‹ La société féodaleChapitre 8 sur 17 · LES RAPPORTS DES PERSONNES ET DES BIENS · texte numérisé non relu

LES RAPPORTS DES PERSONNES ET DES BIENS

L’extrême importance de la fortune foncière dans la société féodale, jointe à la coexistence des classes variées que nous venons de passer en revue, nous amène à analyser les rapports des personnes et des biens.

Le bail à cens. — Le sourd travail des contrats qui ont désagrégé la propriété nous a livré, en partie, le secret des origines féodales. Le moment est venu d’y regarder d’un peu plus près et de préciser quels types nouveaux de possession couvrent le sol médiéval.

Le contrat primitif de précaire avait été imaginé pour remplir l’office que remplit aujourd’hui l’hypothèque. Le créancier exigeant du débiteur un gage, celui-ci lui livrait son bien, puis le recevait à nouveau de lui en précaire. Le résultat équivalait sensiblement à une hypothèque, puisque le créancier était libre de reprendre le bien s’il n’était pas payé; et s’il était payé, le gage cessant, le précaire tombait de plein droit.

Vint ensuite la combinaison du précaire et du louage de travail. Pour répondre aux nouvelles fins auxquelles on l’adapte, le précaire, — devenu, nous l’avons vu,

J. Calmette : Société féodale.

la précaire, — - devra perdre ou du moins atténuer sa fragilité primitive. A l’époque carolingienne, la précaire se conclut normalement pour cinq ans. Il faut comprendre qu’on appliquait à ce contrat la vieille règle romaine qui, à l’époque classique, fixait à cinq années la durée des locations faites sur 1’ « ager publicus », durée que Pline et Hygin nous montrent étendue aux locations particulières.

Le bail de précaire à cinq ans est renouvelable « de quinquennio in quinquennium ». Ce renouvellement est automatique au x° siècle, d’après le Polyptique d’Irminon, et l’on tend ainsi vers la perpétuité. Bientôt il n’est plus question de durée, la validité du contrat est illimitée dans le temps. Ainsi, le mot « précaire » a beau avoir conservé, comme adjectif, jusque dans la langue moderne, son sens de fragile, révocable, il a engendré, comme substantif, un type de concession dont la solidité est exemplaire.

Nous avons déjà souligné l’étonnante fortune de ce bail, à raison des circonstances de fait dont se sont accompagnés les siècles où s’est justement accomplie l’élaboration féodale. La prodigieuse souplesse de la précaire en a certainement aidé beaucoup le succès. Tout à l’heure, elle nous offrait un succédané de l’hypothèque. Voici qu’elle nous offre l’équivalent d’une assurance. Ce sont surtout les églises qui en ont usé en ce sens.

Un propriétaire est gêné. Il fait donation de son petit bien à l’église voisine. Celle-ci le lui rend en précaire, augmenté de telle sorte que sa subsistance soit désormais assurée. A sa mort, il n’y a point d’héritier; l’église reprend le bien. L’opération a réalisé une constitution de rente viagère à fonds perdus.

En certains cas, le contrat se retourne contre l’église, mais c’est une nouvelle preuve de la souplesse de l’insti-

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tution. Qu’un grand laïque convoite une terre d’église, il n’ose user de spoliation. Mais peut-être osera-t-il intimider l’institut religieux au point d’obtenir de lui un contrat d’apparence bénigne, grâce auquel luimême ou quelqu’un de ses vassaux se verra concéder le bien désiré. Cette fois, c’est l’église qui a perdu.

La précaire, désormais perpétuelle et consolidée par la coutume, devient la censive. On peut définir la censive une tenure à charge de cens, en désignant par ce dernier terme toute redevance, en argent ou en nature, due à raison de la jouissance d’un immeuble.

Mais, — ici nous touchons à un point fondamental, — si toute précaire consolidée aboutit à une censive, toute tenure en censive ne dérive pas forcément d’un contrat initial de précaire. D’autres modalités contractuelles ont conflué également vers la censive. De ce nombre est, en particulier, V emphytéose.

Ce mode de concession, à charge de planter (comme l’indique le mot èjAauTsùto = planter) est passé de Grèce à Rome; il est devenu un usufruit à redevancesannuelles et a rejoint la censive.

Le complant, usité au moyen âge en diverses régions — dans l’ouest et le midi notamment — répond à la mêmeidée de défrichement que l’emphytéose en son sens étymologique.

Une fois la censive évoluée et rejointe par les autresbaux, on se contente de contracter purement et simplement des baux à cens. Arrivée à ce point, la sociétéféodale prend le bail à cens comme type de la concession foncière onéreuse. Le concessionnaire se borne à dire :

« je bailhe à cens... », et à la suite de cette formule, répétée à des myriades d’exemplaires, viennent lesclauses qui fixent les conditions du bail.

L’acte ou contrat porte, dans les textes, des nomsvariés : libellas (c’est à-dire proprement : parchemin),..

mainferme (par opposition à l’état « précaire » primitif), pagesia (mot roman désignant la terre du « pagès » ou paysan), vilainage (terme français parallèle à « pagesia » et désignant la terre du « vilain » ), acapte (du mot roman servant à désigner le droit payé à l’occasion du bail). On appelle « arrière-acapte » ou « retro-acapte » le droit dû en cas de changement de mains. Ce même droit s’appelle ailleurs « laudemium » ou « lods et ventes ». Si les deux expressions retro-acapte et laudemium sont employées concurremment, la première vise le changement survenu à cause de mort, la seconde le changement survenu en cas de cession entre vifs.

Au lieu de bail à cens, on trouve parfois l’expression « bail à rente ». Les deux expressions, à l’époque féodale, sont équivalentes. C’est seulement à la fin de l’ancien régime que l’on a inventé, sur le tard, des distinctions subtiles entres les deux formules.

La terre grevée de cens peut être cédée, sauf paiement des droits indiqués; mais, en quelque main qu’elle se trouve, elle restera grevée au profit de celui qui a droit au cens. Ainsi le cens est entendu comme une « servitude réelle » pesant sur la terre. Il est irrachetable. Le principe que nul n’est forcé de vendre empêche la libération. Le débiteur peut se décharger lui-même en déguerpissant, mais il ne décharge point l’immeuble. Seule la reprise par le créancier éteindrait le cens.

Mais, en 1424, fut rendue une ordonnance dont les dispositions équivalaient à déclarer rachetables les rentes constituées sur les maisons de Paris. C’était une dérogation d’exception, justifiée par la nécessité de résoudre la crise immobilière causée par la guerre et l’occupation anglaise. Ce précédent n’en devint pas moins le point de départ de l’évolution qui prévalut à l’époque moderne, malgré les théories contraires du jurisconsulte Pothier.

