CHAPITRE IX
LES JUSTICES VILLAGEOISES ET LES TRIBUNAUX d'arbitrage, leurs COUTUMES ET LEUR RÔLE COMME INSTITUTION DE PAIX SOCIALE
Sommaire. — Vieilles familles de judicature villageoise. — Jaume Deydier, bailli et lieutenant de juge en la cour des seigneurs d*01Iioules. — Appareil de la justice dans les tribunaux populaires de la fin du moyen âge. — Le banc en pierre et le banc en bois. — Les prud'hommes assistant le juge. — Formules des sentences rendues et formes d'investiture. — Plaisante cause jugée en un village du xi\* siècle. — Ce qu'étaient au xv* les Irais de justice. — Le chancelier L'Hospital, au xvi", s'élevant contre la peste de la « chicanerie », et rappelant les vieilles moeurs françaises. — Comment, en Provence, des statuts spéciaux avaient rendu les arbitrages obligatoires. — Ce qu'y étaient les tribunaux populaires d'arbitrage . — Leurs coutumes rapprochées de celles des pays germaniques. — Le diner suivant la sentence rendue. — Les conseils communaux remplissant l'office de gardiens permanents de la paix. — Les seigneurs fonciers se faisant arbitres dans leurs fiefs et se soumettant même à l'arbitrage de paysans. — Les syndicats agricoles d'aujourd'hui remettant en honneur, avec les tribunaux d'arbitrage, une des meilleures pratiques du passé.
Dans les premières années de ce siècle, le comte Portalis, se faisant le biographe de son illustre père, retraçait en ces termes l'action qu'avait exercée sur lui le milieu où il s'était formé:
« 11 existait dans les bourgs et villages de Provence des familles indépendantes, dédaignant les spéculations du commerce et les ressources de Tindustrie. Le modique produit d'un champ héréditaire, ou les honoraires bornés que procurait à leurs chefs un modeste emploi de judicature ou Texercice de quelque profession libérale, suffisaient à leurs besoins. Elles jouissaient d'une considération fort supérieure à la médiocrité de leur fortune, et se maintenaient, durant une longue suite de générations, dans la paisible possession d'une condition honorable.
« Jean-Etienne Portalis appartenait à une de ces familles '... »
Familles des plus méritantes, dont la vieille Provence offre de nombreux et beaux modèles, et qui y eurent également un rôle public beaucoup audessus de leur condition. 11 nous en reste des portraits de Tépoque de Louis Xlll, où les personnages représentés gardent l'empreinte laissée chez eux par leur cléricature d'origine. Si ce n'était le bâton de justice qu'ils portent en main comme insigne professionnel, h les considérer revêtus de leur robe noire, avec leur rabat blanc, leur physionomie grave et méditative, on les prendrait réellement pour des clercs.
Familles qui furent un des éléments les plus solides et les plus résistants d'une constitution éminemment populaire, par laquelle le pays était organisé presque à l'instar d'une fédération de communes, et qui devaient jusqu'à la fin demeurer les
1 Notice biographi(|ue placée en Me du livre de Portalis sur L'usage el rabus de l'esprit philosophique au x\ui* siècle.
plus fermes soutiens de ses libertés, les régulatrices de sa vie locale*. Déjà, pour les deux derniers siècles, nous en avons donné un type achevé dans les Courtois'-^, qui, pendant plusieurs générations, fournirent toute une lignée de juges à la vallée de Sault (Vaucluse). Avec notre Deydier d'Ollioules, nous voici maintenant transportés beaucoup plus loin dans le passé, en un temps où les mœurs et coutumes, les formes, les formules et les pratiques judiciaires, n'avaient rien perdu encore de leur originalité primitive. Sur ce point, comme sur plus d'un autre, son Livre de raison n'est pour ainsi dire qu'indicatif. Jaume n'y note que très sommairement ses faits et gestes ; mais, par cela seul, il éveille notre curiosité, il nous met en veine de découvertes, à travers le monde inconnu où il nous a engagés.
Les modestes emplois de judicature, qu'exerçaient ces familles de juges locaux, en faisaient les gardiennes par excellence de la paix sociale dans les campagnes ; et c'est ce que nous voudrions montrer en action par quelques traits qui mettront en scène, avec plusieurs d'entre elles, les familles de paysans au milieu desquelles elles vivaient.
Notre Deydier nous est un exemple de la façon dont on se préparait à remplir ces ofiices de juges locaux.
Il avait commencé par plaider devant la cour des seigneurs, et divers passages de son Livre témoignent qu'il était accommodant et patient en fait
1 Voy. notre livre intitulé Pascalis. Etude sur la fin de la Constitution provençale (1781-1790).
■^ Ch. de RiBBE, Ui vie domestique, ses modèles et ses règles. d'après des documents originaux, 2 toI. in-12, 3* édit.
d'honoraires. C'est au point que, lors de la construction de sa bastide en 1490, il se payait en chaux à bâtir pour des patrocini dont Pierre Merle, un de ses clients, lui était resté redevable. Dès 1480, si bien posé était-il qu'on le prenait pour arbitre dans des affaires délicates à arranger en famille. Une grosse querelle est survenue entre les frères Ghautard, habiladors de Marselha^ dont Tun établi à Ollioules, et qui y a ouvert boutique, se serait approprié des objets précieux au détriment de Tautre. Les parties se sont adressées au vénérable prieur des Frères-Prêcheurs de Saint-Maximin, le chargeant de régler à Tamiable leur dilférend, et Jaume est délégué par ce dernier pour procéder sur place à un arbitrage. 11 l'amène à bonne fin, non sans peine ; car il y avait grand débat, avian (jrant débat. Il a vaqué plusieurs jours à tout débrouiller, puis il est allé à Toulon faire retirer et annuler l'assignation lancée. Or, pour tout cela, il n'a demandé comme honoraires que 2 florins.
Le litre qu'il se donnait était celui de Jurista, et il entretenait d'excellentes relations avec des confrères du dehors. Si communs étaient alors les arbitrages que Monsen Theulenj^ jurista d^Ayx, lui rendit à lui-même le service de venir en personne, à Ollioules, terminer une affaire pendante avec Honorât Blégier. A Toulon, il avait des rapports tout à fait intimes avec un sien cousin par alliance, h cosin Pe)/re Gantier jurista ; et telle était cette intimité que, celui-ci étant mort le 8 juillet 1505, il enregistrait l'événement comme un deuil de cœur. Ce juriste, cousin de Jaume. nous fournit une nouvelle occasion de signaler la puissance de l'esprit de tradition dans certaines familles de juris-
consultes. Le Pierre <iarnier, dont il est ici question, appartenait sans nul doute à la famille des innombrables hommes de loi de ce nom qui, depuis Loys Garnier (1442), se transmirent pendant 386 ans, à Toulon, leur petite maison de la Carreria des Maurels * .
En 1506, notre juriste d'OUioules n'a plus à plaider ; on plaide devant lui. Toutes ses ambitions sont satisfaites : le voilà bayle ffOUoll^ luoctefipnt de jugi. Bailli des seigneurs du pays, pourquoi prend-il la qualité de lieutenant de juge ? La chose s'explique d'elle-même. Le régime de justice ambulatoire, pratiqué dans les plaids généraux de l'époque carlovingienne, conservé pendant le moyen âge dans les Assises de franches vérités des pays flamands, et qui subsiste en Angleterre dans le système des circuits, avait été également celui de la France méridionale -. En Provence, les justices seigneuriales s'étaient modelées sur la justice comtale. Les seigneuries avaient leur juge, lequel, choisi parmi les avocats les plus causés de la principale ville du ressort, venait en certains jours y tenir ses audiences. Mais il n'en était pas ainsi partout, et, dans bien des localités, un lieutenant de juge établi à poste fixe, avait fini par prendre la place du juge en titre.
Dans réconom?e des anciennes institutions com-
* Aujourd'hui, rue de 'Oratoire, 14. — Octave Tbissieh, Histoire de Toulon au moyen âge, p. XIX.
2 Les statuts des comtes de Provence faisaient une loi au sénéchal, magistrat supn>ine duquel dépendaient tous les autres, de tenir se» parlements ou assises, pendant quinze jours, et de trois en trois mois, sur divers points du territoire. Il était prescrit aux yiguiers, baillis et juges royaux, de visiter au moins trois fois par an chaque lieu de leur circonscription.
262 LES TRIBUNAUX D*AHB1TRAGE
munales, il était dérègle que chaque père de famille choisi parmi les meilleurs du lieu [melior et sanior pars hominum loci), fût appelé à en exercer les magistratures électives. 11 y avait pour cela un tour de rôle établi ; on s'appliquait à répartir sur tous des charges publiques, souvent peu enviables à raison de la responsabilité qu'elles entraînaient avec elles ; puis, aussi, on ne voulait pas perpétuer des administrateurs indéfiniment dans des postes dont il serait trop difficile de les déloger, au cas où ils y mal verseraient. 11 en était de môme pour les officiers royaux et seigneuriaux.
Mais voilà qu'après avoir quitté son siège pour quelques années, notre juriste d'OUioules y remonte en 1511, et cette fois il n'en redescendra plus. C'est qu*iJ n'est pas de règle sans excepti )n ; rares sont les hommes de sa valeur, et bailli restera-t-il presque jusqu'au terme de sa vie.
Jaume Deydier est bien juriste : son Livre en porte la marque dans des formules latines de droit, qu'il y inscrivit pour soulager sa mémoire. Pardessus tout, cependant, il était un rural de vocation ; et c'est comme tel que, s'employant tout entier au ménage des champs, travaillant à reconstituer peu à peu une fortune délabrée, à refaire un patrimoine ruiné, il remplit plus particulièrement ce Livre des détails de son œuvre agricole.
Sous ce rapport et sur ce terrain, il nous sera à un degré peu -commun, en tant qu'annaliste, une renaarquable personnification de son époque. En attendant qu'il nous soit permis de Vy suivre, suppléons à ce qu'il ne nous dit pas et ne pouvait même avoirla pensée de nous dire, en ce qui touche sa qualité de bailli. 11 s'agit d'un fonds très peu connu de coutumes, qui, de son temps, régissaient une justice rendue dans des conditions, avec des formes et des formules toutes patriarcales.
Et d'abord, il n'est pas jusqu'à l'appareil rustique alors usité qui ne nous offre une mise en scène des plus pittoresques.
Michelet, dans ses Oriyinos du droit frani'ais, où sont recueillies bien des vieilles formules juridiques du moyen âge chez les peuples du Nord, nous montre les juges et les jurés assis sur des pierres à ce consacrées *.
La Provence également avait son banc de pierre servant de tribunal aux juges locaux, et aussi aux prud'hommes dans les causes où ils avaient à statuer. Ce banc était d'ordinaire sur la place publique. ïn platea publica^ super bancum lapideiim pro tribunali sedentiy portent uniformément les textes ; More niajoinim^ selon la coutume des anciens, ajoutent-ils, et, parmi ces anciens, nous voyons figurer jusqu'aux souverains du pays*.
