, la façon dont sera lancée et appliquée l’excommunication contre tout officier civil qui, ayant mis un clerc en état d’arrestation, n’aura pas immédiatement saisi l’autorité religieuse. En 1244, les officiers de justice d’Amiens avaient fait pendre cinq clercs du diocèse. L’évêque jugea ces officiers; il les condamna à porter eux-mêmes les cadavres au cimetière et à faire amende honorable; la commune, qui avait laissé s’accomplir l’exécution, fut frappée d’amende. Au lieu de juger, l’évêque pouvait, en pareil cas, déférer l’affaire au Parlement, c’est-à-dire à la justice du roi : il appartenait alors à celle-ci de punir les violateurs de l’immunité ecclésiastique.
Il y a pourtant des cas où l’Église s’abstient systématiquement de protéger les clercs contre les officiers civils et les leur abandonne. C’est ce qui a lieu quand il s’agit de clercs qui se sont eux-mêmes rendus indignes. Le clerc défroqué et marié n’est plus couvert par son privilège. Par contre, le clerc marié avant son ordination est protégé; il ne cesserait de l’être que s’il se remariait, s’il devenait bigame au sens de moyen âge (qui
appelle bigamus le veuf qui contracte une seconde union). D’un autre côté, l’Église a une telle horreur de l’usure, c’est-à-dire du prêt à intérêt, qu’elle réputé déchu du privilège juridictionnel le clerc qui s’est livré à un tel trafic ou à des opérations commerciales soupçonnées de le dissimuler. La sévérité de l’autorité religieuse en cette matière était amplement justifiée par l’audace de certains aventuriers qui, pour se livrer au négoce louche, n’hésitaient point à se tonsurer, afin d’inspirer confiance, et dans l’espoir d’échapper aux poursuites. Une lettre de Philippe le Bel affirme qu’il y avait en France vingt mille tonsurés indûment revêtus de la robe. Aussi n’était-il pas facile aux officiers de justice de distinguer entre les vrais clercs et les faux.
Bien entendu, il n’y a pas de privilège de clergie opposable par le clerc engagé dans le lien vassalique et justiciable comme vassal de la cour de son suzerain. C’est qu’en l’espèce le clerc-vassal se dédouble, et la cour n’appelle pas le clerc, mais le vassal. S’il en était autrement, il serait impossible à un clerc d’hériter d’un fief et l’investiture ne pourrait lui être accordée, puisque l’accomplissement des obligations que le fief entraîne ne pourrait être garanti au seigneur.
En dehors des clercs, les personnes justiciables du for ecclésiastique sont les croisés, les écoliers, les veuves et orphelins, les laïques privilégiés. Les croisés ( cruce signati ) sont assimilables à bien des' égards aux clercs. L’emblème qu’ils ont pris, la mission sainte qu’ils ont assumée, tout justifie aux yeux de l’Église cette assimilation. Toutefois, les croisés ont le droit, mais non le devoir strict de décliner la compétence civile. De plus, pour « crime énorme », tel que l’homicide ou le rapt, ils restent justiciables de leur seigneur. Inversement, tandis qu’un clerc ne peut poursuivre un laïque sinon devant la justice laïque, le croisé demandeur a
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le choix, en matière personnelle, entre les deux fors; en matière réelle, l’action ne peut s’intenter que devant le juge de la terre.
Les veuves et les orphelins étaient qualifiés miserabiles personœ et la pitié qui s’attachait à ces personnes faisait admettre leur droit de recourir à la justice d’église. Toutefois l’église trouvait dans la royauté une concurrente, elle aussi protectrice des veuves et des orphelins.
Quant aux laïques privilègiés, ce sont ceux qui peuvent se réclamer de certaines circonstances exceptionnelles. Si, par exemple, deux contractants sont convenus dans un acte de se soumettre à la juridiction d’église, celle-ci sera habilitée pour trancher entre eux toute contestation ultérieure née au sujet de cet acte. L’Église, dans son désir d’étendre sa juridiction, va jusqu’à prétendre que la négligence du juge séculier suffit pour autoriser l’une des parties à faire appel à la justice ecclésiastique, même en l’absence de toute clause contractuelle prévoyant cette justice.
