‹ La société provençale à la fin du Moyen Age d'après des documents inéditsChapitre 35 sur 65 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ÉTAT DE LA PROPRIÉTÉ EN PROVENCE A LA FIN DU MOYEN AGE ET MOUVEMENT DE RÉFORME QU'iL PROVOQUA

Sommaire. — Très ancien morcellement de la propriété foncière en Provence; — datant de l'époque romaine. — Reparaît déjà aux XI* et xii* siècles. — Dépasse toutes limites au xv. — La division parcellaire d'alors, d'après les livres terriers, les cadastres, les actes de partage. — Ses causes, provenant de l'état économique, et des vices du droit successoral. — Les paysans, pour y remédier, contractant, sous le nom de Sociéléa fraifresques, des communautés familiales. — Gens de métier s'associant de même par des affrairements. — Sauf de rares et remarquables exceptions, les fiefs non moins morcelés. — Mouvement de réforme se manifestant à la fin du xv* siècle : i* par les testaments; 2* par des actes législatifs; 3* par des échanges de parcelles.

Les créations de villages, avec accensements de leurs territoires dépeuplés, accensements qui les morcèlent entre de nouveaux tenanciers, ne sont pas les seuls événements du monde rural qui rendent pour nous mémorable cette époque de renaissance.

Ceci n'est qu'un des côtés du tableau. Ailleurs, partout où l'état ancien s'est maintenu chez des populations restées quelque peu denses, éclate m

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mouvement très différent, on assiste h un tout autre spectacle. Là, ce n'est plus la division parcellaire faisant renaître, dans la grande propriété réduite à Tétat de steppe, la petite propriété qu'ont mise à néant les guerres et les pestes. Par contraire, c'est une réaction conservatrice se manifestant à tous les degrés, pour remédier à un émiettement des héritages domestiques dont souffrent grands et petits.

Longtemps, on n'a fait dater que de 1789 l'avènement des paysans à la propriété foncière. Erreur et préjugé qui tenaient h l'ignorance où l'on était alors des premières réalités sociales, de celles qui constituent la véritable histoire. Les origines de la petite propriété, nous les connaissons aujourd'hui par une moisson de textes, et que ne nous ont-ils pas appris sur ce qu'elle était dans la vieille France ! Il en résulte que, non seulement elle était très répandue au moyen âge, mais que, sur bien des points, la terre, possédée pour une portion considérable par les cultivateurs eux-mêmes, était au XIV* siècle morcelée entre eux autant et parfois plus que de nos jours *.

Nulle part, plus qu'en Provence, la petite propriété n'a eu de lointaines origines. Pays à cultures

1 Au sujet de cette extrême division de la propriété foncière au ino3'en âge, si nombreux sont les travaux publiés depuis une vin<;taine d'années, qu'il serait difOcile de les tous mentionner. Citons parmi eux ceux de M. Rameau, sur Une famille du Gdtinais (ISlo) et sur V histoire ^l Régime de la propt-iété foncière en Europe (4885) ; — de M. Jules Lair. sur la Seigneui*ie et Paroisse de Bures ^ Seineet-Oise (1876) ; — de M. Tausserat, sur la Châlellenie de Lury, dép. du Cher (1878) ; — de M. Le Mis de la Jonquières, sur la Division de la propriété territoriale dans le Perche (1883); — de M. Marc de Haut, sur la Seigneurie de i>igg, Seine-et-Oise (1885) ; — de M, de Foville. sur le Morcellement (1886), etc., etc..