^ Michelet, Origines du droit français cherchées dans les symboles et les formules du droit universel (1837), p. 304.
^ Plusieurs vieilles chartes nous représentent ainsi les Raymond Bérenger. C'est sur Tescalier par lequel on monte au clocher de Téglise Sainte-Marie de Forcalquier qu'en février 1177 Tun d'eux confirme les privilèges de cette ville. — In caslvo Forcalquerii, unie ecclesinm Benltr Marisp cornes stnbnt in scalario quo ascen^
264 LES TRIBUNAUX d' ARBITRAGE
A Arles, au Plan de la Cour, Planiim CuticV, où était le siège de la Cour royale, subsiste toujours, adossé à la façade extérieure, un banc en pierre auquel on monte par trois escaliers. C'est sur ce banc que le viguier ou son lieutenant rendait ses jugements, qu'après lui le juge du Lion ou des premières appellations tint ses audiences. Là aussi, les comtes de Provence, quand ils venaient à Arles, tenaient leur cour de justice ; là ils juraient de maintenir les statuts et libertés de la cité ; et, lorsque la Provence eut été réunie à la couronne, là encore les membres du Parlement délégués à cet effet reçurent le serment de fidélité des habitants. La Révolution devait passer sur le pays, sans ébranler en lui une tradition populaire datant d'un temps immémorial, et les juges de paix en firent leur tribunal jusque dans les premières années de ce siècle *.
Aix a également son bancus lapideus, établi sur la place du palais comtal, ce qui n'empochera pas, en 1479 par exemple, Johan Matheron, juge des premières appellations, d'en avoir un devant sa maison d'habitation -, dont il usera familièrement pour les petites affaires. Certaines causes ecclésiastiques elles-mêmes sont jugées de la sorte, et, au nombre
ditur ad cloquerium » (Registre des privilèges de Forcalquier, f" 11 et 43). -- Un autre nous est représenté, le 17 mai 1200, siégeant sur un banc de pierre, sus ung ban de peyro^ à la porte de l'église d'Aix. L. Méry et Guindon, Actes de la municipalité de Marseille depuis le x« siècle (1842), t. I, p. 206.
ï Communication de M. Fassin, conseiller à la Cour d'Aix.
- Ante domum habUationis sedens supra hancum lapideum. — Plus loin (p. 401), on verra comment, après avoir été acquise en 1349 par le grand-père du juge de 1479, cette maison s'est conservée pendant cinq cents ans dans sa descendance.
des parchemins transmis par Jaume Deydier à sa postérité, se trouve, sur un sujet Tintéressant, une sentence rendue à Toulon, dans cet appareil tout prinaitif, par vénérable Hu^et Muratoris, officiai de l'évèque.
Arles n'a pas seul le privilège de garder le banc antique où se tenaient au moyen âge les plaids de justice. On en signale un autre des mieux conservés dans un village du département de la Drôme, près de Montélimar, à Espéluches. De proportions élégantes, il a le caractère gothique de l'époque où y siégeait le bailli des seigneurs de Tendroit, les do Vesc. Situé dans une rue du centre d'habitation, il est adossé au vieux château K
Grimm, dans ses Antiquités du droit allemand, retrace la scène du tribunal fonctionnant en plein air, tantôt en pleine forêt, tantôt sous un chêne, un tilleul '^, ou un noyer. Nos chartes provençales font mention de laplacedite de VOrme, platea Ulmi, comme étant le lieu où se tenaient les parlements publics, les conseils généraux de chefs de famille que présidait le bailli, et où le juge vaquait à son office -^ Nul n'ignore le vieux dicton populaire : Attendez-moi sous r orme, qui tire de là son origine. Quelques-uns de ces ormeaux plusieurs fois séculaires étaient, naguère encore, debout dans bien des communes, véritables reliques patriotiques par les
' Communication de M. Paul de Faucher.
' « De nos jours encore, dit Michelet (pp. 301-302), on volt dans la plupart des villages d'Allemagne, en Hesse par exemple, un tilleul sur une colline où s'assemblent les paysans. f>
' C'est sur la place de l'Orme, in platea Ulmi, que, le 6 novembre 1418, à Gardanne, assis sur un banc en bois, sedens super hancum fusteum, Avmond de Pratis, bailli et vice-juge, préside à la collation d'une tutelle.
266 LES TRIBUNAUX DARBITRAGE
souvenirs qu'ils évoquaient . Celui de la place Carami, à Brignoles, qu'ont vu beaucoup de nos contemporains, était entre tous célèbre ; mais il y en avait d'autres également fort anciens. On en admirait un à Bauduen, qui mesurait 4 mètres de circonférence et a fini par tomber de vétusté. Aups en possède un devant son église, lequel date de Sully. Telles sont les dimensions de l'orme de Salernes, dont est décorée aussi la place où s'élève l'édifice paroissial, que, dans sa cavité, un cordonnier s'est logé avec son échoppe. On cite de môme ceux de Tourtour, Artignosc, Villecroze, etc.
Saint Louis n'était pas seul à rendre la justice sous le chêne de Vincennes. Dans le haut moyen âge, lorsque les seigneurs provençaux tenaient leurs plaids en personne, c'était sur un perron ombragé d'un pin ou d'un orme qu'ils donnaient leurs audiences. « De là vient que, dans plusieurs coutumes, le lieu consacré aux plaids était compris dans la portion du fief ou du château réservée par préciput aux aînés, parce qu'on le regardait comme le tribunal de la justice seigneuriale ^ »
Enfin, détail à ne pas omettre, avec Torme on rencontre mentionné le mûrier, morerius, A en croire les livres d'agriculture, cet arbre n'aurait été introduit en r^rovence que vers la fin du xv"" siècle, et, d'après un historien qui a précisé la date, le roi René, pour apprendre aux Provençaux à le cultiver, aurait appelé des gens de Sicile, oii, depuis le xu* siècle, il s'était multiplié ainsi qu'en Calabre'-. Le fait est qu'il était connu dans notre Midi dès le xn-* siècle.
* pAPON, Histoire générale de Provence ^ t. Il, p. 233.
2 Gh,-F. Bouche, Essai sur Chiittoire de Provence {il^'6)^ 1. 1, p. 423.
Le 9 février 1355, à Toulon, le conseil de ville se réunit à Tombre (l'un mûrier, sur un banc de pierre ^ M. Germain Ta trouvé, une cinquantaine d'années auparavant, en 1303, dans une commune du Languedoc; le 15 janvier de cette année, un conseil général des habitants s'assembla sous un mfirier, selon la coutume, lisons-nous dans le procès-verbal de la délibération*.
Sur ces antiques coutumes, il y a plus que des souvenirs exhumés de la poussière des vieux parchemins. La Biscaye espagnole ne nous en donnet-elle pas un vivant symbole dans son arbre, en quelque sorte national, de Guernica, sous lequel se tinrent pendant des siècles les juntes de la province? « Nous tous qui vivons à Tombre de Tarbre de Guernica, le père des arbres de la liberté, dit le moderne historien des pays basques, nous avons seulement le besoin de conserver les libertés que nous possédons aujourd'hui ^ »
Au xv* siècle, généralement le banc de pierre est remplacé par un banc en bois, hancus fustpus, ayant le double avantage d'être mobile et de satisfaire aux lois de Thygiène.
En 1428, c'est dans sa maison et sur un banc en bois qu'à Rognes noble Bernard Franchinetti, bailli, donne ses audiences. Là est le prétoire où, à la manière et selon la coutume des anciens, il rend
• Octave Tkissibr, Solice sur les archives de la ville de Toulon,
- € Subtus quodam arbore vocato Morier, iibi sDiitiim est universitatem et homines dicti loci, more solito, congregari. » — A. GBRMAiif, Le Consulat de Cournonlerral (185*)).
' Antonio db Trurba, Bulletin de la Sociélé d'économie sociale, 2 février 1868.
ses sentences, lorsqu'on vient lui demander justice*. D'autres, d'une façon encore plus familière, transportent hors du logis le banc servant de tribunal, reçoivent les justiciables à Tabri d'une treille, d'une tonnelle de verdure. Le 25 août 1437, un successeur de Franchinetti, « sage » Antoine Caulavier s'installe ante hospitium suiim, super banctim fusteum et mbtus cnbanellum^ quod sibi ad reddendum jnstitiam pro tribunali elegit-. Or, ce même jour, une enquête l'appelant près d'une des portes du village, il y prendra pour siège une simple pièce de bois : pro tribunali sedens supra quanidam Iravetam sive trabutel, prope portale Selhoni.
Plus tard, au temps de Louis XIV, en Dauphiné, un des jurisconsultes de ce pays nous dépeindra à peu près de même ses justices villageoises.
« Au village, les chastelains tiennent leur cour en lieu où il y a quelques courtils ou plassage peu esloignés d'une hostellerie. Le plus souvent, ils sont assis sur une pièce de bois renversée à terre, ou sur une partie de quelque vieille masure. En d'autres villages, c'est en la place publique du lieu où se tient d'ordinaire le marché. Bref, de quelque façon que soit le lieu, il est appelé Banche de la Cour, Là, ils se tiennent et ont séance, entendant et réglant les parties, assistant aux inquants, procla-
* In presentia et audiencia nobilis viri Beimardi Franchinetti, haculi caatri de Rognis^ more majorwn sedenli, pro tribunali^ in suc hospilio, super quodam bancum fusteum, ad reddendum unicuiqu desideranti justitiam.
s Ces formes patriarcales se conservaient au dernier siècle, même dans de gros bourgs. A Anps. on garde le souvenir du dernier de ses juges royaux, M. Louis Gérard, lequel, tout en ayant un prétoire, donnait souvent audience sur un banc adossé à son habitation.
mations, délivrances des biens, et pourvoient publiquement aux requérants '. »
Laissons de côté le détail des attributions judiciaires et administratives qu'exerçaient les justices subalternes. Il y a quelque chose d'un tout autre inlérêt et attrait à considérer en elles : il s agit des mœurs et coutumes qui y présidaient, dos conditions dans lesquelles s'y manifestait la vie sociale et rurale de cette époque, une vie bien propre à la lin du moyen âge.
Comment s'y jugent et d'abord s y instruisent la plupart des menues aiïaircs de' propriété qui sont de leur compétence? Affaires de délimitations de parcolles dans des terroirs communaux très morcelés, questions de bornage, de murs mitoyens, et autres du même genre, expertises et estimations des dommages faits aux cultures et aux récoltes... Ici, la scène change ; de tels litiges ne sauraient se trancher sur le banc en pierre de la place publique, ou sur le banc de bois que le juge local a pris pour tribunal; c'est à travers champs que le tribunal se constitue et qu'il fonctionne. Ici, sous les auspices et l'autorité du bailli, nous trouvons en action une juridiction spéciale et éminemment populaire, celle
' De la juridiction^ pouvoir et exercice des chaslelains^ en la province de Dauphiné, par Antoine du Bo3'8,advocat en Parlement, Grenoble, 1636.
des prod'oms psiimadors, ces héritiers des agrimensores romains, dont nous marquions plus haut le rôle si considérable dans le régime foncier de nos communes de FVovence, qui en furent môme les premiers magistrats élus. En eux sont les probi hominn par excellence, ils sont prud'hommes, c'est tout dire.
