‹ La société provençale à la fin du Moyen Age d'après des documents inéditsChapitre 36 sur 65 · ET RÉFORMES QU IL PROVOQUA · texte numérisé non relu

ET RÉFORMES QU IL PROVOQUA

Et maintenant, si, en présence de tels faits de conservation ^ on place ceux de décomposition, dont la fin du moyen âge surtout nous réserve le spectacle, quels ne seront pas les contrastes !

Le régime des fiefs n'avait jamais eu qu'une assiette des moins stables, en un pays tout romain, gardant au plus haut point l'empreinte qu'y avaient laissée la civilisation et la législation romaines. Il y avait rencontré, comme obstacles à son plein établissement, une constitution du sol, un esprit d'indépendance, des mœurs et coutumes, aussi contraires que possible à ses éléments indispensables de vitalité, à ses conditions d'existence. En Provence, si privilégié qu'il soit dans l'ordre politique, le fief, dans son régime économique, est soumis au droit commun. Rien dans les lois qui le protège et le sauvegarde ; point de droit d'aînesse ; dans les successions ab intestat ouvertes entre nobles, comme dans celles intéressant leurs censitaires, partage égal ; point de droit de masculinité, les filles héritent à l'égal des fils. Les testaments, sans

^ Mentionnons encore Texemple, non moins remarquable, de la terre d'Orves, sise dans les montagnes qui dominent Toulon. Elle fut du nombre de celles que les comtes de Provence donnèrent en fief, avant Tan mille. Longtemps, elle appartint aux Vintimille; puis, comme la terre de la Verdiére, elle est arrivée sans interruption, par des mariages, jusqu'à ses propriétaires actuels.

Les seigneurs d'Orves avaient donné à cens, aux habitants d'Evenos, une soixantaine de parcelles d'inégale grandeur, se réservant les parties de leur seigneurie cultivées par des fermiers, et les bois. Aujourd'hui, le rachat de la presque totalité de ces parcelles, dont les anciens censitaires étaient devenus pleins propriétaires depuis 1793, a reconstitué la terre d*0rves, telle qu'elle fut inféodée il y a huit cents ans. — Communication de M. le O* (TEstienne cTOrves.

doute, pouvaient remédier à cet état de choses; mais nous en savons assez sur la gène financière, commune à tous aux mauvaises époques, pour nous représenter les difficultés qu'elle créait aux grands, non moins qu'aux petits, dans le- règlement des dots et des légitimes. Ajoutons à cela les charges qui, pendant deux siècles, incombèrent aux possesseurs de fiefs, par le fait de guerres incessantes en Italie où beaucoup mangèrent le plus clair de leurs biens, et nous ne serons pas surpris de trouver, en Provence, leurs fiefs mis en lambeaux.

Qu'on en juge par un exemple emprunté à la seigneurie de Pierrefeu, près Toulon, et que nous fournit un acte appartenant aux archives des Deydier. Il nous vient d'un descendant de l'auteur de notre Livre de raison, lequel, par son mariage avec Théritière d'une part de cette seigneurie (27 avril I690\ la reçut d'elle en dot.

Sur la fin du xiv" siècle, deux frères, nobles Imbcrt et Bertrand de Fos, possèdent indivisément par moitié la«eigneurie de Pierrefeu. Mort de ce dernier, sans qu'il y ait eu partage. Il a laissé plusieurs filles, dont doux, Béatrix et Billette, ont été épousées successivement par noble Laugier Carbonel, coseigneur du Cannct. A leur tour, elles meurent, toujours dans le môme état d'indivision qui continue à subsister entre l'oncle Imbert et ses nièces. Les droits que Béatrix et Billette réunies avaient eus sur le fief représentaient un quart de la moitié devant revenir à leur père Bertrand. Laugier Carbonel en a hérité, et, lassé d'attendre, le voilà, en 1413, qui instrumente pour se le faire délivrer. Point de capitaux mobiliers, rien que des biensfonds. En conséquence de sa demande en partage,

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le 8 mai de cotte année 1413, les prud'hommes estimateurs de Pierrefeu procèdent à une expertise, que suit un lotissement. Gomme pour les menues parcelles des paysans, tout ce qui constitue la seig;neurie est dépecé, terres, maison seigneuriale, moulin, four, cuve vinaire, droits du iief aussi : la taille, Talbergue, les bans, les cens et redevances, droits de lods, etc. *...

