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Feront sans son expresse licence et permission. Et, s'il leur est demandé par ladite dame ou les siens avis et conseils, seront tenus les bailler les plus utiles et fidèles qu'ils pourront reconnoître : et généralement ont promis faire toutes choses et chacunes autres choses que tous loyaux et fidèles sujets sont obligés faire à leur légitime et naturel seigneur. »
Au mofjpn de quoy, continue le rédacteur de la charte, ladite magnifique dame ^ en signe de paix ^ a baisé lesdits hommes et chascun d'eux Cun après l'autre K
En Provence, Thommage d'un simple emphytéote ne diffère en rien, quant à la forme, de Thommage-lige dû par un seigneur comme vassal d'un autre. Celui-ci est tenu de le prêter, la tète découverte, les genoux en terre, aux pieds de son suzerain, lequel tient ses mains dans les siennes, et son serment est de môme accompagné d'un baiser -, « Au moyen âge, dil Michelet, la bouche, os sacrum^ confirme et scelle d'un baiser les actes les plus importants ; c'est quand toutes les cérémonies sont accomplies que le baiser se donne comme dernière cl irrévocable confirmation... L'époux douait sa fiancée par un baiser : Que ma femme conserve ce que je lui ai donné dans le baiser [in osculo)... Dans les cérémonies de l'hommage, le seigneur et le vassal s'embrassent... Dumoulin prétend que bouche et
1 Traduction française faite, au xvii* siècle, de la charte en latin du XV».
^ < Flexibus genibus et junctis manibus, capite discooperto, tactis ambabus manibusEvangeliis..., fecit homagium-ligium» interposito osculo... » Formule latine de rhommage-lige, prêté le 9 mars 1331 par Pierre de Bénevent. seigneur de Maillane, au roi Louis et à la reine Jeanne, citée par M. Paul Meycr dans la Bomania (1886).
mains sont synonymes de foi et hommage; selon Laiirière, les roturiers juraient, mais ne baisaient pas *. » Au nord de la France, dont Laurière prenait la coutume pour une loi générale, Vhomagtum osculi fut toujours le privilège' des nobles, et Du Cange cite là-dessus des vers du Roman de la Rose, où un seigneur déclare qu'il ne laisse mie toucher par nul vilain, bouvier ou boucliier *. Notre noble Vvovengale, toute femme qu'elle est, n'a pas de ces délicatesses, dans la stricte observation à laquelle elle se soumet d'un cérémonial des plus populaires, qui doit manifester sa bonne entente avec les paysans de Regusse, ses tenanciers.
Mais la scène ne se borne pas à cela seul; car voilà qu'au serment prêté par ces derniers, succède de la part de leur dame et maîtresse un engagement qui doit la lier elle-môme. C'est entre elle et eux un véritable contrat. Les procureurs fondés ou syndics des habitants la requièrent « de confirmer aux gens dudict lieu tous et chascun leurs privilèges, franchises, libertés, immunités et coustumes, donnés et octroyés par ses antécesseurs ». Et, sur ce, est dressé l'acte solennel qui désormais sera pour eux leur grande charte. Y sont détaillés et, en quelque sorte, codifiés les droits à eux garantis : liberté du testament, franchise de toute corvée, franchise de la gabelle du vin, liberté de la chasse, liberté du
1 MiCHELET, Origines du droit français, p. 133-134.
> « En Dauphiné, la forme de Thoaimage est différente, selon la qualité du vassal, écrivait Salvaing de Boissieu. S'il est noble, il fait le serment debout et baise le seigneur à la bouche ; s'il est roturier, il met deux genoux en terre et baise le seigneur au pouce. Il y avoit, du temps de nos pères, une troisième condition, celle de ceux qu'on appelait hommes francs ; ceux-là baisoient Tanneau que portoit le seigneur ou le dessus de la main. »
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pâturage dans certaines limites déterminées, pouvoir de se créer et constituer un recteur pour gouverner les affaires communes, à la condition « qu'ils le fassent en présence de ladite dame ou de ses officiers »...
Une multitude de textes nous montrent les choses se passant ailleurs de même, dès le x\\^ siècle. Le 5 juin 1302, à Courtheson, dans le Comtat, engagement pris par Bertrand des Baux IH, Raymond, son (ils, et Bertrand des Baux IV, qu'à chaque mutation de seigneurs, le nouveau ne pourra entrer dans le pays, sans avoir au préalable juré, devant la communauté assemblée, l'observation de ses libertés et franchises *. A Tourves, entre Aix et Brignoles (22 juillet 1354), les officiers de Raymond des Baux, comte de Soletto, jurent obéissance, entre les mains des conseillers et habitants, aux statuts concédés le 20 mai par ce dernier, portant qu'avant d'exercer leur charge, ils jureront le maintien des libertés octroyées, et qu'en cas de désobéissance ils pourront être cités devant les cours de Brignoles et do Saint-Maximin *. Combien d'autres chartes ne témoignent-elles pas du haut degré d'indépendance, auquel bien des communes villageoises s'étaient élevées, par des accords pacifiques avec leurs seigneurs ^!