Saint Louis conversant avec Joinville ne tarit pas sur ce sujet : Maistre Robert^ je vourroie avoir le nom de preudomme^ nies que je le fusse^ et tout le remenant vous demourast ; car preudomme est si yrant chose et si bone chose que neis au nommer emplit-il la bouche^. Lorsqu'il voulut réformer les monnaies, il convoqua les prud'hommes de ses domaines.
Les artisans ne tiennent pas un autre langage dans les statuts qu'ils se donnent. Un des règlements corporatifs de Montpellier, à la date de 14H, porte qu'il a été rédigé pour shutenir et maintenir les bonnes coutumes^ faites et ordonnées dans tout le noble royaume de France par nos anciens pères prédécesseurs et saints prud'hommes '^.
Au xvi' siècle, lorsque l'évoque de Grenoble, oncle du bon chevalier Bayard, présentera son jeune neveu au duc de Savoie pour lui servir de page: En bonne foij^ lui sera-t-ii répondu, je l'accepte voulentiers ; le présent est beau et honneste. Dieu le fasse preudomme '^ !
Sur le terrain communal, le roi René mieux que personne les a dépeints. Le 15 octobre 1439, dotant la ville de Sisteron d'une organisation municipale, il voudra que les douze citoyens, nobles, bourgeois,
' Œuvres de Jean sire de Joinville, édit. de Wailly, p. 20. '■'' A. Germain, Uisloirede la Commune de Montpellier^ t. Ul. • Chronique de Bayard par le loyal fiervitew\ chap. m.
ET LA PAtX SOCIALE 27i
artisans, laboureurs, devant élire le futur conseil de ville, soient choisis parmi les meilleurs : quils soient des hommes probes^ prudents^ sagaces^ d'une bonne conscience, d'une famille honorable et d'une réputation sans tache^ en un mot capables et habiles à fournir des conseils tout à fait sains dans If s affaires de la cite •.
Des statuts locaux * et des actes d'arbitrage au moyen âge ^ leur donnent le nom de sages. Avant que le régime électif de la commune fût régulièrement institué, c'était eux qui en fait la gouvernaient, qui, assesseurs du juge dans les causes où leur présence et leurs informations étaient requises, concouraient activement aux plaids, et leurs jugements faisaient loi dans les questions intéressant le commun peuple; Am lo conselh e am la voluntat des proffhoms^ portent les délibérations auxquelles ils prennent part.
Les prud'hommes estimateurs constituent une juridiction de premier degré spéciale, dont le caractère propre est en ce qu'ils jugent « sommairement sans forme et figure de procès, sans les entortillements et les entraînements de la chicane, d'après l'évidence des faits manifestée sur la vue des lieux » : summariè, sine strepitu judicii absqiie involutione processuum^ facti veritate prospecta.
' « llomines utique probes, prudentes, sagaces, bonseque conscieotia*, ac boni nominis et famie, ac capaces et habiles ad consultandum. »
- Notamment la grande Charte de Montpellier (15 août 1204), art. !•'. — Voy. aussi les Communes en Limousin aux. xir et xs* siècles^ par Louis Guibert (1891), p. 31.
^ Très viri sapientes et discret i (Charte de l'année 1156, n" 702 Au Carlulaire de Vabtmye de Saint-Victor de Marseille. — Plurimomm sapientium habito consilio ; Ibid.^ année 1173, n* 955.
272 LES TRIBUNAUX d'aBBITRAGE
De toute ancienneté, la commune de La Cadière avait possédé, sans conteste, une fontaine dite Abelha à l'usage des habitants. En 1352, par le fait d'un voisin, Alexandre Gamel, qui s'est emparé de terrains l'avoisinant, son accès est devenu impossible. Le 18 janvier 1354, par mandement du bailli Monnier, les estimateurs du pays Raynaud Gayroard, Pierre Giraudi et Barthélémy Laugier, descendent avec lui jusqu'à la fontaine, et, toutes informations prises, condamnent Gamel à désemparer les terrains usurpés. Appel émis par ce dernier. Ordonnance rendue à Marseille par Guilhem de Montolieu, de l'illustre famille de ce nom, juge de La Cadière, ajournant les parties aux prochaines assises.
Le 25 octobre 1354, nouvelle descente sur les lieux, nouvelle enquête à laquelle Montolieu préside en personne, et finalement, gain de cause donné à la commune ; sur quoi le notaire Mérolis de rédiger incontinent la sentence.
Elle est libellée selon une formule qui n'a jamais changé, qu'on voit se reproduire toujours la môme, sauf de légères variantes, dans tout le cours du moyen âge, et dont on retrouve l'équivalent jusque dans les arbitrages rendus par les paysans.
Sur ce^ nous jvge^ après avoir ^ de nos propres yeux et avec une grande application^ pris connaissance de la questionpendante^ audition faite de tout ce que nous ont exposé les parties^ ayant Dieu devant les yeux^ nous munissant du signe vénérable d^ '« sainte croix et disant: Au nom du Père^ du Fils et du Saint-Esjmt^ afin que de nos lèvres sorte un jugement équitable et que nos yeux sachent discerner ce
qui est droit et jiiste^ nous déclarons et prononçons *...
Ces belles formules chrétiennes n'ont pas de quoi nous étonner, en des siècles où la religion avait pénétré si profondément dans les mœurs et les institutions. Mais voici pour nous matière à surprise : à côté d'elles viennent se placer les formes juridiques d*un symbolisme du droit, auquel nous croyions que la Provence du moyen âge était restée absolument étrangère. Elles ont pour objet la délivrance des biens vendus dans les « inquants». Un des offices du bailli ou du juge local était d*y présider, et nous laisserions notre tableau incomplet, si nous ne les y faisions figurer.
Dans la vieille Germanie, on le sait, le contrat de vente n*était parfait qu'à la condition d'être accompagné de signes matériels rendant la tradition sensible aux yeux. Le vendeur taille, dans la propriété dont il se dessaisit, une motte de terre, arrache un brin d'herbe, si c'est un pré, coupe un rameau, si le champ est complanté d'arbres, et il dit : « Je vous fais la tradition par le gazon de terre, la branche d'arbre ou par le fétu {festuca), »
En Provence, c'est le plus souvent par une branche de verdure qu'est figurée la mise en pos-
' « Nos judex predictiis, visa et diligenter subjectis ocuUs exa< minata predicta..., quœ partes hinc indè proponere voluerunt, Deumque prae oculis habentes, et nos signo venerabilis sanctœ crucis inunientes, dicentes : ïn nomine Pu tris, et Filii, et Spirilus sancti, ut de vultu nostro rectum prooodat judicium et nostri oculi semper videant œquitatem, dicimus, cognovimus et pronuntiamus...» Magloirb Giraud, J^es Capitouls de Iai Cadière, p. 94.
Un siècle auparavant, le 22 septembre 1244, formule analogue que nous donne le Cartulaire de rabt>aye çfç Saint-Vic(Qv de Mar^ Jieille, charte 103«.
session de l'acquéreur du fonds. En février 1331, à Trets. enchères ouvertes pour une vigne et une maison qui sont dans la mouvance de Béatrix de Rocha. Par devant le juge du lieu, HugondePapo, juré-priseur, subhastator^ tenant en main un rameau vert, après avoir proclamé que Raymond Boniface a été le plus offrant, les lui adjuge par la remise de ce rameau, selon lacoutume, au prix de 9 livres, 16 sous *. — Un siècle après, le 4 juin 1432, à Rognes, encore des enchères suivies du même cérémonial, mais cette fois pratiqué sur le terrain. En présence de témoins, Johan Yrmi , à la fois v ice-baill i et notaire, prend par la mainMonetFabry, acquéreurde la vigne, et, après ly avoir introduit, Ten met en possession par une branche de cerisier coupée sur place *~.
Le rameau vert est quelquefois remplacé par un bâton, per traditionem baculi ^,
« La' main devait naturellement servir de symbole dans la tradition, dit Michelet ; c'est par la
1 « Et tenens dictus de Papo in manu ramum viridem, ibidem in facie judicis, ciim nemineni invenerit qui se tantum daturum oblulerit quantum Raymundus..., dicto Raymundo Bonifacii presenti, per traditionem dicti rami, juxta more solito, tanquam plus offerenti in illis, pretio novem librarum et sexdecim solidorum concessit, tradidit et baylavit... » (Minutes des Borrilli, notaires à Aix).
* « Et ibi applicato, in presentiatestium, in possessionem realem et corporalem enmdera Monetum presentem, per apprehensionem manus introducendo in dicta vinea, et scindendo per ipsum Monetum quemdam ramum cujusdam arboris nomini Eygrulier^ in signum yerœ et perfectie possessionis immisi. »
C'est par le même symbole que, dans les communes luxembourgeoises, s'effectuait la transmission des charges locales électives. Lorsqu'y expiraient les pouvoirs du Mayeur, celui qui s'en dévêtissait remettait un rameau vertviux mains de son successeur, en signe d'investiture. — Godefroy Kurth, La loi de Beaumont en Belgique, Elude sur le renouvellement annuel des justices locales (i^i)-
' Albanès, La ville de Roquevaire. ses angines^ ses seigneurs. Vente de la seigneurie [Bévue de Marseille et de Provence, oct. 1881).
main que rhommc montre sa force, c'est Tinstrument, le signe de sa puissance; c^est en la main de rhomme que le droit romain plaçait la femme, les enfants et les biens. »
De là, le mode d'investiture, celui-ci sommaire, qui était usuellement pratiqué, per pollicrm, par le pouce. En février 1331, à Trets, sitôt après que Raymond Boniface a été proclamé adjudicataire de la vigne et de la maison, et qu'il en a reçu la tradition par le rameau vert, intervient Béatrix de Rocha, dame du lieu, laquelle confirme la vente par l'attouchement du pouce *. Ou, mieux encore que le pouce, c'est la main droite tout entière qui consacre le transfert. Lorsque la terre vendue est grevée d'un cens, soit seigneurial, soit roturier (car alors chez tous, lespaysans même, Taccensement des propriétés était chose usuelle), le contrat est accompagné d'une investiture donnée de cette façon 2. Des frères qui viennent de procéder à un partage s'investissent mutuellement par l'attouchement de leurs mains droites^.
La paumée, la poignée de main! Il n'est pas de symbole de la tradition, dont la coutume ait été et plus ancienne et plus universelle. Au moyen âge, le taclits nianutim, au Midi comme au Nord, est d'une pratique journalière dans tous les genres de marchés. Encore au xvn° siècle, des notaires, ceux des Alpes surtout, continuent à le mentionner dans
^ « Laiidavit, approbavil et confimiavit, et per pollicem, ut moris e;t, investivit, ad tenendum, possideoduin, vcndenduni, doDandum, etc.