arbustives où quelques pieds d'olivier constituent presque un capital, où quelques cordons de vignes, se déroulant aux flancs de coteaux ensoleillés, sont presque une fortune pour le cultivateur qui les a plantées, Strabon disait de lui il y a deux mille ans : « Aucun terrain n'y est en friche, si ce n'est les parties occupées par des marais ou des bois, et encore y sont-ils habités ^ » Aux ix' et x* siècles, les Sarrasins feront de la Provence un désert ; au XI® siècle, la culture n'y sera pas uniquement reprise sur l'emplacement des anciennes villas romaines -. Escaladant les penchants de ses sèches collines, elle s'acharnera à y établir ses assises. Pour encaisser une terre végétale toujours prête à couler au moindre orage, elle y superposera en gradins, et elle y étagera en amphithéâtres des murailles pareilles à des fortifications, sortes de prolongements des remparts du castnim, sous l'abri desquels familles et foyers sont venus s'agglomérer, pour lesquels elles seront autant d'ouvrages de défense. A la place des arbres forestiers, pins ou chênes-verts, elle y créera des bois d'oliviers qui, dans les parties chaudes du littoral, prendront les proportions de futaies, et dont les souches végétales auront une puissance de vie presque incalculable. Contemporains des villages, que les nécessités de la guerre firent construire en si hauts lieux, il en est qui, avec eux, ont traversé

1 Strabon, liv. IV, chap. i, trailuct. de la Porte du Theil, t. Il, p. 5.

•^ Le 3 juin 1249, Bertrand et Boniface de Blacas, seigneurs d'Aups, concèdent à Guilhem de Salerncs, chevalier, dans le territoire de Moissac, totum casamentum et affare quod tenuerunl el habuerunt quondam Romani^ in CQstro et territorio de Moissaco.

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les siècles, leur prêtant rornenient de leur verdure glauque et triste.

Il suffit de parcourir le cartulaire de Tabbaye de Saint-Victor de Marseille, pour être frappé de la quantité de très petites propriétés qui, aux xi* et xii" siècles, sont déjà l'objet d'une multitude de transactions, ventes, échanges, donations, legs pieux. On y trouve mentionnés des vignobles d'une quarterée*, d'une moitié, d'un tiers de quarterée. Le prix en est le plus souvent payé en nature, avec des animaux de toute espèce, un cheval, une mule, un bœuf, une vache, un àne, un porc, une ou plusieurs bètes à laine.

S'il en était déjà de la sorte aux premiers temps du moyen âge, que ne dut-il pas en être sur sa fin, lorsque se furent divisées, subdivisées, entre les descendants des colons primitifs, les tenures formant leurs patrimoines domestiques ? Au xv° siècle, livres terriers, cadastres, minutes des notaires, s'accordent à constater une véritable pulvérisation du sol.

Le 10 février 1412, au château d'Ansouis, Antoine de Rovère, procureur d'Elzéar II de Sabran, reçoit les reconnaissances foncières des tenanciers du pays. Dans son registre, en tête duquel est l'invocation religieuse de Jésus adsit principio meo, se déroule à nos yeux un territoire cultivé en damier, et où les parcelles ont chacune leur dénomination. Ici, un petit jardin, ortetum ; là, un petit pré, prndetum ; plus loin, un petit bois, bosquettun. Les métairies, tf^rrœ bastitœ^ sont rares ; mais il y a des granges, grantjicP, de petits enclos avec caves pour l'emmagasinement des récoltes, curtem et crotam,

^ A Marseille, la quarterée représentait environ 20 ares, comme mesure de superficie agraire.

Le cadastre de Maillane (1471) est à Tunisson avec son fouillis de parcelles. Quelques habitants en possèdent 20, 30 et m^me davantage ; un bon nombre, indivises entre des frères ou des cousins, sont inscrites sous la rubrique de los hères (les hoirs).

Certains actes de partage sont à citer. Le 23 janvier 1443, à Gardanne, Jacques et Pierre Fabr^, dans le règlement de la succession de leurs père et mère, se trouvent avoir chacun dans leur lot de 40 à 43 lopins de terre, parmi lesquels il en est de particulièrement désignés sous le nom de panaletas (environ 6 ares). En 1429, dans le pays de Bouc, un inventaire attribue à Raymond Motier jusqu'à 92 de ces brimborions de propriétés ^ A côté de gros lots, tels que celui-là, il en est qui comptent à peine. A Aix par exemple, le 28 juin 1423, Rostang Laugier, ne sachant que faire de la part à lui advenue dans le minuscule héritage de ses parents, la détaille ainsi qu'il suit à des acquéreurs ses voisins ; — un quart d'un vignoble, prix trois florins (135 francs) ; — un quart d'une moitié de pré, un florin (45 francs); — un quart d'un autre pré, encore un florin. Peut-être Laugier est-il dans la gône. En tous cas, il n'y a pas de doute à cet ogaixl pour un laboureur d'Aix, nommé Bertrand Castel-

i Dans le cartulaire d*un notaire dWix, commencé en 1440 et coutenant les reconnaissances emphytéotiques de nombreux paysans propriétaires du lieu de Peipin, nous trouvons celle de lun d'eux, nommé Antoine Grassi d'Auriol, laquelle se détaille ainsi qu'il suit en une trentaine de petites terres :