1 Inventaire des chartes de la maison des Baux^ publié par M. L. Barthélémy, p. 247.
< Ibid., p. 386. — M. Louis Guibert, dans son étude sur Le» Communes en Limousin du xir au xv* siècle (1891), p. 23, constate de même que, souvent, le serment était réciproque entre les seigneurs et les habitants des villages, avec lesquels ils concluaient des transactions.
'^ Voir dans le même inventaire, les chartes relatives aux communes de Bédoin (1*' janvier 1250) ; — Gardanne (23 sept. 1254) ; — Loriol (1" octobre 1264) ; — Sérignan (28 février 1323 et 28 nov. 1339); — La Cadière (22 juillet 1355), etc.
Les libertés des campagnes 49i
Seigneurs et tenanciers sont d'autant mieux portés à s'accorder amiablement qu'à un esprit mutuel de bonne entente se joint un intérêt réciproque, et quel intérêt! « La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, » disent les Livres saints. Les hommes du moyen âge, en chrétiens croyants qu'ils étaient, craîfrnaient bien Dieu, tout en se confiant, comme le portent les formules de leurs testaments, à son infinie miséricorde ; mais, quand ils étaient des sages ou s'inspiraient des sages, ils n'avaient que de la terreur, et une terreur trop motivée h Tégard des praticiens suppôts de chicane. Nous ne reviendrons pas à ce propos sur ce que nous avons dit d'im mal, qui devait prendre les proportions d'un fléau public au xvi" siècle, lorsque les. mœurs se corrompirent; et il nous suffira, là-dessus, de citer le préambule suivant d'un de ces accords, par lequel, sur la fin du XV*, le 26 février 1499, Louis de Villeneuve * et Honorade de Berre, sa femme, terminèrent un différend avec la commune de Châteaudouble.
« Sachent et soit notoire à tous que, y ayant débats
1 Louis de Villeneuve, dit le Grande avait été du nombre des nobles provençaux qui, tout d'abord, s'étaient faits les soutiens des revendications de la maison de Lorraine sur la Provence, à rencontre du testament par lequel, le 10 décembre 1481, Charles 111, comte du Maine, avait institué pour héritiers Louis XI et ses successeurs. Réconcilié dans la suite avec Charles VIIl, devenu même son chambellan, il en reçut (1494) le commandement de Tarmée navale destinée à la conqu(^te du royaume de Naples. Plus tard, d'importantes ambassades où il se distingua allaient lui valoir, de la part de Louis XII, un honneur alors unique, celui de voir sa terre de Trans, près Draguignan, érigée en marquisat (lettres* patentes de février 1505) ; et la permission d'ajouter à ses armes une fleur de lys d'or sur un champ d'azur (lettres de juillet 1506). On le trouva, en 1515, commandant Tarriëre-garde à la bataille de Marignan. 11 mourut aux eaux thermales de Digne, le 9 juillet 1516. — C'est par lui que les Villeneuve, seigneurs de Trans, ont depuis porté héréditairement le titre de « premiers marquis de France »,
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et querelle déjà de parole seulement, doublant qu'elle ne soit plus grande à Tadvenir, par la sug- (jestioit du dénion^ semeur de zizanies et de discordes^ et par V entremise d'une foule d'advocats K m Le diable, dont les maîtres de pierre sculptaient par ironie la grimaçante et repoussante figure à rextërieur des murs de nos vieilles cathédrales, n'était pas moins malmené dans les actes de notaires, quand ceux-ci avaient l'occasion de le dénoncer comme l'auteur des zizanies qui troublaient les familles. Le 10 octobre 1430, à Aix, par devant X. de Mauy, notaire, et en présence de Guilhem Senequier, paysan de cette ville, comparait Johan Senequier, fils de ce dernier, lequel expose que jusqu'à ce jour il a vécu et cohabité en paix avec son père, eodem lare pacifiée et quietè morans, mais que, par la suggestion de Satan, d'où viennent tous les désordres dont est affligée la race humaine -, à la bonne harmonie qui régnait a succédé un insupport mutuel. En conséquence, pour couper courte un tel scandale, dans son désir d'enlever à Satan toute occasion de continuer, Johan, se mettant en présence de Dieu, adresse à Guilhem, son père, l'humble supplication de lui donner quelques ressources pour vivre ^.
1 Traduction française, faite sans doute au xvi* siècle, de la charte en latin, dont une copie du temps est en notre possession.