- « Laiidavit..., et conlîrmavit per taclam manuiim dexterarum, cum ceosii prœdicto... >
' « Vicissiin investientes unum alteruni ipsorum, et è converse mutuo per tactum manuum dexterarujn. »
leurs actes, et il n^est pas jusqu'à des Livres de raison où on ne le trouve marqué. Des pères de famille nous font assister à ce cérémonial, dans Tintimité du foyer domestique. Le 20 août 1600, Mathieu Sias, . bourgeois du pays de Noyers (B.-Alpes), mariant son Kls Benoit, lui fait donation d'une terre avec investiture par Fattouchement des mains ; et celui-ci reçoit de môme, avec un semblable attouchement, pour la dot de sa femme, une chenevière de son beau-père, « dont les nouveaux mariés sont constitués soigneurs et maîtres^ ».
Greffiers-nésdes justices villageoises, les notaires mêlaient parfois à leurs actes journaliers des procès-verbaux d'audience, surtout dans les causes entraînant des indemnités pécuniaires. S'il eût existé alors des journaux, certaines d'entre elles eussent pu y fournir matière à de plaisantes chroniques. Citons-en une ; en même temps que s'y montre une rusticité de mœurs commune un peu à toutes les classes, elle nous sera un spécimen de la façon dont justice était rendue aux plus petits, lorsqu'ils avaient à se plaindre de gens infiniment au-dessus d'eux.
Situé entre Marseille et Aix, Bouc, que nous connaissons déjà pour l'organisation qu'y avait la cha-
» Livies de raison de la famille Sias de Noyers (1500-1148),
ET LA PAIX SOCIALE tll
rite, est un gros bourg où, comme ailleurs, sont entremêlées, se touchant les unes les autres, des maisons fort diverses. Noble Alaète de Châteauneuf y a la sienne contiguë à celle d'un laboureur, nommé Laurent Moltet. Or, voilà qu'un jour de samedi, 13 avril 1399, ce voisinage a de fâcheuses conséquences, par le fail d*un animal échappé de la basse-cour de noble Alaète. 11 nous faut le nommer : c*est un porc. Vagabondant dans les parages de Laurent Mottet, il a brisé la fermeture du cellier de ce dernier, et, s'attaquant à une barrique pleine de vin, il en a fait se répandre six milleroUes dont il a bu au point de devenir furieux.
Plainte formée devant noble Johan Girard, bailli, lequel cite la dame en conciliation et Tinvite à s'exécuter de bonne grâce pour la réparation du dommage. Résistance de sa part: elle ne se reconnaît pas responsable et demande une enquête. Johan Girard d'y procéder incontinent, puis de la conclure par la condamnation de noble Alaète à payer de suite le prix des milleroUes de vin^
Si petite que soit Tanecdote, ne nous est-elle pas une indication que, dans la société d'alors, la condition des personnes n'était pas tout, et que les moindres des citoyens lésés dans leur droit pouvaient se fajre faire justice? Ceci nous conduit à aborder quelque chose de plus important : nous voulons parler du fond des mœurs, sur lesquelles reposait, avec cette idée de justice, la paix des campagnes.
En citant plus haut la formule des commissions de prud'hommes estimateurs, nous soulignions ces
1 c Qucequidem audita, baculus requisivit nobili Alaeta pre senti et audienti ut incontinenti solvat. » — {Minutée d'Antoine Ferroffi, notaire à Bouc (18 avril 1399).
mots: absque involutione processuum, « Les entortillements de la chicane » n'étaient pas là mis pour rien, et probants à cet égard sont certains actes de notaire, où sont liquidés des frais de justice.
Au xvf siècle, le mal prendra les proportions d'un fléau public. A l'époque sur laquelle portent nos études, il n'est encore qu'à l'état d'incubation. Notons ici deux ou trois faits comme exemples.
Noble Balthasar Gosselin, en épousant Catherine de Forcalquier, a reçu de son beau-père une dot en argent de 160 florins. Veuf bientôt après, et ayant à restituer cette dot, il se prévaut d'une clause de son contrat, laquelle, dit-il, lui laisse à cet efl'et tous délais nécessaires. On les lui refuse, un procès s'engage, et il tourne à son détriment. Les frais d'instance se sont élevés à 40 florins, 11 sous, 4 deniers, soit à environ 1.800 francs d'aujourd'hui. Ne pouvant les payer de suite, le 7 mai 1431, il engage entre les mains d'un notaire quatre tasses d'argent, du poids de 3 marcs moins un quart d'once, plus ime couverture de laine pesant 28 livres.
Voici une autre instance, dont l'objet est des plus minimes. Elle porte sur six charges de blé, au sujet desquelles Guilhem de Marseille, noble coseigncur de Rousset, est en contestation avec unjuif deTrets, nommé Benjamin Avizor. Traîné de juridiction en juridiction de la cour de Trets à celle des maîtres rationaux d'Aix, il aura finalement à payer pour frais de justice 2 florins en argent, plus une charge de blé en nature. Or, la charge (160 litres) valant un peu plus de 2 florins (90 francs) en cette année 1419, qu'on juge par là du danger à courir dans « les
entortillements de la chicane ». Ici, plus de la moitié de la somme que représentait le capital en cause y a été dévoré.
Eq 1429, ce sera, non moins âpre au gain, une juive, Réginette veuve de Jués de Carcassonne, qui, ayant prêté 5 florins à Johan et à Isnard Reilhe frères, paysans du lieu de Sainte-Croix, diocèse de Riez, les pourchassera devant les maîtres rationaux, de façon à les déposséder d'une vigne valant plus de deux fois le montant de leur dette. Sur les 9 florins, auxquels s'est élevée la vente, 4 seulement adviendront à Réginette, et les 5 autres seront absorbés par les frais de procédure. C'est ce que nous apprend un acte passé, le 3 janvier 1430, à Aix, en Tétude du notaire de Mauy, acte par lequel Facquéreur de la vigne promet à Réginette de satisfaire ses vendeurs dans un délai déterminé.
Dès la première partie du xiv* siècle, le Roi Robert, dans ses statuts de 1336, avait établi comme loi, pour tous juges ordinaires, « qu'ils prêtassent devant le sénéchal ou son délégué le serment de mettre leur diligence à l'abréviation des procès, en coupant court aux méchants moyens de procédure * ». Petit était alors le nombre des procureurs; mais comme ils ont pullulé depuis ! Dans une supplique, adressée en 1448 au roi René par le conseil communal de Forcalquier, il est dit : « Des quatre vents du ciel, il pleut sur nous des nuées de procureurs qui, ne sachant vaquer à un autre office, se donnent pour métier de tirer de rien matière à procès, les grossissent et les allongent à plaisir ^. »
* Quod ad abreviationem causarum et processuum, amotis calumniosis et frustratoriis dilationibus, diligenter intendant... » ^ « A quatuor partibus mundi, copia procuratorum supervenit
280 L£â THIBLNAUX D ARBH HAGÈ
Au siècle suivant, la vénalité des offices portera le mal à son comble. « François 1", par ses ordonnances de Tan 1538, écrira L'Hospital, fit deffensede pourveoir à nouveaulx offices de procureurs. Celle ordonnance a esté si mal observée que c'est chose espouvantable de veoir aujourd'huy le nombre des procureurs, leurs clercs et solliciteurs... Le savant Budée se plainct merveilleusement de son temps, et soubtient que la troisième partie des hommes de ce royaulme, qui sont en quelque rang, vivent et s'entretiennent de la pratique et de la despouille d'autruy *. »
Toute autre avait été la vieille France.
« Il fault bien croire, continuait L'HospitaK que le moindre exercice de nos ayeulx, les anciens François, estoit de playder: c'est ung tesmoignage de leur franchise, rondeur et égalité. Ils avoient peu de loix et d*ordonnances, mais ils les observoient religieusement, au demeurant croyoient que les vrayes et meilleures loix de toutes sont les bonnes mœurs. Estant ainsy composez pour la plupart, ils se fai soient raison les ungs aux aultres sans beaucoup de cérémonies. Les sièges de justice estoient si peu fréquentez qu'un seul juge suffisoit en une grande prévosté et viguerie. Les plaideurs et
in villa veslra Forcalquerii, qui, nescientes alteri officio vacare, lites ex nihiio producunt et processus magnos et prolixos esordiunt. > — Registre des privilèges de Forcalquier, î* 297.
Dans son livre sur V Allemagne à la fin du moyen âge (p. 466), Janssen emprunte aux chroniques du temps de semblables images, pour peindre ce fléau dont elle était désolée : « Le nombre des avocats, des scribes, des procureurs grossissait d^année en année comme une invasion de sauterelles. Tous les contemporains de bon sens font à ce sujet leurs avertissements et leurs plaintes. »
ï L'HospiTAL, Traité de la ré formation de la justice (édit. Dufey, l.Sa.i), t. 1, pp. 45-46, 257.
fet LA PAtX SOCIALE tHi
hommes processifs estoienl fuis, comme excommuniez et tenus pour gens infâmes et de rapine. Le villageois n'avoit aultre soing que de son labouraige etmesnaige champestre. II cultivoit fidellement sa terre, aussi luy payoit-elle et rapportoit Tusure de peine. Son peu de bien luy profictoit, parce qu'il ne faisoit tort à personne et ne recevoit oppression de nulle part. La chicanerie n'estoit pas encore née, et se trouvoient lors plusieurs paysans qui ne cognoissoient aultre clocher que celuy de leur village.
« S'il survenoit quelque dispute entre eulx, ils s'en accordoient de voisin à voisin, ou le gentilhomme ou quelque aultre homme de bon sens les appaisoit pour la plus part. Ainsy, le paysan vivoit content du sien, payoit ses droicts et debvoirs fort librement. Le pouvoit faire, parce qu'il n'estoit opprimé ny de tailles, ni de courvées, ny de soldats, ny de sergens, ny de procez, et n'estoit jamais disiraict de sa charrue pour aller aux plaids K »
Il en était de même entre marchands. Quand s'élevait chez eux quelque contestation, « elle estoit aussitost appoinctée de marchand à marchand, sans formalité ny figure de procez ». L'exemple venait d'en haut, et le peuple imitait naturellement ses chefs : « 11 n'y avoit lors guères de procez parmi la
' L'HospiTAL, Ibid., t. ly p. 314. — Plus loin, en opposition aux désordres de son temps, il évoquera encore une fois les souvenirs d'un passé, pour lui toujours vivant, comme leçon aux corrompus des nouvelles couches, « qui, dit-il, ne semblent plus avoir que la »otte et furieuse ambition de se faire craindre. » — « Les gentilshommes ' d*alors) désiroient d'estre aymez, servys et honorez de leurs subjects qu'ils traitoient comme leurs cliens, et aulcungs comme leurs propres enfans, et les préservoient de toutes injustices, tort et violence » P. 326.
noblesse, et, si aulcungs survenoient, ils se rangeoient par Tentremise de leurs amys. »
Au début de ces pages, nous disions que le xv^ siècle a marqué la ligne de partage entre deux sociétés, qu'on y est aux confins de deux mondes.