Dans ces morcellements, aux terres démembrées qui vont à chacun des copartageants, sont toujours adjoints des parts de juridiction ou des droits de juslice, parce qu'à eux est attachée la nobilité des biens.

Au précédent chapitre, nous voyions, dans les premières années du xvi* siècle, un F'orbin créant à la Roque d'Antheron un village, dans une seigneurie dépeuplée. Deux cents ans auparavant, nous la trouvons dans un état de morcellement inimaginable. Le 19 février 1327, Boniface de Sana, maître rational, moyennant 20() florins, en acquiert de Pons de Aurono, damoiseau d'Avignon c*. de Sanxia, sa femme, une portion consistant en une maison, un jardin, un deffens, cinq salmoes do terre, une bastide, cinq hommes, quinque hominps^ avec les droits de leyde et de ban sur eux et les étrangers, plus le 10" des droits de fonrnage, le 2Tf des droits de juri-

1 CeUe seigneurie est doublement typique, dans Thistoire de son très ancien morcellement au moyen âge, et dans celle de sa reconstitution au zvir siècle. La quatrième partie en Tut possédée indivisément par Charles !•' d'Anjou, comte de Provence, et Béatrix son épouse. En 1262, ils la cédèrent à Bertrand de Fos, en échange de la portion de la seigneurie d'Hyéres, qui appartenait à ce dernier. Quatre cents ans aprôs, en 1672, la famille Dedons était parvenue à réunir les onze douzièmes de la juridiction du ficf. et. en novembre 1682, elle obtenait son érection en marquisat.

diction, le 25*' du péage de la Durance, enfin la 25*" partie des quartiers de cerfs, que les habitants ayant la liberté de la chasse doivent aux seigneurs. Suit rénumération des redevances dont sont tributaires une trentaine d'emphytéotes.

Et ce n'est point là un trait isolé K Rares sont les fiefs où Ton ne trouve plusieurs coseignours. OUioules en eut d'abord trois en la personne des Signe, des Vintimille et des Simiane; puis seules s'y maintinrent ces deux dernières familles, que des alliances avaient unies de la manière la plus étroite. Mais il est des pays oii ils pullulent au point de former en quelque sorte des démocraties de nobles. Caderousse, dans le Gomtat, au moyen âge, n en avait pas moins de trente-trois -, A Caumonf, méraes divisions et subdivisions, du temps d'Alix des Baux, comtesse d'Avellin, laquelle en possédait, avec une moitié, la trentième partie de rautre-*.

Les plus grandes familles finissent par succomber dans cette dispersion de leur fortune territoriale. Nous venons de nommer celle des Baux; louti? princière qu'elle fût, elle vit à un moment donné

1 A Rians, en 1349, Haymond d'Agoult cooipte 113 tenanciers; Foulque de Rians, 20 ; Tarchidiacre d'Aix représentant le Chapitre de cette ville, 73 ; Pierre Bernard, 6. Quant à la juridiction, elle est encore plus fractionnée. Les 8/16 sont à d'Agoult, les 4/16 à Tarchidiacre, 1/16 à la Cour royale des comtes de Provence ; et les 3/16 restants se divisent en quatre parts dont Foulque de Rians a les 6/32 et Pierre Bernard les 3/32.

Nous empruntons ces chiffres à des mémoires de palais dont les auteurs durent faire de grandes recherches, dans un procès engagé en 1761 entre le euré de Rians et le marquis de Simiane, coseigneur.

^ Plus tard, ils se réduisirent à deux.

* Jules Colrtrt, Dictionnaire géographique dit département de Vaucluse.

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tous ses fiefs grevés d'hypothèques. Certains de ses membres mourront presque insolvables.

Vers 1 i60, noble Guilhem des Baux de Marignane prie le roi René d'accepter la donation des quatre parties de la seigneurie de Lambesc, dont il est à la veille d'être exproprié par les sieurs de Sénas, de Monclar et de Roquemartine, copossesseurs de la ciaquième, et l'adjure de payer ses dettes, m afin d'éviter à une noble famille malheureuse le déshonneur d'une expropriation ' ».

