‹ La société française pendant le ConsulatChapitre 28 sur 37 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

Sommaire. — I. — La Révolution détruit l'ancienne magistrature. — Loi du 24 août 1790. — Principes sur lesquels va être fondée la nouvelle organisation judiciaire. — Costume imposé aux nouveaux magistrats. — Durant l'époque transitoire, avant le Consulat, le juge est forcé de déclarer, à haute voix, les motifs de sa décision. — Opinion de Dupin sur cette époque anarchique. — Coup d'Etat de Brumaire. — Nomination des magistrats, réservée au Premier Consul.

II. — Loi du 27 ventôse an VIII. — Distribution des tribunaux, de première instance par arrondissement ; criminel, au cheflieu de chaque département ; vingt-sept tribunaux d'appel. — Au sommet de la hiérarchie judiciaire, un grand Juge. — Désirs de Bonaparte de rendre à la nouvelle magistrature la splendeur de l'ancienne. — Création « d'auditeurs » dans les tribunaux. — Nouveau costume imposé aux magistrats. — Rétablissement de l'ordre des avocats, malgré le peu de sympathie de Bonaparte, pour cet ordre.

III. — Quelques magistrats indignes dans la nouvelle magistrature. — Insuffisance du traitement des nouveaux magistrats, aussi bien que des anciens.

IV. — Situation dans l'État des anciens parlementaires. — Les abus dans l'ancienne organisation judiciaire. — Le 24 thermidor an VIII, nomination d'une commission, composée de Tronchet, Bigot de Préamoneu et Portalis, pour la codification de toutes les lois. — Nécessité de cette codification. — Travail préparatoire de cette commission, soumis à la section de législation, au Conseil d'État. — Treilhard, Berlier, Abrial, Émery. — Discussion sur la mort civile. — Paroles de Bonaparte sur ce sujet, au Conseil d'État. — Le travail de Locré, rédacteur des procès-verbaux des discussions au Conseil d'État.

V. — Merlin de Douai.— Maleville: son opinion sur le divorce. —

Opinion d'Abri al, sur le même sujet.

"VI. — Le tribunal de cassation. — Target. — La lettre à Maupeou sur l'exil dos parlementaires. — Son admission à l'Académie. — Dérogation, à cet égard, des coutumes suivies par les avocats. — Refus de Target de défendre Louis XVI. — Tronchet, avocat consultant plus qu'avocat plaidant. — La défense de Louis XVI, à la Convention. Henrion de Pansey ; son salon; les hommes qui le fréquentaient. — Son ouvrage sur V autorité judiciaire en France. — Brillât-Savarin ; son ouvrage sur la Physiologie du goût.

C'était inévitable. La Révolution devait renverser l'ordre judiciaire établi, comme toutes les vieilles institutions de la Monarchie. Les avocats, devenus 'hommes politiques, étaient trop jaloux de la magistrature pour la laisser jouir en paix de ses privilèges, de ses honneurs, de son influence ; elle succomba sous les efforts de Lameth, de Bergasse, de Thouret, d'Adrien Duport, malgré l'éloquence vigilante de Cazalès, qui ne put annihiler les attaques -de ses adversaires. Bergasse et Thouret avaient produit, l'un et l'autre, un projet contre les charges vénales des magistrats. Les parlements abolis, ils réclamaient, pour remplacer les bailliages, des tribunaux de district; pour tenir lieu de présidiaux, -des tribunaux de département; pour faire office de parlements, des cours supérieures et une cour suprême de revision; au-dessous de cette hiérarchie de judicature, des tribunaux de paix et des tribunaux -de famille.

De ces débats sortit la loi du 24 août 1790, portant <jue Tordre judiciaire serait reconstitué en entier. «Ce jour-là, les parlements furent dissous, entraînant

dans leur chute les institutions qui leur étaient connexes. Les avocats et les procureurs disparurent. On fit table rase, et on édicta les règles qui devaient servir de fondement à la restauration de la justice.

1° L'arbitrage fut reconnu de droit pour les personnes maîtresses de leurs actes. On ne pouvait en «user jadis, parce qu'il était considéré comme une atteinte au privilège appartenant aux magistrats de rendre la justice,

2° Un essai de conciliation serait obligatoire, avant -chaque procès.

3° Toute juridiction privilégiée serait abolie, à l'égard des justiciables. Le même juge pour chacun.

4° Nul ne pourrait être empêché de présenter soimême sa défense.

5° La publicité existerait au civil, aussi bien qu'au criminel ; la procédure et les audiences ne seraient jamais secrètes. De plus, les juges seraient soumis à l'élection, et choisis dans les listes dressées par les électeurs municipaux 1 .

Le temps passait. Il fallait des tribunaux tout de

1. Entre les magistrats d'autrefois, et ceux d'aujourd'hui, Taine fait cette •comparaison (T. XI, p. 82), Origines de la France.

« (Il était) souverain pour sa part, le parlement de la province, avec ses droits d'enregistrement et de remontrance, avec ses attributions et ses ingérences administratives, avec son cortège d'auxiliaires et subordonnés fidèles, depuis les juges des présidiaux et des bailliages jusqu'aux corporations d'avocats, procureurs et autres gens de lois. Acquéreurs et propriétaires de leurs charges, magistrats de père en fils bien plus riches et bien plus fiers qu'aujourd'hui, les parlementaires du chef-lieu, dans leurs vieux hôtels héréditaires, étaient les vrais chefs de la province, ses représentants à perpétuité et sur place, ses défenseurs populaires contre l'arbitraire des ministres et du roi.

« Aujourd'hui, confinés dans leur office judiciaire, les tribunaux ont cessé d'être des autorités politiques et des modérateurs du gouvernement central. Dans la ville et le département, le maire et les conseillers généraux, nommés ou élus pour un temps, n'ont qu'un crédit temporaire ; le préfet, le commandant militaire, le recteur, le trésorier général, ne sont que des -étrangers de passage. »

suite. En octobre 1790, les nouveaux juges furent élus, et sur l'insistance de Tronchet, les avoués remplacèrent les procureurs. Pour inspirer quelque respect aux plaideurs, il fut décidé que les nouveaux magistrats, en fonctions, revêtiraient un costume, qui fut le suivant : l'habit noir, le manteau de drap ou de soie noire, avec parements de même couleur et en sautoir un ruban, aux trois couleurs de la nation, auquel pendrait une médaille dorée, sur laquelle seraient gravés ces mots : La loi. Pour coiffure, un chapeau rond, relevé sur le devant, et surmonté d'un panache de plumes noires. Les commissaires du roi seraient revêtus du même costume : seulement, sur leurs médailles, on lirait : La loi et le roi; et sur le devant de l'habit seraient cousus un bouton et une ganse d'or.

Toutefois, les innovations des pouvoirs publics, en ce temps-là, étaient fort éphémères. Les assemblées se succédaient et abrogeaient l'œuvre de leurs devancières. Elles s'imaginaient, comme on se l'imagine encore aujourd'hui, être en progrès en détruisant les garanties de sagesse imposées par la raison ou l'expérience. Ainsi, en 1792, les premiers juges élus furent renouvelés, et au lieu d'être choisis parmi les citoyens désignés par les électeurs, pour composer une liste d'éligibles, — ce qui donnait quelque garantie, — on admit que tous les citoyens indistinctement, quel que fût leur rang social, leur éducation, leur moralité, pourraient remplir l'office d'un juge. On descendit plus bas. La Révolution, jamais satisfaite, toujours plus exigeante et plus soupçonneuse, se défiant de ses juges, comme de tous ses fonctionnaires, comme de ses généraux et de ses chefs politiques, supprima le secret de la délibération, le juge forcé de déclarer, à haute voix, les

motifs de sa décision. Et la conscience se trouva prise entre le désir du fonctionnaire de conserver sa place et la peur de déplaire à ses électeurs ou aux puissants du jour. Il eût été plus expéditif de décréter que la justice n'existait plus et qu'il n'y aurait de droit, désormais, que celui qui serait reconnu valable par la secte dominante dans les prétoires. Les passions du peuple voulant être satisfaites, les tribunaux réguliers ne répondirent plus bientôt à ses exigences, et les sections jacobines, à Paris, obtinrent la création du tribunal révolutionnaire, qui fit tomber trois mille têtes.

Même avant ces prescriptions arbitraires, inquisitoriales, destructives de l'indépendance des juges, on pense quels hommes élevaient au rang de magistrats, les électeurs n'obéissant alors qu'à leurs passions de sectaires ; ces élus, souvent incapables d'appliquer la loi qu'ils ignoraient, et l'eussent-ils connue, de trouver le texte s'appliquant au litige, dans un imbroglio de lois romaines encore subsistantes, de lois dérivant des coutumes provinciales, toujours en vigueur, de lois nouvelles édictées par la Convention. C'était l'anarchie, une situation inextricable, déplorable, insensée, qui dura jusqu'au coup d'Etat de Brumaire.

« Quelque odieuses que fussent ces lois, — les lois delà Convention, — remarque Dupin, dans une étude sur les magistrats d'autrefois, l'application qu'on en faisait était plus odieuse encore. Elles consacraient, en apparence, la liberté, la propriété ; et, par interprétation d'icelles, les plus honnêtes gens de la nation souffrait l'exil, les fers, ou la mort, après avoir été, au préalable, scrupuleusement dépouillés de leurs biens par les Fabricius et les Aristide, qui prêchaient le mépris des richesses et l'égalité. »

— Et plus loin. — « Quelle vie menaient alors cesmagistrats jugeant au milieu des cris de la populace, vêtus comme elle, ayant, pour toge, une carmagnole, pour mortier, un bonnet rouge, pour code, les décrets de la Convention ? Tutoyés par les parties et par leurs défenseurs, les tutoyant par réciprocité, fraternisant avec le premier venu, sortant d'un club furieux, pour monter au tribunal, et quittant le sanctuaire de la justice pour se livrer à la débauche ! »

Mais le soir du 19 brumaire, après la proclamation des consuls et la signature de la constitution par les membres de la Commission executive, Tordre fut rétabli dans la société, et l'autorité du Gouvernement déposée en mains fermes. Bonaparte, en prenant le pouvoir, s'était réservé la nomination de tous les fonctionnaires. Les magistrats en fonctions allaient être passés au crible ; et si des vicieux, de* incapables, ou des indignes, échappèrent à un contrôle attentif, il ne fallut voir, en eux, qu'une preuve des erreurs humaines. Les gouvernants décidèrent ensuite que l'ensemble des lois, si confuses alors et si divergentes, serait fondu en un code général. La volonté du chef du Consulat faisait espérer ce grand résultat; et ce besoin primordial du citoyen de vivre sous un régime de lois claires, appliquées avec équité, serait enfin satisfait.