Ces deux mondes, nous les avons là, sous un de leurs aspects qui les caractérisent le mieux, mis en regard par un témoin, comme il y en a peu, qui a vu le passage de Tun à Tautre.
Et maintenant, rentrons en Provence où tout cela va se montrer à nous en action.
L'époque du roi René, qui devait être pour le pays le terme de sa vie indépendante comme corps politique, fut celle où prit le plus d'expansion sa vie sociale, où les diverses classes s'unirent le plus étroitement dans une pensée de bien public et de réforme ; et Tune des formes sous lesquelles cette union se manifesta avec le plus d'énergie, fut une sorte de ligue défensive contre le fléau du temps, les déprédations des gens de loi.
Le moyen âge en avait vu se produire, à main armée, dans des guerres privées, dé la part de seigneurs peu scrupuleux s'attaquant notamment aux biens des monastères ; et par quelles armes les avait-on plus d'une fois contenus ? Les cartulaires de ces monastères nous le disent. Celui de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille nous représente, en maintes circonstances, les comtes de Provence 'euxmêmes, dans la tenue de leurs plaids, forçant de
puissants feudaiaires à aceepier la loi d'un compromis. C'est ce que. en iir>0, sur la plainte des moines de Saint-Victor au sujet des spoliations exercées contre eux par Guilhem de Signe, avait fait Raymond Bérengerll, imposant à ce dernier le jugement de quatre pacificateurs, de quatre arbitres, qui amicnbili placito finem ponerent ^
En 1 156, encore pour le bien de la paix, pro bono pacis^ trois hommes sages, très viri sapientes et t/iscreti, ont mission de régler un différend des mêmes moines avec les fils de Raymond Geoffroy, vicomte de Marseille '*. L'année suivante, nouvelles violences, celles-ci imputées à Olivier de Sillans, et Raymond Bérenger de lui demander s'il ne préférerait pas un pacte amiable, qui éteindrait la plainte, à un jugement en forme ^. Olivier répond qa*il opte pour une transaction, confessant s'y résoudre d'autant mieux que l'injustice de sa cause lui donne tout lieu de craindre la mauvaise issue du procès *. Des arbitrages qui sont des actes et des pactes de paix, voilà, dans des siècles de fer, les grands moyens par lesquels, sous les auspices des comtes souverains, s'étaient défendus et avaient souvent fini par se faire rendre justice des moines désarmés. Leurs plus rudes persécuteurs sont réduits à l'humiliation de reconnaître leurs torts. Tel est le cas de Guilhem Feraud s'avouant coupable des exactions
' Cartulaire de Vabbaye de Sainl-Viclor de Marseille. Charte 966, t. II, pp. 408 et suiv.
- Charte 702. t. Il, p. 44.
^< Si mallet quod causa suo judiciario ordine procederet, an amîcabili pacto sopiretur. »
' « Ipse Olivarius, injustissimœ causœ suie diffidenter eventum judicialis arbitrii metuens, cuiii predictis Massiliensium monachis corum proceribus Curiai transigit. » — Charte 996, t. U, p. 453.
â84 LES TRIBUNAUX D^ARBITRAGE
qui lui sont reprochées sur les tenanciers de l'église de Thorame, et déclarant « s'amender devantles hommes pour ne pas encourir les jugements de Dieu * ».
Ce que, dans des temps où les passions étaient presque sans frein, IVsprit chrétien avait souvent arraché aux volontés rebelles d'hommes de guerre, pourquoi, en un siècle où tout sous ce rapport s'était régularisé, les diverses classes ne se l'imposeraienlelles pas comme une loi contre les malversations de gens qui déshonoraient la justice? La noblesse fut la première, en ce qui la concernait, à prendre l'initiative de cette entreprise de sauvegarde. Elle présenta aux Etats du pays et lit adopter par eux un projet de statut, en vertu duquel, dans l'intérêt de la paix et amitié, accord et amor^ à maintenir entre ses membres, ceux-ci devraient désormais sous les peines les plus sévères, siis pejia formidabla^ faire régler leurs différends par deux de leurs pairs, lesquels en seraient pleinement les juges. Le 27 janvier 1469, le roi René déféra à ce vœu, en louant ses promoteurs, « attendu, disait-il, qu'il convient à de bons hommes, aux nobles particulièrement, d'abhorrer les procès - ». L'exemple une fois donné d'en haut, ne devait pas tarder à susciter en bas des imitateurs. Une vingtaine d'années après, autre requête, celle-ci émanant de l'initiative des Etats, par laquelle les trois Ordres « pour le bien universel du pays » soumettaient à la ratification du roi de France,
1 € Cuin niagnam euiendam Deo facere non valcain, uie ipsuui emendo. » — Chartes 1018, 1019, 1020; t. II, pp. 418 et suiv.
■■* « Quia hic articulus ex voto nobilium procedit, qui in honestate fundatur, quoniam viros bonos et graves, pnesertim nobiles, decet lites execrari.,. » Ce statut et le suivant ont été publiés dans le Nouveau commentaire sur les statuts de Provence, par J.-J. Julien, ancien avocat au ParlenienJ, t. 1, p. 3o0-3j2 {1118).
ET Li PAIX SOCIALE 285
comte de Provence, Charles VIII (1491), un nouveau statut rendant les arbitrages obligatoires entre simples particuliers, surtout entre parents ou alliés, et entre seigneurs et communautés d'habitants.
Dans quelle mesure, des appels à la contrainte légale, si manifestement contraires à la liberté individuelle, entrèrent-ils dans la pratique? En Tabsence de documents, force nous est de laisser la question sans réponse. Mais il n'est pas téméraire de supposer que ces statuts restèrent seulement comme l'expression d'un vœu de la loi. Et elTectivement pouvaientils être autre chose ? Il devait du moins en subsister ceci d'efficace et de durable, pour la paix des familles, que, jusqu'à la Révolution, les arbitrages furent toujours de règle entre parents et alliés.
Plus puissantes que les lois, les mœurs les avaient depuis longtemps devancées dans les cas les plus ordinaires. Lorsque nous arriverons aux rapports des propriétaires avec leurs tenanciers, bien des textes, jusqu'ici demeurés inédits,mettront en pleine lumière ce qu'était Tesprit dont s'inspiraient les arbitrages qui les réglaient. Dans le moment, tenons-nous à ceux dont le village était journellement le théâtre. Les minutes des notaires abondent en actes passés à leur occasion ; ils y foisonnent et nous font assister à autant de scènes de la vie rurale ^ dans lesquelles
^ Pour ne pas sortir de notre cadre, nous devons nous borner à celles-là. d'autant plus que, jusqu'ici, elles sont restées dans l'ombre.
Ailleurs, nous avons dit ce que furent dans le passé et ce que de nos jours sont encore les si intéressantes prud'homuiies de patrons pécheurs de la Méditerranée. Organisées de temps imuiémorial pour régler une juste répartition des postes de pAche, elles furent, à plusieurs reprises (4 mai 1452 et 16 novembre 1411), conûrmées par le roi René dans le droit « de décider souverainement,
éclate avec ridéede justice celle de solidarité sociale, et dont les acteurs ordinaires sont des personnages des plus rustiques. Un des intérêts qui nous les rendedt d'un si grand prix est de voir les seigneurs eux-mêmes venir s'y mêler.
En dehors des prud'hommes estimateurs, statuant à titre officiel sur les choses de leur compétence, chaque pays en a d'officieux, auxquels s'adressent ler% parties en litige. Les notaires, nous l'avons dit, se plaisent à les qualifier du nom de « sages »», sapientps. Ce sont des pacificateurs domestiques, et i\ eux se joignent les amis : interveniente tractatu probonun hotninum dicti cas f ri et ajnicorum pariium.
A Rognes (octobre 1435), une transaction, qu'ont ménagée amis et arbitres, nous initie à ses préliminaires. « Il est temps, déclarent d'une commune voix les deux contendants, d'en finir avec des discussions irritantes, d'éviter bien des scandales, et pour cehi do porter TalTaire devant les meilleurs du pays; darantalciuws valentes homes cTaqf testa villa, non pas solamen en una pars, mai en dos^ per evifar mot scandalos. Une démarche est faite de suite, et les valentes homes (ÏB^ccueiWir, comme une véritable o'uvre de charité, ce qu'on leur demande. Ce serait une grande aumône, disent-ils, que de les remettre
sans forme ny figure de procès, sans escriplures, ny appeler advocals ny procureurs, sur le faict, foraie et manière de pescherie. de connolstre des différends et débats survenant du faict et art de pescherie, entre les dicls pescheurs. > Par un privilège extraordinaire tenant A un grand intérêt public et national, non seulement elles ont survécu à la Révolution, mais elles se sont multipliées depuis Nice jusqu'à Port-Vendres. — Voy. notre élude intitulée : Les Prud'hommes pécheurs de la Méditerranée {Monij^\lier, 1869), et la monographie du Pécheur cô fier, maître débarque, de Marligues (B.-du-U.). par M. F. Escart (t. l de la oouvelle série des Ouvî'ien des Deux Mondeê, 1886).
en paix, an respondut et conselhat que saria grant aumona de adjtivar à pacificar.
Si animés qu'ils puissent être dans leur querelle, et lors môme qu'elle serait déjà déférée aux tribunaux, il est toujours temps, pour ramener des plaideurs à une entente, de faire appel à leur conscience. L'un d'eux, en vrai chrétien, place la confession suivante au préambule d'un compromis : « J'ai été à tort troublé dans mon travail, lésé par de gros frais; mais, plus que le jugement à intervenir, je crains le scandale, avec les péchés et les haines que communément les procès engendrent ^ »
Souvent, dans nos textes, la fureur processive est comparée à un feu dévorant, à un incendie qui ne peut qu'être funeste, même au gagnant. ^< Vite, il faut l'éteindre, il faut jeter sur ses flammes l'eau de la réconciliation et de la transaction ; il est nécessaire de surveiller jusqu'aux charbons, jusqu'aux moindres étincelles pouvant sortir des cendres*-. »
'< Voulant fuir les flammes des procès, faire notre salut, épargner les peines et les dépenses où nous serions entraînés 3, nous nous accordons ainsi qu'il suit, disent, le 8 janvier 1441, à Rognes, les trois frères Roussel, Rostaing, Johan et Hugon, dans une affaire de partage.
« Evitons de plus grands frais, volentes etntarc
* « Licet fuerim vexatus indebitë laboribus et expensis, timens plus scandalum quam ruturum jiidicium, et peccatum, etodia qute eommuniler in litigiis coinmittuntur.» (Transaction du 18 Tévr. 1344).
^ « Quod licet, quandocumque litigiorum incendia aqua transactionis et reconciliationis extinguat. tamen carbones et cineres restantes plerumque faciliter fumigant et levius incalescunt... » (Manosque, 13 janvier 1315.)