« Deux prés; — un jardin ; — quatre terres d'une é minée (mesure agraire représentant, selon les localités, de 8 à 10 ares) ; — cinq de deux ; — une de trois ; — sept de quatre; — une de cinq;— deux de sept ; — trois de huit; — une de dix ; — une de douze ; — une d'une quarttTée ; — une d'une paiiiiléte >

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lan, lequel, étant septuagénaire et sans enfants, pressé par le besoin, le 7 août 1431, vend au prix de 25 florins une terre qu'il ne peut plus cultiver, à un marchand d'Aix, Honorât Muratoris. Celui-ci appartient à la catégorie des propriétaires indigents.

Dans les villes, les gens de négoce étaient aux aguets pour de semblables acquisitions, avec lesquelles petit à petit ils finissaient par se créer un avoir foncier. Les plus huppés allaient jusqu'à porter leurs visées sur des fiefs ou des parts de fiefs, dont les propriétaires eux-mêmes étaient parfois des besogneux. Mais, dans les campagnes, d'ordinaire, les acquéreurs entre les mains desquels s'accumulaient les parcelles, étaient des paysans enrichis par l'élevage et le commerce du bétail, la grande industrie rurale du temps. Ces riches villageois du xv' siècle, avec leurs pièces de terre dont le nombre grossissait chaque jour, étaient un peu comme les capitalistes d'aujourd'hui, gonflant leur portefeuille de valeurs de bourse de toute nature, mais avec cette différence qu'ils ne devaient les accroissements de leur avoir territorial qu'à une rare énergie de travail.

Une vraie curiosité nous est offerte en ce genre, dans le fragment qui nous reste d'un livre terrier de l'époque, celui de Rognes (1492-15(J2). Sur cinquante-quatre chefs de famille qui y figurent, sept seulement n'ont aucune propriété. Des quarantesept autres, vingt-cinq ont de 1 à lo parcelles ; sept, de (5 à 10 ; dix, de 11 à 20 ; trois, de 21 à 30. Deux se classent hors pair et sont de véritables marquis de Carabas. Louis Page possède trois maisons et la moitié d'une quatrième, deux caves, une bergerie, une écurie, une bastide de 80 salmées, et

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temps où les exploitants étaient rares, il traita avec les trente-trois familles de Montegrosso, sur le pied d'une redevance d'un dix-huitième. 11 dut compter d'abord sur les droits de lods ou de mutation, lesquels, en Provence, étaient tarifés par la coutume au treizième du prix vénal du fonds vendu, puis encore sur d'autres droits, au sujet desquels il se montrait du reste d'une modération extrême : — pour la foulaison du blé, que les colons devraient faire faire par les eques * du seigneur, s'ils ne pouvaient y pourvoir avec les leurs ou avec des fléaux, lin dix-huitième^ — pour la mise en farine de ce blé au moulin construit par le seigneur et dont l'entretien serait à sa charge, ainsi que celui du meunier, un quarantième; — pour la cuisson du pain au four établi dans les mômes conditions, un vingtneuvième^ etc.

Entre autres clauses, achevant de régler le sort fait aux futurs tenanciers, notons celle-ci : dans un pays dépeuplé, où de vastes étendues de terre sont en friche, pour y encourager l'industrie pastorale, est concédé à chaque ménage, sans avoir à payer aucune redevance, le droit d'y faire dépaître huit têtes de menu bétail, plus une vache, avec interdiction du pâturage dans les possessions closes ; puis aussi celle d'un défens - à l'usage commun. Le défens seigneurial excepté, liberté absolue de la chasse '^^ et aussi celle de la pêche. Comme corvée,

^ Les seigneurs d'alors entretenaient à cet effet de véritables troupeaux de juments.