'^ « Non culpa et defectu ipsius Johannis, yel Guilleimi patris, sed saltem Satani, humani generis inimici, qui inter natos maliens, pro^sertim inter genitores et natos discordias et zizanias seminare non cessât die et nocte, propter quod scandala immanent inter eos infinita... »
» « Supplicavit propterea humiliter et devotè. . palri suo audienii..., l3ei intuitu et amore, ac pro futuris scandalis evitandis, quod evcnire posset inter eos, humani generis inimico satagente, dignetur de bonis suis dare de quibus se valeat supportare... »
Lorsque seigneurs et tenanciers sont divisés par des difficultés sérieuses, il se produit entre eux, sous la forme et avec le nom consacré de transac- /ion, ce que nous avons vu habituellement pratiqué dans les arbitrages de paysans^ Ici, les arbitres choisis sont des docteurs en droit, appartenant souvent à la haute noblesse, des personnages de la région jouissant d'un crédit qui les recommande au respect de tous, assez fréquemment aussi des membres éminents du clergé, des évoques, des moines qu'on va chercher dans leurs cellules. Les chefs de famille paysans, les caps dostal, s'assemblent, dressent les cahiers où seront détaillés leurs griefs, et les remettent aux arbitres. Les seigneurs formulent de même leurs prétentions et conclusions.
Le 5 décembre 1318, transaction entre noble Bertrand et Aycard de Fos, seigneurs de Pierrefeu, d'une part, et les syndics des hommes dudit lieu, de l'autre, par l'arbitrage de Johan de Cabassole, chevalier, professeur de droit civil, Johan do Quatrelivres et Johan de Gonfaron, jurisconsultes. Longs^ ruineux et exécrables sont les procès^ est-il dit au nom des deux parties ; il en reste toujours des haines où se perd la conscience, et qui sont des sources de crimes. Mieux vaut régler les différends par l'équité, dont la diligente industrie applanit toutes choses^' Dans Tarrangement à intervenir, tout doit être fait pour que la paix se rétablisse et
1 « Volentes evitare judiciorum moram et fugere lilium dispendia, gravimina et expensas, quff* et quas eqiiitatis, compendio con- ▼enienti, solertia et diligent! industria expedit coarctare, considérantes etiam quod laudandi sunt qui lites execrantur, quœ sœpé creare materiain criminis dignoscuntur... »
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niêmp s'accroisse €7\tre les intéressés ^ Un siècle et demi après, le 4 mars 1455, nouvelle transaction. Les procès sont abominables. A tout prix^ il faut les prévenir entre seigneurs et vassaux que doivent unir une foi mutuelle et une affection des plus cordiales. Et les gens de Pierrefcu d'ajouter en ce qui les concerne ; Nous voulons garder la concorde envers nos seigneurs ; notre plus grand désir est de vit:re en paix avec eux^ comme avec de vrais
amis -,
Plus remarquables encore, peut-ôtre, sont les transactions que nous offre la seigneurie des Arcs. Les voyageurs, emportés par le rapide de Marseille à Nice, connaissent bien la station des Arcs, d'où se ramitie un embranchement sur Draguignan. Dans le temps d'arrêt qui leur y est laissé, ils peuvent contempler, au faîte du mamelon où est bâti le village, une vieille tour de défense dont était anciennement flanqué le château des Villeneuve. Le 3 août 1366, nous trouvons là Fulcon Giraud et Paul de Pont, jurisconsultes de Draguignan, readant leur sentence dans un litige engagé entre Arnaud de Villeneuve et la commune. « Rien de plus grave, de plus dangereux^ pour un seigneur^ disent-ils dans leur préambule, que d'être brouillé avec ses hommes ; rien de plus funeste à
1 « ut major pax et tranquillitas intereosdem condominos et universitateni valeat augmentari... »
' « Discordias ac rancores maxime abhorrenda sunt et evitanda. inter dominos et vassalos, in ter quos debent esse fides mutua et dilectio cordialissima... Volentes servare apud ipsos condominos eumdem amorem sincerum ac dilectionem, et maxime pnedicte qiiestioni ûnem atlectare cupientes, invicem cum dictis dominis verè et paciticé amici... » (Chartes appartenant aux archives des Deydier.)
ceux-ci que de perdre leur temps et lettr travail dans des disputes. La paix est indispensable à leur labeur quotidipn *. » Trente articles de griefs sont réglés par eux à la satisfaction commune.