La constitution de l'an VIII donnait, en effet, au Premier Consul le pouvoir de nommer et de révoquer les commissaires du Gouvernement près des tribunaux ; ensuite le pouvoir de nommer les juges civils et criminels, non de les révoquer, les juges de paix restant soumis à Félection. Les juges, par conséquent, demeureraient en fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne fussent convaincus de forfaiture, ou bien exclus de la liste des éligibles.

Ces listes de confiance n'étaient point abolies. Lesélecteurs opéraient, entre eux, un tri du dixième, ce qui formait la liste communale ; ceux-là se décimaient encore, ce qui formait une seconde liste, nommée départementale. De cette deuxième liste, le dixième formait la liste nationale. Dans les deux premières, Bonaparte devait choisir les magistrats ;. dans la troisième, les grands fonctionnaires de l'Etat..

Quelques mois après brumaire, la loi du 27 ventôse, an VIII, distribua les tribunaux de la manière suivante : un tribunal de première instance par arrondissement, jugeant à la fois les affaires civiles et les affaires correctionnelles ; un tribunal criminel au chef-lieu du département; et pour l'ancienne France, vingt-sept tribunaux d'appel, avec un ressort variant de deux à sept départements par tribunal. Quant au tribunal de cassation, ses attributions et sa compétence furent étendues. Afin de compléter cette organisation, le gouvernement attacha prèsle tribunal de cassation, près les tribunaux d'appel et de première instance, un nombre fixe d'avoués et d'huissiers, assujettis à un cautionnement. Suivant la population de l'arrondissement, les tribunaux de première instance furent composés de trois, quatre, sept ou dix juges ; de deux, trois, quatre ou cinq suppléants. Le nombre des juges au tribunal de la Seine fut fixé à vingt-quatre ; celui des suppléants à. douze. Les tribunaux de commerce furent maintenus.

Jusqu'en 1810, le commissaire du Gouvernement, à chaque tribunal do première instance, ne dut s'occuper que des affaires civiles. Les affaires crimi nel-

les ou correctionnelles ressortissaient d'un autre magistrat nommé magistrat de sûreté *.

Au sommet de cette hiérarchie, pour la rendre plus imposante et plus majestueuse, pour augmenter le lustre du corps entier de la magistrature, le Premier Consul plaça un grand juge, présidant, à sa convenance, le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel ; et depuis le plus humble des juges de paix jusqu'au plus éminent des magistrats de cassation, tous furent soumis à sa surveillance \

Avec le temps, se renouait la chaîne des anciennes traditions. C'était un désir de Bonaparte, de rendre à la magistrature la splendeur des temps passés, par des privilèges et des honneurs. Il demandait qu'elle devînt un des grands corps de l'État, digne de respect ; qu'elle se transformât en une famille où se perpétueraient les nobles exemples de désintéressement et de fermeté, dont les Parlements avaient tiré leur gloire. Le Premier Consul recherchait donc, pour les remettre en place, les vieux

i. Lorsque Bonaparte eut été nommé consul à vie, un sénatus-consulte ordonna que les tribunaux d'appel, — juridiction souveraine, — prendraient le nom de Cours et leurs décisions, celui d'Arrêts.

2. En cette première année du Consulat, parmi les membres du tribunal de cassation, on distinguait les citoyens Boiïly (des Ardennes) ; Bazire, ancien juge au tribunal civil de la Seine-Inférieure ; Borèl (de l'Oise), exlégislateur ; Brillât-Savarin (de l'Ain), ex-constituant, ex-juge du tribunal de cassation ; Coffinhal (du Cantal), ex-juge du tribunal de cassation ; Des fougères, ancien président du tribunal civil de l'Indre ; Genevois (de l'Isère), ex-législateur ; Goupil-Préfeln, ex-constituant ; Henrion de Pansey (de la Haute-Marne), professeur de législation ; Lachèze, président du tribunal criminel de la Corrèze ; Maleville (de la Dordogne), ex-législateur ; Muraire (du Var), ex-législateur ; Oudard (de la Marne), ex-chet de division au ministère de la justice ; Siéyès, aîné (du Var), ex-constituant ; Target (de la Seine), ex-constituant ; Tronchet (de la Seine), exconstituant ; Vallée (de la Meuse), ex-législateur ; Vieillard (de la Marne), ex-constituant ; Zangiacomi (de la Meurthe). Au parquet : Bigot de Préameneu, comme commissaire du Gouvernement. Les substituts étaient les citoyens Jourde, Lecouturier, Merlin, Lefessier, Arnaud, Siméon. Au tribunal d'appel, d'Aguesseau, président, ex-constituant ; Treilhard, ex conventionnel, et Lefebvre-Corbinière, vice-présidents. Au tribunal de première instance, Berthereau, président, ex-législateur.

magistrats vivant simplement, noblement, et dressés à la discipline des temps évanouis; les héritiers des illustres parlementaires, un d'Aguesseau, par exemple, qu'il nomma premier président de la Cour d'appel de Paris, petit-fils de l'immortel d'Aguesseau, qu'il se plut à hisser à cette hauteur, malgré son infériorité notoire et sa vulgarité. Il avait voulu peupler ses salons des Tuileries et de Saint-Cloud de vieille aristocratie donnant, autour de lui, le ton de la cour de Versailles ; de ses généraux, chamarrés de galons et ornés de croix autant que les maréchaux du grand roi; il voulut y avoir également des magistrats supportant la comparaison avec ceux d'autrefois, nobles dans leur simplicité, grands par leur science, dont il hausserait encore le prestige, en les comblant d'honneurs. Dès le Consulat, à la suite des vacances judiciaires, il y eut une audience solennelle, tous les magistrats réunis, et dans la Chambre du Conseil, devant cette assemblée, un discours élogieux sur les magistrats morts durant l'année écoulée *. De plus, ceux qui étaient atteints par la limite d'âge et qui s'étaient distingués par leur érudition, leur exactitude, la dignité de leur vie, conservaient, avec le titre de magistrats honoraires, toutes les prérogatives de leurs collègues en fonction. Sous l'Empire, il exigea que les portraits des plus renommés fussent placés dans les prétoires.

1. Dans son étude sur la magistrature, Bourguignon, un ancien préfet de police du Directoire, nommé juge de cassation écrit ceci : « Le rang que la magistrature doit occuper parmi les autorités constituées, les honneurs civils et militaires qu'il convient de lui rendre, ont été réglés avec sagesse (sénatus-consulte, 16 thermidor an X, titre IX). La justice étant le premier besoin des hommes, réunis en société, ses ministres devant sans cesse être environnés et soutenus par l'opinion publique, ils doivent obtenir, comme ils ont réellement obtenu, la préséance sur toutes les autorités locales. Plusieurs d'entre eux sont appelés pour composer les conseils des lycées et des écoles de droit. Le chef du gouvernement saisit toutes les occasions de leur donner des témoignages de sa confiance. »

Enfin, il fit adjoindre aux tribunaux déjeunes auditeurs,, pépinière d'aspirants au titre de magistrat, assistant aux audiences, à la discussion des causes en litige, s'assimilant ainsi les difficultés inhérentes à l'application équitable des lois ; présents à la délibération des juges avec voix cousultative seulement, et se façonnant pour l'avenir, par cette assiduité, à l'office si grave de celui qui pèse en sa conscience le droit de chacun. Carrière toute ouverte aux héritiers de la riche bourgeoisie, ces places d'auditeurs l ; propres aux jeunes gens débiles que ne tentait point la gloire militaire ; destination pareille à celle de ces fils de parlementaires qui, au siècle précédent, trouvaient place, à dix-sept ans, comme le jeune Pasquier, dans le Parlement de Paris, aux côtés de son père, et s'imprégnaient, dans les conversations journalières, ou à la table de famille, des idées,- des coutumes, et aussi, des droits réservés aux magistrats d'autrefois. Leur indépendance était assurée, d'ailleurs, par leur fortune, par la durée via-gère de leur situation, par leur traitement, payé non sur la. cassette du prince, mais aux guichets du Trésor public. Et n'était-ce point grand honneur pour ces jeunes auditeurs débutants, et pour les magistrats quels qu'ils fussent, de coudoyer, dans leurs relations quotidiennes, les plus éminents jurisconsultes connus, des hommes tels que l'illustre Tronchet, et Target, et Bigot de Préameneu, et Maleville, et Portalis, et Muraire, et tous ceux dont la science, la perspicacité, l'éloquence, la souplesse de l'esprit avaient fait l'admiration des professionnels, et depuis le Consulat, juges de cassation ?

1. Pour être nommé auditeur, il fallut justifier de 3.000 livres de revenu ou de pension, de la part de la famille.

Tlien des temps révolutionnaires ne fat conservé. Le costume même fut modifié.

«Les juges de première instance, disent les chroniqueurs de l'époque, furent vêtus de noir. Tous, à l'exception du greffier, portèrent, dans les actes des -cérémonies publiques, un manteau court de soie noire, à collet rabattu, une cravate de batiste pendant sur la poitrine, et un chapeau à trois cornes aux bords relevés sur la forme et fixés par des ganses de velours noir. Cette forme était serrée par un .ruban de velours noir, avec un gland de soie noire. Au 2 nivôse, an XI, l'ancienne robe fut rendue à la magistrature, et les membres des tribunaux de première instance parurent aux audiences avec la simarre, la toge, la ceinture noire et la toque noire, ornée d'un galon d'argent. Aux audiences solennelles, la simarre et la toge devaient être en soie, et la ceinture en moire bleu clair. Le même arrêté leur laissait à la ville, comme vêtement de cérémonie, l'habit noir complet à la française, le manteau, la cravate longue et le chapeau à trois cornes. »

Qui l'eût cru ? L'ordre des avocats fut rétabli, à la fin du Consulat, par un décret du 2 germinal an XII. Bonaparte, cependant, ne les pouvait supporter; il les éloignait de son entourage; il les considérait comme des rhéteurs, à l'esprit faux, ne disant jamais la vérité, bruyants, taquins, arrogants, se fiant à leur faconde, « coterie turbulente», disait-il, en imposant aux juges aussi bien qu'au public. Il trouvait étrange, qu'il s'établit une camaraderie entre le juge et l'avocat; il s'indignait de •ce relâchement qui diminuait l'autorité morale du juge. « Pense-t-on, s'écriait-il, qu'il y ait enFrance un gouvernement, quand on voit rendre la justice

au milieu d'une tourbe de procureurs et d'avocats qui dirigent l'opinion publique et, par elle, inspirent la terreur aux juges et aux témoins. » Ce qu'il eût voulu et ne fit point, c'était de discipliner cette cohue de phraseurs, d'en faire non pas les auxiliaires, mais les suppliants de la justice. Ce sont ceuxlà, pourtant, que Maître Rousse, l'académicien, regrette dans la préface d'une étude sur les avocats disparus, ses contemporains de jadis, car ceux d'aujourd'hui lui semblent bien inférieurs. « Avocate disparus, écrit-il, je reconnais, en eux, ce monde du palais, si original, si curieux, si spirituellement bourgeois, et si vraiment français, dont les mœurs vont s'effaçant chaque jour davantage dansla promiscuité banale de notre démocratie jalouse. » N'importe l ce fut à Bonaparte que l'ordre des avocats, supprimé par la Révolution, dut sa; résurrection, et grâce à lui, devint un corps privilégié, lorsque toutes les autres corporations avaient disparu.