* Bois dont rentrée était Termée aux troupeaux.

* Celte liberté dont les populations ont été de tout temps le plus jalouses, celles de la Provence au moyen âge n'avaient nulle peine n se la faire octroyer comme un droit, même pour une chasse réservée ailleurs aux classes seigneuriales. Si un grand nomJïre de

une journée de travail que tout chef de famille, soit avec sa bête, soit seul s'il n'en a pas, sera tenu annuellement de donner au seigneur, lequel devra le nourrir. Enfin, le jour où les tenanciers, une fois installés dans la contrée, le voudront, pouvoir à eux reconnu, moyennant l'autorisation seigneuriale, d*y organiser un gouvernement communal, de nommer leurs syndics, estimateurs, conseillers, auditeurs des comptes, collecteurs des tailles, etc..

Nul doute que, dans tout cela, Bertrand de Pontevès n'agit au mieux de ses intérêts, mais il y portait la mesure et l'esprit de justice des seigneurs fonciers de son temps. La charte qu'il donna à la colonie, implantée dans son fief, n'était certes pas une exception. Combien cette époque n'en offret-elle pas d'analogues !

Là, sur ses terres, et avec des familles toutes constituées, venues de pays voisins où il y en avait des réserves, il fit ce qu'un siècle et demi après, à notre grande époque coloniale, d'intrépides gentilshommes de la Normandie, du Perche, du Berry, etc., devaient entreprendre au loin, avec de semblables éléments, créant une nouvelle France en Acadie et au Canada. C'est ce que nous voulions ici relever en quelques traits; et, par eux, on peut juger des conditions dans lesquelles la Provence reprit vie ; on s'explique comment, les choses se passant partout de même, la renaissance de ses campas^ s fut généralement si rapide.

textes n attestaient le fait, pourrait-on croire que ju^ique sur le littoral aujourd'hui si sec de la Méditerranée, entre Toulon et Nice, n^étaient pas rares alors les cerfs ? Or, la chasse en était libre pour tous, sous la seule condition d'en porter au seigneur du lieu la tête avec un quartier de la bête tuée.

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De part et d'autre, l'œuvre ne fut pas sans difficultés. Plus d'une fois, lorsqu'on en vint aux applications de certaines clauses de la charte originelle, des contestations surgirent; mais il en était pour les règlements d'intérêts entre seigneurs et tenanciers comme pour ceux entre paysans, elles se résolvaient par des arbitrages ; et le régime rural de Pontevès ne s'assit définitivement que par plusieurs transactions de ce genre.

En 1489, à l'occasion d'une sentence arbitrale que doivent rendre Antoine Guiramand, évêque de Digne, prévôt de Barjols, et noble Boniface de Castellane, seigneur de Saint-Julien, Johan de Pontevès, lequel vient de succéder à son père Bertrand (1485), répond ce qui suit à ses tenanciers, se plaignant de vexations auxquelles ils se disent en butte de la part de ses officiers.

Respont lo dich senhor que el non entend que sos officiers administran justicia, sinon ben a poiinche, justamen. Quant los dichs officiers los gravaran endugamen^ elos si vendran planher à e/, et ellur donara tal provesion que non lolra que ellos vagon despendre as Ags totas fes, coma lo drech vol. Alcunas fes, es permes détenir calque malvay s garson en preson ho à farest, per lo corregir et donar exemple à altres malfators ^

Tbaduction : « Je ne souffrirai pas que mes officiers rendent la justice, autrement que bien à point et justement. Lorsqu'ils vous surchargeront à tort, vous viendrez porter votre plainte à moi-même, et je ferai en sorte que vous n'alliez pas vous ruiner

' Minutes de Pierre Farre, notaire à Barjols.