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En réalité le cens perdait sa solidité parce qu’à son tour il avait fait son temps. Il avait dû sa forme séculaire à l’absence de salariat et à l’absence ou insuffisance du prêt à intérêt. Or, le salariat commençait maintenant à se développer, le prêt à intérêt recevait l’élan décisif.

Le fief. — Le bénéfice à charge de service à cheval étant considéré comme le point de départ du fief, il peut sembler incompréhensible, au premier abord, que l’on trouve des fiefs d’office, et de toute importance : par exemple des fiefs de cuisine, un cuisinier tenant son office en fief ; on cite de même des fiefs d'écurie ; un avocat royal aura en Angleterre son office en fief consistant en quarante marcs d’argent touchés sur la cassette du prince.

En réalité, le fief est devenu un mode de concession à charge de service et a perdu sa pureté primitive.

Dans de telles conditions, on n’aperçoit plus guère de différence substantielle entre concession en fief et concession à cens. Par contre, une nouvelle démarcation apparaît : le fief est réputé noble, la censi ve est roturière.

Nous touchons ici à un point délicat des rapports entre les biens et les personnes. La qualité noble du fief et la roture de la censive résultent d’un processus mal éclairci, important toutefois à constater, à cause de ses effets.

La noblesse du fief semblerait résulter de son origine. Cependant l’idée ne s’en est imposée ni partout ni en même temps. Aussi certains érudits professent-ils qu’au début le fief pouvait s’appliquer à qui et à quoi que ce fût. Peut-être, en effet, tant que la noblesse féodale n’avait pas sa consistance, le fief pouvait se prêter à toute combinaison. La confusion initiale, que

quelques-uns dénoncent, n’est pourtant pas démontrée.

Sans doute est-il plus prudent de chercher la raison des distinctions ultérieurement établies dans le jeu même du droit féodal. La vente, par exemple, a fait apparaître des situations qui obligeaient à prendre parti. Si le fief est réputé noble, acheté par un bourgeois perd-il sa qualité, ou est-ce le bourgeois qui se hausse à la noblesse?

Pareille question ne pouvait se poser qu’en un temps où un parallélisme était conçu comme nécessaire entre la condition de la terre et la condition de son possesseur. L’origine de ce parallélisme reste l’une des énigmes les plus troublantes de l’histoire sociale. Mais une fois cette conception ancrée dans les esprits, la mise en harmonie jugée indispensable dans l’espèce considérée peut se faire de plusieurs façons. Ici, comme sur tant d’autres points, le droit féodal a prononcé diversement, suivant les temps et suivant les lieux.

Tantôt on a admis que le roturier, acquéreur du fief noble, devient noble lui - même, du seul fait de l’ acquisition. Tantôt on déclare que c’est la terre qui perd sa noblesse et devient roturière. Tantôt, enfin, on admet que la noblesse de la terre ne se transmettra qu’aux héritiers de l’acquéreur après doux ou trois générations. Au xive siècle, on impose au roturier qui acquiert un fief le paiement du droit dit de franc-fief, qui rachète, en quelque sorte, le vice originel de l’acquisition.

L’alleu. — L’alleu est aussi un mode de possession, et, comme tel, donne lieu à plusieurs observations. Allod, — « mere proprium » suivant G ri mm — veut dire littéralement propriété complète et directe. Dans l'application, « alleu » a d’abord désigné les biens patrimoniaux par opposition aux acquêts; mais, en général, al langue féodale oppose l’alleu aux divers usufruits,

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censives ou fiefs. Ainsi entendu, l’alleu est un bien non féodal : c’est la propriété.

La propriété s’est maintenue sporadiquement. Le midi, plus fidèle au droit romain, l’a respectée plus que le nord. L’alleutier, ayant cessé de prêter au roi la fidélité du sujet carolingien, est indépendant sur sa terre : c’est la condition quasi paradoxale du roi d’Yvetot.

La langue des légistes distingue « franc-alleu noble » et « franc-alleu roturier ». Le premier se dit d’un alleu qui a des fiefs relevant de lui; l’alleutier est alors noble, vu qu’il a des vassaux. Le franc-alleu qui n’a pas de fief dépendant de lui est dit roturier. Ces expressions sont une preuve flagrante de l’attraction que le fief exerce sur l’alleu. Noble, l’alleutier reçoit des hommages; noble ou roturier, il n’en rend pas. Un alleutier perdra cette qualité, s’il rend hommage pour sa terre. Inversement, un vassal affranchi de l’hommage passe à l’état d’ alleutier.

Il semble qu’à travers les désordres des Xe et xie siècles des fiefs passèrent à l’état d’alleux. Mais, dans l’ensemble, la transformation inverse fut de beaucoup la plus fréquente. Les puissances féodales firent une guerre terrible à l’alleu, sorte d’oasis d’indépendance, permanent défi à la puissance seigneuriale. De plus, l’armature féodale soutenant tout l’édifice politique et social, l’alleu tend à s’y adapter, toute exception étant sollicitée vers l’assimilation.

Dans l’insécurité des siècles troubles, les petits alleutiers se sentent enclins à chercher protection. Les plus humbles s’abaissent à la censive; les plus fiers et les plus forts se convertissent en vassaux. Cette dernière conversion se fait sous forme de « reprise » et d’ « augment de fief ». On entend par là le procédé qui consiste, pouiun suzerain, soit à acquérir un vassal nouveau moyennant un hommage nouveau, soit à étendre la vassalité d’up

vassal à une terre jusqu’alors exempte. L’adage féodal « nulle terre sans seigneur », retenu par Beaumanoir, pousse à l’inféodation comme à une régularisation de droit. Un tel principe entraîne, en effet, cette conséquence qu’à moins de preuve contraire toute terre est présumée fief : or il est de l’essence de l’alleu de n’avoir point de titre.

Cependant, si la règle formulée par Beaumanoir devint générale dans le droit français, elle ne parvint jamais à y régner d’une façon exclusive. Il y eut des provinces où la coutume, restée plus près des origines, favorisa le maintien de l’alleu. Le Languedoc est dans ce cas. Au principe « nulle terre sans seigneur », il oppose le principe contraire : « nul seigneur sans titre ».

Malheureusement pour l’alleu, il eut un autre adversaire dans la royauté. Les légistes imaginèrent que quiconque n’avait pas de seigneur avoué devait être vassal du roi. Ils tiraient cette conséquence de la suzeraineté générale du roi sur le royaume. Pareille déduction entraînait pour la couronne des avantages tangibles, puisqu’elle se voyait fondée à percevoir des droits féodaux sur des terres qui, en réalité, étaient allodiales.

