CHAPITRE m
UNE VIEILLE COMMUNE PROVENÇALE, AU SORTIR DU MOYEN AGE, s' AFFRANCHISSANT PAR LE RACHAT DES DROITS FÉODAUX.
Sommaire. — Droits féodaux, considérablement réduits en Provence à travers le moyen âge, et quelques-uns même presque disparus. — Une extrême division parcellaire faisant des droits de cens de véritables nids à procès. — Comment ils furent Tobjet d*un rachat intégral à Ollioules, et, en même temps, y furent proscrites pour Tavenir toutes rentes foncières perpétuelles. — Jaume Deydier y présidant, le 13 mai 1520, à TaCTranchissement de tout semblant de servitude. — Etat uù, au xviu" siècle, était tombée
^ la bourgeoisie d'une petite ville provençale. — La question du rachat des droits féodaux, la grosse question agraire du temps, ne trouvant chez les gouvernants d'alors qu'impuissance à Taborder. — Gomment elle est posée en Provence dans les cahiers de 1789. — Impuissance aussi de la Constituante à obtenir des débiteurs le rachat effectif de ceux de ces droits déclarés par elle payables et rachetabies. — La Convention les abolissant sans indemnité.
Lorsque, dans le charme de notre première connaissance avec le si vivant pays d^OUioules, trouvant en lui un nid de souvenirs, nous le prîmes en quelque sorte comme un observatoire social, si riche qu'il s'offrit en sujets d'études, eussions-nous pu nous attendre à l'infinie variété de ceux où, de proche en proche, il nous a engagés ?
Au cours de nos expioratious, que ne nous at-il fait découvrir et appris ? Dans quel monde inconnu ne nous a-t-il pas transportés? A quelles scènes des plus suggestives ne nous a-t-il pas fait assister au sein de cette vie rurale qui était alors le partage de toutes les classes, scènes caractérisant, avec des mœurs qui leur étaient communes, les rapports que seigneurs et tenanciers avaient entre eux? Or, à un autre point de vue, en voici une finale, qui les surpasse encore en intérêt. 11 s'agit d'une émancipation communale ; sous la plume de l'auteur de notre Livre de raison, elle nous est retracée comme le couronnement de son autobiographie domestique ; et elle sera, en quelque sorte pour nous, le dernier acte de la pièce dont il a été le héros.
Depuis que s'est ouverte la renaissance des campagnes provençales, Ollioules Ta si bien mise à protit en peu d'années, guère plus de cinquante ans, cet heureux pays s'est ménagé de telles ressources qu'en 1520 nous le trouvons en situation de payer, à beaux deniers comptants, son affranchissement définitif. Et qui aura l'honneur d'y présider à ce grand acte ? Ce sera le même Deydier que nous venons de voir, lui aussi, lui le premier, y relevant sa fortune par le travail.
Bailli des seigneurs, il n'a pas été moins l'homme de la commune, et cela par excellence. Ne nous en a-t-il pas donné assez de preuves? Encore ici, nous sommes les témoins d'une transaction, mais sans qu'il y ait désignation d'arbitres. Le véritable arbitre, le vrai régulateur des accords entre les Vintimille et les Simiane, d'une part, et les gens d'OUioules, de l'autre, est manifestement celui-là même sous les auspices duquel ils se sont conclus,
et qui nous les explique si bien dans un des derniers feuillets de son Livre de famille. Et où cela se passe-t-il ? dans la maison du Saint-Esprit devenue maintenant un hôtel de ville en titre ^ Là, un jour de mai 1520, le 13, se réunit à cet effet le conseil général des chefs de maison. Des le matin, Rapha(^l Merlin, sergent juré du lieu, en a parcouru les places et les carrefours, y faisant à son de trompe les criées accoutumées : que lois caps si veriffuon troubar à Vostal de la villa, après disnar, davant noble Jaume Deydier -,
Mettons-nous à la suite des assistants, pénétrons avec eux dans la maison du Saint-Esprit, et soyonsy tout oreilles. Petit est le théâtre où se passe la scène ; mais, par ce qui doit y être dit et fait, elle est d'une signification, elle a une portée qui lui donnent les proportions d'un événement.