' « Gupientet flammat litium fugire, et salutem eorum coqferre, atqud expeniit parcere et laboribus. »
288 LES TRIBUNAUX d'âRBITRAGE
majores stonp tus y répètent à ronvi d'autres copartagéants. Rien de meilleur qu'un bon aceoixl ménagé par des hommes sages. Dans le doute où Ton est sur rissue d'un procès, là est le grand remède. Une transaction coupe court aux controverses, aux subtilités du droit, aux mauvaises raisons qui s'entrecroisent de chaque côté, et elle est d'autant plus efficace qu'elle est le fait de notre propre volonté*.»
Saint François de Sales, qui ne fut pas seulement un grand docteur en spiritualité, et* en qui étaient réunis tous les dons d'un observateur et d'un peintre des mœurs, nous a laissé sur ce sujet quelques lignes charmantes : « Entre les serviteurs de Dieu, les uns s'adonnent à servir les malades, les autres à secourir les pauvres, les autres à procurer Tadvancementde la doctrine chrétienne envei's les petits enfans, les autres à ramener les âmes perdues et égarées, et les autres à moyenner la concorde et la paix entre les hommes-. » Au sortir des abîmes de discordes, où, en devenant païenne, s'était précipitée la société du xv!*" siècle, saint François de Sales rappelait par là à ses contemporains comment jusqu'alors cette vie chrétienne, par les mcRurs qu'elle créait à tous les degrés, avait constitué le fond môme de la vie sociale.
Dans les préambules de leurs sentences, nos prud'hommes villageois, eux aussi, exprimaient bien à leur façon la haute idée toute religieuse qu'ils avaient de leur ministère.
^ « Litium ÎDimica, transactio causarum dubium medicatur eventum, coniroversias resecat, propositionibus intricatis salubri suo remedio fine m ponit. Ymo tanUe majoris efûcaciœ est quanto ex volentis oblatione prœcipitur... » (Bouc, 3 janvier 1413.)
'* Saint François de Sai.b8, Introduction à la Vie dévote^ 3* parUe, chap, i.
En voici un, portant la date de 1511, qui est
arrivé jusqu'à nous dans la pleine originalité du
proveni^l de l'époque : Nos elegis compromissaris
per los apointar et accordar alcuns plachs et questions
que avien eiuemble^ aven ausit lo drech de Vung et
de rautro; et^ non avent regart plus à Pung qu'à
Vautro^ mays regardant d'ung ueil depietat à lapau-
retat et ignorantia que es en una part et en l'autro^
considérant que l'ung et Vautro non avien besoinh
de playdejar^ los volen laissar en poj: et senso plach,
fazent lo segnal de la sancto etvenerablo -}• ^ , juxta la
puissanco à nos donado^ ordonan^ declaran et nostra
sententia arbitralo fazen^ ...
Traduction : « Nous arbitres compromisseurs, élus par les parties pour les appointer et pour les accorder dans les débats qu'elles ont ensemble, les avons entendues exposer leurs droits Tune et l'autre, et ne nous intéressant à Tune pas plus qu'à l'autre, mais les regardant toutes les deux d'un œil de piété, vu leur pauvreté et leur ignorance, considérant qu'il ny avait pas chez elles motif de plaider, et voulant les mettre en paix, après avoir fait le signe de la vénérable et sainte croix, en vertu de la puissance à nous donnée, nous déclarons et prononçons ainsi qu'il suit notre sentence arbitrale... »
Un arbitrage était toujours précédé d'un compromis passé devant notaire, et par lequel les deux parties, renonçant à tout appel, s'engageaient à ratifier la sentence rendue, sous peine d'un nombre
> C'est par ce siffne graphique que la croix est figurée dans le texte.
- Minutes des notaires de Rognes.
MO
LES TMIBUNAUX D ARBITRAGE
déterminé de livres ou de florins. Le dispositif de la sentence en fait mention:
Devon las diclias parti das ratificar la présent sententia per tôt lo jort d'uey (aujourd'hui môme), subre la pena contenguda en lo dich compromes.
Un délai était stipulé par les arbitres, pendant lequel, retenant la cause, il leur appartiendrait de régler les nouvelles difficultés pouvant se produire à son sujet. En attendant, ordre formel de ne garder aucun germe d'aigreur, aucune trace de rancune. Les parties vivront en paix et amitié, que d'eissi en lày entre ellosy sie pax et amicitia. Tout est réglé, est-il dit dans une autre sentence, celle-ci en latin dressée par le notaire, pour que chacun s'acquitte de ce qu'il doit, cum omnimodum pace^ amicitia et caritate.
Des actes nous montrent cette réconciliation chrt^ tiennement scellée par le baiser de paix. En 1438, à Barjols, devant le maître-autel où se célèbre une grand'messe» se remettent de la sorte en amitié André Garnier, prêtre, et Luc Bastier, lesquels étaient en procès au sujet d'un coup de pierre que (iamier avait reçu de ce dernier et qui avait mis ses jours en danger. Sont présents à la cérémonie le prévôt de la collégiale du lieu et plusieurs notables ayant entête le bailli royal.
Si le bailli est là présidant au pardon, la raison en est que sa charge en fait essentiellement un pacificateur. Plus d'une fois, il intervient en personne dans le choix des prud'hommes arbitres. C'est ce que, le H juin 1515, à Rognes, nous voyons pratiqué, en sa qualité de chef de la justice locale, par Antoine Caulavier, à propos d'une discussion d'intérêts entre Louis et Antoine Mercier, oncle et neveu,.
lesquels, après avoir vécu dans une communauté de travail, se sont séparés brouillés. Du consentement des deux, Caulavier, bailli, élit quatre compromisseurs, ayant pouvoir de s'en adjoindre un cinquième pour les départager, s'il en était besoin. Le premier des arbitres estimbert Fabry, un prêtre appartenant h une des meilleures familles du pays.
De tout temps, principalement dans les campagnes, le clergé a rempli par excellence un ministère de concorde et de paix * . Au moyen âge, on recourait d*autant plus à lui qu'à son ascendant moral se joignait une connaissance du droit civil, comme du droit canonique, qui lui rendait facile une tâche juridique. Le 6 avril 1432, Hugon, vicaire perpétuel (curé) de Lambesc, est pris pour arbitre, avecAudibert, laboureur, d'un lieu Voisin de Rognes, au sujet d'une succession ouverte entre de nombreux copartageants, dispersés dans ces deux localités, et qui ne réussissent pas à s'entendre super nodosis quibus-deni in divkione bonorum. Rien de plus épineux qu'une affaire de partage ; Hugon cependant en prend la charge, parce que rien ne peut être plus funeste à lunion des familles-. Dans combien de démêlés
1 M. Tabbé Polydore, dans son Voyagt en Allemagne et en Autriche-Hongrie (1888), p. 187, raconte que, dans une visite aux curés de la ville de Pesth, il trouva Tantichambre de l'un d'eux assiégée par une multitude de gens, demandant audience. € Je m'aperçus bientôt que j'étais chez un véritable juge de peux, dont le niinistère de charité allait jusqu'à prévenir et éteindre les procès qui s'élevaient entre ses paroissiens... J'ai connu en France et dans mon propre diocèse f Périgueux) des curés vénérables, auxquels ta confiance de leurs ouailles et Tautorité de leurs vertus donnaient ce droit de juger les causes litigieuses. »
' Ipste vero sunt res ad surgendas flammas litium, jurgium, controversarum et rancurarum >
Ces mêmes formules sont habituellement employées par les
292 LES TRIBUNAUX d' ARBITRAGE
domestiques les prêtres de campagne, de simples moines, ne sont-ils pas appelés comme conciliateurs? Nous en citions un exemple au début de ce chapitre, à propos des frères Ghautard d'Ollioules, invoquant l'arbitrage du prieur des Frères Prêcheurs de Saint- Maximin, lequel remet le jugement final à Jaume Deydier. Le 13 février 1492, cinq frères Marin du lieu de Fourrières, sont en procès devant la Cour archiépiscopale d'Aix. Les arbitres nommés, « sages » Clair de Bernard et Georges Messier, marchands d'Aix*, rcndeut leur sentence en cette ville dans la chambre même du prieur des Augustins, Pons Rigordi, au couvent de ces religieux.
Ainsi nommés, soit par les intéressés, soit par le bailli local ou par le prieur do quelque monastère voisin, les prud'hommes compromisseurs constituent une vraie juridiction, laquelle se comporte à rinstar de la juridiction ordinaire. Eux aussi, à la manière des anciens, more majoriun^ ils siègent sur un banc de justice, dans la maison de Tun d'eux prise pour salle d'audience, ou sur la place publique. Dans Taffaire Mercier, ils font porter le banc m carreriapublica^ devant la boutique la plus achalandée du village, celle de Barlatier le jeune, rendant do la sorte les passants témoins de leurs délibérations-.
pères de famille réglant leur succession entre leurs enfants, pour prévenir toute cause de difl'érend, tout prétexte à procès. — Volens de bonis et rébus meis dhponere, ac flammas lifimn et calores evitare. — Testament de Pons Bérenger, à Lambesc, 5 juin 1424.
> « Sapientes yiros Clarum de Bernardo et Georgium Messeri. roercatores civitatis Aquensis. »
» « Existentes in carreria publica, ante apothecani domus Anthonii Barlaterii junioris, sedentes ibidem supra unum bancum futteum... »
En regard de ces justices arbitrales de la vieille Provence, d'un caractère si patriarcal, seraient ici à placer celles dont Janssen, dans son livre sur l'Allemagne de la fin du moyen âge, nous retrace les pittoresques coutumes, et qui, constituant Torganisme judiciaire lui-même des pays germaniques, y donnaient au peuple un nMe si important « comme interprète des notions nationales sur le droit ».
— « Un juge, un comte, un bailli, un juge impérial ou provincial, prenait en main les débats, il dirigeait la discussion, mais seulement comme « questionneur sur le droit. » 11 n'avait pas à émettre son avis ; son emploi consistait à interroger les assesseurs et les pairs des parties, puis à rendre la sentence arrêtée par eux. Ces assesseurs étaient de simples hommes du peuple, pauvres de la sagesse puisée dans les livres, mais riches d'expérience et de bon sens, et possédant à fond les anciens usages nationaux et les coutumes légales du pays. Ils prêtaient serment de donner leur avis...
« Il n'y avait pas encore d'avocats de profession, vivant de procès et prompts, par conséquent, à les faire naître.
" Aussi, le poème intitulé: la Racp'welche^ dit-il à la louange du droit germanique : « Chez nous on ne sait ce que c'est que gloser sur le droit, on ne farde point la justice ; le pauvre peut à loisir mettre à profit le droit que Dieu lui a donné. Chez nous on ne souffre point d'avocat, nous ne délivrons point de sentence pour gagner de l'argent ou obtenir la faveur. Chez nous, la justice ne se vend point. » Les preuves devaient être apportées publiquement en présence des parties, du juge et de l'assemblée. Le vote aussi était public. Cette publi-
â94 Les tHibcnaux d^arbitrage!
cité établissait des liens étroits entre le peuple et le juge^. »
Le tableau que nous offre le tribunal arbitral siégeant en public, dans TafiFaire Mercier à Rognes, devant une des principales boutiques du pays, resterait incomplet, si nous ne notions à son sujet un trait final. La sentence une fois rendue, tout au bas, les juges fixent les taux de leurs sportules à un écu par personne.