Mais si ces avantages avaient poussé les légistes du roi à l’action, des raisons non moins puissantes poussaient les intéressés à la résistance. Les alleutiers du midi, appuyés sur le droit, tinrent bon. En 1368 et en 1484, la royauté dut reconnaître formellement les droits du franc-alleu de Languedoc.

L'aumône. — A côté de l’alleu, se place ce que le moyen âge appelle « aumône » et « franche-aumône ». La franche aumône est un alleu créé par un titre spécial, par une immunité.

Dès l’époque carolingienne, des terres privilégiées portent le nom d’aumônes. On dit en latin « eleemosyna,

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eleemosyna in perpetuum libéra », d’où, en français, les termes d’aumône, franche-aumône, pure et perpétuelle aumône. Ces expressions viennent de ce que le concédant ne se réserve aucun droit, pas même un jus eminens. Le principe est que « l’aumône ne doit rien ».

Cependant, d’assez bonne heure, l’ingéniosité des juristes crée une distinction. La franche-aumône est réputée différente de l’aumône simple. Le roi est censé avoir un droit de juridiction sur l’aumône simple, tandis qu’il n’en a aucun sur la franche-aumône.

De ces brèves explications, il résulte qu’aumône et alleu représentent des situations bien voisines. Seulement, tandis que l’aumône a un titre, l’alleu n’en a point. Sa franchise a une origine négative, elle vient de l’absence de toute limitation contractuelle au droit primitif de propriété. L’alleu est donc natif, pour ainsi dire; l’aumône est artificielle. Couramment, le moyen âge dira d’une aumône qu’elle « n’est tenue que de Dieu ». Le mot « tenir » a ici son sens technique féodal, « tenir en fief ». L’aumône est tenue en fief de Dieu, comme, en géométrie, les parallèles se rejoignent à l’infini.

Les communaux. — Outre les biens individuels, le moyen âge connaît une autre catégorie de biens, les communaux (communia).

L’origine des communaux se trouve le plus souvent dans l’évolution de la villa. Dans la part de son domaine qu’il ne répartissait pas en tenures, le grand propriétaire retenait toujours des bois et des pacages. On les qualifiait communia à l’époque franque. L’expression silva communis est fréquente à la même époque : elle désigne la forêt où tous les habitants qui vivent sur le domaine peuvent faire du bois pour le chauffage ou la construction. A silva s’oppose forestis, mot sur lequel on a fort discuté, mais qui, d’après M. Petit -Dutaillis, com-

porte une réserve de chasse. La « forestis » ne fait donc pas partie des « communia ».

Quant à leur condition juridique, les communaux appartiennent incontestablement au maître de la villa, c’est-à-dire, dans la société féodale, au seigneur. Cependant un droit de jouissance en indivis est né sur ces communaux au profit des tenanciers du domaine. Peu à peu, cette jouissance engendre une possession collective, et le moyen âge en arrive à organiser une administration paysanne des communaux. La commune rurale moderne, issue de la villa évoluée, aura, de ce fait, ses « biens communaux ».

Parallèlement à la villa des pays plus profondément romanisés, l’est de la France et l’Allemagne ont connu cet autre type d’organisation rurale qu’on appelle « marca ». C’est l’institution connue sous le nom de marche germanique. Régie par ses usages locaux, issus du droit barbare, elle engendre une véritable propriété collective. Un conseil des habitants en assure l’administration.

Les aliénations : la vente. — Les biens communaux sont, par nature, à l’abri des aliénations. Par contre, les autres biens sont exposés à changer de mains. Le mode le plus fréquent d’aliénation est la vente.

La conception de la vente au moyen âge procède du droit romain et du droit germanique. Elle se fait par contrat, mais le contrat doit être suivi de la réalisation concrète de la vente sous forme de ce qu’on appelle « vest, vêture, ensaisinement ». Cet ensaisinement consiste, non dans la mise en possession de la chose vendue elle-même, mais dans une cérémonie symbolique ou même fictive.

Il y a ensaisinement symbolique lorsque le vendeur

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remet à l’ acheteur un bâton, un fétu de paille ( festuca ) : ces symboles sont censés représenter l’objet ou la terre aliénée. Dans ce formalisme, le gage remis devant témoins a une telle force probante que, n’y aurait-il pas eu d’acte écrit, la vente serait consommée.

Au même ordre d’idées s’apparentent les coutumes locales dont on constate encore la survivance dans tels marchés de nos campagnes. L’acte de boire ensemble au cabaret est considéré comme signe d’accord emportant contrat tacite. Ainsi en est-il en Anjou et dans quelques cantons alsaciens. Une coutume analogue a été signalée en Russie. La « paumée » qui consiste à se frapper dans les mains est encore usitée parmi nos marchands de bestiaux. Elle a joué un grand rôle au moyen âge, et l’on ne peut manquer de rappeler, à cette occasion, que, dans l’acte d’hommage, le vassal met les mains dans celles de son suzerain. Mention de la paumée figure fréquemment dans nos textes. Une vente de maison, faite en 1439 par la ville de Bordeaux pour payer la rançon de son maire, porte ces mots : « corporaument toquatz de lurs mans destres ».

La mention du symbolisme dans l’acte écrit achemine de l’ensaisinemont symbolique à l’ensaisinement fictif. Les écrits prenant la prééminence, on admet que la mention écrite de l’ensaisinement vaut ensaisinement. Celui-ci n’est donc plus nécessaire, et l’on peut, dès lors, se demander à quel moment il a cessé.

Telle est, en tout cas, l’explication de la clause habituelle des actes de vente au moyen âge, la clause de « devest et vest ». Le vendeur se dévêt de la possession et vêt l’acheteur. Ici encore, il y a un rapprochement à faire avec le fief et la cérémonie d’investiture revient naturellement à l’esprit.

Une fois toute cérémonie réelle, fût -elle symbolique, remplacée par une clause écrite, ou aboutit à la vente

parfaite par contrat. A cet égard, on peut dire que le moyen âge a fourni la transition par laquelle l’esprit a pu passer de la conception antique de la vente à la conception moderne.

L’acquisition par prescription. — Le moyen âge avait hérité du droit romain cette notion qu’au bout d’un temps fixé par la loi, un droit peut s’éteindre, un autre droit peut naître. Le droit germanique comportait une notion analogue. Pour lui, la prescription était vite acquise; une durée d’un an et un jour suffisait. Cette brièveté s’explique par la culture extensive des Barbares. Le droit romain avait des prescriptions toujours longues: dix, vingt ou trente ans.