En dehors des privilégiés de différentes sortes qui viennent de défiler devant nous, nombre d’affaires doivent venir obligatoirement devant la justice d’église quelles que soient les personnes intéressées. C’est alors la compétence pour cause réelle qui joue. Sont réputées, en principe, de compétence ecclésiastique ratione maieriœ les causes relatives aux sacrements, aux dîmes, aux patronats, aux bénéfices, aux biens d’église, aux serments, aux testaments, enfin les affaires même criminelles touchant au spirituel.
Quant aux sacrements, il ne surgit de difficulté que pour le mariage, mêlé de près à la vie civile. Au mariage se rattache le régime des biens matrimoniaux, source abondante de procès. Les tribunaux ecclésiastiques ont été littéralement encombrés de causes dérivées du mariage.
Le xine siècle ne conteste point en cette matière la compétence du tribunal d’église et Beaumanoir peut écrire : « Nule cort ne se doit entremettre dou fait de matrimoine se non saincte yglise. »
Si les dîmes entraînent de plein droit juridiction ecclésiastique, il faut cependant exclure le cas de dîme inféodée. L’action restera, en ce dernier cas, à la cour féodale : nouvelle application du principe que le clerc, en tant que vassal, demeure justiciable du tribunal féodal.
Le patronat sur un bénéfice ecclésiastique, entraînant lui aussi compétence du for d’église, a pour origine une fondation pieuse. Le jus patronatus dérive le plus souvent de la conversion d’une chapelle privée en église livrée au culte public et affectée d’une dotation. Dans la plupart des cas, le fondateur a gardé le droit de désigner le desservant. Un droit de patronat est exercé aussi par le fondateur et ses ayants cause sur les collèges créés auprès des universités. Une décrétale de 1180, comprise dans le Corpus juris canonici, proclame que le droit de patronat est si intimement lié aux causes spirituelles qu’il ne saurait être défini ailleurs que devant un juge ecclésiastique.
La règle qui réserve à la justice ecclésiastique les procès relatifs aux « biens d’église » n’a de sens que si l’on est d’accord sur ce qu’il faut entendre par « bien d’église ». Or, il ne suffit pas qu’une terre soit possédée par une église pour être, au sens juridique, bien d’église. Un fief tenu par un monastère, par exemple, n’est pas bien d’église, mais fief. C’est devant la justice séculière qu’ira toute affaire le concernant, et cette éventualité sera l’une de celles où l’institut religieux devra se faire défendre par son avoué. La question de savoir si une terre est ou n’est pas bien d’église peut donc soulever des contestations préalables. Qui les tranchera? Il est
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admis que la justice civile a la connaissance de toute contestation sur la nature des biens. C’est seulement une fois la qualité du « bien d’église » reconnue, que la justice ecclésiastique pourra réclamer le jugement du procès au fond.
En somme, à prendre les choses dans leur ensemble, les espèces que nous venons de passer en revue ont été assez facilement accordées à l’Église. Il n’en est plus tout à fait de même pour celles qui figurent en dernier lieu sur notre liste, pour les causes relatives aux serments et pour les causes relatives aux testaments.
Une règle ancienne voulait que toute personne pût être citée devant le juge ecclésiastique pour y être contrainte à exécuter une promesse faite sous serment ou pour être punie d’un parjure. Cette règle découlait de l’autorité reconnue à l’Église en matière spirituelle, attendu que le serment engage la conscience. Il s’ensuivait que, s’adressant à Dieu, tout engagement sous serment était imprescriptible et valait même si le droit civil n’en reconnaissait point les clauses. Mais l’Église seule avait alors compétence.
De ces prémisses il était aisé de tirer des déductions d’autant plus dangereuses que le serment était à la base de la foi féodale. Toute tentative de faire glisser les affaires féodales dans le for ecclésiastique comme causes relatives au serment se heurta pourtant à la résistance inébranlable des principes féodaux, qui réglaient autrement le sort des causes nées du contrat vassalique.
Par réaction contre les offensives de la juridiction ecclésiastique partant du caractère spirituel du serment, les pouvoirs civils s’efforcèrent de limiter le rôle du serment. Philippe Auguste interdit de sanctionner par serment les obligations passées dans les foires et marchés : il s’agit de couper court aux réclamations de l’Église, empressée à tirer à elle le plus d’affaires possibles.
En matière de testaments, enfin, c’est le droit de Justinien qui était mis en avant. Justinien, en effet, avait remis aux évêques le soin de faire exécuter les legs pieux. Or, presque tous les testaments du moyen âge contiennent des clauses de cette nature. Toutefois, les cours séculières tinrent bon pour conserver la connaissance des clauses purement civiles insérées dans les actes de dernière volonté. Au regard de la société féodale, les causes testamentaires se présentent donc comme des causes mixtes.