Oui, c'est un grand événement communal, que celui dont, le 13 mai 1520, nous sommes les témoins à Ollioules, et dans notre Livre de raison il est l'objet d'une longue analyse. Des particularités de détail,
^ « Omnes simul congregati in gencrali consilio dictip univer- «itatis, in domo confratria* Sancti-Spiritus, et in prcsentia nobilin viri Jacobi Deyderii, bajuli. . »
* Une amende frappait les déraillants. Aussi d'ordinaire, ajoutaiton à la criée : Sus pena de 20 liouras. X Toulon, tout conseiller, <pii ne répondait pas à la convocation, était passible d*un gros (délib. du 14 juillet 1434). Inventaire, etc., t. I, p. 39.
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inhérentes à une charte locale, essayons de dégager ce qu'il y a en elle d'essentiel.
A lui seul, le préambule, dont Jaume Deydier fait précéder Tabrégé qu'il nous donne de sa teneur, nous en dit l'importance.
Affranquinipnt de lofas las censas et servicis (raqupst luoc (POliolL
Van sobredich,,,^ par transacion entre los senhors et la universilat s'es fa^ha franquetal de totas las ceîisas, servicis^ tasqnas, corroadas et de toias tais semblans servitus perpétuais * .
Tandis que, le long du littoral, sur de nombreux territoires tout nouvellement repeuplés, le moyen âge semble avoir recommencé par le régime des acconsements, à Ollioules, au contraire, il va finir dans un véritable soulèvement contre les censîves. Tel est-il qu'on ne saurait s'en faire une idée, si Ton n'avait sous les yeux le texte même dans lequel est libellée la proscription.
Heureusement, il nous a été conservé au complet, non seulement dans le latin de la rédaction officielle, mais dans le vieux français d'une traduction dont une copie appartient aux archives des Deydier.
En premier lieu^ y lisons-nous, les stisdictes parties ont transige'.,, que les dicts seigneurs^ pour
> « L'an susdit, par une transaction intervenue entre les seigneurs et la communauté des habitants, s'est conclu Taffrancbissement de tous cens, services, tasques, corvées, et de tout ce qai pourndt ressembler à une servitude perpétuelle, en ce lieu d'Olliouies... >
SK ttACHETANT DES DROITS FÉODAUX 523
eulœ et les leurs, seront tenus d'abolir, casser et réduire à néant les censés^ hommaiges et aultres espèces de servitudes, quils ont à présent^ ou pour-: roient avoir à Vadvenir, en quelque façon et tiltre que ce soit, au lieu d" 01 Houles et dans son terroir, tellement que la mémoire des dictjes cerises, hommaiges et atdtres sortes de servitudes^ soit du tout abolie.
A lire cette formule de proscription, ne se croirait-on pas à la veille de 1789 et môme au delà? A peine Ollioules est-il sorti du moyen âge, et déjà y est arrivée à son terme révolution qui, de Temphytéole primitif assujetti à des redevances irrachetables, doit en faire un propriétaire libre et indépendant.
Au milieu de toutes les erreurs et fausses idées répandues en histoire, quel enseignement ne porteraient pas avec elles, pour nous ramener au vrai, des monographies de communes, dans lesquelles, sortant de vaines généralisations où se perd la notion de la réalité des choses, on pourrait suivre, depuis les premiers temps du moyen âge, la marche continue de Taffranchissement des campagnes ! « Les droits féodaux, a-t-on dit excellemment, qui comparurent en 1789 devant l'Assemblée nationale, dans Tétat de délabrement où quatre siècles de civilisation les avaient mis, bien maigres pour la plupart, vieillis, ridicules, honteux d'eux-mêmes, et désavoués en quelque sorte par ceux qui en jouissaient, les droits féodaux avaient été un progrès jadis ; ils avaient la supériorité de la rente fixe sur la rente capricieuse, « réitérable », qu'ils remplaçaient... Après la mise en vigueur des conventions nouvelles, cantonné dans une part invariable, le
seigneur vit ses revenus décroître et ne participa plus qu'éventuellement aux plus-values de Timraeuble de ses vassaux... Partout, ces droits allèrent sans cesse s'évaporant ; chaque fois que surgit une contestation, une transaction intervient, doù le^ avantages réservés sortent affaiblis. Miette à miette, sa dépossession se consomme irrévocable... Dans les innombrables procès que les tribunaux ont chaque jour à juger, sous Tancien régime, et que suscite le règlement de litiges soulevés par Tapplicalion de vieilles clauses féodales, il est apporté sans cesse devant les Présidiaux et les Parlements des transactions du xiii* au xv* siècle. La comparaison de ces pièces entre elles fait voir les charges primitives fondant peu à peu comme la neige au soleiP. » Rien de plus vrai que ces lignes, particulièrement pour la Provence et surtout dans le moyen âge. Parmi les droits primitifs qu'on y voit fondre de très bonne heure comme la neige au soleil, il en est un à nommer spécialement, parce qu'une idée de sujétion s'y attache plus qu'à tout autre, la corvée.