Toute société un peu avancée, qui admet laprescription, doit admettre aussi des moyens de l’interrompre. Le moyen âge use d’une arme romaine bien connue, l’interdit « unde vi », voie ouverte par le droit prétorien pour protéger les victimes de la violence. Il use mieux encore de la « réintégrande », emprunt fait également au droit romain qui, en vertu du principe « spoliatus ante omnia restituatur », exigeait qu’avant toute procédure l’évincé fût remis en possession. Enfin, un autre remède, celui-ci d’origine germanique, fut administré : la « complainte », qu’on appelle en Touraine et en Anjou «applègement et contre-applègement ».

Surtout durant le haut moyen âge, les cas d’appropriations de terres vacantes, aboutissant au droit définitif par prescription, ont dû être fréquents. Ce droit avait été régularisé, dans des conditions particulières, dans la marche de Gothie par les capitulaires carolingiens, sous le nom d’ « aprision ». Ce régime jouait en faveur des réfugiés espagnols que l’on attirait de l’Espagne musulmane sur le sol chrétien, afin de résoudre une crise de main-d’œuvre et de bâter les défrichements. Les terres

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d’aprision durent se convertir, par la suite, en fiefs, aumônes, censi ves.

Les engagements. — L’acquisition des biens peut n’ être ni définitive ni complète, mais avoir seulement un caractère de garantie. Comment procède la société féodale pour réaliser l’engagement?

Le gage romain supposait transfert réel de la propriété. Ainsi se réalisait l’engagement par précaire, que nous avons déjà rencontré. La vente à réméré, c’est-à-dire sous condition de rachat, réalise les mêmes conditions.

L’hypothèque proprement dite aurait pu sortir de ces combinaisons; mais elle est dérivée de la disposition du droit prétorien autorisant l’affectation, à une dette déterminée, d’une garantie déterminée, sans transfert ni de propriété ni de possession. Cette assignation s’appelle, au moyen âge, soit « ypoteca », soit «obligatio ». On distingue 1’ « obligatio generalis » et F « obligatio spécial: s », suivant que la garantie porte sur l’ensemble des biens ou sur une part déterminée.

Dans les traités entre princes, les clauses hypothécaires ont été courantes au moyen âge. On ne les faisait pas servir seulement à garantir des dettes contractées, mais encore à garantir des engagements pris, quelle qu’en fût la nature.

De toute façon, l’hypothèque a pour conséquence un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite entraîne cet effet que le créancier peut saisir le bien hypothéqué en quelque main qu’il se trouve. Le droit de préférence donne au créancier hypothécaire le privilège de se payer sur le bien hypothéqué à l’exclusion de tous autres créanciers.

Ainsi, l’hypothèque médiévale se rapproche beaucoup de la nôtre. Elle en diffère, toutefois, sur un point très important. Le moyen âge, comme l’antiquité, ignore la

publicité de l’hypothèque, en sorte que l’hypothèque reste occulte.

Le développement de « l’obligation » n’a pas fait disparaître la vente à réméré. On la retrouve tout. le long du moyen âge; elle est souvent appelée « mortgage ». Les fruits de la terre transférée payent les intérêts de la dette. S’ils amortissent en même temps le capital, c’est le « vifgage ». L’antichrèse, mot grec qui désigne cette dernière combinaison dans le droit moderne, masque sa véritable filiation, qui provient du moyen âge.

Une garantie substituée ou surajoutée à l’hypothèque, et qui sent bien le moyen âge, c’est celle qui résulte de la « clause d’ otage » ( ostagium ). L’ôtage est un genre particulièrement étroit de caution. Il présente des modalités curieuses. L’ôtage, qu’il soit débiteur ou simple répondant, promet, en cas de non-exécution du contrat, de se rendre à la réquisition du créancier dans un lieu déterminé; il résidera chez le créancier, ce qui ne peut lui être agréable; ou à l’auberge avec sa suite, ce qui entraînera de lourdes dépenses; ou bien encore il se tiendra dans sa propre demeure, aux arrêts, sans pouvoir sortir tant que le contrat reste en souffrance.

Rompre l’otage (ostagium infringere) est chose grave, entraînant la peine du parjure. Si plusieurs cautions ont été nommées dans l’acte, et si celle qui a été appelée vient à mourir, elle doit être immédiatement remplacée.

La garantie ainsi fournie est assurément fort originale. 11 faut y voir une modalité de la contrainte par corps. Le créancier spécule sur la gêne qui sera imposée et compte que le souci d’y échapper assurera l’exécution fidèle du contrat.

Les sociétés. — ■ L’association a joué un rôle trop évident au moyen âge pour qu’elle ne se soit pas imposée

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dans les rapports des personnes et des biens. Plusieurs variétés de contrats en témoignent : paréage, métayage, commandite, société proprement dite.

Le « paréage » ou « pariage » est la mise en commun pour l’exploitation d’un fief ou d’une entreprise. Ceux qui s’associent sont dits « pariers » ( pariarii ). Des seigneurs sont pariers pour l’exploitation d’une seigneurie, la fondation d’une ville, l’ouverture d’un marché. En Languedoc, nombre de moulins sont exploités par des pariers.

Un paréage seigneurial mémorable est celui qui fut conclu, en 1278, entre l’évêque d’Urgel et le comte de Foix, à propos de l’Andorre. Encore aujourd’hui, la France et la Seo sont co-seigneurs d’Andorre.

Le « métayage », ou bail à portion de fruits, est courant dans la société féodale. Dérivé du « colonat partiaire » de l’antiquité, il crée une association entre le bailleur et le preneur, comme l’ont professé Bartole et Cujas. La langue du moyen âge appelle souvent le métayage « bail à métairie » (medietatem).

La commandite se présente surtout au moyen âge sous la forme du « bail à cheptel ». Le propriétaire du troupeau fait son apport en bétail; ce bailleur confie les animaux à un preneur qui exploite, et le bénéfice se partage. L’apport du bailleur est en nature (capitale= cheptel); l’apport du preneur, en travail ( industriel).

Mais à raison du partage des bénéfices, le bail à cheptel se rapproche du métayage, d’où l’expression, fréquente au moyen âge, « bail de cheptel à métairie ». On dit encore « bail à moulteploit » (multiplication) et « commende de bestial ».