En dehors des causes que nous avons énumérées, l’Église a encore une juridiction propre au criminel; elle porte sur les affaires touchant au spirituel, et les principaux cas sont les suivants : crime commis dans un lieu saint, sacrilège, crime contre la foi chrétienne (simonie, sorcellerie, magie, hérésie), adultère et infanticide.
A la connaissance des crimes commis dans un lieu saint peut se rattacher le droit d’asile. Toute église, tout monastère constitue un lieu d’asile, dont le respect est garanti par des peines canoniques et par des peines séculières. Tout coupable qui se réfugie à l’abri de l’asile a l’impunité assurée à l’égard de toute juridiction extérieure qui pourrait le rechercher. Ce droit a assuré le peuplement de bien des terres d’église, car le coupable qui recourait à la protection de l’asile n’avait garde de s’en retourner.
Primitivement, le droit d’asile n’était attaché qu’aux bâtiments ecclésiastiques eux-mêmes. Il reçut une première extension lorsqu’on scella aux murs extérieurement des anneaux de fer dits « anneaux de salut ». Il suffisait de saisir un de ces anneaux pour être sauvé, si l’on était poursuivi. Plus tard, l’asile fut étendu à un espace de trente à soixante pas autour de l’enceinte. De même, les cimetières furent réputés lieux d’asile;
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et, lorsque des villages, des villes entières s’élevèrent sous la protection de la crosse, de vastes territoires se trouvèrent soustraits à la police civile. On en marquait la limite au moyen de croix : origine lointaine de beaucoup de ces croix qui se dressent encore à l’entrée de villes, de villages, de faubourgs.
La répression de la simonie (ou trafic des choses saintes), de la sorcellerie, de la magie, des hérésies a donné lieu, au moyen âge, à des épisodes dramatiques. L’inquisition, en particulier, a perpétué la lugubre mémoire des emmurements et des bûchers.
Quant à l’adultère et à l’infanticide, ces crimes ont donné lieu à ces cas mixtes où s’intéressent à la fois la société civile et la religion. Ces cas mixtes ont marqué de véritables frontières juridiques sur lesquelles on s’est battu avec acharnement. Les justices rivales s’y sont entrechoquées en des combats passionnés, chacune essayant de refouler l’adversaire ou de planter un jalon en vue de conquêtes futures.
Malgré la résistance qu’elle rencontre aux frontières, la justice d’église dispose d’un champ singulièrement vaste. Comment, à l’intérieur de ce domaine juridique, opère cette justice? Le juge canonique est l’official. On appelle officialité la juridiction cléricale. L’official peut se définir un clerc qui, n’ayant personnellement aucun pouvoir de juridiction, exerce, comme mandataire, une juridiction spirituelle au nom d’un dignitaire ecclésiastique qui lui en a conféré pouvoir.
La justice rendue par official est le fait d’une époque déjà avancée. Plus anciennement, le dignitaire ecclésiastique exerçait lui-même son pouvoir juridictionnel. Toutefois, au moins à partir du xne siècle, l’official paraît avec la fonction de juge; l’institution de l’officialité est absolument universelle au xme siècle. M. Paul
Fournier en a donné une étude magistrale, demeurée classique.
Comme les évêques, les archiprêtres, archidiacres, abbés, prieurs eurent leur officialité. Lorsque l’église était importante, un official unique ne pouvait suffire à la tâche. Il y eut alors un « official principal » et des « officiaux forains ». L’official principal résidait au siège même du dignitaire dont il tenait ses pouvoirs : par exemple, s’il s’agissait d’une officialité diocésaine, dans la cité épiscopale. Généralement les officiaux forains étaient ambulants; ils allaient de paroisse en paroisse, jugeant sur place. Leurs pouvoirs étaient restreints, de même que leur circonscription était limitée, tandis que la compétence de l’official principal s’étendait aussi loin que la juridiction du dignitaire qu’il représentait. En quelques régions, au lieu du titre d’official, d’autres appellations ont prévalu : en Bretagne, on dit « alloué » ( allocatus ), et dans les Alpes « juge épiscopal » (judex episcopi).
L’official ne juge pas seul; il a auprès de lui des assesseurs. A ses côtés figure aussi un garde-sceau, car l’ officialité, comme toute juridiction du moyen âge, a un sceau qui lui est propre et qui doit sceller ses actes. Un « registrator » joue, en outre, le rôle de greffier.