Au surplus, si Ton remonte aux premières années du xiii* siècle, qu'y voit-on? deux de leurs devanciers, Raymond et Hugues des Baux, ayant du chef de leurs femmes, Adalaxie et Barrale, quelques débris des droits domaniaux que la famille vicomtaie de Marseille possédait sur cette ville, forcés de les aliéner pour se libérer envers leurs créanciers. A elle seule, l'histoire de cette illustre maison, prise dès ses origines, fournirait la matière d'une monographie des plus saisissantes. Après avoir eu une grande principauté formée des immenses territoires s'étendant de Marseille jusqu'à l'embouchure de l'Argens, quelle décadence n'avait pas été la sienne, en suite de partages où s'étaient subdivisés à l'inlini, même entre les filles, les domaines paternels! En moins de doux siècles, elle avait déchu au point que les héritiers de ces vicomtes, qui, avec (luiltaume l***", délivrèrent si glorieusement la Provence dos Sarrasius, ne comptaient plus là même où ils avaient eu une souveraine puissance :

' L. Barthélémy, Inventaire des Chartes de la maison des Baux, p. 317. — Gel inventaire, très riche en documents, donne de nombreux exemples de partages successoraux qui entraînaient un éniiettement des ûefs presque illimité.

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on ne les y appelait plus, par dc^rision, que les sous-roitelets de Marseille ^ Puis était venu le jour où ils s'étaient vus contraints de vendre à la commune le peu qui leur était resté de leurs droits domaniaux. Marseille y avait coaquis pacifiquement son indépendance, alors qu'ils tombaient dans une complète obscurité.

Si, encore au xv" siècle, fleurissent toujours, mais dans un milieu rural, à Ollioules, les souvenirs de temps héroïques, si le nom de la famille vicomtale de Marseille continue à v avoir un cer^ tain lustre, c'est que, tout en ne la représentant plus que du côté des femmes, les Vintimille se sont fait un point d'honneur de la faire revivre dans leur personne, liant et identifiant ces souvenirs à leur propre existence.

Comment ont-ils réussi à se perpétuer, lorsque disparaissaient un à un tant d'autres de leurs pareils ? L'un d'eux , Bertrand V , testant le 20 avril 1458, en son château d'OUioules, nous le dit dans l'acte qui doit couronner sa vie. Le droit d'aînesse n'existant pas en Provence, ils y ont suppléé par l'institution d'un héritier conservateur du iief. Tous, de père en fils, non seulement s'étaient imposé le devoir de n'en rien aliéner, de n'en rien laisser distraire pour les dots des filles, mais avaient fait à leurs successeurs une loi d'agir de même. Et, ce que Bertrand V a établi de la sorte ',

1 Augustin Fabrk, Histoire de Marseille, t. 1, pp. 273-274.

'^ « Volu ego dictus lestalor quod terra uec hereditas mea? disjungantur ncc dividantur, sed semper uno soU herede masculo, perpetuis temporibus, remaneant, nonobstante qnod dicatur et quod quisque hères polerit de certà parte hereditatis ordinare... » Testament du 20 avnl 14?58 communiqué par M. le O* d'Eetienne d'Orws.

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Bertrand VI, dans son testament du 14 août li95, lui aussi, le prescrira de môme avec des formules plus impératives encore, évoquant comme autorités suprêmes ses pères, les anciens seigneurs d'Ollioules de glorieuse mémoire, generosos recolendœ memoricV patres nostros dominos de Olliolis, lesquels par là avaient constitué leur maison et conservé la race * .

Or, voici ce qui, dans Tordre successoral, distingue essentiellement des époques précédentes cette fin du moyen âge. Le moment où la propriété en est venue au dernier terme de sa décomposition est celui-là même où se dessine le mouvement qui désormais aura pour objet sa reconstitution.

Il ne s'agira plus ici de maisons seigneuriales chez lesquelles est resté prédominant Tesprit aristocratique, attaché à la possession intégrale de la terre des aïeux, du fief d'où leur vient et qui doit leur maintenir une situation privilégiée. C'est un intérêt foncier de conservation, commun aux familles des chisses moyennes et populaires, qui est en cause. Toutes ont été atteintes dans les premières bases de leur existence, et, chez toutes, il y aura une égale impulsion, un effort collectif, pour les raffermir.