La grande fortune de la combinaison que ces appellations variées désignent vient de ce qu’elle offre un moyen commode pour faire fructifier l’argent dans une société réfractaire au prêt à intérêt. Ce n’est pas un pur

hasard si cheptel et capital sont des doublets. Le « capitale » animé du bailleur cache souvent un capital au sens moderne du mot. En effet, si quelqu’un, possédant de l’argent à placer, craint de s’exposer au reproche d’usure en le remettant à un emprunteur, rien ne lui sera plus facile que de convertir cet argent en « bestial », ce qui permettra de contracter un bail dont la part de profit représentera l’intérêt espéré.

Toutefois, le cheptel simple laisse subsister un risque. Le bétail peut périr. On y parera, si l’on insère une clause obbgeant le preneur à rendre, quoiqu’il advienne, des animaux d’une valeur égale à l’expiration du bail. Ainsi le « capital » est garanti. On appelle « cheptel de fer » celui qui comporte une telle clause de sauvegarde ; en Allemagne, où ce contrat est très usité, court ce dicton : « Cheptel de fer ne meurt jamais. »

Pour être la plus répandue, la commandite en « bestial » n’est pas la seule. Il y a aussi la commandite en marchandise. Cette variante achemine vers la forme habituelle de la commandite moderne. Ici encore, le désir de tourner l’interdiction du prêt à intérêt doit être considéré comme le moteur principal. Le xne et le xme siècle italiens ont donné son élan à cette combinaison, devenue le ressort par excellence du grand commerce des républiques méditerranéennes. Germain en a montré le rôle à Montpellier. Marseille et Toulouse en ont usé largement.

Un pas de plus sera fait si, au lieu de prendre le détour d’acheter des marchandises, l’un des intéressés apporte directement son argent. On aboutira alors à la commandite moderne. Cette simphfication n’a été possible que par l’atténuation des préjugés hostiles au prêt à intérêt. A peine esquissée au xme siècle, cette opération de si grand avenir commence à se développer au xiv°.

Le moyen âge a connu aussi les deux variétés actuelles

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du contrat de société proprement dit : sociétés en nom collectif, sociétés par actions. La première de ces variétés n est pas autre chose qu’une « université » adonnée aux affaires. Les membres de la compagnie, connus nominativement, sont liés par un acte, solidaires dans leurs intérêts, obligés personnellement. De vastes compagnies de ce genre se sont créées en Italie et contribuent beaucoup à l’élargissement de l’horizon économique dans les grandes villes de la péninsule aux xive et xve siècles.

L’origine des sociétés par actions se trouve dans le partage de l’instrument .d’exploitation joint à la faculté d’aliéner les parts. Le cas le plus ancien connu paraît être celui du moulin du Château à Toulouse. C’était une exploitation fort ancienne, sise auprès du Château Narbonnais, sur la Garonne. Les moulins à nefs, c’està-dire sur bateaux, qui appartenaient à des « pariers », furent détruits, en 1182, par une inondation. Le comte Kaymond V accorda alors aux pariers un terrain sur la rive gauche du fleuve, afin d’y appuyer une chaussée et d’étabhr des « moulins terriers ». Seize meules furent construites. Or, les parts de l’outillage industriel ainsi créé furent rendues négociables. Le paréage industriel engendre donc l’action. En 1283, des femmes, des enfants possèdent des parts; en 1342, on en trouve entre les mains d’hommes de loi qui ne sont en aucune façon des meuniers. Chaque mois, la répartition des bénéfices se faisait sous forme de grains : c’était ce qu’on appelait la « partison ». Quant à l’action elle-même, elle s’appelait « uchau ». La valeur en était de cinquante sept livres en 1405, de neuf cent soixante-six écus (soit deux mille neuf cents livres) en 1592.

Ainsi, cette conception ingénieuse, qui devait être si féconde dans l’histoire du crédit, semble avoir fait son apparition dans le dernier quart du xue siècle. En 1197, on en signale une application maritime à

J. Calmette : Société féodale.

Venise. La valeur d’un navire est représentée par cent lots, appelés « sortes » : la « sors » est une action.

Au fond, cette combinaison, tout comme les précédentes, avait été inspirée par le besoin de rendre possible l’utilisation des capitaux, malgré la réprobation qui s’attachait à l’usure. Mais, tandis que le prêt à intérêt, devenu possible et passant dans les mœurs, rendait caducs la plupart des artifices imaginés pour en tenir lieu, au contraire la société par actions devait se développer incessamment. L’Italie s’en est emparés. La Banque de Saint -Georges, delà République Génoise, peut être considérée comme le premier modèle de la grande société anonyme de crédit montée par actions.

Les biens dans le mariage. — Une société de biens d’un genre tout spécial est formée par le mariage.

Entre conjoints, les biens ont un sort différent suivant qu’il s’agit des propres, des acquêts ou des conquêts. Les propres, ou biens de famille, sont appelés, au moyen âge, « alleu », dans l’un des sens que nous connaissons à ce mot, ou encore « héritages ». Les acquêts et conquêts représentent, par opposition, les biens acquis; et lorsqu’on distingue entre acquêts et conquêts, les premiers désignent les acquisitions faites avant le mariage, les seconds, les biens acquis pendant la communauté qui résulte de l’union. Les biens arrivés par succession à l’un des conjoints font partie de ses propres, étant, par définition, biens de famille.

Dans le mariage germanique, la femme reçoit du mari le « don du matin » (morgengabe), sorte de dot barbare. Le moyen âge transforme le don du matin en « douaire ». On appelle ainsi une part réservée à la femme sur la masse des biens communs.

Les pays de droit coutumier pratiquent le système du douaire, tandis que les pays de droit écrit, plus

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particulièrement situés au midi, suivent la loi romaine, qui connaît la « dot » proprement dite.

Beaucoup de variété se rencontre entre les coutumes dans la fixation du quantum auquel monte le douaire. Ce quantum, du reste, ne joue que si le régime matrimonial est celui de la communauté universelle, à vrai dire le plus usité au moyen âge, surtout dans le nord.

Tant que dure l’union, l’administration, quel que soit le régime, appartient au mari. Celui-ci est mainbour ou tuteur de la femme. Malgré cette puissance maritale, beaucoup d’actes d’aliénation sont conclus avec intervention de la femme. Cette intervention s’explique par deux raisons : d’une part, les mesures de protection juridique à l’égard des femmes obligent les contractants à se parer contre un recours; d’autre part, le douaire risque de donner à la femme, à la dissolution de la communauté, une reprise à exercer. De là, dans les contrats, même s’il s’agit de biens du mari, un rôle que joue la femme du moyen âge et dont on chercherait vainement l’équivalent dans les opérations correspondantes de la civilisation actuelle.