Le Premier Consul leur était hostile ; combien d'autres aussi ! Edmond Blanc, en son livre Sur les institutions civiles de Bonaparte, écrit à ce sujet : « L'esprit des avocats ne fat pas changé. Au lieu d'avoir, en face de soi, des individualités remuantes, il fallut désormais compter avec une corporation, avec ses droits et ses privilèges, avec son conseil où siégèrent non les plus capables et les plus, distingués, mais ceux qui répondaient le mieux à cet esprit d'opposition inné chez des hommes qui passent leur existence à discuter la loi, à se prendre corps à corps avec ses représentants. La faiblesse desgouvernants aidant, les oppositions eurent désormais des cadres tout formés, parmi ces parleursélégants et faciles, aux connaissances superficielles- ^t partant aux aptitudes universelles, les seuls, en

France, pour qui une révolution ne soit pas le plus redoutable des fléaux, mais qui, au contraire, la saluent toujours avec joie, car elle ouvre des perspectives infinies à ces ambitions trop longtemps enfermées dans l'étroite enceinte du Palais. »

Ainsi, en quelques années, le gouvernement consulaire avait restauré les institutions judiciaires de l'Etat. Les tribunaux, régulièrement constitués, fonctionnaient à la satisfaction des justiciables, en un temps où les procès se hérissaient de difficultés, par suite de la confiscation du patrimoine des émigrés ; en un temps où les jugements se compliquaient de la diversité des lois, toujours en délibéré au Conseil d'Etat et non codifiées ; en un temps, enfin, où les complots et les insurrections de l'ouest faisaient surgir, des bas-fonds de la société, des énergumènes qui s'arrogeaient le droit au meurtre. Les hommes déjà célèbres sous la Monarchie, qui avaient accepté une place dans les tribunaux du Consulat, imposaient au public le respect delà magistrature et forçaient leurs collègues à une dignité rigide. La Cour de cassation, sous l'égide de ces grands jurisconsultes, avaient plus d'autorité que n'en eut jamais aucun Parlement. En donnant un éclat plus évident au pouvoir, ils lui apportaient une force de plus. La distribution de la justice ne soulevait aucune réprobation. Même au sujet de Moreau et de Pichegru, malgré la pression exercée sur les juges, ils surent résister aux efforts dirigés contre leur conscience. Ils demeurèrent probes et inflexibles dans leur sentence.

Et cependant quelques magistrats n'étaient pas^ irréprochables. Dans les choix, faits un peu à la hâte par Cambacérès, il s'était glissé des hommes, qui donnaient prise * aux critiques et causaient du scandale parmi leurs collègues. Les uns, trop pauvres, avaient cherché des ressources adjuvantes, dans le commerce ou Findustrie, en dissimulant leur nom 4 ; d'autres avaient persévéré dans leurs erre-

1. Dans une brochure publiée sous la Révolution, -un magistrat faisait entendre ses doléances. On y lit :

« Dépenses annuelles d'un juge de district d'un département frontièreayant une femme, trois enfants âgés de 7 à 12 ans ; 2.400 livres de traitement et travaillant, sans relâche, pour le service du public. 1* Contribution mobilière, sols additionnels, frais locaux, etc. 200 livres-

2° Service de la garde nationale 30 —

3? Loyer de maison 500 —

4» Gage d'une servante . . . • 100 —

5« Nourriture de six personnes, à 6 livres par jour 1825 —

6* Six toises quarrées de bois de chauffage à 42 livres . . . 252 —

7° Luminaire 80 —

8» Blanchissage 100 —

9* Linge, vestiaire et chaussures pour père, mère et trois

enfants • 300 —

10* Dépenses extraordinaires. — Achats et remplacement de

meubles ; frais de maladie et autres dépenses imprévues : 200 —

3587 livres

« Le tribunal, dont on entend parler, tient quatre séances par semaine,, depuis huit heures du matin, jusqu'à une heure après midi. Les intervalles d'une séance à L'autre sont occupés par des commissions extraordinaires r . par la préparation des rapports et par la rédaction des jugements motivés. Depuis le 1" avril 1792 jusqu'au 30 juin de ladite année inclusivement, il a rendu quatre-vingt-quinze jugements sur plaidoiries ; soixante-douze par défaut ; quatre d'ordre très compliqué ; un sur délit forestier ; quarante et un relatifs aux fraudes des droits de commerce ; cent . quarante-huit sur requêtes, ainsi qu'on peut le prouver par l'état qui en a été envoyé au ministre de la Justice.

« J'observe que les dépenses ci-dessus sont indispensables, et qu'on Les trouvera très modérées, si l'on veut faire attention que, dans les circonstances actuelles, la valeur des denrées et des marchandises est augmentée des deux tiers de ce qu'elles coûtaient précédemment, et ce, à raison de 35 à 46 0/0 de perte qu'offre le change des assignats contre le numéraire métallique. Je demande donc comment on peut exiger qu'un juge vive d'un traitement de douze cents livres et qu'il soithonnête homme. » Jean-François Erhmann, député du département du Bas-Rhin.

On peut ajouter ce qu'écrivait Faber, dans ses notes sur la France consulaire et impériale.

« La classe des juges est, on peut le dire, la plus respectable de tous.

ments pratiqués sous la Convention joueurs et débauchés, ou bien ignorants, incapables d'appliquer les lois. C'était aux juges de paix, surtout, magistrats issus des suffrages des électeurs, que le blâme s'adressait le plus sévèrement. De tous côtés, des plaintes s'élevaient contre eux. Beaucoup traînaient à leur suite un passé malhonnête, ou bien sortaient de familles tellement besogneuses, qu'il leur était im-

les fonctionnaires français. Ceux qui se vouent à l'état judiciaire ne cherchent pas la richesse, car c'est le plus mal payé de tous* les états. Un juge de paix tire, d'après la population de la commune de sa résidence, de huit cents à dix-huit cents francs d'appointements ; à Paris, quelques cents francs en sus. Les juges de paix, s'ils sont pères de famille, sont dans le besoin. Non mariés, ils n'en sont pas à l'abri. Leur nombre est de trois mille cinq cents passés. Vient après cette classe nombreuse, celle des juges de première instance. Elle ne peut que végéter avec ses. minces revenus ; car que peut-on faire de trois mille francs, qui forment, hormis Paris, le maximum des appointements ? Et il y a des tribunaux où les juges ne touchent pas plus de mille francs. La classe supérieure, celle des juges dans les tribunaux criminels et dans ceux d'appel, est un peu mieux payée. Mais, avec quatre mille francs et cinq mille francs, on ne peut guère plus que couvrir sa subsistance. Le petit nombre des juges de cassation tire, comme les membres du Corps législatif, dix mille -francs par an, ce qui ne les place pas dans la classe des grands salariés mais les met au moins à même de vivre à Paris. J'ai vu, en province, des juges de paix et de première instance qui, pour parer à leurs besoins, joignaient d'autres états à leur fonction ; j'en ai vu qui, sous d'autres noms, faisaient le commerce, ou exerçaient des branches d'industrie, comme l'imprimerie, l'économie rurale, les entreprises. Mais il y a toujours quelque chose- d'inconvenant, de voir la femme d'un juge de paix tenir boutique, oui un juge faire des marchés et recevoir des commandes... Outre que l'état judiciaire ne présente pas la perspective de la richesse, il demande des connaissances dans ceux qui l'embrassent. Il faut, ou qu'ils les apportent ou qu'ils s'appliquent à les acquérir, s'ils veulent siéger, avec honneur, dans les tribunaux. La science judiciaire n'est pas comme la science de l'administrateur français, celle du moment, prescrite dans une circulaire, commençant et finissant par elle ; elle repose sur des principes constants et généraux qui, pour être appliqués aux intérêts compliqués des citoyens, veulent être étudiés et médités d'avance... Il y a, dans la partie judiciaire comme dans toute autre, des ignorants que- la faveur y a placés, mais en général, «lie présente des lumières et les exceptions sont en petit nombre. Pour l'homme qui, par une longue étude, ou par la pratique, avait acquis, sous l'ancien régime, des connaissances juridiques, comme pour le jeune étudiant, qui avait fait ses cours de droit, il n'y avait pas d'autre refuge plus désirable que dans les tribunaux de nouvelle création. Outre une activité honorable, ils présentent un abri contre les atteintes des changements politiques, et par-dessus tout, une indépendance qu'aucun autre état, en France, ne procure. »

possible de conserver le décorum nécessaire à un magistrat. Treilhard écrivait en 1807 :

« Pouvons-nous le dissimuler ? Il existe entre les juges d'un tribunal une espèce de solidarité qui réfléchit, en quelque manière, sur le corps entier, la honte de quelques membres. Comment se défendre dune vive appréhension, quand on voit, assis à côté de ses juges, un seul homme qu'on ne voudrait pas souffrir à ses côtés, et quand la balance de la justice peut être emportée et l'arrêt formé par la voix d'un homme couvert du mépris public ? Le magistrat, intègre et sans reproche, ne doit-il pas aussi éprouver un grand supplice, lorsqu'il se revêt d'un costume tous les jours souillé par celui qui partage ses fonctions ?... Devrait-on souffrir que le caractère sacré du magistrat fût plus longtemps profané par quelques hommes hautains, signalés par leurs déportements, qui trafiquent, sans pudeur, de leur état ; ou par des hommes dépourvus de toute connaissance, sans mœurs, sans aucun sentiment des bienséances et dont la vie n'a été qu'un long scandale ?» (Moniteur,1807, p. 1123.)