En Provence, comme ailleurs, les grands propriétaires du moyen âge, en donnant à cens des terres qu'ils eussent été impuissants à exploiter eux-mêmes, et en s'entourant ainsi d'une ceinture de petits tenanciers, avaient stipulé comme une des charges de leurs concessions la fourniture de quelques journées de prestation, soit pour les labours, soit pour la fenaison, les moissons, les vendanges, ou pour le transport des récoltes. Une main-d'œuvre
• G. d'Avekel, La fortune privée à travers sept siècles^ pp. 208, 214 et 221.
assurée à la partie de leurs domaines formant leurs réserves, leur était un supplément de redevances ; mais elle ne pouvait être exigée qu'en vertu d'un titre, c'est-à-dire d'un accord consenti entre les intéressés.
Un exemple nous en est donné dans le pays alpestre d'Estoublon. En 1241, quatorze familles s'en partagent le territoire, reconnaissant chacune devoir trois corvées annuelles, une avec leurs bœufs si elles en ont, deux à bras d'hommes pendant les moissons. Petites n'étaient pas alors les tenures, puisque certaines d'entre elles payaient jusqu'à deux charges de blé (320 litres), comme cens. Elles se subdiviseront dans la suite ; et cependant, soit par des affranchissements individuels, soit par la conversion des prestations en nature en une somme d'argent, le nombre des débiteurs de corvées ne cessera de décroître. En 1331, on n'y comptera plus que huit journées, et, en 1488, ce qui restera sera raeLeté par une transaction avec tous droits seigneuriaux.
Dès le milieu du xiv* siècle^ elles disparaissaient dans plus d'une commune \ et il est des localités où elles ne furent jamais connues '-. Deux ou trois journées par an n'étaient pas une lourde charge pour les censitaires, d'autant plus que, lorsqu'ils avaient à les donner, le seigneur s'obligeait à les nourrir. Et pourtant, tel était le caractère des Provençaux,
1 Ainsif à Puget-Ville (près Toulon), les seigneurs les abolissaient en 1350. A Cuers, les habitants, depuis 1339, étaient coiu plètement exempts de toute corvée et prestation en nature. (Ienri GRiltooiRK, Les droits seigneuriaux en Provence. Leur origine et leur nature (1879).
s Id. Ibid., p. 20.
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si jaloux furent-ils toujours de leur indépendance, que la corvée fut la première des servitudes dont ils se montrèrent pressés de se libérer. A Tépoque objet de nos études, elle reparait dans les accensements qui se pratiquent sur tous les points à repeupler; là un nouveau monde se recrée à Timage de l*ancien ; mais, lorsque elle est stipulée, elle se réduil à une seule journée, et bientôt elle y sera rachetée. Si plus tard, et jusqu'en 1789, il en subsistera çà et là des traces, ce sera dans de pauvres pays, victimes de l'abandon où les ont laissés leurs seifçneurs fonciers, et où de vieux droits, ayant perdu toute raison d'ôtre, se sont perpétués par un effet d'encroûtement et dans un intérêt purement fiscal.
Or, ce qui se produisit pour les corvées devait s'étendre successivement à la plupart des droits du fief. Sur toute la ligne, c'est une poussée continue et qui ne s'arrête pas.
Au nombre des servitudes implicitement abolies à OUioules, en vertu de l'article premier de la transaction, l'auteur de notre Livre de raison mentionne les corvées, corroadas ; mais le texte même n'en dit rien, d'où l'on peut induire qu'elles y étaient sans importance. Tout autrement en est-il pour les crfisrsK Elles s'y sont d'autant mieux maintenues qu'en elles est alors la caractéristique, on peut le dire, universelle, de la tenure de la propriété, qu'elles sont la conséquence naturelle et forcée du bail emphytéotique. Or, c'est précisément contre elles que porte le soulèvement.