Au surplus, les scribes du moyen âge élargissaient encore le champ des garanties. C’est ainsi qu’ils inséraient dans leurs actes l’approbation (laudaiio) soit du seigneur, soit des frères, sœurs, enfants dont on voulait éviter plus tard un recours, sous quelque forme que ce fût. Les chartes du haut moyen âge sont particulièrement prolixes à cet égard et vouent aux peines infernales ceux qui iraient ensuite à l’encontre des conditions spécifiées.

La séparation des biens existe aussi au moyen âge. En ce cas, il n’est plus question de douaire, et, logiquement, le mari pourra disposer de ses biens sans faire intervenir sa femme.

Quant au régime dotal, de pur droit romain, il s’ap-

plique dans le midi avec une grande constance. La loi wisigothique formule le principe de l’inaliénabilité de la dot : elle passe de là, notamment, dans la coutume de Toulouse. En bien des pays, les chartes mentionnent, souvent sous des appellations plus ou moins aisément reconnaissables, la lex Julia de adulteriis et le « sénatus-consulte velleien » qui, pour protéger la dot, rend la femme incapable de s’obliger pour autrui. Toutefois, la coutume de Toulouse, dérogeant à la rigueur du principe, autorisait la femme à s’obliger pour son mari, ce qui lui permettait de le cautionner.

Lorsque la disparition de l’un des époux met fin à la communauté, il peut y avoir lieu à ce que le moyen âge appelle « gains de survie » ou « gains nuptiaux ». Ils consistent en avantages faits sur la communauté au survivant. Le douaire, en son dernier état, peut être considéré comme gain de survie. Il y en a un autre, « l’entravestissement ». On distinguait l’entravestissement « légal » ou « de sang » et l’en travestissement « conventionnel » ou « par lettres ». Le premier était total et de droit. On le constate, par exemple, dans la coutume de Douai, d’après laquelle le conjoint survivant garde la totalité de la communauté, si bien que même les enfants n’y ont aucun droit. L’entravestissement par lettres est une donation réciproque qui joue au bénéfice du survivant. On le constate, par exemple, à Paris, en Anjou, dans l’Orient latin.

Les pays du midi arrivaient à un résultat comparable au moyen de « l’augment de dot ». La femme gagnait proportionnellement à sa dot sur les biens de son mari prédécédé.

Enfin, en pays de droit écrit, il existait « la quarte du conjoint pauvre ». On entendait par là que si l’époux survivant était peu fortuné, il avait droit, en usufruit, au quart des biens du conjoint prédécédé. On

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sait que cet avantage, longtemps oublié par le code, n’a été rétabli, en faveur de tout conjoint survivant, qu’à une date rapprochée de nous.

Les biens dans les successions. — Le respect dont la société féodale entoure l’hérédité explique assez le grand rôle qu’y jouent les successions. En cette matière, tant au moyen âge que dans l’antiquité, préexiste la notion primitive d’une communauté familiale.

Dans notre manière d’entendre les ordres successoraux, qui est conforme au précédent romain, les enfants priment de façon exclusive les collatéraux. Les Barbares ne l’entendaient pas ainsi. L’insistance avec laquelle la loi wisigothique écarte les collatéraux montre qu’il s’agit d’une idée nouvelle, aux prises avec l’idée ancienne. Aussi bien, si nous voyons chez les Mérovingiens, et même chez les Carolingiens, des oncles disputer les successions à leurs neveux, c’est à la survivance de la vieille idée, favorable aux frères, que l’on doit rattacher ces épisodes. En réalité, deux principes ont été longtemps en lutte. On donne le nom de « tanistry » au droit successoral du parent mâle le plus âgé. Ce système, encore appliqué par les maisons princières musulmanes, est familier à l’Orient. Le droit romain, par contre, expüque la victoire finale du droit des enfants en Occident.

Un conflit analogue entre le droit romain et le droit barbare se présente à propos de la part des filles. Chez les Barbares, les filles n’avaient aucun droit, ou, tout au plus, droit à des meubles. La loi salique contient au sujet de cette exclusion un article célèbre, celui qui, détourné plus tard de son sens, a été invoqué pour justifier un certain mode de succession du trône. Cet article dénie aux filles tout droit à la terra salica. Par terre salique, il faut entendre la terre de la maison

(sala), c’est-à-dire le bien familial; l’article correspondant de la loi ripuaire le dit, en effet, expressément ( hereditas aviatica).

La loi wisigothique s’est montrée, sur ce point comme sur tant d’autres, mieux imprégnée de l’esprit latin que les autres lois barbares; elle a admis les filles au partage. L’Église a agi avec vigueur dans le même sens. Une formule du recueil de Marculfe qualifie de coutume impie l’exclusion des filles. C’est pourquoi la société féodale suivit le principe du partage sans égard au sexe.

Comme l’héritier est tenu des dettes, une succession peut être onéreuse; et comme, d’autre part, nul ne peut être tenu du fait d’autrui, il faut laisser la faculté de répudier un héritage. Les pays de droit écrit ont emprunté au droit de Justinien le « bénéfice d’inventaire », et les pays coutumiers ont obtenu un résultat aualogue par « lettres de chancellerie ». Par contre, ces mêmes pays de droit non écrit ont forgé un principe destiné à triompher dans le droit moderne, principe que l’on attribue à l’école d’Orléans, et qui s’exprime par la formule : « le mort saisit le vif son plus prochain héritier habile à lui succéder ». Cette formule fait entendre que l’héritier légal devient possesseur du fait de la succession et continue juridiquement la personne du défunt.

La Novelle 118 de Justinien, appliquée dans les pays de droit écrit, prescrit, dans toute succession ab intestat, le partage égal entre les descendants du défunt, s’il y en a. En pays coutumier, les enfants héritent aussi, mais pas toujours également, et des distinctions s’imposent. Les biens roturiers se répartissent également, sauf des cas exceptionnels, comme celui de la coutume de Ponthieu qui ne donne aux puinés qu’un quint viager. D’assez nombreuses coutumes veulent qu’entre nobles même les biens roturiers se partagent « noblement », c’est-à-dire inégalement. Pour les fiefs, nous savons que

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la règle la plus générale est celle du droit d’aînesse. Ce droit est plus ou moins tempéré suivant les lieux. A Paris, la répartition est la suivante : s’il y a deux héritiers, l’aîné a les deux tiers; s’il y a plusieurs héritiers, l’aîné a la moitié; en outre, l’aîné reçoit, à titre de préciput, en chacune des successions des père et mère, un hôtel tenu en fief avec un arpent de l’enclos; enfin, s'il n’y a qu’un manoir, il va à l’aîné. Il y a des points où le droit de l’aîné est plus étendu. En Tou. raine et en Anjou, il y avait des baronnies dites « indivisibles », sur lesquelles s’exerçait un droit d’aînesse presque absolu : l’aîné a tout; les cadets, une simplo jouissance sur le tiers, pure tolérance bénévole légalisée par la coutume. En Ponthieu, le droit d’aînesse est si ancré que nous l’avons vu déteindre même sur des biens autres que les fiefs. Dans le Labourd et en Soûle, c’està-dire en pleine région méridionale, règne un droit d’aînesse presque aussi sévère. A Bordeaux, les familles nobles s’en tiennent au droit d’aînesse, même pour leurs biens roturiers.