Comme c’est la règle des juridictions du moyen âge, l’ officialité agrée les notaires qui instrumenteront auctoritate episcopali. Ces notaires se prévaudront du titre de notarii curiœ ou d’un titre équivalent. Quelquesuns se hausseront à la qualité de « notaires apostoliques ». La multiplication de ces derniers est le fait des xive et xve siècles et n’est pas sans avoir une origine surtout fiscale. Les notaires des cours ecclésiastiques, de quelque titre qu’ils se parent, sont de zélés recruteurs de justiciables. Us ne manqueront pas, toutes les fois qu’ils le pourront, d’insérer dans leurs grimoires
LA BOURGEOISIE
la clause destinée à assurer à la justice à laquelle ils sont attachés la connaissance d’une contestation éventuelle.
Pour l’exécution de ses sentences, l’officialité disposait d’agents analogues à ceux des juridictions laïques : bedeaux ( bedelli ) et sergents ( servientes ). Mais, à la différence des juridictions laïques, la justice ecclésiastique, au criminel, n’exécutait pas elle-même les arrêts qu’elle prononçait. C’est un fait bien connu qu’elle remettait le condamné au « bras séculier ».
Moins âpre au gain, moins vénale que la justice des seigneurs, la justice d’église a joui d’une popularité assez générale. Les deux classes privilégiées du moyen âge, — noblesse et clergé, — se sont fait, sur le terrain juridictionnel, une concurrence qui est assurément l’un des traits les plus impressionnants de cette étape de la civilisation.
La bourgeoisie et le mouvement communal. —
Trois échelons sociaux se succèdent au-dessous des deux classes dominantes : bourgeois, paysan, serf. Mais ici les qualités sont moins tranchées et les distinctions infiniment plus délicates.
La roture enveloppe tout ce qui n’est pas noble. Mais la bourgeoisie se dégage de la population urbaine pour former comme une noblesse roturière.
Au temps où s’élaborait la société féodale, les villes étaient médiocres, clairsemées. La vie du haut moyen âge est, au premier chef, une vie rurale. Rien ne favorise les agglomérations. Tandis qu’à la campagne, où tout est produit sur place, la vie est facile, la ville ne peut prospérer que par l’industrie et le commerce : industrie et commerce sont alors en somnolence. Les invasions n’ont pas sensiblement modifié la civilisation surtout rurale des temps gallo-romains. Le régime municipal
J. Calmette : Société féodale. I
a sombré. La science moderne a renoncé aux vues séduisantes, mais trompeuses, de l’école romaniste, qui voulait voir dans les communes du moyen âge les héritières directes des curies impériales. Tout au plus pourrait-on soupçonner qu’un souvenir vague, conservé par des textes pieux — - tel à Toulouse la passion de saint Sernin attaché aux flancs d’un taureau et précipité du haut des marches du Capitole, — a maintenu sur quelques points une tradition favorable à l’éclosion de nouvelles institutions urbaines. Celles-ci, en tout cas, sont de nature radicalement différentes. Sans prétendre ranimer le débat toujours pendant des causes et origines du mouvement communal, — discussion qui ne serait pas ici en son lieu et prendrait trop de place, — il suffira de dire que l’on tend de plus en plus à voir, dans l’élan remarquable qui conduisit à reconstituer de nouvelles libertés municipales, l’effet d’un courant économique puissant, générateur d’un esprit d’association dont les communautés urbaines ne furent que l’une des multiples manifestations.
D’une manière très générale, la liberté urbaine est née de l’effort d’une collectivité. Le point de départ a pu être une société marchande, une corporation d’artisans, une confrérie religieuse. Une confrérie religieuse amorce, par exemple, la commune de Poitiers ; une société de marchands dite confrérie de l’Assomption prépare les voies à la commune de Mantes; et c’est un cas analogue à Marseille, où l’élément initiateur de l’émancipation semble avoir été une société commerçante dite confrérie du Saint-Esprit; à Paris, enfin, les armes de la ville, — fluctuât nec mcrgitur, — rappellent encore que la commune doit sa naissance à ces « marchands de l’eau » (mercatores aquœ) que tout paraît rattacher à la lointaine corporation gallo-romaine des « nautes » parisiens.