Au siècle suivant, une question relative aux fours et moulin nécessite encore un arbitrage. Le 15 septembre 1460, les gens des Arcs, dressant leurs cahiers, les terminent par l'adjuration suivante:
Altra causa non dison ny demandon los dichs homes à MonsenAor, sinon que It/ requieron et ly supplicon, tant humblamen como podon, que ly plassa de lur aver toiijourt bono amor^ gratia, cariiat, patientia et benignitat^ como tout senhor deu aver à sos bons homes, seî^itors, subgects et vassals ; caVy ainsins, lur dichs homes volon, et so?i contens^ et son appareilhas de aver amor, obeyssansa et bona fidelitat à Monsenhor^ como tous vrays subgects et vassals devon aver à lur senhor.
Traduction : « Les hommes des Arcs n'ont rien de plus à énoncer et à dire à Monseigneur, sinon qu'ils le requièrent et le supplient, le plus humblement possible, de les avoir toujours en bonne amitié, de leur montrer ses bonnes grâces, de les traiter avec charité, bonté et patience, comme tout seigneur doit le faire envers ses bons hommes, serviteurs, sujets et vassaux. De leur côté, lesdits hommes ont le bon vouloir, ils seront contents et empressés de témoigner à Monseigneur leur amitié,
1 « Attento maxime quia prœsens questio est inter dominiim et soos subditos, quod est satiâ periculosum atque posset esse dam nosum... pro bono et paciûco statu partium ipsarum, ut ips:i> partes parcere valeant atque possint laboribus, fastigiis... > — (^artulaire de la commune des Arcs.
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obéissance et fidélité, comme tous vrais sujets et vassaux sont tenus de le faire envers leur seigneur. »
Parfois même, le souverain est pris pour arbitre. C'est ce que font, en 1447, les gens d'OUioules. au sujet d'intérêts majeurs tels que la réglementation, entre seigneurs et habitants, des eaux de la Reppe, et celle du pâturage. S'adressant au roi René, ils lui ont déféré leurs vœux et griefs; et celui-ci de leur déléguer un de ses maîtres rationaux. Vital de Cabanes, seigneur de Puy-Ricard, avec cette commission exactement semblable à celle usitée pour les prud'hommes : « Tu jugeras les questions pendantes, tant en droit qu'en équité, sommairement et simplement, sans forme ni figure de procès, sans procédure, sans chicane, et en écartant toutes oppositions frivoles, rien que sur l'examen des faits de la cause. »
Vital de Cabanes se transporte sur les lieux, et qu'y trouve-t-il? des arbitres déjà nommés, l'attendant pour qu'il préside à l'accomplissement de leur ministère. Bien simplifié est son rôle, et voici comment il s'en acquitte.
Réunissant les arbitres, il leur tient ce langage : Les contestations^ en suscitant des haines^ préparent (les actes criminels ^ // est de la dernière importance que les bons rapports d* autrefois se rétablissent ^ tant pour prévenir de gros frais que pour satisfaire à la justice divine \ il ne faut pas que la bonne amitié souffre de T esprit de contention '. Et les arbitres
1 « Lites et jurgia prava actibus aditum parant, rancores et odia suscitant. > 'i < Ne ex contentione perducatur amor. »
de répondre que l'objet de leur mandat est bien effectivement la paix, que toute aigreur doit disparaître de part et d^ autre ^ que des deux cfUés devront être assurés et régner à jamais un attachement^ une affection réciproques *.
Dans dételles conditions, Taccord ne pouvait que se faire; et, le 11 mai 1447, le roi René, par des lettres patentes, sanctionnait la sentence rendue qui allait donner à OUioules sa grande charte agricole et lui préparer pour l'avenir une ère de prospérité. Une seule fois, depuis lors, ce pays aura à traverser un moment difficile. C'est, on le sait, nous l'avons déjà dit, au sujet de sonOstal de Sant-Espe^ riiy lorsque, soixante années après, la commune, qui a là son hôtel de ville, s'y défendra comme dans une sorte de camp retranché, protégé qu'il est religieusement par son immunité ; mais, encore dans ces premières années du xvi" siècle, en 1507, telles seront toujours les mœurs que Forage se dissipera de lui-môme, par un nouvel arbitrage dont n'aura du reste qu'à se féliciter la commune. Le dualisme de la seigneurie et de la commune a été le trait saillant de la constitution des campagnes au moyen âge ; mais il est certain, à rencontre de préjugés trop accrédités, que longtemps il y subsista en toute paix et concorde 2. Il ne devait s'y transformer en un état plus ou moins aigu d'antagonisme que par la suite, là où, dans l'abandon matériel et moral auquel les populations se virent condamnées, les
1 « Utque amor et dilectio inter ipsas partes semper vigeant, rancores stirpentur... >
> Nul ne Ta démontré avec plus d'autorité que ne l'a fait M. Léopold Delisle, dans ses Etudes sur la condition de la classe agricole et Vital de V agriculture enSormandie au moyen âge (fivreux, 1851;*