Un écu ! C'est un peu chèrement, semble-t-il, se faire payer le service rendu. Mais Técu ne figure là que pour la forme; car, sitôt après, il apparaît converti en un bon gigot de mouton, accompagné de tous les accessoires nécessaires à une table bien garnie, table à laquelle les parties, pour achever de faire la paix, prendront place avec les juges et le notaire lui-môme. Parmi ces arbitres, Imbert Fabry, en prêtre qui se respecte, ne voudra pas être du régal. Il n'en sera pas, pour cela, plus exigeant que de raison. Pour la peine qu'il s'est donnée dans la rédaction de la sentence, il lui sera personnellement alloué un florin à payer dans les trois jours ^.
ï Janssbn, VAlUfnagne à la fin du moyen âge, pp. 437-439. — Peu de sujets, plus que celui de leurs vieilles institutions rurales, ont exercé Térudition de nombreux savants allemands, depuis Grimm (Weisthumer, 4 vol.', 1840-1861) jusqu'à M. de Maurer, Histoire des cours seigneuriales et rurales (1862), et il serait à souhaiter qu'ils eussent chez nous beaucoup d'imitateurs. Ils trouveraient un véritable modèle à suivre dans les deux publications de M. Tabbé Hanauer sur Les Constitutions dçs campagnes de VAlsace au moyen âge (1864), et sur Les paysans de l'Alsace au moyen âge (1865). Là aussi, l'organisation du monde rural était établie sur un régime de self-governmenl tout populaire, dems lequel les paysans participaient à l'administration de la justice, tenant des plaids ou ils siégeaient comme juges.
2 « Retinentes pro nostris sportulis unum scutum pro homine, solvendum mutualiter per avunculum et nepotem, quod ex nunc
ET La t>AIX SOCIALE 29^
C'est un trait bien provençal que ce gigot de mouton, pris collectivement par les arbitres comme seuls honoraires, et mangé avec eux par les Mercier, oncle et neveu, comme gage de réconciliation. Beaucoup de textes le portent de même, ou, à sa place, y figurent d'autres victuailles*. « Dîner en commun » était l'acte essentiel par lequel devait, en quelque sorte, se sceller tout accord. Le Lorrain Philippe de Vigneulles nous dit comment se traita et se conclut la grande affaire de son mariage. « La table fut mise, et ils (les pères des deux futurs conjoints) dinairent. A la fin du diner, a comencé le dict Jehan à parler de ce mariage-cy, et fut faict le marchié de Philippe et de Mariette, et tantost le lendemain fiancèrent *^, » Quant aux marchés pour affaires courantes, le diner les consacre presque légalement ^.
S'il faut en juger par ce que nous dit M. Tabbé
moderamus ad unam spatulam mutonis, de omnibus necessariis in mensa munilam, per nos compromissarios et notarium comedendam, ipsis pariidus presenlibus et nobiscum comedentibus ; excepto tamen labore inhibito* sumoto et recepto per me Imberti Fabri presbyterum scriptorem, tam in presenti scriptura quam in iectura, qnod moderamus ad florenum unum, mutualiter solvendum infra triduum post banc ratificationem. »
* A Aix, le 18 décembre 4502, les prud'hommes s'adjugent douze perdrix; per nostras sportulas et nostra pena et trabalh, doter perdtix.,.
' Gedenkbuch des metzer Burgers Philippe von Vigneulles (1471- 1522), pp. 119-122.
* 4 En 1431, à Manosque, ayant reconstruit un moulin, les consuls, une fois les accords faits, conduisent Tentrepreneur à la taTeme, et là rengagement est sanctionné en présence d'un broc de Tin et d'un quartier de chevreau. Souvent, les conventions des parties n'avaient pas d'autre instrument authentique que ce dtner donné à la taverne. D'autres fois, un tabellion reçoit l'acte et va ensuite, avec les parties, consommer un pot de vin. » Damasb Ahbaud, Études historiques sur Manosgue au moyen dge^ p. 258.
Galabert sur les Mœurs chrétiennes du Quercy au XV* siècle^ ces vieilles coutumes n'étaient pas particulières à la Provence. Dans le Quercy, les arbitres compromisseurs s'érigeaient en tribunal à la manière des anciens, pro tribunali more majorum, « décidant qu'entre les plaideurs sia bona pax, et s'adjugeant ensuite pour leurs peines et soins un bon diner ou un bonnet, birrum stifpciens secundum statum suum.
Au sortir de la longue tourmente sociale que déchaîneront en Provence les guerres de religion, Guillaume du Vair, que, dès Ï596, Henri IV y a envoyé en pacificateur, dira aux Etats du pays, assemblés en 1600 pour y réparer les ruines qu'elles ont faites :
Evitez^ Messieurs^ évitez toutes sortes de discussions^ si petites quelles puissent estre. Les feux qui embrasent les citez ne prennent pas du premier coup es grands bastimens et édifices publics ; mais^ s' estant allumez en quelque petit taudis et maisonnette^ gaignent incontinent partout. Les petites riotes pour des choses de néant ont esté quelquefois la mesche de grandes et périlleuses divisions * .
Sous une forme charmante, et étendue à toute la société si troublée d'alors, c'est encore cette image
1 OEum^es de du Vaih (édit. de 1636. p. 111).
de rincendie à éteindre, dont, pour des brouilles de familles, usaient d*ordinaire les arbitres des siècles précédents. Et du Vair ne s'en tiendra pas là. Tant que durera son séjour en Provence, dont il présidera le Parlement jusqu'en 1609, il s'y fera l'apôtre du retour à Tunion et à la concorde d'autrefois, « de cette concorde, dira-t-il, par laquelle non seulement les choses se conservent, mais les petites se font grandes, concorde par laquelle les hommes de différente humeur et condition sont unis en affection et en volonté, les citoyeîis sont faits frères et la cité est rendue comme une seule fa?nilleK » Pour son rétablissement il demandera à tous de revenir aux antiques vertus, et il aura un beau mot à leur sujet, lorsque, rappelant les jours heureux où elles régnaient, il ajoutera : Vhenr des sociétés civiles est la fleur des bonnes mœurs*^.
Avant les perturbations que la Provence venait de traverser, on eût pu appliquer à tout son ordre communal, que nous essayons ici de caractériser dans ses mœurs et son esprit, ce que du Vair exprimait si bien à un point de vue plus général. Les nouvelles communes que la renaissance provençale fit surgir à la fin du moyen âge, en témoignent dans leurs chartes de fondation ellesmêmes. « Si, à l'avenir, lisons-nous dans celle de Valbonne, dépendante de l'abbaye de Lérins (13 octobre 1519), il advenoil procès pour les susdicts articles etcapitouls, ou pour aiiltre chose, entre le
• Discours prononcé k la clôture de la Chambre de justice de Marseille. /6tV/., p. 210.
* Œuvres de du Vair, p. 196.
298 LES TRIBUNAUX D*ARRITRâGE
dict prieur ou ses successeurs d'une part et la communauté des habitans de l'aultre, audict cas seront tenus de compromettre le différend, pour estre décidé par jurisprudens élus en commun; et, si Tune des parties refusoit de le faire à la réquisition de Taultre, la partie refusante sera mulctée de cent ducats applicables à la partie acceptante *. »
L'abbé de Lérins, seigneur ecclésiastique de Valbonne, est revêtu d'un caractère qui l'oblige particulièrement à y assurer, pour l'avenir, la concorde et la paix. Ailleurs, nous trouvons des seigneurs laïques y concourant en personne, avec les élus de la commune.
Le 22 avril 1492, à Rognes, est assemblé un conseil général de chefs de famille, qualifié de vénérable par le notaire qui tient la plume ^ et où doivent se faire les élections pour le petit conseil. Un des seigneurs, Foulque d'Agoult, le préside ^. Les suffrages une fois exprimés, d'une voix unanime y est prise la délibération suivante: « S'il survient quelque différend entre les gens de Rognes, après que le bailli ou le juge aura prononcé, il ne pourra être appelé de la sentence que devant les conseillers de la commune, sous la peine de cin-
1 Archives des Alpes-Maritimes.
' « Venerabilis consilium générale. »
' Ce Foulque Vincens, que nous voyons vivre en de si bons termes avec les gens de Rognes, n'était pas un petit personnage. Filieuldu dernier baron de Sault, du nom de d'Agoult, à lui devait advenir Thonneur de représenter une des plus illustres familles de Taristocratie provençale, famille dont Tancienneté, authentiquement connue, remontait à la fin du x* siècle, et qui, après avoir eu dans la ville d'Apt le centre de ses premières et grandes possessions, s'était essaimée au dehors, jouissant longtemps d'une indépendance politique presque entière dans ses diverses branches.
ET La paix SOCÏALfcî 2fl0
quanie florins d'amende contre le contrevenant *. » Nous ne connaissons pas de document où se manifeste d'une façon à la fois plus naïve et plus expressive l'esprit dans lequel s'exerçaient alors les charges communales, que les anciens statuts et coutumes de la petite ville de Montréal-de-Rivière (aujourd'hui Montrejeau). Remontant au xv** siècle (1435) et traduits en français dans les premières années du xviT siècle, ils sont typiques; et, à ce titre, bien qu'ils soient étrangers à la Provence, ils demandent une mention spéciale. Nous empruntons les articles qui suivent au chapitre intitulé : De la paix^ union et repos qui sera procuré entre les habitants^ et de la justice qui sera faicte des excès et rébellions,
<c Art. 88. — Les consuls et gens du conseil estroict* tascheront, par tous moyens, d*esteindre et assoupir les querelles et vieilles inimitiés qui pourront estre entre aulcungs des habitants de ladicte ville, et les resconcilier et fayre venir en accord, et d^ entretenir et procurer la dilection et bienveillance entre tous les habitants, comme estant une des principales choses pour conserver et agrandir ladite ville,
« Art. 89. — Et, s'il advenoist qu'aulcung desbat, bruict ny querelle y intervinst entre les dicts habilants, les consuls et aultres de la dicte ville y accourront promptement pour les séparer, mestre
^ « Si interveniret questio inter homines dicti loci, prima pena lata per baculum aut judicem, non possit appellari nisi ad consi- Harios, qui de presenti vel tempore fuerunt, sub penàquinquaf^inta florenorum. »
' C'esl-à-dire le petit conseil nommé pour régler les affaires courantes.
300 LR8 TRIDLNALX D ARBITRAGE
en prison, et le procès en sera faict par lesdicls consuls, suyvant l'exigence du cas.