Alors, — mais cette réforme ne s'accomplit que sous l'Empire, en 1807, — la compétence desjuges de paix fut diminuée; ils cessèrent d'intervenir dans la police correctionnelle. Leur ressort fut limité, et leur nomination, enlevée aux électeurs, fut dévolue au gouvernement. Pour les juges de première instance, il y eut également épuration et modification dans les règles de leur institution. Provisoire d'abord, l'inamovibilité ne leur fut accordée qu'après cinq ans de stage, pendant lesquels on éprouvait leur talent, leur savoir et leur moralité. Puis, afin de resserrer la discipline et la rendre plus efficace sur tous les magistrats, la surveillance, attri-

buée au grand Juge, fut étendue à la Cour de cassation, sur toutes les cours d'appel,et de celles-ci sur tous les tribunaux de première instance de leur ressort. Le procureur général de la Cour de cassation reçut un droit de contrôle sur les parquets des cours d'appel ; et, de même, chaque procureur général, une autorité identique sur les parquets des tribunaux de première instance. Le grand Juge tenait donc, en ses mains, la police de tous les tribunaux qui devenaient solidaires les uns des autres. Bonaparte n'était point homme à laisser la magistrature s'affranchir de sa tutelle.

Sous la Monarchie, lorsqu'il suffisait d'être riche pour devenir magistrat, lorsqu'une place de conseiller à la grand'chambre coûtait quarante mille livres, celle de procureur du roi au Châtelet, cent vingt mille livres ; lorsque, pour trois cent cinquante mille livres, on se substituait à un président à mortier à Paris, et pour cent mille livres, à un président aux enquêtes, il n'est pas douteux que, dans le nombre de ces gens transformés en juges, grâce à leurs écus, il ne se trouvât des hommes habitués aux vices que les descendants des grands magistrats ne pratiquaient point. Souvent, après avoir payé leur charge, il ne restait plus de fortune aux titulaires, et la charge devait fournir à leurs besoins. Ils se montraient, alors, durs et avides, exagérant le chiffre des épices, prodiguant les amendes, « courant le sac », suivant le dicton de l'époque *. C'était parmi eux, surtout,

1. « Sur l'argent des amendes, écrit Malepeyre, en son Etude sur la magistrature, les magistrats recevaient de petits gages et des pensions ;

qu'on remarquait le plus de morgue, le faste le plus insolent, les plus scandaleux mariages, tâchant d'éblouir et de se faire craindre, afin de n'être pas ostensiblement méprisés. Ceux qui appartenaient aux vieilles familles parlementaires affectaient, au contraire, la plus grande simplicité, sans rien perdre de leur dignité, qu'ils puisaient dans une politesse de bonne compagnie. Riches avant d'être magistrats, inamovibles, propriétaires de leur charge, ils maintenaient, par une vie de noble conduite, leprestige et le renom de la magistrature .héréditaire. Les plus fiers seigneurs de la Monarchie, le roi lui-même, étaient leurs justiciables ; qu'eussent-ils. craint ? Maupeou crut habile de les exiler sous- Louis XV ; Louis XVI se vit forcé de lever leur exil. Orgueilleux du respect qu'ils obtenaient dans le monde, ils mettaient au-dessus de leur titre nobiliaire, lorsqu'ils en avaient un, leur titre de magistrat, et ils n'étaient dans les salons, ni marquis, ni comtes, mais bien M. le Président, ou M. le Conseiller. Le sentiment de leur importance et de leur rang dans l'Etat les défendait contre les sollicitations des plaideurs quels qu'ils fussent. En outre, la plupart étaient instruits, s'adonnant aux lettres, aux sciences mathématiques. Le président Sarron se livrait à l'astronomie, nous dit le chancelier Pasquier

gur les menus fonds se prenaient les frais de la buvette, les menues dépenses, et le fond des amendes ne manquait jamais, le Parlement pouvant toujours appliquer cette peine, dont l'étendue était rarement fixée par la loi... Les juges touchaient des plaideurs, des épices, des vacations, des droits, pour certains actes, tels que transports, audition de témoins, etc... Les épices sont des droits accordés aux juges pour avoir vu et jugé les procès par écrit, dont ils ont été les juges. Les vacations, au contraire * sont les salaires qui se payent aux juges, quand les procès se jugent de grands ou de petits commissaires. Chacun des «actes de procédure entraînait un profit pour le juge.

« On voit facilement les conséquences d'un pareil système.

« Tout est alors un prétexte à épices. Les juges prennent un salaire même pour de simple permission de saisir ou d'assigner. »

en ses Mémoires; M.Dionis du Séjour suivait cTÀlembert de très près dans les hautes régions de la géométrie. La poésie même y avait ses adeptes; M. Ferrand composait des tragédies, et M.Favier se laissait aller à faire représenter des opéras comiques qui, i la vérité, n'étaient pas donnés sous son nom* Celui de Paul et Virginie fut une de ses œuvres. Us avaient des loisirs qu'ils occupaient à l'étude, dansle silence de leur cabinet, et les encyclopédistes, comptaient, parmi eux, de nombreux amis.

A Paris, et dans les grandes villes du royaume, s'il y avait des abus dans le Parlement, on y remarquait donc aussi de nobles vertus. Mais dans lespetites villes ou aux villages, que de maux causaient par leur ignorance, leur rapacité ou leurs vices, le& obscurs magistrats attachés aux bailliages? Loiseau de Mauléon, au xvm e siècle, en a fait une peinture si naïve et si vivante, qu'il la faut connaître.

« Outre que les justices de village, écrit-il, sont abusives en tant de façons, le pis est qu'elles sont infiniment pernicieuses et qu'il en redonde de grandes incommodités au pauvre peuple ; ce qu'il faut représenter maintenant.

« Premièrement, il est notoire que cette multiplication de degrés de juridiction rend les procès immortels... carqui est le pauvre paysan qui, plaidant, dit le procès-verbal de la Coutume de Poitou, de ses brebis et de ses vachesn'aime mieux les abandonner à celui qui les retient injustement, qu'être contraint de passer par cinq ou six justices, avant qu'avoir arrêt ; et s'il se résout de plaider jusqu'au bout, y a-til brebis, ni vache, qui puisse tant vivre ? Même que le maître mourra avant que son procèssoit jugé, en dernier ressort. Qui est le mineur qui, poursuivant la reddition de son compte, aux lieux où il y a tant de degrés de juridiction, ne devienne viril, avant que d'avoir son bien, si son tuteur se résout à plaider jusqu'à

la fin ? Quelle injustice est-ce là, qu'un pauvre homme passe tout son âge, emploie tout son labeur et consume

tout son bien en méchant procès ? Et certainement,

aux endroits où il y a tant de degrés de juridiction, il est plus expédient de tout quitter que de plaider contre un opiniâtre.... D'où il s'en suit, puisque la fin de la justice est de faire rendre à chacun ce qui lui appartient, qu'il n'y a rien de plus contraire à la justice que ces justices de village.

« Et secondement ne faut point dire que c'est soulagement du peuple de lui rendre la justice sur le lieu, car à bien entendre, les frais sont plus grands, en ces petites mangeries de village, qu'aux amples justices des villes, où les juges ne prennent rien des expéditions de l'audience ; et, au village, pour avoir un méchant appointement de continuation de cause, il faut saouler le juge, le greffier, et les procureurs de la cause, en belle taverne, qui est le lieu d'honneur, locus majorum, où les actes sont composés, et où, bien souvent, les causes sont vidées, à l'avantage de celui qui paye l'écot. Et quant aux causes appointées en droit, il les faut porter aux bonnes villes pour avoir des conseils, et, sous ce prétexte, les épices n'en sont pas moindres. Outre que, quand ces mangeurs et sangsues de village ont une riche partie en mains, ils savent bien allonger pratique et faire durer la cause, autant que son argent. Mais voici le comble du mal. C'est que, non seulement la justice est longue et de grand coût aux villages, mais surtout elle y est très mauvaise, et ce, pour trois raisons principales : Premièrement, parce qu'elle est rendue par gens de peu, sans honneur, sans conscience Secondement (quand ils seraient gens de bien, ce qui arrive rarement), ce sont ordinairement gens ni lettrés, ni expérimentés, qui, sous prétexte d'un peu de routine qu'ils ont apprise étant records de sergents, ou clercs de procureurs, accommodent ce qu'ils savent à toute cause, et instruisent si mal les procès que, bien souvent, après qu'ils les ont traînés un an ou deux devant eux, quand ils sont dévolus par appel, devant un juge capable, il est contraint

d'en recommencer, l'instruction.... Troisièmement, la justice des villages ne peut qu'elle ne soit mauvaise, pour ce que ces petits juges dépendent entièrement du pouvoir de leur gentilhomme, qui les peut destituer à sa volonté, et en fait ordinairement comme de ses valets, n'osant manquer à ce qu'il commande. »

Elles furent donc un grand bien pour les plaideurs toutes les réformes appliquées à la justice par la Révolution ; un plus grand bien encore, lorsque le code des lois, soumises à la discussion des hommes éminents du Consulat , eut été achevé et promulgué. Bonaparte s'y intéressait autant qu'à la réorganisation de son armée. Le 24 thermidor, an VIII (14 août 1800), il avait nommé une commission, composée de Tronchet, Bigot de Préameneu * et Portalis pour

i.Un des descendants de M. Bigot de Préameneu, M. Nougarède de Fayet, a laissé, sur son ascendant, les notes que voici: « Le 24 thermidor an VIII, un décret des consuls nomma la commission chargée de la rédaction du Code. Les commissaires se mirent aussitôt à l'œuvre ; l'ordre des titres fut convenu, les matières partagées, les jours de réunions fixés chez M. Tronchet ; et enfin, à force de travail et de persévérance, le projet du Code civil fut rédigé dans le temps voulu, et présenté au Premier Consul. »