Mais le fait caractéristique est que, plus ou moins
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laborieusement préparé par des générations obscures, un mouvement très net se déclenche à un moment donné en faveur de l’émancipation urbaine. C’est l’heure où le chroniqueur G-uibert de Nogent lance le célèbre cri d’alarme : « Commune, nom nouveau, nom détestable! » La poussée est si forte qu’elle émeut l’âme éminemment conservatrice du moyen âge. Comme l’a écrit Paul Viollet : « Au xie et au xne siècle nous assistons à un développement inouï de la population et de la richesse publique.... Dans le même temps, les populations se groupent en corporations, s’organisent en communes, s’ébranlent vers la liberté. »
Une véritable renaissance économique est à l’amorce de ce mouvement fécond. L’expansion de la richesse, l’essor de l'activité, l’attrait du mieux être se heurtent à la compression du régime seigneurial. L’effort s’oriente alors vers l’obtention de facilités et de garanties. Or, dans la société féodale, facilités et garanties, de quelque ordre qu’elles soient, ne sauraient se conférer que par privilèges.
Deux parties sont en présence : le groupe des habitants et le seigneur. En certains cas, le choc se produira entre eux, le privilège sera l’enjeu d’une lutte. Ce cas, — en dépit d’épisodes célèbres, parfois dramatisés à l’excès par nos vieux historiens, — est fort éloigné d’être le cas général. Le plus souvent, la question se débat comme une affaire. Des. libertés espérées, les habitants se promettent des profits substantiels : ils font la part au seigneur. La charte se négocie et s’achète. Ainsi se voit reconnue, par le seigneur, la collectivité urbaine, universitas. Cette université urbaine s’intitulera commun, commune, communauté ou de quelque autre nom plus modeste, et elle aura exactement les droits que sa charte spécifiera.
Ainsi, le moyen âge ignore ce qu’on pourrait appeler
un droit communal. Du fait de leur genèse, les communes médiévales s’opposent à la fois aux municipes romains et aux municipalités modernes. Chaque ville a fait sa commune comme elle a pu, et, pratiquement, toutes les variétés possibles d’organisation, tous les degrés possibles d’affranchissement ont été réabsables.
En somme, il en est des communes comme des seigneuries. De formation spontanée comme elles, les communautés urbaines de l’époque féodale diffèrent les unes des autres. Et s’il était exact de dire que, pour connaître le régime seigneurial, il faudrait disposer d’une bibliothèque complète de monographies locales, il est vrai de dire aussi que la connaissance intime du régime communal exigerait l’établissement préalable d’une série complète de monographies communales. Bien plus avancée et moins difficile, en général, que l’étude des seigneuries, l’étude approfondie des communes n’est pas encore assez poussée pour permettre de généraliser en toute sûreté. Du moins l’érudition moderne est-elle en mesure d’éliminer du sujet quelques vues inexactes qui avaient longtemps faussé les jugements.
Ainsi, l’on n’admet plus la paternité attribuée par une ancienne école à la royauté. Louis le Gros père des communes a été une fiction. Qu’en certains cas ce prince ait favorisé les bourgeois pour s’en aider contre les seigneurs gênants, nul ne le conteste. Mais la dynastie a d’autant moins été, dans le principe, bienfaitrice des communes, qu’elle a tout fait pour en enrayer ou en décourager l’éclosion sur son domaine.
Si spontanée qu’ait été en général la floraison des communes, si variée au gré des circonstances qu’ait été la rédaction de la charte, une particularité introduit quelque ordre dans cette diversité, la fortune de certains types d’organisation.
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La charte de Lorris a été adoptée par plus de quatre-vingts villes ou villages, principalement dans le Berry, le Gâtinais, l’Orléanais. La charte de Beaumonten-Argonne s’est répandue dans plus de cinq cents localités de Champagne, de Lorraine, de France propre ou de Belgique. La charte de Péronne a été largement imitée dans le Vermandois, la Picardie, l’Artois. Celle d’Amiens dans le Ponthieu, la Picardie; celle de Soissons, empruntée par Dijon, a essaimé non seulement en Soissonnais, Champagne et Valois, mais encore dans toute la Bourgogne. Enfin, les « Étabüssements » de Eouen, très suivis en Normandie, se sont propagés à travers tout le domaine plantagenêt jusque dans l’extrême sud-ouest.
Or, l’emprunt de la charte entraîne l’affiliation. Cette affiliation est habituellement attestée par la charte même. Par exemple, à Dijon la charte déclare que la commune est faite suivant le type de Soissons {ad forman communie Suessionis). Beaune, s’inspirant de Dijon, l’exprime de même {ad forman communie Divionis).