Nous avons vu ailleurs que le souci du suzerain d'avoir en face de lui un répondant du fief avait amené, dans le système du parage, préféré par certains pays au droit d’aînesse, une indivisibilité, au moins fictive, du fief, par l’interposition du chef-parageur. Ce même souci a été parfois affirmé par d’autres bailleurs qu’un suzerain. Par exemple, un bail s’aggravera de cette stipulation que le tenancier ne pourra vendre sa terre sinon à une seule personne (ita ut semper maneat indivisa apud unum). Pareille clause d’indivisibilité aurait pu engendrer le droit d’aînesse dans la roture. Le moyen âge y a franchement répugné. On s’est borné à admettre l’indivisibilité du cens et à étabbr que chaque héritier était tenu pour le cens entier, sauf son recours contre les co -héritiers.

Il est remarquable que les alleux ont été soumis au droit d’aînesse, comme les fiefs. C’est là un effet de l’attraction dont nous avons déjà constaté d’autres indices. Le motif qui avait dicté le droit d’aînesse pour le fief est absent, lorsqu’il s’agit d’un alleu qui, par définition, n’a point de suzerain.

A défaut de descendants, la succession va aux ascendants et aux collatéraux immédiats, en pays de droit écrit, par application de la Novelle 118. Les parents et grands-parents succèdent aux enfants et petits -enfants disparus sans postérité, concurremment avec les frères, sœurs et neveux germains des défunts. En pays coutumiers, les ascendants sont mieux traités, et, en pareil cas, héritent seuls. Toutefois, une règle célèbre s’applique alors : « propres ne remontent pas ». Les biens provenant d’une ligne, paternelle ou maternelle, ne peuvent passer à l’autre ligne. A défaut d’ascendants de la ligne apte à succéder, les biens dont il s’agit iront aux collatéraux. Une autre exception au droit des ascendants se présente à raison du « droit de retour » ou de « reversion ». Le bien donné par un ascendant revient au donateur, si le descendant bénéficiaire prédécède lui-même sans postérité. Ce « retour », dans le droit classique, n’existait qu’en faveur de l’ascendance paternelle; il est devenu, depuis le VIe siècle, commun aux deux lignes, et l’est resté.

Plus de difficultés surgissent pour les successions en ligne collatérale. En pays de droit écrit, en particulier dans le sud-est, plus romain encore au moyen âge que le sud-ouest, la règle était que les parents les plus proches devaient venir à la succession en excluant les plus éloignés. A Toulouse, par une particularité assez mal expliquée, les parents du côté paternel venaient seuls à la succession collatérale, les parents du côté de la mère étant écartés. En pays coutumier, le plus proche parent

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avait droit aux meubles et aux acquêts, à l’exclusion de tous autres. Quant aux propres, ils se distribuaient d’après la règle « paterna paternis, materna maternis », les biens provenant de chaque branche y retournant et la répartition se faisant séparément de part et d’autre de l’arbre généalogique. Bien entendu, les frères et sœurs, s’il y en avait, héritaient seuls. En pays de droit écrit, la règle relative aux propres n’était pas inconnue. On la trouve à Montpellier au xne siècle. En Confient, en Quercy, on en voit des applications dans le cas spécial de la succession d’un mineur. Les limites en deçà desquelles les collatéraux étaient admis à succéder n’étaient point les mêmes partout; en général, elles variaient entre le septième et le dixième degré.

Le fisc succède en l’absence d’héritier légal ; c’est le droit de « déshérence ». Ce droit joue, au moyen âge, au bénéfice soit du roi, soit du seigneur local, s’il est haut-justicier. Ce que le moyen âge appelle « droit d’aubaine » doit être considéré comme une extension du droit de déshérence. Si un « aubain », c’est-à-dire un étranger, meurt en France sans laisser d’enfant né en France, sa succession peut être revendiquée soit par le seigneur du lieu, soit par le roi. De même, la succession des bâtards a été généralement considérée comme vacante : les rois et les seigneurs s’en sont disputé les bénéfices. Les droits de cette nature se présentent sous le même angle en pays de droit écrit ou en pays de droit coutumier.

A tous les degrés, la société féodale admet le droit de représentation en matière de succession. Cette subrogation de l’enfant vivant à l’ascendant mort dont il prend le rang n’a cependant pas triomphé sans lutte. L’idée était difficilement assimilable à la mentalité barbare. L’hostilité des oncles mérovingiens et carolingiens à l’endroit de leurs neveux en témoigne. C’est

seulement au xme siècle que le droit de représentation est mis définitivement au-dessus de toute contestation, grâce à la renaissance romaniste.

Jusqu’ici, nous avons envisagé le sort des successions en l’absence d’acte de dernière volonté. Mais le moyen âge pratique couramment le testament. En droit barbare, cette institution était inconnue, et Tacite nous rapporte que, pour se donner un héritier, le Germain recourt à l’adoption. Mais l’influence romaipe, doublée de l’influence ecclésiastique, a eu tôt fait d’acclimater le testament dans la société du haut moyen âge. L’intervention de l’Église vient de ce fait que le legs en faveur des pauvres ou d’un institut religieux est considéré comme « œuvre pie ». C’est la façon pour le fidèle de contribuer au rachat de son âme ( remedium animai). Aussi la justice d’église revendiquait-elle la connaissance des causes relatives aux testaments. Si cette prétention ne fut point généralement admise, il en resta cependant quelque chose. En Beauvaisis, les exécuteurs testamentaires ont le choix de s’adresser soit à la juridiction laïque, soit à la juridiction ecclésiastique. A Paris, si le roi a un droit de prévention reconnu, de sorte que le Parlement s’attribue la juridiction suprême sur les testaments, on admet que l’évêque est exécuteur testamentaire si le testateur n’a désigné personne pour cet office.