à Aix, en frais d'appel, selon la rigueur du droit. Il m'est bien permis cependant détenir parfois en prison, ou aux arrêts, quelque mauvais garçon, pour le corriger et donner exemple aux autres. »

Johan de Pontevès réside dans ses terres, il y remplit l'office de clief social prenant au sérieux la charge d'y rendre à tous bonne justice, ayant la responsabilité et presque le souci journalier de la paix à y maintenir ; et, moyennant ce, il y a toujours moyen de ménager et de garder l'harmonie nécessaire entre maîtres et subordonnés.

C'est ce que, dans une autre époque de renaissance pour les campagnes, rappelant la tradition et les exemples des anciens, comme Tavait fait avant lui L'Hospital, Olivier de Serres devait enseigner, comme première condition de leurs progrès. Ici, nous le trouvons pratiqué et formulé par un de ces anciens eux-mêmes. Or, les gens de Pontevès progresseront si bien, telle sera l'aisance dont parviendront à jouir les descendants des trente-trois familles venues de Montegrosso, qu'en un siècle ou guère plus ils seront en situation de solliciter et d'obtenir de Balthazar de Pontevès, arrière-petitfils du fondateur de leur village, une presque entière émancipation. Le 31 août 1599, toutes redevances foncières, cens, corvées, établis par l'acte d'habitation du 23 avril i HT, étaient convertis en une rente pécuniaire et annuelle de 300 livres: « moyennant quoi, portait la transaction, le présent acte fera bonne paix, concorde et amitié éternellement entre les parties. »

« Aux heures som bres des catastrophes, a-t-on dit, la petite propriété tombe dans la détresse et l'im-

puissance. C'est dans les périodes de prospérité que les petits propriétaires rognent et dépècent les grands domaines. Alors, les goujons dévorent le brochet *. »

Déjà, à la fin du moyen âge, partout où les goujons étaient demeurés nombreux, le brochet était aux trois quarts dévoré. C'est le trait saillant de rhistoire foncière de nos anciennes communes, et tel est le spectacle que va nous offrir le pays d'Ollioules, avec son territoire dépecé, divisé, subdivisé, depuis quatre siècles, entre sept ou huit générations de petits propriétaires, successeurs de ceux auxquels il fut, dès Torigine, accensé. Le curieux à Pontevès est de voir le brochet à peu près éliminé en un siècle, dans une commune de nouvelle formation, et le bail à cens élever si vite de pauvres colons une propriété libre et indépendante.

11 ne restera aux Pontevès, de leur vieille suprématie, qu'un titre seigneurial, avec la moyenne et la basse justice, et la banalité du four et du moulin, que leur devancier Bertrand fit construire en l'année 1477 pour l'usage des habitants. Mais l'esprit de paternité qui avait animé le fondateur du village demeurera chez eux le même; et l'historien local, auquel nous devons la connaissance des titres primitifs de la commune, de nous traduire en ces quelques lignes les rapports ultérieurs des Pontevès avec elle : « Lesjoies de l'illustre famille sont partagées par leurs subordonnés, et dans les désastres publics, ou quand desdisettes, des guerres.

^ Paul Lbroy-Beaulibu, € La propriété foncière à rétranger et en France ». — {Revue des Deux Mondes^ 13 février 1886.)

viennent affliger la population, c'est presque toujours à la porte de ses paternels seigneurs que la commune va frapper. En 1780, le marquis de Pontevès-la-Forêt écrit d*Aix aux consuls du village, pour leur notifier son mariage prochain avec M"*' de Magniol. Le conseil municipal s'assemble à cette nouvelle, et, avec une adresse de félicitations aux nouveaux époux, vote un présent d'une écuelle d'argent, du prix do 100 livres, à la nouvelle mariée ^ »

• J.-B. Vidal, loc, cit., p. 286.