« Art. 90. — Que, s'il advenoii aulcung procès entre lesdicts habitants, soit par injure privée, ou quelque cas civil, lesdicts consuls et gens du conseil estroict se mestront en debvoir par persuasion et aullres dilligences de les accomoder înain à niaiti *, s'il est possible, et fayre venir en accord et transaction, ou à tout le moings par voye de rémission, compromis et arbitres, affin de prévenir et anticiper les malheurs et ruines qui procèdent communément des procès ; mais, s'il estoyt question de quelque crime capital qui méritast punition exemplayre, la justice en seroyt faicte par lesdicts consuls suyvant Texigence du cas ^. »
De nos jours, tout citoyen anglais peut être transformé en spécial cotistable^ quand l'autorité compétente le juge indispensable à la conservation de l'ordre public^. Ici, mieux encore, les élus aux charges de la commune ont pour office principal et permanent d'y garder l'union et la concorde ; et, avec eux, tous citoyens sont tenus de servir la justice comme coiistables^ lorsquV obligent les circonstances.
Mais voici une scène d'un cachet d'autant plus particulier et original que le seigneur y remplit ce rôle d'arbitre conciliateur en personne.
' Par la poignée de main.
- Les statuts et coutumes de la ville de Monlrejean {Montréalde-Rivière) (1272-1435-1619) avec une notice et des éclaircissemenfs historiques, par le baron de Lassus« ancien député (1896). Publication qui est un vrai service rendu à ce que l'on pourrait appeler rhistoire intime de vieilles institutions communales.
3 F. Le Play, La Constitution d'Angleterre, t. II, p. 215.
En 1438, deux partis se sont formés et sont aux prises dans le pays de Rognes, au sujet de la querelle survenue entre deux barbiers rivaux. 1/un d'eux, Thomas Gentil, y exerçait en paix son état, à la faveur d'un système d'abonnement portant le nom latin de candelwn^ et vulgairement appelé en provençal candou *, lorsque lui surgit un concurrent entreprenant. Maître Johan, un confrère du voisinage, ne se fait pas scrupule de venir lui disputer et lui enlever ses pratiques. Sous le couvert d'opérations de commerce, il se livre à de véritables captations, achetant du blé, puis s'acquittant envers ses vendeurs en les rasant et les saignant à l'occasion. Or, tous deux soQt dans les meilleurs termes avec le seigneur de Tendroit, Pierre Vincens d'Agoult. Intervention de ce dernier comme leur ami commun, amicns corntnunis dictarum partium ; négociations engagées par lui et qui aboutissent à un accord. Les deux contendants vivront désormais en paix et amitié. Loin de se combattre, ils contracteront ensemble une société établissant entre eux une communauté de gains et profits, et, moyennant ce, ils auront un droit égal à barbifier et à saigner les gens de Rognes, à y panser et soigner les blessés, en un mot à y pratiquer tontes choses concernant l'art de la barberia.
Six années auparavant, ce Pierre Vincens d'Agoult nous donne la mesure de son esprit populaire, dans un conseil général qu'il préside, et qui, tenu le 23 mai li32 à Rognes, y a pour objet la fixation du taux du prix auquel le vin sera vendu à la taverne
' Terme qui semble Mre venu de canda, mot de la basse latinité, signifiant une espèce de taille ou de contribution. Encore aujourd'hui, on dit : estre candou^ pour exprimer qu'on est abonné.
du village. Deux propriétaires du pays, Louis Gavaudan et Antoine Calvin, proposent le leur. Eh bien! voyez-vous un verre circuler à la ronde? Tous en goûtent, le seigneur en tête. « Ce vin vaut tant, quinze gros par millerolle, pas davantage. Si Ton en trouve un meilleur, le prix pourra être porté à dix-huit gros, mais non au delà*. »>
Par la transaction qu'il a ménagée entre les deux barbiers, noble d'Agoult a remis en paix le village. Mais voilà que, bientôt après, cette paix, il va la perdre pour lui-même, que ses rapports avec sa propre domesticité subissent un grand trouble, qu'il a maille à partir avec des valets employés à la culture de ses terres. En 1441, cédant à un emportement, il se met une mauvaise affaire sur les bras, il fait une école. Un nommé Pierre, du lieu d'Aubenas, diocèse de Privas, tisserand de son état et en môme temps paysan, lui réclame 28 florins pour journées de labour, in arando et gubeniando é(9r^.v,etpour diverses marchandises fournies. Contestation sur la somme. Pourquoi ne pas la faire résoudre par des arbitres ? Celui qui naguère réglait de la sorte le différend de deux barbiers se laisser actionner à Aix par un valet devant la Cour des maîtres rationaux, quel scandale ! Mal lui en a pris : perte du procès, condamnation à payer incontinent les 28 florins, plus 5 autres auxquels se sont éle-
1 Singulier rapprochement à noter, et où, au sujet de la police locale des tavernes, Ton voit combien grande était au moyen âge l'uniformité des coutumes, chez des populations fort diverses et en des lieux très distants les uns des autres. On lit dans le coutumier d'un village d'Alsace, remontant à 1286 : c L'aubergiste acht^ tera deux espèces de vin, du blanc et du rouge, les fera goûter par les hc^nêtes gens du village et les vendra selon leur estimation. . « Hanauek, ComlUu lions des campagnes de l'Alsace^ p. 39.
vés les frais de justice. De tout cela, nous sommes instruit par un acte de notaire ; et qu'y voyons-nous finalement ? Noble d'Agoult, tout seigneur qu'il soit, mis dans la nécessité de confesser pour le quart d^heure sa pénurie d'argent, ce qui est bien un signe du temps, et, d'autre part, Pierre le valet, gracieusement, graciosè ageiiSy consentant à fractionner le paiement de la somme, selon le système d'annuités échelonnées dont on connaît l'emploi alors universel pour les dots.
Cette mésaventure aura servi àd'Agoult. Le jugement des maîtres rationaux vient à peine de lui être signifié (2 janvier 1442) que, huit jours après, rentré à Rognes, son premier soin y sera de terminer de suite, par un compromis, une autre affaire pendante avec un deuxième valet, Laurent Fabri, (ils de Georges, du diocèse d'A verra en Lombardie : encore un de ces émigrants, comme il en afduail beaucoup dans une Provence dépeuplée. ¥A quels seront les arbitres? de simples paysans, Antoine Aycard et Geoffroy Julien. Leur sentence suivra de près leur élection ; car nous la trouvons rendue le il du même mois de janvier 1442, toujours avec les rites que nous savons, sedentes pro iribunali super bancum fusteum, Antoine Aycard et Geoffroy Julien, bons laboureurs, ont cela d'excellent pour leur noble client qu'ils lui ménagent le retour de l'amitié des travailleurs du pays.
Le fait de seigneurs do fiefs, se soumettant à l'arbitrage de petits propriétaires fonciers paysans, n'a rien d'extraordinaire pour Tépoque à laquelle nous reporte notre anecdote de Rognes. Le 24 septembre 1492, à Gardanne, Michel de Forbin, gérant au nom de Jaume son père la seigneurie de ce lieu,
304 LKS TRIBUNAUX d'aRBITRAGE
tient une conduite semblable à celle de d'Agouli dans une contestation, portant sur des journées de travail, qu'il a avec Jacques Albi, laboureur [laborator dicti castri petens certain quantitatem pecuniarum causa sui laboris). Lui aussi, il prendra pour juges deux modestes laboureurs de Tendroit, ayant de singuliers sobriquets : Bertrand Monier, surnommé Flay, el Jacques Boerfuch, appelé communément Pichon. Bientôt, à Toccasion de difficultés qui lui surviendront dans ses entreprises agricoles, Tauteur de notre Livre de raison d'Ollioules nous fera assister aux arbitrages qu'y pratiquaient les Vintimille el les Simiane. Ici, nous plaçant à un point de vue plus général, nous avons voulu présenter, sous un de ses aspects trop peu connus, la vie sociale d'alors, telle que la produisait de lui-môme l'esprit de famille el qu'elle se manifestait, soit dans le fonctionnement d'une justice toute populaire, soit aussi dans le rôle que les mœurs y donnaient à des seigneurs mis par leur mode d'existence en contact journalier avec leurs tenanciers ^
^ Au sujet de ces prud'hommes villageois du xv* siècle, curieux est-il de noter qu'au xvii*", une vingtaine d'années avant la Révolution (1771), le marquis de Mirabeau voulut s'en faire le restaurateur dans une baronnie qu'il administrait alors pour sa femme, celle de Pierre-Buffiëre, en Limousin.
« Huit arbitres conciliateurs devaient ôtre élus dans les paroisses de la baronnie, dit M. de Loménie (Les Mirabeau^ t. III, pp. 59 et suiv.). Ils ne devaient être appelés à se prononcer que sur des affaires spontanément apportées par les parties. Au cas où ils n'auraient pas réussi à amener une conciliation, le marquis s'engageait à supporter les frais de l'instance, devant les tribunaux, de la partie qui aurait accepté la sentence des arbitres. Une de ses lettres, adressée aux prud'hommes eux-mêmes, constate que. dans la première année de l'existence de ce tribunal, près de cent affaires lui furent soumises. Un grand nombre d'affaires furent, en outre, accommodées, dans le môme espace de temps, par chaque
Aujourd'hui, dans le triste étal de décomposition sociale où nous vivons, heureux sommes-nous de voir se reconstituer, dans les nouveaux syndicats agricoles, des tribunaux d'arbitrage qui, en bien des points, rappellent ceux du vieux temps. Dans les statuts de Tun d'eux, unissant les propriétaires d'un quartier rural, le principe et le but de l'association sont formulés en des termes qui évoquent les souvenirs attachés à Tantique constitution communale elle-mC^me. « Le groupement professionnel, y est-il dit, a surtout pour but de donner aux individualités qui, disséminées, ne jouiraient pas d'une considération suffisante, un moyen facile de se faire écouter, lorsqu'il s'agit de la défense de leurs intérêts. Il faut pour cela qu'une étroite discipline lie, les uns aux autres, tous les membres de l'association ; il faut qu'ils se connaissent, comme se connaissent les membres d'une famille. Le syndicat local ou communal demeure donc le type parfait de l'association professionnelle ^ »
prud'homme individiieliement... L'essai du tribunal de conciliation fut Dialheureusement interrompu assez vite à la suite du jugement qui sépara de corps et de biens, en 1781, le marquis de Mirabeau et sa femme. »
1 Ces statuts sont ceux du sj'ndicat agricole des Pinchinats, banlieue d'Aix. Le conseil syndical y est établi comme tribunal permanent d'arbitrage, à l'occasion de tous conflits pouvant s'élever entre les sociétaires, et les sentences, qui y sont rendues sans appel, sont exécutoires dans un délai fixé, sous peine d'exclusion pour la partie qui s'y refuserait. Or, de ce refus, il n'y a pas d'exemple. La plupart des différends y sont mèine réglés par le secrétaire, sans qu'il soit besoin de l'intervention du conseil syn^dicai constitué en tribunal.