Le moyen âge exige, pour la validité du testament-, que le testateur soit sain d’esprit, en âge et en possession de ses droits. L’aliénation mentale ou l’imbécillité entraîne annulation de l’acte. L’âge exigé est variable. Le droit romain se contentait de l’âge requis pour le mariage, soit quatorze ans pour les garçons et douze ans pour les filles. La société féodale est, en général, bien plus sévère : l’âge est souvent dix-huit ou seize ans. A Paris, on exige vingt ans, s’il s’agit des meubles ou

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des acquêts; vingt-cinq ans, s’il s’agit des biens immobiliers et des propres. Ici se traduit le souci très net de consolider le plus possible la fortune foncière et le patrimoine. La troisième condition exigée du testateur s’exprime en disant qu'il doit être « usant ses droits ». Cette condition engendre des effets remarquables lorsqu’il s’agit de la femme. En principe, la femme en puissance de mari ne peut tester. La coutume de Paris est donc logique en réclamant l’autorisation maritale. La pratique est, sur bien des points du territoire, plus libérale. La coutume de Montpellier, par exemple, admet que la femme mariée, mais sans enfants, teste valablement sans intervention du mari.

De même qu’il y a des conditions pour tester, il y a des conditions pour recevoir par testament : conditions d’un autre ordre, inspirées de considérations morales. Ainsi, quiconque exerce une tutelle ne peut recevoir par testament de son pupille. La coutume de Paris s’oppose à ce que les maîtres et maîtresses puissent hériter de leurs apprentis, garçons de boutiques, domestiques ou écoliers.

Le testament étant admis en même temps que le principe des successions légitimes, des règles sont nécessaires pour ménager la rencontre des deux droits. La loi romaine avait résolu ce problème par ce que les modernes, inspirés de cette loi, appellent « réserve légale » et « quotité disponible ». La réserve légale ira donc obligatoirement aux héritiers légitimes; sur la quotité disponible s’exercera le libre droit du testateur. En droit classique, la quotité était des deux tiers ou de la moitié, suivant le nombre d’enfants ; des trois quarts, s’il n’y avait que des collatéraux. Les scribes du moyen âge appellent la réserve « falcidie », à cause de la « lex falcidia » qui, en l’an 40 avant J.-C., avait inauguré cette restriction du droit de tester. Toutes les

coutumes n’admettent point, au surplus, les dispositions de la falcidie. Même dans le midi, à Montpellier, Toulouse ou Limoges, par exemple, la liberté du testateur est plus large qu’elle n’était en droit romain. La coutume de Toulouse allait jusqu’à laisser déshériter un fils à peu près complètement : il suffisait de lui faire une part insignifiante, cinq sous, pour couper court à toute réclamation.

Ces règles doivent naturellement s’entendre abstraction faite de l’exhérédation légale. La société féodale, comme la civilisation romaine, connaît l’exception par laquelle certaines circonstances déterminées font perdre à un héritier son droit, même réservataire. Le moyen âge invoque couramment, pour exclure un enfant d’une succession, l’irrespect dont il a fait preuve en contractant mariage sans le consentement de ses parents.

La forme des testaments du moyen âge dérive nécessairement des précédents romains, puisque le droit barbare ne connaît pas le droit de tester. Le testament de l’époque féodale se fait par notaire et devant témoins. Ceux-ci sont habituellement au nombre de cinq ou sept. Parallèlement au testament par devant notaire, de beaucoup le plus fréquent, existent aussi le testament olographe et le testament mystique. Le premier, écrit en entier de la main du testateur, se rencontre surtout en pays coutumiers. Le second est un testament secret, fait par le testateur, puis enfermé dans un pli signé et scellé par sept témoins. Ce type est de beaucoup le plus rare. On n’en connaît qu’un nombre limité du xine siècle, époque où la renaissance romaniste a ressuscité ce vieux type classique de testament.

Un testament, quelle qu’en soit la forme, doit être daté. Le testament étant un acte essentiellement révocable, entre deux testaments, émanés du même testateur, le plus récent annule le plus ancien. Tout testament

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fait en dehors des règles ne vaut, en principe, que comme codicille. Dans la pratique, le moyen âge confond à peu près complètement codicilles et testaments. L’exécution des dernières volontés est confiée à des exécuteurs testamentaires. Les testaments les désignent ordinairement, et le terme employé pendant le haut moyen âge est celui d’ « aumôuiers » ( eleemosynarii ). Ce sont eux qui feront les fondations pieuses ordonnées par le défunt. Ils paieront les dettes, géreront la succession, assureront la transmission.

Les donations. — L’extrême importance des donations au moyen âge se rattache à cette même idée de piété. Ce n’est pas seulement après leur mort, c’est de leur vivant que les fidèles veulent faire œuvre pie. Tout n’est pas mensonge, dans les belles et longues formules qui garnissent le protocole des chartes de donation aux églises, conservées si nombreuses dans les fonds religieux de nos archives.

C’est par donations, au moins autant que par testaments, que s’opèrent les largesses dont les puissants du siècle ont fait bénéficier les instituts ecclésiastiques.

Les mêmes conditions qu’on exige du testateur sont exigées également du donateur. L’âge requis est fixé par les coutumes, et comme l’aliénation par donation est particulièrement grave, la majorité prescrite est sévère : vingt ou vingt-cinq ans, en général. D’autre part, le donataire, pour recevoir la donation, doit l’avoir acceptée : règle qui ne souffre d’exception que dans le cas de donation entre époux, parce que, dans ce cas, les vrais donataires sont les enfants.

La liberté entière de donner rendrait vaine la réserve légale en faveur des héritiers légitimes. La « falcidie » vient donc ici encore restreindre la überté du donateur. Mais si, en bien des points, la donation suit le sort du tes-

tament, elle s’en différencie sur un point de la plus haute importance, étant essentiellement irrévocable. La révocabilité n’est possible — ou même nécessaire — qu’en des cas déterminés : si une condition mise à la donation n’est pas exécutée; s’il y a, de la part du bénéficiaire, injure ou ingratitude; enfin, s’il survient un enfant au donateur. Au ixe siècle, la crise carolingienne suscitée autour des partages de Louis le Pieux a eu pour cause la méconnaissance de ces principes, combattus par la raison d’État et surtout par des intérêts particuliers.

Quant à la forme, le droit romain faisait suivre à la donation les règles de la vente. Le moyen âge exige simplement, dans la plupart des pays, que l’acte soit notarié. Toutefois, il y a eu des résistances à cette exigence. La plus frappante et la plus durable fut celle de la coutume de Toulouse. Dans cette ville, le simple consentement des parties était tenu pour valable et cette doctrine était encore énergiquement soutenue au xvine siècle.

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