ont les uns pour les autres ^ afin d'éviter une séparation dont chacun matériellement aurait à souffrir, de bons frères déclarent vouloir s'unir ensemble de la manière la plus étroite, par un contrat solennel, mettant en commun leurs biens meubles et immeubles, leur travail avec leurs gains et profits. « Tous ensemble, disent-ils, eux, leurs femmes et leurs enfants, habiteront le même toit, mangeront le même pain, boiront le même vin, seront vêtus de même et auront la même bourse •'. » Les épargnes seront communes, et sur leur produit seront dotées les filles. Rien ne sera hypothéqué ou vendu par un des membres sans le consentement de la communauté tout entière. S'il advient que Tua d'eux rompe les accords avant l'expiration du terme convenu, non seulement il ne pourra rien réclamer, mais il sera passible de dommages-intérêts. Parmi eux, la mort viendra-t-elle à faire des vides ? Jusqu'à la dissolution de la communauté, la veuve et les enfants du décédé seront entretenus à ses frais. Passé le terme de la convention, chacun reprendra sa liberté, avec le droit de dénoncer le pacte pour l'avenir, et, le jour où cessera l'indivision, il sera fait partage des capitaux et des acquêts-'.

1 « Propter amorem sanguinitatis et fraternitatis et benevoleutiam, quos habent sibi invicem. . . »

- « Promiserunt, ab Inde in antea, insimul morari et cohabitare una cum uxoribus et familia eoruiu, in dictis bonis et in codem domo, unum larem et domiciliuin faciendo, unum panem, vinum, victum et alla victualia necessaria. simul et equaliter comedendo et bibendo, seqiie et uxores et familiam equaliter vestitos et calceatos tenendo... »

' Chose extraordinaire, dans aucun de ces contrats, il n'est fait mention de celui qui sera le chef de la communauté et du mode selon lequel il sera institué. Sans doute, était-ce chose réglée par la coutume.

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Du Cange, à propos du vieux mot français s'afrarir^ nous dit comment des individus, étrangers les uns aux autres, contractaient par serment une fraternité mutuelle ^ 11 n'est pas rare en effet de rencontrer, et nous avons trouvé de semblables « affrairements », conclus au nom de Tidée de famille entre gens de professions les plus diverses, laboureurs, colons partiaires ou fermiers, maîtres tisserands, maîtres tailleurs, merciers, bouchers, etc., et aussi entre pécheurs, lesquels, en vue d'une m(^me industrie ou d'un même commerce à entreprendre collectivement, s'unissent par les liens d'une société fraternelle, germame fraternalis societatis, s'obligeant à se comporter ensemble comme de bons et vrais frères.

L'esprit chrétien, est-il besoin de le dire? concourait puissamment à vivifier ces associations. Dans le Quercy, où Ton a constaté leur existence, les préambules des contrats citent les termes mêmes dans lesquels la Bible célèbre l'union fraternelle : « Qu'il est bon, qu'il est doux, pour des frères d'habiter ensemble -\ »

Ces affrairements de Provence et autres pays du Midi répondaient à des mœurs générales, et l'on peut en rapprocher les frérages du Nord, les fré-

^ Da Congé cite ces vers du Roman du Renard :

... En tel fourme, frères Menu Avoient parlement tenu, Tant que ils se sunt acordé, Entrebaisié et afié.

Et afrari par siérement,

* « Considérantes dictum... in quo dicitur : Ecce quam jucundum fralres hahilare in unum... N. N. se affayraverunt, unionem et companhiam fecerunt. » Galabbrt, Les Mœurs chrétiennes du Quercy au xv* siècle.

resches et pagésies de TAnjou, du Maine et de la Touraine ^ En Suisse, où ils accompagnaient toujours l'indivision, la Loi municipale on Recueil défi lois et ordonnances de la taille de Fribourg, qui a sa source dans une charte à elle octroyée en 1249 par SCS seigneurs, porte à leur sujet: « Indivis sont réputés ceux qui n'ont partagé avec père et mèro. frères, sœurs, beaux-frères, et autres parents et cohéritiers, qui vivent en un pain et farine, ayant même feu et même lumière^ et ceux qui, après partage, refoncent et remôlent *-. »

Quels furent, en Provence, les résultats de ces communautés contractuelles? Il y aurait là toute une étude à faire, mais étude dans le moment difficile ; car elle exigerait, ce qui ne se trouve pas encore, des archives notariales suffisamment inventoriées et classées. Aussi ne peut-on à cet égard qu'émettre des conjectures. Tout donne cependant à penser que les atfrairemcnts furent un remède transitoire à un état de choses que modifièrent d'elles-mêmes les nouvelles conditions économiques. Des fils cohéritiers pouvaient se promettre de garder, presque indéfiniment, pour eux et leurs familles, une communauté de vie et de travail. Venait tôt ou tard le jour où une liquidation s'imposait. Le 19 octobre 1519, à Rognes, doux frères Louis et Laynet Poussel nous en traduisent

^ E. Gahsonnkt, loc. citai , p. 528.