« A l'époque de la première présentation du Code civil, dit M. Locré, secrétaire général du Conseil d'État (Histoire de la législation française, t. I, p. 70), plusieurs membres du Tribunat et du Corps législatif, attachés encore aux idées révolutionnaires, entreprirent, à cette occasion, d'essayer leurs forces contre le Premier Consul. Ils savaient tout l'intérêt qu'il attachait à ce grand ouvrage, et ils espéraient, en le combattant sur ce point, l'amener à composer avec eux. Aussi, le titre préliminaire du Gode fut-il vivement attaqué ; et malgré les réponses victorieuses de l'éloquent Portalis et de ses collègues, le rejet du titre fut voté par le Tribunat, le 21 frimaire an X, et prononcé le 24 par le Corps législatif, quoique à la faible majorité de 143 voix contre 139... Il en allait arriver autant, aux deux premiers titres du Code, dont le Tribunat proposait le rejet, lorsque le Premier Consulte 12 nivôse, an X, se décida à adresser, au Corps législatif le message suivant : « Législateurs, le gouvernement a arrêté de retirer « les projets de loi du Code civil. C'est avec peine qu'il se voit obligé de « remettre à une autre époque la loi attendue, avec tant d'intérêt, par la « nation. Mais il s'est convaincu que le temps n'est pas encore venu où « l'on apportera, dans cette grande discussion, le calme et l'unité d'inten- « tion qu'elle demande. »

« Cette déclaration suffit, ajoute Locré, pour les tuer sans retour ; et le Premier Consul abandonna même le dessein qu'il avait formé d'abord, de

consommer cette œuvre gigantesque, Tronehet était, alors, président du tribunal de cassation ; Bigot de Préameneu, commissaire du gouvernement, près le même tribunal ; Portalis, commissaire du gouvernement, près le conseil des Prises ; tous les trois de savoir étendu, tous les trois, experts, honnêtes, judicieux, pleins de bonne volonté. A ces trois hommes, Bonaparte avait associé Maleville, membre du tribunal de cassation, comme secrétaire, et il leur avait enjoint d'achever cette œuvre en quatre mois. Ils l'accomplirent, à force de travail. Ah ! les choses ne traînaient point avec un pareil chef d'Etat,

Depuis la Constituante, ces réformes étaient attendues. Cette assemblée les avait promises, dès le mois <Taoûtl790. L'année suivante,elles avaient été mises à Tordre du jour et la Convention, en 1793, les avait

faire appel à l'opinion publique en lui communiquant, dans son ensemble ce magnifique projet dont elle ne connaissait encore que les premiers fragments. Sûr, désormais, de son ascendant, il revint à son premier dessein de présentation séparée, et s'occupa seulement de prévenir toute résistance pour l'avenir, en faisant en sorte que l'organisation intérieure du Tribunat fût modifiée. »

Bigot était né à Redon, en 1750. Avant la Révolution, il était avocat au Parlement de Paris. En 1790, lors de la création des nouveaux tribunaux, il fut élu comme juge à Paris, au tribunal du quatrième arrondissement. En 1792, député de Paris à la première législature, il présidait l'assemblée e jour que Louis XVI vint annoncer qu'il déclarait la guerre à l'Autriche, et d'une façon très sèche il répondit au monarque : « L'assemblée examinera votre déclaration, et elle vous informera du résultat de ses délibérations. » Réponse assurément faite sous le coup de la peur. Car au 40 août, il était suspect, comme modéré, et il sortit de Paris pour aller se cacher à Rennes. On ne le vit reparaître à Paris qu'après le 18 bru» maire, coup d'État auquel il applaudit, pour se donner tout entier au service de Bonaparte. Il en fut récompensé par la place de commissaire du gouvernement, près le tribunal de Cassation, puis de là appelé au Conseil d'État, à la section de législation. En 1808, protégé par Cambacérès, il obtint la succession de Portalis, au ministère des Cultes, grâce à son nom, disent ses biographes. Il mourut en 1825, laissant la réputation d'un esprit orné et très étendu, et un discours sur la loi des contrats, prononcé au Corps législatif, qui suffit à perpétuer sa mémoire. Sa femme lui survécut pendant quelques années. Elle était d'une grande avarice, et il n'était pas rare de la rencontrer le matin, dans les escaliers du ministère, descendant à sa cave, la clef à la main, en un costume peu élégant.

considérées comme urgentes ; cependant, de toutes ces promesses, de toutes ces déclarations, il notait résulté que quelques décrets : un sur l'État civil, un sur le divorce, et quatre sur les successions. Mais ce que Bonaparte annonçait n'était jamais différé. Il donnait l'exemple de l'assiduité au travail, et pour la restauration de Tordre social, il sentait la nécessité de lois claires, logiquement déduites, et conformes aux mœurs. Aussi bien, il avait inspiré à ses collaborateurs la volonté d'arriver à une prompte solution, Cambacérès, sous la Révolution, avait déjà produit un long mémoire sur cette codification des lois. Ils en usèrent; et lorsque leur rapport fut prêt, au bout des quatre mois accordés, ils le portèrent au gouvernement consulaire qui s'empressa de le communiquer au tribunal de cassation et aux tribunaux d'appel, enfin à la section de législation du conseil d'Etat.

Cette section se composait de Boulay de la Meurthe, comme président; de Treilhard 4 , un des jurisconsultes les plus écoutés de la Constituante et de

1. Treilhard s'était alors bien amendé. Président du Conseil des Cinq- Cents, le 21 janvier 1796, il avait prononcé, à cet anniversaire de la mort du roi, un discours que n'aurait point désavoué un montagnard. « Ce fut en ce jour, dit-il, au moment où je parle, que le tyran subit la peine due à ses forfaits. C'était beaucoup pour la justice, d'avoir frappé le coupable ; c'était peu pour la nation, si, du même coup, la royauté n'était pas anéantie... Ce n'est que dans le cours de la Révolution, que nous avons pu bien nous pénétrer de tous les maux que peut faire la royauté. Haine, haine éternelle à ce fléau destructeur. Ce n'est que par ce sentiment qu'un Français peut encore exister. Peuple ! tu désires la paix ! Eh bien, haine à la royauté 1 C'est elle qui te donne la guerre. Tu éprouves des privations ! Eh bien, haine à la royauté ! C'est elle qui voulait t'asservir par la famine. Tu appelles l'union et la concorde i Haine à la royauté qui organise la guerre civile et le massacre des républicains. Représentants du peuple, recevez l'expression de mes sentiments. Que ne puis-je reculer les bornes de cette étroite enceinte ; que ne suis- je au milieu de tous mes concitoyens ! C'est en présence de tous les peuples ; c'est dans le sein de l'humanité entière que je voudrais déposer mon serment : Haine à la. royauté ! »

la Convention ; de Berlier, d'Abrial l , ancien commissaire du gouvernement au tribunal de cassation; d'Emery ", un des juges de ce tribunal, auxquels venaient s'adjoindre Cambacérès et souvent Bonaparte. La discussion générale commença le 28 messidor an IX (17 juillet 1801),et elle se poursuivit durant cent deux séances. Bonaparte en présida cinquantesept. Elles n'étaient ni les moins longues, ni les moins intéressantes. Ces jours-là, les séances commençaient à midi et ne se terminaient point avant sept, huit, et même neuf heures du soir ; et durant cet espace de temps si laborieux, la lucidité d'esprit du Premier Consul ne faiblissait jamais. Son langage, sa discussion, ses raisons, sa verve, en un mot, étaient aussi abondants, aussi saisissants à la fin de chaque séance, qu'au commencement. Ce n'est pas seulement Rœderer,quifut un des historiens du Consulat, c'est Lacretelle, c'est Thibaudeau, ce sont tous les contemporains, qui ont donné le même témoignage. La prépondérance de Bonaparte s'affirmait, alors, sur ses contradicteurs, juristes nourris de l'étude des textes. Lui, au contraire, parlait en homme d'Etat, voyant de haut les passions humaines dans la société la brutalité des hommes, la faiblesse des femmes ;

1. Abrial, André-Joseph, né en 1750 à Annonay, mort à Paris en 1828, avocat, puis directeur d'un comptoir, au Sénégal. Malade sous l'influence du climat, il revint en France. A la Révolution, il fut nommé commissaire du roi, dans le sixième arrondissement de Paris, peu de temps après, obtint la même place au tribunal de cassation, succédant à Héraut de Séchelles, place qu'il conserva jusqu'en 1799. A cette époque il fut envoyé à Naples, pour organiser la république parthénopéenne. A son retour, le ministère de la Justice lui fut confié. Bonaparte lui dit alors : « Je ne vous connais pas ; mais on m'a dit que vous étiez le plus honnête homme de la magistrature. Aussi, vous devez en avoir la première place. »

2. Emery, Jean-Louis-Claude, comte de Grozydela, né à Metz en 1752. Il était d'origine juive, converti. Son père fut procureur au parlement de Metz ; lui avocat. Député aux États généraux, juge de cassation sous la Révolution. Après le 18 brumaire, entra au Conseil d'État. Il mourut à Paris en 1823.

et s'il revendiquait pour l'homme une autorité maritale incontestée, il n'oubliait pas la défense de la femme, lorsqu'il s'agissait des droits de son coeur et de son amour. Lacretelle, à cet égard, cite les nobles paroles que Bonaparte prononça dans la discussion sur la mort civile : « Un article décidait que la mort civile emportait la dissolution du contrat civil du mariage et l'incapacité d'en contracter un nouveau : — «Il serait donc défendu, s'écriait Bonaparte, avec une éloquence émue, à une femme, profondément convaincue de l'innocence de son mari, de suivre, dans la déportation, peine à la fois humaine et utile, l'homme auquel elle est le plus étroitement unie? Ou, si elle cédait à sa conviction, à son devoir, elle ne serait plus qu'une concubine ! Pourquoi ôter, à ces infortunés, le droit de vivre l'un auprès de l'autre, sous le titre honorable d'époux légitimes? La société est assez vengée par la condamnation. Tuez plutôt le condamné. Alors, sa femme pourra, du moins, lui élever un tombeau dans son jardin, et venir y pleurer. »

Et Lacretelle ajoutait : « Un rapprochement dou-* loureux se présente à la pensée. Ce maître de la France, qui en fut longtemps le bienfaiteur, devait aussi connaître le supplice de la déportation et l'espèce de mort civile qui en est la suite. Lui, qui avait exprimé, avec tant de noblesse, les devoirs de la femme, dans la catastrophe la plus cruelle qui puisse peser sur son époux, à quels tourments ne dût-il pas être livré, sur le rocher de Sainte-Hélène, lorsqu'il cherchait vainement, sur les flots de la Méditerranée d'abord et ensuite sur les eaux de l'Océan, le vaisseau qui eût conduit, vers lui, son épouse, remettant son fils chéri entre ses bras ! »