Ce qu'avaient été les ccnsives au moyen âge, et
' C'était le mot cens féminisé.
ce par quoi elles avaient tant démocratisé ia propriété, en y multipliant les possesseurs du sol aième outre mesure, on le sait, et il serait superflu de le redire. Dans un temps où d'immenses friches étaient à mettre en culture, telle fut l'œuvre du bail à cens; en lui fut le grand agent de leur transformation. Alors, quand une terre était donnée à cens, le preneur avait la notion claire et précise des avantages qu'il y trouvait pour lui et pour sa famille. Sans bourse délier, il en était rendu propriétaire, sous la seule condition d'en reconnaître la directe seigneurie au bailleur et de lui payer les redevances stipulées au contrat ^ Aussi, le devoir de l'hommage ne lui coûtait guère ; il lui coûtait d'autant moins qu'il était en intime corrélation avec le devoir incombant au seigneur de le garantir contre toute éviction et de le défendre.
Par la suite, il était impossible que cela ne changeât pas dans sa descendance, surtout pour les acquéreurs étrangers entre lesquels se dispersa la tenure primitive ; et l'on se représente l'etret que, de longs siècles après, k la veille de 1789, devaient produire, avec l'obligation de l'hommage, des redevances indéfiniment fractionnées, chez des populations ayant perdu tout souvenir de la concession originelle, et ne voyant dans le tribut auquel elles les soumettaient qu'une usurpation imposée par la force.
I « Le cens était peu onéreux , si on le compare aux redevances de notre époque, dit M. Michel de Castelnau dans son élude sur Une châlellenie du Rouergue au xiir siècle (1879), p. 30. « Une partie du pré de Sainte- £ulalie de Rived'Olt, appelé du Pradal, dont ia contenance est de 1 hectare 36 ares 6 centiares, d'un revenu imposable de 129 francs 97 cent , et qui paie d'impôt foncier 31 francs 75 cent., ne payait alors que trois deniers rhuténois de redevan/ce annuelle, sub censu triutn denarium rhutenensium, y>
Nul, mieux que M. de Loménie, n'a fait toucher du doigt rirrémédiable état de décrépitude où, au xviii' siècle, était tombé un régime seigneurial, auquel l'abandon des campagnes par Taristocratie foncière avait enlevé toute raison d'être, et qu'un travail chaque jour croissant de décomposition avait presque totalement réduit en poussière *. Dans son livre sur Les Mirabeau^ il Ta justement nommé « un grand nid à procès, un état contentieux par excellence », qui, en alimentant l'avide milice des procureurs et des praticiens, ne faisait qu'aigrir sans cesse supérieurs et inférieurs les uns contre les autres, et dont les résultats n'étaient guère plus avantageux aux premiers qu'aux seconds. — « Tantôt, le censitaire soutient que la redevance est prescrite, tantôt que la quotité en a été indûment accrue, tantôt que le fonds sur lequel on la réclame en a été affranchi par un tel seigneur, à telle époque, ou bien que le fonds n'est pas celui sur lequel elle doit porter. Il y a des dossiers qui portent une rente annuelle et censuelle d'une poule et demie, d'une poule trois quarts^ et même d'un seizième de poule. » Cette bizarrerie s'explique parle fait qu un fonds de terre, soumis originellement à la redevance d'une poule ou deux, avait été plus tard divisé, subdivisé, entre plusieurs tenanciers dont chacun devait payer sa part. « Pour parer à toutes ces difficultés, sans cesse renaissantes, le possesseur d'un
1 « A dire vrai, écrivait en 1731 un feudiste, les fiefs n'ont plus qu'une ombre d'honneur et quelques prolits portés par les titres ou reçus par les coutumes. Ce ne sont que des squelettes despouillés des nerfs qui les soutenoient et les faisoient mouvoir autrefois. » — - Denis de Sai.vaino, Traité de l'usage des fiefs et autres droits seigneuriaux.
SE HACUKTANT DES DROITS PÉODArX
fief était obligé de ne pas laisser perdre un seul des vieux papiers, accumulés dans son manoir... « Les seigneurs, disent les feudistes, ne peuvent apporter trop d'attention à ce que leurs terriers soient toujours dans une perpétuelle vigueur. Ils le doivent à cause des changements survenus dans la possession des fonds tributaires. Tel tènement, autrefois donné à cens à un seul particulier, est possédé cinquante ans après par vingt ou trente tenanciers. Comment répartir le cens primitif*? »
C'est ce que dans la Provence des xin* et XIV* siècles, on voyait déjà poussé à 1 extrême pour la propriété bâtie, au point que la perception des droits de cens en était rendue très difficile.