Des bourgeois font alors, pour les domaines qu'ils

' Testament du 14 août 1495, communiqué par M, le Af'» de Paume,

se créent, ce que nous venons de voir faire aux Vintimillc d'Ollioules. Parmi eux, nommons les Matheron. Bertrand Matheron, dans son testament du 30 novembre H55, veut qu'il ne soit rien démembré de son héritage par Pons, son fils héritier*. Un autre, dont nous avons dit Tillustration au sujet des dots qu'il fit à ses filles'*, et qui, fils d'un notaire, s'éleva à la haute dignité de premier président à la Cour royale de Provence, que le roi René honora de son amitié, Johan Matheron, testant le 19 avril 1 i92, dressera et laissera, on peut le dire, pour faire loi dans toute sa postérité, une vraie charte de famille, toujours dans le môme but de conservation foncière. Interdiction absolue d'aliéner, avec sa maison paternelle, ses deux terres de Salignac et d'Entrepierres ; quant aux autres, toute vente subordonnée à l'autorisation d'un conseil domestique, formé de sa mère, de sa femme et de son frère: telles seront ses volontés dernières^. Qu'advint-il plus tard des deux terres frappées d'inaliénabilité? Nous l'ignorons. Mais il est à ce sujet un

1 c Volo et jubeo quod dictus Poncius non possit nec raleat, iino eidem prohibeo ne boaa mea insolidum, aut in parte, nullo modo possit vendere seu alienare. »

3 Ci-dessus, p. 202.

3 < Item, volo et ordino.... quod praedicti liberi et heredes mei non audeant seu présumant ullo tcmpore vendere seu alienare, quocumque alienationis titulo : pnrdicta mea castra de Salinhaco et de Interpetris, nec domuui meœ propriœ habitationis, sitam in dicta civltate Aquensi, vidclicet in carreria Fustariae, nec libres cujuscumque facultatis existant »...

« Item, volo et ordino quod, tamdîu quamdiu domina Annona, mater mea, Renalas fraier meus, et nobilis Ludovica, uxor mea, vivent seu alter eorum vivet, dicti liberi et heredes mei de aliis bonis meis nihil vendere audeant seu présumant, sine matris, fratris et uxoris, seu alterius ipsorum licencia et consensu, ac ipsis seu eorum altero presentibus... »

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fait certain et vraiment merveilleux, c'est que le foyer héréditaire des Matheron à Aix, lequel était dans leur famille depuis 1349, y est resté jusque vers le milieu de notre siècle, soit cinq cents ans *.

Des laboureurs, eux aussi, dès la première moitié du XV* siècle, se montrent au plus haut point conservateurs de leurs petits patrimoines. Un exemple nous en est donné par ce Jacques Messi, dont nous avons signalé comme une vraie curiosité le testament fait, le 23 octobre 1437, dans la grand'rue de son village de Mallemort, m carreria puhlica -, Il mérite d'être cité ici pour son contenu. Jacques Messi y institue pour héritiers en indivision et avec substitution réciproque ses doux fils Honorât et Monet, leur défendant de rien vendre, échanger, hypothéquer, s'ils arrivent à partage, hormis dans un cas d'extrême nécessité où ils y seraient forcés pour vivre '^ Et, en môme temps, par surcroît de garantie, il établit sa femme la maîtresse souveraine de son héritage, la dispensant de tout compte à rendre.

La grande question, la plus urgente de toutes, était celle relative aux successions ab intestat^ et elle ne pouvait être réglée que législativement.

Comment laisser subsister un régime forcé de partage, dont le résultat final et fatal était la destruction des patrimoines fonciers? Lorsque les sur-

* Roux-Alphérak, IjCS rues (VAix^ 1. 1, p. 476.

* Ci-dessus, p. 163.

^ « Instituo heredes meos univer.^ales Monetum et Honoratum Messi, filios meos dilectos, ii'quis partibus et pro indiviso, ct/m pric/o expresse quod^ casu quo vellent bona dictœ hereditatis dividere, nullus ipsorum posait vendere, alienare, permutave nec etlam ypothecare pro pignore^ seu impignorare ipsam possessionem diclse hereditatis, nisi pro necessitatem 9ui corporis.^. >

prises de la mort avaient empêché le père de pourvoir à la conservation de ses biens, fallait-il pour cela que sa famille y succombât, les filles emportant avec elles leur part et portion de l'héritage dans des familles étrangères ?