' Dans le coutumicr du pays de Vaud. encore à propos de l'indiyision existant entre père et enfants, frères et sœurs ou autres parents consanguins, il est parlé de ceux qui seraient réaffarachés, et de tous autres qui, « s'étant réduits en totale réunion et communion », auraient en commun acquits et profits Jusqu'à partage. — Ainman-Weck, Le droit successoral fnbourgeois (les anciennes coutumes). — La Réforme sociale, 15 octobre 1887.

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très nettement la nécessité. Jusqu'à cette date, ils ont eu en indivision la propriété et la jouissance de tous biens paternels et maternels, mettant en commun également ceux acquis par eux de leurs deniers. Ensemble maintenant, pour prévenir des contestations possibles, pour jouir et pouvoir disposer de cet avoir, ils jugent qu'il est sage de se le partager à Tamiable K « Souvent, disent-ils de concert, l'indivision amène des zizanies et des brouilles; elle est matière à conflits qui font la désolation des familles -. A tout prix, il faut les prévenir, d'autant plus que les liens du sang et l'affection fraternelle doivent, dans leurs rapports mutuels, les rendre particulièrement chors l'un à l'autre*^. »

On cite en Provence des fiefs qui ne furent jamais divisés. Il est môme des terres, de grands domaines, dont l'origine se confond avec celle de la féodalité, et qui, en cas d'extinction de la branche masculine,

1 « Volentes inter se amicabiliter dividere et partem suam pro diviso habere, ad omnimodam discussionis materiam evitandam, et ut quisque eorum, de parte sua subdivisa et contingente, uti, agere, facere, disponere tatius et melius possit et valeat, pro libito voluntatis. >

- « Quia plenimque communio fratrum materia questionis existit desolationisque... »

' « Multa incommoda quœ, precipué intcr fratres, vitanda sunt, quorum interest reverentius et amicabilitius se invicem tractare, maxime sanguinilatis vinculo considerato quo naturœ beneficium eos reddit carjores... y>

se transmirent sans interruption, et se sont conservés jusqu'à nos jours par des mariages, dans une succession de familles n'en formant presque qu'une seule. Jamais ces fiefs ne furent vendus; jamais, dans l'espace de huit cents ans, ils ne passèrent en des mains étrangères.

Parmi eux, est à nommer particulièrement celui de la Verdière, où fut le berceau des Vintimille d'Ollioules.

Après avoir appartenu, du x" au xui*' siècle, à la maison de Castellane, et lui être retourné au xv* par une alliance avec les Vintimille, il devait, vers le milieu du xvn% entrer dans la maison de Forbin pour ne plus en sortir. Naguère, le possesseur actuel de la terre de la Verdière, héritier d'une si longue lignée, en faisait l'objet d'une de ces monographies qui sont pleines de révélations sur bien des points encore inexplorés de notre histoire sociale. Il nous donnait un de ces rares documents où renaît sous nos yeux le vieux monde dans ce qu'il eut de meilleur, et par lesquels on peut juger de ce que fut l'esprit de tradition implanté dans de véritables dynasties seigneuriales. Arrivé au terme de son œuvre de reconstitution historique, son auteur marquait un des plus heureux fruits de cette tradition, en constatant les anciens rapports des seigneurs avec leurs tenanciers et la population du pays : « Dans tous les actes parcourus ici, je n'ai jamais vu un acte condamnable de la part du seigneur ; je n'y ai jamais trouvé que des actes de condescendance et de conciliation ^ »

1 M" DE Forbin d'Oppèdb, Monographie de la terre et du château de la Verdière et des familles qui Vont successivement possédé, sans interruption, du x" au xix* siècle (1880], p. 101.

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