En 1297, à Forcalquier, Pierre Laugier, pour une maison qu'il y possède, doit au seigneur comte le tiers d'une émine d'avoine, le tiers d'une poule et une quantité de pain de la valeur d'un tiers de denier. — En 1H23, on trouve la moitié d'une poule ; — deux parts d'un couteau, estimées à deux deniers, et deux parts d'une obole ; — un couteau de la valeur de trois deniers ; — la sixième partie d'un denier de pain ; — la douzième partie d'une poule... L'érudit historien de la viguerie de Forcalquier, auquel nous empruntons le détail de ces infiniment petits, les mentionne comme s'appliquant aux redevances perçues par le comte de Forcalquier sur les maisons de la ville '^.
Dans un pays tel qu^Ollioules, à quel degré
> L» DE LoMÉNiE, Les Mirabeau, t. Il, pp. 35 et suit. ^ Camille Arnaud, Hisloire de la viguerie de Forcalquier (iSl^)^ t. II, pp. 481-485.
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d'émiettement une longue suite de générations n'at-elle réduit, au xv* siècle, un sol dont les moindres recoins tirent leur valeur de cultures spéciales ! Nos lecteurs n'ont pas oublié les jardinets des bords de la Reppe, où avec nous les a promenés notre Deydier, les tmiln (Tort, tauletta d'ort, ces planches et planchettes de jardin, grandes comme des mouchoirs de poche, et qui y étaient l'objet de ventes, de reventes et d'un trafic incessant. Les difficultés de la perception du droit s'y compliquent encore de celles relatives à sa quotité, quand elles ne portent pas sur le droit lui-mf^me. Là-dessus, nous ne pouvons ôtre renseignés par les vieilles minutes notariales du pays, malheureusement détruites ; mais d'autres similaires sont prodigues d'indications. N'avons-nous pas du reste, à cet égard, le témoignage de l'auteur de notre Livre de raison luimême?
Al servie! que si trobaria^ nous dit-il plus d'une fois au sujet des parcelles dont il forme son domaine de Darbosson. — Sota lo senhor que si trobaria servir, écrit-il encore dans le doute où, avec lui, est le notaire sur celui des coseigneurs auquel est due la redevance. Il est des actes où le seigneur, en personne, confesse ne pas savoir si la terre vendue est bien réellement du nombre de ses censives, et où l'acquéreur s'engage à payer le cens auquel elle pourrait ôtrc soumise K Dans d'autres, le nouveau censitaire se fait reconnaître le droit d'exiger une réduction de la redevance, au cas où
i « Casu quo inveniretiir censum et servitium debere... » Rognes, 25 novembre 1447.
il trouverait de meilleurs papiers, lui servant à cet effet de titres *.
« Le cens n*est pas seulement une redevance pécuniaire, écrivait un feudiste provençal du xvHi* siècle ; il renferme une espèce de droit honorifique. De là vient qu'il est portable, à moins que par les titres il n'ait été établi qtiôrahle... C'est au château, ou au principal manoir dans le fief, que le cens doit être porté '*. »
Au point où Ton était en 1520 à Ollioules, Tobligation de porter le cens au château pesait singulièrement à la masse de ses petits censitaires, surtout aux nouveaux acquéreurs dont la plupart ne cherchaient qu'un prétexte pour ne pas le payer. En droit, là comme ailleurs, il était bien portable ; mais^ en fait, depuis plus ou moins longtemps, il avait cessé de Tôtre. Le préambule de la charte le constate.
« La coustume avoit esté par le passé que le maistre de chambre ou facteur des seigneurs venoit à la maison des acheteurs exiger (percevoir) les censés... Et, encore que quelque habitant ne les payast pas, il ne leur estoit pas permis de Texpulser par leur autorité propre... » En suite de quoi et comment les Vintimille et les Simiane, que nous avons vus mener un train de vie tout patriarcal dans leur seigneurie, avaient-ils fini par s*e départir de ces bons procédés, pour user de rigueur ? La chose s'explique d'elle-même par la situation qui leur était faite.
' « Si potuerit ostendere notas et alias scripturas minus servitium continentes. — Rognes, 27 septembre 1433.
- Db la TouLorBRR, Recueil de jurisprudence féodale à l'usage de la Provence et du Languedoc {il6^)^ t. Il, pp. 239-240.