Déjà, sur divers points de la Provence, des statuts locaux avaient édicté là-dessus un droit tutélaire, excluant de la succession de leurs parents les filles qui avaient déjà reçu leur part héréditaire sous forme d'une dot. La coutume en existait de toute ancienneté à Arles, et elle y avait été confirmée par sa vieille charte consulaire. C'était particulièrement celle des contrées alpestres, où un comte de Forcalquier, en 1170, en avait fait Tobjetd'un règlement devenu une loi pour elles avec le concours des trois Etats, clergé, barons, bourgeois et paysans^ On la trouve encore à Marseille (statuts de 1255), à Salon (1293). On sait parles historiens de Tancien droit qu'elle fut également mise au nombre de leurs lois municipales par les principales cités du Midi, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, etc. Mais ce qu'ils n'ont pas relevé, ce sont les circonstances qui, pour la première fois en Provence, firent entrer le droit de masculinité dans la législation générale du pays, non au profit d'une classe privilégiée, mais de toutes ; c'est le mouvement d'opinion qui en provoqua l'établissement.

En 1472, au lendemain d'une grande enquête à laquelle des commissaires députés par les Etats venaient de se livrer pour la revision de Tassiette des impositions foncières, et où ils avaient pu recueil-

1 « Consilio omnium baronum cpmitatus et multorum proceruin tam clericorum quarn inilitum, tam burgeasium quaoi ruiticorum... »

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lir les vœux des populations, les trois Ordres tenant leur assemblée annuelle s'unirent pour cette réforme. Au nom de Tintérèt suprême qui, disaientils, s'attachait à la conservation de las maisons^ tant noblas quant aiitraSy dans une requête au roi René, ils le suppliaient, supplican la dicta niaj estât ^ d'autoriser un statut contenant ceci en substance : — « Désormais, dans les successions ab intestat des pères, mères ou autres ascendants, les iilles dotées n'entreront plus en partage, lorsqu'elles seront en concurrence avec des héritiers mâles ; et, si elles ne se trouvaient pas dotées, elles devront l'être à l'estimation des plus proches parents et amis, selon la faculté des biens et la qualité des personnes K »

Le statut demandé fut édicté av«c la clause qu'il ne serait point préjudicié à la légitime des filles ou au supplément auquel elle pourrait donner lieu.

Autre réforme ayant pour but de remédier aux morcellements qu'entraînaient les partages entre les lils. Dans les ventes de biens fonciers, faites par ceux-ci ou par leurs descendants, les plus proches en affinitatet parentela furent investis d'un droit de préférence, moyennant le paiement du prix. Rien de plus ancien que le reirait lignager^ puisqu'il remontait à la législation mosaïque ; rien de plus communément pratiqué dans la France du moyen âge; mais, en suite d'une loi romaine qui l'avait abrogé, il était resté étranger à la Provence ; seules, quelques villes l'avaient établi au nombre de leurs coutumes. L'usage en fut rendu général par un

^ Voyez le texte provençal de cet important statut dans le Commealaire sur les Statuts de Pî*ovence, par J.-J. Julien (1778), pp. 433*434.

statut complémentaire de celui relatif aux successions, dans cette année 1472.

Tel était Témiettement des parcelles que le patrimoine foncier de la plupart des familles se trouvait dispersé aux quatre coins d'un même territoire. De là, une pratique universelle qui frappe au plus haut point dans le monde niral de la fin du moyen âge: les échanges de parcelles y prennent des proportions extraordinaires. 11 n'y a pas de registres des notaires d'alors, où ne foisonnent les excambi, où Ton n'en rencontre jusque chez les seigneurs, dans leurs rapports avec les paysans, leurs voisins de propriété.

En un mot, dès cette époque commence, pour se développer plus «tard dans de meilleures conditions économiques, tout un travail d'agglomération, par lequel, aux divers degrés de l'échelle, les familles, pratiquant énergiquement l'épargne, grouperont peu à peu les fragments épars d'une propriété foncière longtemps divisée, subdivisée outre mesure, entre des mains finalement impuissantes à la faire valoir.

Au nord de la France, la grande propriété va se constituer et s'étendre de plus en plus dans les siècles suivants, avec les débris de la petite; et, par elle, s'élèveront en puissance territoriale et sociale les familles nouvelles d'une riche bourgeoisie, jalouse d'asseoir sur le sol des fortunes amassées par les professions libérales ou par le commerce.

En Provence, où rares seront toujours les grosses fortunes, et chez laquelle la configuration d'un sol découpé en collines et en étroites vallées, la variété des cultures et aussi les mœurs du pays, ne com-

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