Ceux qui s'offusquent des louanges données à un

vi 24

conquérant, ont prétendu que les discours de Bonaparte, dans les discussions du conseil d'Etat, tenaient leur vigueur, leur originalité et leur profondeur, de Locré, le rédacteur des procès-verbaux de ces admirables séances l . Thibaudeau a répondu à ces dénigrements (t. II, de ses Mémoires): « C'est une erreur, dit-il; Locré rédigeait les procès-verbaux des séances et envoyait sa rédaction, imprimée en mi-marge, aux membres du conseil, afin qu'ils pussent les rectifier, s'il y avait lieu. Le secrétaire général ne se permettait pas d'autre licence, que celle de mettre, en état de supporter l'impression, quelques phrases, qui avaient parfois le négligé delà conversation. C'était, sans doute, ce qu'il faisait aussi, pour les opinionsdu Premier Consul. Par sa rédaction, Locré a donné à tous les discours un style mesuré, grave, froid, uniforme, tel que peut-être l'exigeait la matière. Mais loin d'avoir flatté le Premier Consul, en le faisant parler, comme tous les autres, ses discours, parcette rédaction, ont, au contraire, en grande partie, perdu la liberté et la hardiesse de la pensée, l'originalité et la force de l'expression \ »

i. Locré de Roissy était né à Leipsick de parents français, en 1758. II' mourut à Mantes, en 1840. Son père possédait une manufacture de porcelaine, à la façon de Saxe, dans un des faubourgs de Paris. H étudia le droit, se fit inscrire au Parlement de Paris, en 1787 ; puis il devint secrétaire de la commission chargée du classement des lois nouvelles, commission composée de Merlin et de Cambacérès. Il devint secrétaire rédacteur du conseil des Anciens en 1795, puis secrétaire général du Conseil d'État ne 1800.

2. De Broglie, au contraire, lorsqu'on lui parlait de Bonaparte, de cegénie qui devinait tout ce qu'il n'avait pas appris, répondait ; « Il faut croire que j'ai joué de malheur, car à toutes les séances où j'ai assisté, je n'ai jamais entendu Bonaparte que disant des coqueciffrues. Pourtant,. M. Locré, le rédacteur des procès-verbaux, est un homme de la véracité duquel on ne peut pas douter, et j'avoue que, dans son livre, Napoléon parle souvent fort bien. » On mettra les choses au point, en se rappelant que M. de Broglie fut le gendre de M" de Staôl ; et l'on sait l'inimitié qui séparait la célèbre femme, du Premier Consul.

Bigot de Préameneu, en parlant de Locré lui disait : « — Personne n'a»

Dans ces débats si compliqués, on s'étonne de l'absence de Merlin de Douai, « le prince des jurisconsultes », qui aurait dû être l'un des premiers ^ appelé à ces délibérations. Bonaparte, à Sainte- 1 Hélène, a répondu à cette observation. « Si la per- '] sonne de Merlin, disait-il, n'était pas présente parmi nous, son esprit y était. » Bonaparte, en effet, à qui Merlin inspirait une grande confiance, le faisait venir chaque fois qu'une question importante devait se traiter, et il mettait à profit sa vaste érudition et ses qualités éminemment pratiques. « Au conseil d'Etat, j'étais très fort, ajoutait l'exilé de Sainte- Hélène, tant qu'on demeurait dans le domaine du code ; mais dès qu'on passait aux régions extérieures, je tombais dans les ténèbres, et Merlin était alors ma ressource. Je m'en servais comme d'un flambeau; sans être brillant, il est fort érudit, puis sage, droit et honnête, un des vétérans de la vieille et bonne cause, » (Sainte-Hélène, 3 oct. 1816.)

Nul, on le sait, ne discernait mieux la valeur des hommes que Bonaparte, et le parti que Ton pouvait tirer d'eux. C'est à la Cour de cassation qu'il devait laisser Merlin, parce qu'il fallait, à ce moment-là, fixer la jurisprudence des tribunaux, ne point laisser dévier les sentences vers les coutumes abolies,

mieux connu que vous, n'a suivi plus exactement le mouvement, et je pourrais dire les nuances de la discussion. Chacun de ceux qui y ont pris part, n'a cessé d'admirer avec quelle précision, avec quelle clarté, avec quelle scrupuleuse fidélité, ses idées se trouvaient consignées dans le procès-verbal. Votre dernier travail sera, en quelque sorte, le complément de cette immense opération. » Bigot voulait parler de l'Histoire des délibérations du conseil d'État.

et faire respecter le nouveau droit écrit. Merlin était le juriste le plus propre à diriger cette oeuvre immense et écrasante. Il avait, durant sa jeunesse, étudié le vieux droit jusqu'à satiété ; il en connaissait toutes les difficultés, toutes les rubriques. Pendant les quatorze années qui avaient précédé la Révolution, — de 1775 à 1789, — tandis qu'il exerçait la profession d'avocat à Douai, il s'était donné tout entier à cette science difficile. Levé à quatre heures du matin, il s'enfermait aussitôt dans son cabinet, y travaillait, sans désemparer, jusqu'à l'heure des audiences, et l'audience terminée, il revenait chez lui et ne quittait point ses dossiers et ses livres, que son labeur quotidien ne fût achevé. Depuis la Révolution, il vivait à Paris, membre des grandes assemblées politiques, attaché par ses collègues aux commissions chargées de l'élaboration des codes. Dans la législation, rien ne s'était fait sans lui. Il connaissait donc, mieux que personne, les raisons qui avaient motivé les changements des lois, l'esprit nouveau dont elles étaient issues. Il avait suivi, au jour le jour, l'éclosion des principes maintenant appliqués, et pour en conserver la signification exacte et forcer les tribunaux à se rallier, tous unanimement, à la même jurisprudence, il y fallait ce grand esprit, travailleur obstiné, sagace et solide. C'est pourquoi Bonaparte ne voulut pas le distraire du poste où il l'avait placé avec intention. D'abord substitut de Bigot de Préameneu, au tribunal de cassation, il prit sa place, comme commissaire du gouvernement, près cette juridiction élevée, lorsque Bigot devint conseiller d'Etat. Cette influence sur les magistrats, cette autorité dans l'exposition des doctrines nouvelles, cette longue suite de thèses, toujours identiques à elles-mêmes, lui

conquirent une gloire durable. Ce fut la partie de sa vie, d'ailleurs, la plus pure, la plus utile, la plus indiscutée. Elle se perpétua même, au delà du temps de sa proscription, subie comme régicide, à la restauration des Bourbons *. Ses conclusions étaient attendues, comme la dernière raison de la loi, et elles emportaient presque toujours la décision des juges.

Les opinions émises par les conseillers dans les discussions du Conseil d'État, et rapportées par Locré, sont le plus souvent d'une haute élévation de pensée. Maleville se distingua surtout dans la question du divorce. Voici ce que rapporte Locré sur la séance du 14 vendémiaire an X. C'est Maleville qui parle 2 :

i. Proscrit, il se réfugia en Belgique. Mais ni la Belgique, ni la Hollande, ni l'Angleterre, où il pensait débarquer, ne le voulurent recevoir. Il pensa se diriger alors vers les États-Unis ; mais le vaisseau, sur lequel il était monté, fit naufrage à Flessingue. Il put éviter la mort et revenir en Hollande. Le gouvernement de la France demanda sa nouvelle expulsion. Le prince, ému de ce malheur persistant, répondit noblement : « La mer me l'a rendu ; je le garde. » Il rentra en France, après la Révolution de 1830, et reprit sa place à l'Académie des Sciences morales. Il passa les dernières années de sa vie dans une retraite obscure. Devenu presque aveugle, il trouvait encore des jouissances à se faire lire, par son secrétaire, quelques pages du Digeste. 11 mourut le 28 décembre 1838.

2. Jacques, marquis de Maleville, était né dans le Périgord en 1741. Il mourut à Paris en 1824. Il fut d'abord avocat au Parlement de Bordeaux, puis il s'éloigna de la vie publique pour étudier à fond les lois romaines. En 1790, il était président du Directoire du département de la Gironde. En 1791, élu juge au tribunal de cassation. En 1795, membre du conseil des Anciens. Il se lia alors d'amitié avec Barbé-Marbois, Muraire et Portalis^ En mai 1799, il cessa de faire partie des assemblées publiques. Mais, au Consulat, il fut au nombre des juges nommés par le Sénat au tribunal de cassation. Portalis a écrit de lui : « Promoteur éclairé de la puissance paternelle et de la liberté de tester, il chercha, en toute occasion, à concourir, par ses efforts, au rétablissement de cette magistrature domestique si favorable à la conservation des mœurs. Persuadé que les familles sont les éléments de la société, et que la bonne constitution de l'État dépend en grande partie de la bonne constitution des familles, il repoussa de tout ses efforts le divorce et l'adoption. Il ne se contenta pas d'avoir concouru à la confection de la loi, il voulut en faciliter l'intelligence, et en assurer

« (II) dit que le mariage n'est plus qu'un concubinage, si la volonté de Tune des parties (au sujet de l'incompatibilité) suffit pour le dissoudre. Gomment un homme sensé oserait-il se marier, ou un père tendre donner sa fille à quelqu'un qui pourrait la déshonorer et la renvoyer huit jours après, avec ce facile prétexte ? La cause d'incompatibilité, alléguée par une seule partie, n'a été admise chez aucun peuple. Les Romains mêmes n'ont admis le divorce, par consentement mutuel, que par une erreur évidente. Ils mettaient le contrat de mariage sur la même ligne que les autres contrats. Henri VIII avait introduit, en Angleterre, la cause d'incompatibilité. Depuis, elle a été abrogée, et le divorce n'est plus admis que pour cause d'adultère. Encore, faut-il un acte du parlement pour déclarer le mariage dissous. — On fait valoir la considération de la jeunesse des époux ! — Mais la jeunesse est précisément l'âge où l'on abusera le plus de la cause d'incompatibilité. On dit qu'il faut conserver le motif d'incompatibilité pour ne pas obliger un mari délicat à se couvrir de ridicule, en accusant sa femme d'adultère. Mais, sans examiner ici s'il ne serait pas plus politique et plus juste, de punir sévèrement l'adultère, que d'en faire un j

sujet de risée, pour une demande en divorce, pour incom- I

patibilité d'humeur, qui aura pour cause secrète l'adultère, il y en aura vingt, qui n'auront d'autre motif que la légèreté et le libertinage... Au fond, dans les questions de morale où Ton ne peut rien démontrer, où il n'y a point \

da règles certaines pour discerner la vérité, il est fort aisé !