Dès lors, il devient possible de dresser, en quelque sorte, la généalogie des chartes communales, de les classer par familles.
De plus, l’affiliation crée une relation curieuse entre la ville imitatrice et la ville imitée. La ville originale est dite « chef de sens ». Elle sera arbitre amiable dans tout différend élevée entre une ville affiliée et son seigneur, ou entre bourgeois d’une ville affiliée à propos de l’interprétation de la charte. En Alsace, pays de fortes institutions communales, au lieu de plaider devant les magistrats de leur ville, les habitants peuvent s’adresser au tribunal de la ville chef de sens ou de toute ville affiliée à celle-ci.
Suivant les articles de sa charte, la ville est plus ou
moins émancipée, ses privilèges sont plus ou moins larges, plus ou moins bien garantis. La condition des villes du moyen âge a donc été très variée. Bien que cette variété échappe à toute classification rigoureuse, il est d’usage, et d’ailleurs commode, de distinguer parmi les villes émancipées du moyen âge trois grandes catégories : villes franches, communes proprement dites, villes de consulat.
Les villes franches commencent à apparaître au xe siècle. L’album du Musée des archives départementales reproduit la charte de Morville-sur-Seille, près de Pont-à-Mousson, qui remonte à 967. La charte de Strasbourg n’est que peu postérieure puisqu’elle date de 980. Lente encore au xie siècle, la propagation des chartes de franchises s’active au xne et devient tout à fait générale au xme, pour subir ensuite un ralentissement de plus en plus marqué. Les chartes de Lorris et de Beaumont sont les plus caractéristiques du type.
La ville franche n’est que partiellement émancipée. Deux autorités se partagent pouvoirs et profits : l’autorité seigneuriale, la communauté bourgeoise. Les membres de celle-ci restent soumis à leur condition propre pour tout ce qui n’est pas énoncé dans la charte. C’est dans ces limites que la bourgeoisie est une classe.
Cette classe se recrute par la naissance, par le mariage, par admission. Tout enfant légitime d’un bourgeois hérite de sa qualité. Le mariage, aussi bien avec une bourgeoise qu’avec un bourgeois fait acquérir la bourgeoisie au conjoint. Quant à l’admission de nouveaux bourgeois, elle est subordonnée à une condition de domicile dont le délai est d’un an et un jour, à une réception publique avec prestation de serment, et au paiement d’un droit d’entrée.
Si le candidat à la bourgeoisie est un serf, il n’est admis que si son maître ne l’a pas réclamé. Toutefois,
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si la réclamation se produit dans le délai d’an et jour, elle n’a pas pour effet la restitution du serf; elle fait seulement obstacle à l’admission de celui-ci. Le serf ne devient donc pas bourgeois, mais il reste habitant libre de la ville. On comprend qu’étant inopérante pour le maître, la réclamation se produise rarement. Nombre de serfs sont donc passés à la condition de bourgeois.
Le corps de bourgeoisie est une « université » au sens juridique que nous savons être celui du moyen âge. Personne morale, la communauté bourgeoise possède des biens, exerce des droits. Ces biens et ces droits lui viennent par concession du seigneur; le partage de l’autorité a eu pour corollaire un partage des profits.
Ce partage, très variable dans ses modalités, détermine, à vrai dire, la situation concrète de la communauté. C’est ainsi, par exemple, que les banalités ont été d’ordinaire cédées par le seigneur : c’est donc la communauté qui les exploite. Elle lève de même souvent les tailles, l’impôt des toises (impôt sur les immeubles calculé sur la longueur de façade des maisons), les droits de marché, les droits dérivés de la guerre (fortifications, guet, ost et chevauchée). En échange de ses abandons, le seigneur perçoit une rente fixe que lui sert la communauté.
La juridiction intéresse surtout le bourgeois. La charte lui assure le privilège de n’avoir pas à comparaître « fors du lieu ». Une justice bourgeoise est organisée pour lui, celle des « prudhommes ». Même en matière criminelle, il ne sera arrêté que par la police de la ville, sauf cas de flagrant délit.
La limitation des obligations militaires s’ajoute à ces privilèges de juridiction. Ici les variantes sont presque infinies; mais elles comportent toujours de précieux adoucissements.