« Si, aux dictes censés, on ne met une toutalle fin par quelque louable accord, est-il ajouté, elles produiront des effets inopinés et inimitiés irréconciliables. »
Et la commune d'offrir, comme rachat, un capital de 4.000 florins. Le « louable accord » proposé consistait à les accepter, il dut en coûter beaucoup aux Vintimille et aux Simiane de se résigner à perdre de la sorte, dans leur lief, ce qui y avait constitué leur ancienne suprématie terrienne ; mais l'expérience leur avait servi. Vainement, en 1507 et depuis lors, avaient-ils voulu tenir tète au courant. Rn 1520, ils y cédèrent de bonne grâce, et l'acceptation de l'offre fut Tobjet de la transaction.
Donan los dichs abitans cTOlliolas par rason de tais affranqnirnens ^ als dichs senhors, la soma de florins quatre millia una fes pagados^ écrit notre Deydier, oubliant de noter un détail essentiel; c'est que, le jour mômç, la somme fut intégralement payée, en bonnes espèces sonnantes *. Ici, plus de ces échelonnements d'annuités, comme nous les avons vus pratiqués pour les dots des femmes ; grâce à la prospérité dont jouit la commune, dans un si bon état sont ses finances qu^elle a les 4,000 florins en caissi;. A quelles sources les at-elles puisés? Point de Crédit foncier alors pour l'y aider. La libération du territoire fut due unique* ment aux épargnes domestiques, accumulées parle
ULes susdicies parties ont transigé que, pour Taffranchissement des censés cy-dessus mentionnées, la communauté et habitans seront tenus de donner et expédier aux dicta seigneurs la soaame de 4.000 florins, monnoye courante, laquelle somme les dicts seigneurs ont confessé et confessent avoir receue... » — {Article final de la traduction française de la transaction,)
SE RACHETANT DES DROITS FtoDAOX 533
travail et centralisées par une administration aussi intelligente qu'économe.
Les 4.000 florins d'alors représentaient tout au plus 80.000 de nos francs d'aujourd'hui. Tel est le modeste chifTre auquel fut arbitré en capital le montant de toutes les redevances rachetées. Converties qu'elles avaient été en argent, elles étaient tombées presque à rien par la dépréciation des espèces monétaires. Exact là-dessus comme sur tout le reste, l'auteur de notre Livre de raison nous permet d'en juger, pour ce qui le concerne. Dans le pèle et môle des terres que comprend le fief, les unes déjà libérées par des affranchissements antérieurs, les autres tenues en censive, il en possède des deux qualités ; et c'est pour ces dernières que, le 22 mai 1490, il a dressé un état des réductions obtenues par lui de Guiran de Simiane, fils et procureur fondé de Monseigneur de Caseneuve, son père.
1* « La maison d'Ollioulos ne paiera plus que 4 deniers ;
2** « La propriété de Darbosson, telle qu'elle existait alors 4 deniers :
3* « Une parcelle sise à las Rubinas. i obole.
En 1506, le 16 juin, après la mort de Monseigneur de Caseneuve, hommage et reconnaissance nouvelle des censés. Tout îaffar de la basdda de
Darbosson 10 deniers,
écrira-t-il à cette date. Environ un franc de notre monnaie actuelle, voilà à quoi s'est réduit le tribut annuel payé par lui au fisc seigneurial, pour le domaine qu'il a créé et dont nous l'avons vu apprécier la valeur à 1.500 florins (soit une tren-
taine de mille francs). Puis, après 1520, il mettra en marge de chaque article franco on franca.
Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Les censés, contre lesquelles les gens d*011ioules se montraient si animés, leur étaient devenues pécuniairement une charge des plus légères. Mais ils ne pouvaient plus, ils ne voulaient plus les supporter par cela seul qu'elles soumettaient les moindres parties de leur patrimoine foncier à une sujétion. Ce patrimoine, leur ambition était de le rendre libre comme eux.
Dans ce pacte de rachat, les seigneurs ne se réservèrent, avec les droits de justice, que ceux de lods et ventes ou de mutation; et, pour mettre fin à des contestations incessantes au sujet des biens qu'on tentait journellement de leur soustraire, ils se firent reconnaître sur tout le territoire une directe universelle.
Aujourd'hui, ces droits sont perçus par l'Etal; alors, ils profitaient aux seigneurs fonciers: mais de quelles atténuations ne furent-ils pas Tobjet dans la transaction!