de faire des raisonnements séduisants, quelque parti que '

l'on embrasse ; et tous ces raisonnements se réduisent à !

ceci : telle chose vous paraît probable, et à moi, non. |

Mais il y a un moyen plus sûr que les raisonnements, pour découvrir cette vérité, si difficile à démêler, c'est l'expé- j

rience... Or, pourquoi, à Rome, quand les divorces étaient ;

si communs, fut-on obligé de faire des lois, pour forcer j

la juste application. Il publia en conséauence une lumineuse analyse de la discussion du Code civil au conseil d'Etat, et après avoir tenu un rangdistingué, parmi ses auteurs, il se plaça à la tête de ses interprètes. »

les citoyens à se marier? Pourquoi l'Angleterre, après •avoir autorisé le divorce pour cinq causes, Pa-t-elle réduit au seul adultère ? Pourquoi, depuis que nous avons le ■divorce, y a-t-il tant de mariages annulés, quoique les mœurs n'en soient pas devenues meilleures, ni les mariages qui restent, plus heureux? Pourquoi y a-t-il cent fois plus de divorces qu'il n'y avait autrefois de séparations?... Comment, après cette expérience de tous les temps et de tous les pays, pourrait-on croire à la justesse de tous les raisonnements, qui se font en faveur du divorce, et spécialement pour conserver les motifs d'incompatibilité d'humeur et de consentement mutuel ? Comment se persuader qu'ils contribuent, en effet, au bonheur des mariages, à la population, à la pureté des mœurs?... C'est surtout l'admission de ces motifs qui a fait élever les divorces au nombre enrayant qui nous est certifié; et l'on voudrait encore conserver ces moyens de dissolution du mariage ! Il est cependant deux vérités que Ton ne peut pas mettre «en problème: la première, qu'il n'y a que les mariages qui puissent perpétuer la république ; la seconde, que le nombre des mariages diminue toujours en proportion de l'augmentation de celui des divorces.

« Le ministre de la justice (Abrial) répondit que toutes les lois ont leur inconvénient; que la meilleure est celle qui en a le moins. Le divorce, pour incompatibilité, peut en quelques-uns être un remède salutaire, mais cet avantage n'est rien, si on le compare à tous les inconvénients, qui en peuvent naître et qui peuvent compromettre le mariage lui-même. Qu'est-ce, en effet, que cette allégation •d'incompatibilité d'humeur? Ou elle se résout en fait, ou •ce n'est plus que le résultat du caprice. Dans ce dernier cas, peut-on admettre le divorce? Ne serait-ce pas se jouer -du mariage, le plus saint des contrats? Dans le premier, ou les faits sont graves, ou ils sont légers. S'ils sont légers, tout le monde convient que le divorce ne doit pas avoir lieu. S'ils sont graves, la loi les admet pour causes de divorce, sans qu'il soit besoin d'invoquer l'incompatibilité. A quoi sert donc le divorce pour incompatibilité

d'humeur? Prenez-y garde: dans ce mode de divorce, je trouve presque toujours un des époux sacrifié. Une femme veut se séparer d'un mari qui lui déplaît, elle alléguera l'incompatibilité d'humeur; et malgré toutes les protestations que fera le mari de la compatibilité de son caractère, de sa bonne conduite, et de sa douceur, le divorce sera prononcé et le mariage dissous. Il en sera de même, lorsque le mari, par inconstance, ou pour former de nouveaux •liens, voudra se débarrasser de sa femme. Une incompatibilité, qui n'a jamais existé, sera invoquée avec succès. Ainsi, contre la règle fondamentale des contrats, le mariage sera dissous par le fait et par la volonté d'un seul, malgré l'opposition et la résistance de l'autre... Au reste, l'expérience éclaire sur les deux systèmes. Dans la législation ancienne, on ne connaissait pas la cause d'incompatibilité, et on ne prononçait la séparation que pour des cas graves ; et cependant, dans ce système, les époux n'en, étaient pas plus malheureux. La patience étouffait les premiers germes de division. L'idée que le mariage était indissoluble, accoutumait insensiblement un époux à l'autre, et finissait par en faire des époux unis. Depuis qu'il y a plus de facilité pour se quitter, les divorces sontdevenus innombrables 4 . »

1. Finalement, la cause d'incompatibilité, invoquée par un seul des époux, fut écartée, et, de plus, le divorce fut entouré de diverses prescriptions,, dans le but de s'opposer à la fréquence de la rupture des mariages. Ainsi,, par exemple, la loi ordonnait aux époux de faire le sacrifice de la moitié de leur fortune à leurs enfants, et elle ajournait à quatre ans toute espèce de nouvelle union... Le divorce ne pouvait avoir lieu que si le mari était âgé de vingt-cinq ans au moins,et la femme de vingt et un ans au plus. Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffisait ; il fallait l'autorisation des père et mère, ou à leur défaut, celui des autres ascendants vivants, en suivant les règles prescrites, lors du mariage. Le divorce prononcé était irrévocable et les deux époux ne pouvaient se réunir légalement sous aucun prétexte ». {Maurice Block : Dictionnaire de politique et de législation.) Voir reproduite l'opinion de Bonaparte sur le divorce» T..II de mon ouvrage.

Le tribunal de cassation réunissait alors tous les noms illustres du barreau. Au premier rang, brillait Target, né en 1733, fils d'un avocat au Parlement de Paris, avocat aussi à dix-neuf ans. Laborieux et ambitieux, il commença par fortifier son esprit d'études les plus étendues, portant ses investigations curieuses dans toutes les branches des connaissances humaines. Ses débuts remarquables lui assurèrent, tout de suite, une grande place parmi ses confrères. Il plaida un nombre considérable de procès, mais il en est trois qui restent célèbres, et dont les débats furent recueillis par les Annales du barreau.D'abord, le plaidoyer qu'il prononça pour la rosière de Salency ; ensuite, son mémoire pour le cardinal de Rohan, dans la retentissante afiaire du collier de la reine ; enfin sa consultation pour la dame d'Anglure, œuvre louée par la Harpe, à la suite de laquelle fut publié l'édit de 1787, rendant l'état civil aux protestants.

Il possédait, au surplus, les vertus de sa profession, la pureté des mœurs, la loyauté, le désintéressement, le courage. Lors de l'exil du Parlement par le chancelier Maupeou,il fit paraître sa fameuse Lettre d'un homme à un autre homme, adressée au chancelier, ferma son cabinet, se condamna au silence, jusqu'au jour où le Parlement fut rappelé par Louis XVI. Target eut alors l'honneur de prendre la parole, au nom de l'ordre des avocats, et il présenta les congratulations de ses confrères aux magistrats rentrés dans leurs droits et leur dignité*

Élu aux États généraux, ensuite à la Constituante, il contribua à la division de la France en départements ; également à l'organisation nouvelle de la magistrature. En 1785, il était entré à l'Académie française, honneur que, depuis cent ans, aucun des grands avocats de Paris n'avait attiré sur soi. Il eût fallu que l'Académie consentît à les agréer, sans rece- Toir, des candidats, les sollicitations accoutumées. Les maîtres du barreau considéraient ces démarches de politesse comme une humiliation incompatible avec leur profession ; et Cochin, Normand, Gerbier, renommés par leur talent et leur éloquence, ne prirent jamais rang parmi les académiciens. Target fut habile. 11 désirait cette distinction, et afin de faire lever l'interdit qui pesait sur tous les membres du barreau, il consulta les plus anciens de l'Ordre ^t ne manqua point de leur faire observer que, dans la haute aristocratie, les plus grands personnages n'avaient jamais reculé devant cette obligation impérieuse des visites. Il sut se faire écouter, sans doute, écarter les objections, car il suivit bientôt l'exemple que donnaient les grands seigneurs, et après ses visites, il fut admis à l'Académie. Son discours, un peu terne, ne s'éleva point au-dessus d'une phraséologie vulgaire, mais il sut se ménager la gratitude des vieux avocats, en associant le nom de Gerbier à son triomphe. Il semblait,à l'écouier, que c'était Gerbier que Ton reçut.

Target était donc un homme considérable, à l'aurore de la Révolution, et lorsque Louis XVI dut «e choisir un défenseur, il lui offrit cette mission périlleuse et redoutable, de l'innocenter devant la Convention. Target refusa. Il expliqua son refus, -dans une lettre adressée à cette assemblée le 12 décembre 1793.

« Agé de plus de soixante ans, disait-il, fatigué de maux de nerfs, de douleurs de tête et d'étouffements, qui durent depuis quinze ans, qui m'ont fait quitter la plaidoirie, et que quatre années de tra- Taux excessifs ont aigris à un point inconcevable, je conserve à peine la force suffisante pour remplir, six heures dans la journée, les fonctions pénibles

déjuge, et j'attends avec impatience le moment d'en être déchargé par de nouvelles élections. C'est dire assez, qu'il ne m'est pas possible de me charger de la défense de Louis XVI. Je n'ai absolument rien de ce qu'il faut pour un tel ministère ; et, par moû impuissance, je trahirais, à la fois, la confiance du client accusé et l'attente publique. C'est à l'instant même que, pour la première fois, j'apprends ma nomination qu'il m'était impossible de prévoir. Je refuse donc cette mission par conscience. » Target.

Etait-ce lâcheté, ou crainte d'être inférieur à son rôle ? En ce temps-là, chacun défendait sa vie comme il le pouvait. Il y eut certainement défaut de courage. Mais la conscience de Target se révolta, et, soit repentir, soit pitié pour cette infortune royale, il composa une brochure qu'il fit distribuer, à la porte de la Convention ; défense écrite où il revendiquait, pour l'accusé, les droits de la justice et de l'humanité, pendant que de Sèze, à la barre de l'assemblée fanatisée, prononçait la harangue qui a immortalisé son nom.