Très variable aussi a été la part de la bourgeoisie dans le gouvernement de la ville franche. La charte de Lorris réduit ce rôle au minimum. Ailleurs, comme à Beaumont, il y a une municipalité presque libre.
Toutefois, pour trouver des corps municipaux nettement indépendants, il faut s’élever jusqu’à la catégorie des communes proprement dites. L’association jurée des bourgeois en est la base. Cette association exige la condition libre, de sorte qu’ici les serfs sont exclus. Au reste, l’association est imbue d’un esprit aristocratique; elle écarte l’élément populaire en exigeant pour l’admission la possession d’une maison en ville. La commune médiévale ressuscite, sous une nouvelle forme, la vieille distinction romaine des patriciens et des plébéiens.
Sauf les droits reconnus au seigneur par la charte, la commune se gère comme une petite république. A sa tête se trouve un maire, assisté de jurés; au-dessous siège un tribunal d’échevins. Une assemblée des bourgeois, plus ou moins rarement convoquée, tranche les difficultés graves et ratifie les décisions importantes. Le corps municipal n’est pas élu d’une façon démocratique. La très grande diversité des systèmes électoraux se ramène toujours à un monopole oligarchique. Souvent le corps se recrute lui -même, grâce à une cooptation complétée par un tirage au sort; souvent aussi, il y a élection par les corporations, mais le suffrage est combiné de façon à assurer aux plus riches d’entre elles une majorité certaine. La réélection joue continuellement et les fastes municipaux font revenir sans cesse les mêmes noms.
Ainsi, dans le sein même de cette bourgeoisie, il se forme encore comme une noblesse, en sorte que, vue de près, la bourgeoisie présente, elle aussi, cet aspect stratifié qui est celui de la société féodale prise dans son ensemble,
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Le même aspect persiste si l’on considère la bourgeoisie des villes de consulat. Ces villes, qui répondent au midi à ce que sont les communes dans le nord, se distinguent notamment par ce trait que le corps municipal n’a point de chef. Point de maire, et rien qui le remplace. Un collège de consuls régit la ville. Le nombre en est extrêmement variable de cité à cité, et, dans la même cité, d’époque à époque.
De la Provence et du Languedoc, qui sont les patries de prédilection de ce type urbain, le système consulaire s’est répandu au loin, dans la vallée du Rhône, en Lyonnais, en Bresse, et d’autre part en Bourbonnais, Nivernais, Limousin et Périgord, enfin en Gascogne et en Espagne.
Dans la pratique, le régime consulaire ressemble beaucoup au régime communal. Peut-être l’assemblée générale y a-t-elle un rôle moins effacé. Mais c’est seulement à une époque avancée que l’élément populaire tend à forcer véritablement l’accès du pouvoir : ce mouvement, qui démontre justement le caractère fermé de l’administration antérieure, aboutit à provoquer la décadence du régime urbain.
Sans insister davantage sur la constitution interne du régime bourgeois, il nous reste à déterminer la place de la ville émancipée dans le cadre de la société féodale. Au moment, en effet, où l’esprit d’association engendrait la commune, tout était féodal en Occident. Si le mouvement émancipateur était irrésistible, par contre la bourgeoisie, pour réussir, devait nécessairement se couler dans le moule féodal. Phénomène significatif, plus la commune est émancipée, plus elle se féodalise. C’est dans ce sens qu’on a pu définir la commune une « seigneurie bourgeoise ».
De fait, la « seigneurie bourgeoise » prend rang dans la hiérarchie féodale, Elle participe à cet échange de
droits et de devoirs qui entretient toute vie dans cette société. La commune est en possession des signes matériels par quoi se manifeste aux yeux son caractère seigneurial : c’est le sceau, symbole du pouvoir législatif, administratif et judiciaire; c’est le beffroi ou donjon, siège de la municipalité, centre de ralliement. La cloche du beffroi appelle les bourgeois aux assemblées, les justiciables au tribunal, les ouvriers au travail; elle indique l’ouverture du marché; elle alarme la population en cas de danger extérieur ou intérieur. La ville a aussi sa bannière autour de laquelle se groupe la milice des bourgeois armés. Toute ville est une place forte, comme tout château est une forteresse : la même architecture, romane ou gothique, militaire ou civile, modèle des deux parts les enceintes, les tours, les portes, les édifices intérieurs.
