LES CLASSES PAYSANNES
identité entre la liberté et la noblesse. Il est vrai que l’étude de la classe libre pendant les premiers siècles du moyen âge n’a jamais été entreprise méthodiquement. Elle serait hérissée de difficultés, mais, convenablement conduite et sans parti pris, elle répandrait, pensonsnous, beaucoup de lumière sur un chapitre d’histoire sociale demeuré des plus ténébreux.
Le roturier ou vilain est, en somme, ce travailleur agricole avec lequel contracte le propriétaire, et qui, désormais, vit de ses bras sur la terre à lui concédée. Toutefois, — et ici se fait jour l’une des causes qui compliquent le plus l’étude des conditions rurales, — dans la pratique le vilain se rapproche du serf beaucoup plus que ne semblerait le permettre ce critérium, en apparence très tranché, la liberté,
La liberté, Vingenuitas des Eomains, avait, dans l’antiquité, une portée immense; elle creusait un abîme profond entre ceux qui, d’un côté, formaient la masse servile, et ceux qui, d’autre part, jouissaient des droits civils. Cet abîme se comble pendant les siècles où la société féodale s’élabore. Le colon, tenancier libre mais attaché à la terre par un contrat devenu perpétuel, rejoint le « collibert » ou serf affranchi, dont l’émancipation n’a été accordée qu’à charge d’une culture analogue. D’un autre côté, même les serfs non affranchis sont nantis de lots et les cultivent dans des conditions qui les rendent bien voisins de leurs anciens égaux devenus colliberts. Benjamin G-uérard a montré, il y a longtemps, cette position du fermier non libre à l’époque carolingienne.
En définitive, au lieu d’une répartition des travailleurs agricoles entre une classe libre et une classe servile bien tranchées, le moyen âge tend à constituer une série de conditions voisines les unes des autres, échelonnées de la liberté à la servitude. Les termes variés, équivalents ou proches qui, dans les diverses régions, désignent
ces conditions, mal déterminées par les documents, n’ajoutent que des difficultés nouvelles sur les pas de ceux qui entreprennent de serrer d’un peu près la réalité. Les droits « coutumiers » (consuetudines) dont le vague redoutable facilite l’abus, les corvées, les tailles pèsent inégalement, mais toujours lourdement sur ces variétés mal définies de la classe paysanne.
Beaumanoir, qui écrit en 1284, connaît encore des serfs qui àont corps et biens à la merci de leur seigneur : ce sont les attardés de l’antique esclavage. D’autres sont plus avancés sur le chemin de la liberté. Leur servitude initiale ne produit effet qu’en cas de mort ou de mariage avec une femme libre. A ces deux moments, le retrait du pécule joue, au moins théoriquement, au profit du maître. En dehors de ces circonstances, le serf traité « débonnairement » jouit d’une situation qui s’apparente à celle du vilain.
Une différence subsiste pourtant qui distingue le vilain et le serf devenu fermier. Le serf est lié irrévocablement à la terre, le vilain peut la quitter car il a le droit de « déguerpir », suivant le terme consacré. On exprime la différence en disant que le vilain n’est pas soumis au « droit de suite », tandis que le serf, ancien esclave, est rigoureusement soumis à ce droit. Seulement la différence est plus théorique que réelle, plus juridique que pratique, attendu que le vilain ne déguerpit pas. La situation de travailleur agricole est son seul gagnepain. Il reste donc héréditairement sur la tenure et son existence ressemble étonnamment à celle du serf quasi libre qui cultive le lot d’à côté.
Une circonstance historique a beaucoup fait pour diminuer la distance entre les deux conditions. En droit ancien, le non libre ne peut être propriétaire, le libre seul peut l’être. Cette proposition reste vraie au moyen âge, mais elle perd toute force, puisque la