La brochure contenait, en faveur de Louis XVI, -des raisons d'une rigueur impressionnante. « Comme i

roi, disait Target, Louis XVI est inviolable ; il est j

innocent. Si la royauté ne lui appartient plus, il n'en reste pas moins irresponsable ; et si vous lui j

enlevez l'inviolabilité, vous lui devez l'amnistie, ]

comme citoyen. » Target allait plus loin. Connais- J

sant les passions de cette assemblée violente, il écrivait : «C'est un jugement que Ton vous demande ; ce n'est point une déclaration politique ; soyez juges seulement. » — A ceux qui faisaient un crime à Louis XVI d'avoir été roi, il répondait : « Roi, sans doute ; mais le peuple n'est-il pas solidaire des erreurs royales ? Alors, pourquoi feriez-vous expier au roi un crime qu'il n'a pas commis seul ? Eh ! quoi, d'ailleurs, est-ce que quelques membres de la grande assemblée n'avaient point déjà manifesté leur opinion ? Et c'est une règle étroite, une règle positive, une règle universelle, que l'on ne peut se prononcer, comme juge, dans une cause où l'on a déjà fait connaître son avis !» C'était le langage de la sagesse, celui du droit. Rien n'y fit. Le sort de Louis XVI était décidé d'avance. Malgré les objurgations les plus pathétiques, malgré les raisons les plus fortes, en faveur de son acquittement, les efforts de Target échouèrent.

Le vieil avocat, comme il le mandait dans sa lettre à la Convention, exerçait depuis la Révolution les fonctions de juge au tribunal du sixième arrondissement, dont il devint bientôt le président ; successivement, il fut nommé président du tribunal du premier arrondissement; puis, sous le Directoire, juge de cassation, place où le maintint le gouvernement consulaire. Bientôt il fut chargé du projet d'un code criminel, de concert avec Treilhard, Vieillard, Oudard et Blondel, également juges de cassation. Le travail achevé, Target fut délégué au Conseil d'Etat, pour y soutenir la discussion de ce projet.

Il mourut en 1706. Muraire, premier président de cassation, prononça son éloge, l'année suivante, en audience solennelle.

Ce que j'ai dit de Tronchet^dans mes précédents volumes, ne suffit point sur le grand avocat. Gêné par sa voix d'une sonorité faible et peu influente sur les auditeurs, il s'éloignait instinctivement de la barre des tribunaux et il s'était résigné à recevoir les plaideurs en son cabinet, à leur fournir tous les moyens de défense, que sa finesse, sa science profonde du droit, lui faisaient découvrir. Il « consultait », plus qu'il ne plaidait. A l'inverse de Gerbier, son ami, l'improvisateur éloquent, Tronchet préférait, avec ses clients, les entretiens familiers où se démontrait son talent de pénétration dans les plus obscures, les plus inextricables difficultés des procès. La plupart des avocats s'attachaient alors aux lois romaines, qui avaient envahi nos codes, écartant de leurs discussions le droit coutumier, approprié pourtant à nos mœurs nationales. Tronchet tenait, au contraire, aux lois que les usages du pays avaient provoquées et fixées en règles immeubles, et dans les délibérations sur le projet de Code civil, on trouvait toujours le vieillard de leur côté, défendant pied à pied ce qu'il sentait plus conforme au caractère de la nation, surtout dans les chapitres concernant les successions, les partages, les hypothèques. Dans le chapitre sur le mariage, il réussit à faire admettre le régime de la communauté, comme le droit régulier des Français.

Après les États généraux, où il avait figuré, désabusé sur les bienfaits de la Révolution, il se retira dans une villa qu'il possédait à Palaiseau. Là, il vivait ignoré, attendant la fin des dissensions politiques. Il croyait être oublié, n'être jamais forcé de sortir de sa retraite, lorsqu'une lettre de Garât,

1. Il était né à Paris, en 1726. Son père était procureur au Parlement. Il destina son fils au barreau.

alors ministre de la Justice, le vint avertir que Louis XVI l'avait choisi comme l'un de ses défenseurs. Plus courageux que Target, il n'hésita pas, accepta tout de suite et envoya son adhésion au ministre, dans une lettre, un peu alambiquée à vrai dire, mais que la violence des temps révolutionnaires excuse. La voici :

« Citoyen ministre, entièrement étranger à la Cour avec laquelle je n'ai jamais eu aucune relation, directe ou indirecte, je ne m'attendais pas à me voir arraché, au fond de ma campagne, à la retraite absolue à laquelle je m'étais voué, pour venir concourir à la défense de Louis Capet. Si je ne consultais que mon goût personnel et mon caractère, je n'hésiterais pas à refuser une mission dont je connais toute la délicatesse et peut-être le péril. Quoi qu'il en soit Je me dévoue au devoir que m'impose l'humanité. Je vous prie de recevoir le serment que je fais entre vos mains, et que je désirerais voir publier que, quel que soit l'événement, je n'accepterai aucun témoignage de reconnaissance de qui que ce soit sur la terre. Ce jeudi 13, Tronchet. »

On lui a reproché, dans son plaidoyer pour Louis XVI, une discussion pleine d'argutie, tirée de la chicane, plutôt que du caractère du roi. Il fut habile de dialectique serrée; il ne fut pas éloquent. L'avocat, non l'orateur, s'y faisait trop sentir. Mais on a oublié qu'il n'était point autre ; débatteur d'affaires plutôt qu'orateur. Le rôle, que Louis XVI l'avait forcé de prendre, ne convenait point à son talent. Néanmoins, le roi lui tint compte de ce dévouement spontané, et dans son testament, il a mentionné Tronchet avec reconnaissance.

Bonaparte fit de l'avocat un premier président

du tribunal de cassation, quoiqu'il ne l'aimât point ; ce qui était réciproque chez Tronchet, qui ne sympathisait point avec le général. Cependant lun et l'autre s'estimaient, parce qu'ils reconnaissaient, en chacun d'eux, la qualité dominante de leur propre caractère, la volonté, l'inflexibilité, la décision prompte de l'esprit. En 1801, la sénatorerie d'Amiens lui fut attribuée, avec le titre de sénateur. En ce temps-là, il était veuf, marié fort tard (68 ans) à une femme qu'il avait perdue en 1797. La fin de sa vie approchait, car il mourut en 1806, occupant sesloisirs à la poésie et aux mathématiques. François de Neufchâteau loua sa mémoire dans un discours sur sa tombe, au Panthéon, où il fut inhumé le premier des sénateurs.

Parmi ces magistrats, jadis avocats avant la Révolution, Henrion de Pansey tenait aussi une place considérable. Il était Lorrain, né en 1742, à Treveray près de Ligny, d'un père qui occupait une charge dans la magistrature. Avocat à vingt et un ans, il vint à Paris et se livra à l'étude exclusive des loi& et coutumes qui régissaient les fiefs. Il avait réussi à se faire distinguer, en publiant un ouvrage sur \& droit féodal ; mais le jour de la publication se trouva la veille de l'abolition de la féodalité, 3 août 1789, et la notoriété que lui valut cette étude resta sans effet ; cette science acquise ne lui était plus utile. Toutefois, son nom était sorti de l'ombre s et, à la Révolution, ses deux protecteurs, Treilhard et Merlin, l'envoyèrent administrer la Haute-Marne* Il n'y resta point, devenu suspect à François de Neufchâteau ; et pour se faire oublier, il se retira pendant quelque temps à Pansey, une propriété de famille dont il prit le nom, pour se séparer de ses-

nombreux homonymes. Au 18 brumaire, il fut appelé à siéger comme conseiller au tribunal de cassation. Bonaparte l'y maintint. Mais il n'était encore qu'un magistrat sans relief, connu seulement de ses amis, qui recherchaient, en lui, la grâce de son esprit, son enjouement, ses saillies de bonne compagnie et la société qui se réunissait en son salon, hommes de lettres, artistes, parmi lesquels on remarquait Chaptal, Laplace, Berthollet. En 1807, Napoléon le désigna pour faire partie d'une commission où se devaient discuter des demandes en grâce. L'empereur émit un avis que l'assistance s'empressa d'accueillir. Henrion de Pansey résista, et il fit valoir ses raisons, d'une manière si précise et si convaincante, que Napoléon se rallia aux raisons du vieux conseiller. Lui parti, il s'adressa à Daru, à Cambacérès, les interrogea sur ce « vieux bonhomme », disait-il, qui l'avait émerveillé, et qu'il eût voulu voir en son conseil d'Etat. Le décret de nomination fut aussitôt préparé, signé et publié. Mais Henrion de Pansey ve voulut point accepter cette situation nouvelle. Il tenait à son siège de magistrat. L'empereur, qui le reçut aux Tuileries, le fit changer d'avis. « Je n'entends pas, mon cher président, lui dit-il, que vous quittiez la Cour. Je ne vous demanderai que des conseils de vive voix. Il y a dix ans que vous devriez être de mon conseil. J'ai grondé Cambacérès de ne m'avoir pas parlé de vous plus tôt. > A la restauration des Bourbons, Henrion de Pansey occupa quelque temps le ministère de la justice, et recevant ses employés comme c'est l'usage, il leur adressa quelques mots qui peignent bien l'homme et sa bonté et la pureté de ses intentions. « Messieurs, leur dit-il, je ne crois pas rester avec vous assez longtemps pour vous faire beaucoup

de bien, mais, au moins, soyez sûrs que je ne vous ferai pas de mal. »

Il vécut jusqu'en 1829, et mourut d'une affection de poitrine, presque aveugle. Son ouvrage, de V autorité judiciaire en France, est un des plus profonds, sur ce sujet.

Je ne saurais rien ajouter, à mes études antérieures, sur les hommes éminents qui honorèrent la magistrature par leur talent ; rien sur Muraire, qui fut premier président de la Cour de cassation ; rien sur Berlier, sur Treilhard, sur Régnier, sur Porta lis et sur Siméon. Mais un des magistrats de cassation, parmi tous les autres de cette époque, mérite une mention particulière, moins comme magistrat que comme philosophe, qui a laissé un ouvrage devenu célèbre sur La Physiologie du goût; je veux parler de Brillât-Savarin.

Lorsque le Consulat commença, Brillât-Savarin avait quarante-cinq ans, et devenu conseiller à la Cour de cassation, il s'incrusta dans cette situation, il s'y attacha invinciblement, prêt à toutes les palinodies, pour n'en jamais sortir. Sa vie avait été si agitée et sa fortune si atteinte, qu'il voulait la quiétude et le repos à tout prix. D'une famille originaire de Belley, et vouée aux fonctions judiciaires, il fut d'abord avocat, puis lieutenant civil au bailliage de sa ville natale. A la Révolution, ses concitoyens le députèrent aux Etats généraux, et cette entrée dans la politique lui valut toutes les tribulations qui suivirent.

Ne pouvant être réélu à l'Assemblée législative, il obtint, comme compensation, l'administration de sa ville natale, et devint maire de Belley. Mais, ainsi placé, il était trop en évidence pour n'être point suspect aux émissaires de la Convention qui parcou-

Page 1