Ainsi adaptée au milieu féodal, la commune semble n’être qu’un rouage de plus dans la complexe et lourde machine. L’anathème de Guibert de Nogent semble oublié; une assimilation complète semble avoir enlevé à l’idée communale ce qu’elle semblait recéler de subversif, dans les débuts, aux yeux des féodaux soupçonneux.
En réalité, l’idée communale, parce qu’elle avait fait son apparition en pleine féodalité, avait emprunté la figure féodale. Mais elle n’avait pas pour autant changé son âme. Elle avait conservé au dedans sa nature intrinsèque et ses caractères propres. Aussi bien est-il curieux que la commune, expression du droit populaire, ait eu le sort de la royauté, expression de la souveraineté.
Pour se préserver et s’assurer l’avenir, la royauté capétienne a dû longtemps se travestir en puissance purement féodale, dissimuler sa souveraineté derrière des formules, se contenter en fait de ses prérogatives de suzeraineté. La bourgeoisie, de même, a dissimulé
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le droit populaire, et c’est sous le déguisement de la commune-seigneurie qu’elle a réalisé l’essentiel de ses aspirations. Pourtant, — comme la royauté, dépositaire de la souveraineté, — la commune, dépositaire du droit populaire, était de substance extra-féodale. Les rois eux-mêmes, après quelques hésitations, ne s’y sont pas trompés. Ils n’ont point créé les communes, ils les ont regardées un temps comme dangereuses, mais ils les ont ensuite favorisées et s’en sont servis. Le roi est allé aux communes et les communes sont allées au roi : c’est une des manifestations de cette alliance entre le tiers-état et la couronne dont la féodalité devait être un jour victime.
L’une des expressions les plus remarquables de cette entente qui, par-dessus la féodalité, conjugue les efforts de la royauté et de la bourgeoisie, c’est l’institution dite des bourgeois du roi.
Cette institution se rattache au droit féodal de désaveu. Un vassal peut désavouer son seigneur, moyennant abandon du fief. On applique ce désaveu au vilain. Au xue et surtout au xme siècle, les hommes libres résidant sur la terre d’un seigneur désavouent ce seigneur et « avouent » le roi. Ils sont ainsi soustraits à la juridiction seigneuriale et ne relèvent plus que de la justice royale. La qualité de « bourgeois du roi », acquise en payant une redevance au roi, place ceux qui s’en réclament sous la surveillance et la protection des officiers royaux.
Certes les seigneurs réagirent contre cet usage du désaveu qui ressemblait fort à un abus. Devant une opposition particulièrement virulente, Philippe le Hardi se vit un jour obligé à révoquer les avoueries reçues depuis dix ans. Mais l’avantage pour la maison capétienne était de tel prix que la bourgeoisie du roi ne cessa de se développer et que cette arme devint l’une
des plus efficaces pour le travail de sape entrepris par la dynastie à l’encontre du régime seigneurial.
Les classes paysannes : vilains et serfs. — Bien que l’élan économique d’où procède le mouvement communal ait vivifié l’activité urbaine, et, dans bien des cas, élargi le cadre des villes, la civilisation du moyen âge évolué demeure encore en majeure part une civilisation rurale. A la veille de la guerre de Cent ans, si Paris compte déjà environ trois cent mille habitants, la bonne ville du roi la plus peuplée après la capitale, Eouen, n’atteint pas cent mille âmes. Par contre, beaucoup de bourgs et de villages français ont au xive siècle une population très supérieure à celle que leur attribuent les recensements actuels.
Nous aurons à retracer plus bas, en esquissant la « vie féodale », l’historique du village médiéval. Pour le moment, après avoir marqué la place du bourgeois, il convient de marquer celle du paysan : vilain ou serf.
La situation respective du vilain ou paysan libre et du serf soulève, dès qu’on réclame quelque précision, des difficultés sérieuses. Les textes sont, à leur endroit, peu explicites. La masse apparaît mal chez les chroniqueurs du moyen âge, tout occupés à mettre en scène les nobles, les clercs. Les chartes jettent un peu plus de clarté sur les classes laborieuses ; mais cette clarté est vacillante. Les chartes, en effet, emploient des termes probablement limpides pour les contemporains, obscurs pour nous, et d’une interprétation si malaisée que les historiens tirent fréquemment d’un même passage des déductions divergentes ou même franchement opposées.
A l’inverse de certains auteurs, nous croyons établie, même à l’aurore de l’époque féodale, l’existence d’une classe de paysans libres et non nobles. En vain M. Guilhiermoz a-t-il soutenu qu’il y avait dans le principe