Non si pagara tresen * de alienacions fachus per donacions geuerah ny particulars^ nt/ par testamen^c^ etnancipacions^ et a/tras, fins à cosins germans. En un mot, toutes donations tant générales que particulières, sous quelque forme qu'elles se fissent, y comprises les constitutions de dot que Deydier omet par mégarde, ne devraient désormais rien payer; les transmissions des biens, par voie testamentaire et
^ « En Provence, lods et trezain sont synonymes et ne désignent qu'un simple lods. fixé à raison d'un treizième. » — La TooLOirBRE, Recueil de jurisprudence féodale^ t. II, p. 65.
autre, seraient exemptes du droit de mutation, jusqu'au degré de cousin germain*.
Quel affranchissement pour la propriété foncière, et quel soulagement pour les familles, si notre seigneur et maître actuel, TElat, se montrait libéral à leur égard, comme les Vintimille et les Simiane le furent envers les gens d'OUioules, en 1520 !
Ajoutons qu'en vue de faciliter la reconstitution des patrimoines domestiques, ceux-ci abandonnèrent leur droit de prélation - sur les biens vendus, dans les échanges de parcelles.
Il y a plus que le rachat des droits féodaux dans la charte d'OUioules, et ce n'est pas en cela seul qu'elle est remarquable.
Elle ne proscrit pas moins tout ce qui pourrait y ressembler: Total s tais setnblans de servitus perpétuais^ dit l'auleur de notre Livre de raison. I*ar là, il faut entendre les redevances foncières établies sur des fonds roturiers (4 portant également le nom de censés. Ceci demande quelques explications.
En Provence, des bourj;eois, des artisans, des
1 Donc, entre pères et enfants, frères et sœurs, oncles et neveux, aucun droit n'était exigible.
' Le droit de prélation ou de retrait consistait dans la faculté réservée au seigneur de retirer des mains de l'acquéreur un héritage foncier soumis à la directe seigneuriale, pourvu que ce fût dans le temps prescrit, uioyeunant le remboursement du prix et deà loyaux coûts.
paysans, lorsqu'ils se. trouvaient avoir de nombreuses parcelles, donnaient à cens celles qu'ils possédaient en franchise sans pouvoir les exploiter eux-mêmes ou les faire cultiver par des fachiers. Us s'en réservaient le domaine éminent, la directe ; ils s'en disaient seigneurs, et, dans les actes par lesquels ils en investissaient les preneurs, il était stipulé que ceux-ci les tiendraient sous la seigneurie, sxib domino et senhoria^ d'eux bailleurs. Ce mode d'aliénation leur offrait plus d'un avantage. Le 22 janvier 1438, à Rognes, Monet Fabry vend à Etienne Bourrilhon, au prix de dix-huit florins et deux deniers, une maison franche ; et, comme il ne veut pas absolument s'en dessaisir, il juge ne pouvoir rien faire de mieux, dit-il, que d'en garder la directe, car elle lui permettra de la reprendre, au cas où son censitaire viendrait à la vendre*. Encore le même jour de janvier, moyennant le cens de huit deniers, Monet Fabry investit Bourrilhon d'une autre propriété, celle d'un pré, retenant sur ledit pré, avec les droits de lods, le domaine éminent *-. Tous les droits fonciers, soit sous la forme de directe, soit sous celle de censés ou de lods à percevoir, le droit de prélation lui aussi, exercés de la sorte par de simples particuliers et n'ayant rien de féodal, étaient choses de commerce et traités comme tels. Des pères les constituaient en dot à leurs filles, des testateurs en faisaient l'objet de legs par-
1 c Considerans sibi et suis magis commodum et fructuosum suain terram alicui supponere servituti quam eam totaliter yendere et ù suis segregare... »
'^ « Salvo tamen et retento cidem Moneto suo majori domino, senhoria et laudimio et trezeno, si alienare continent ia toliduQ, vel in parte, ac censu predicto, »
ticuliers. 11 y avait là matière à donations et à cadeaux entre amis.
Eh bien! tout cela va disparaître à Ollioules, dès la mémorable journée du 13 mai 1520.
Eu s'affranchissant vis-à-vis de ses vicomtes, près de trois siècles auparavant, Marseille s'était donné des statuts, par lesquels il demeurait intordit à tout citoyen d'établir de nouvelles censives dans son territoire*. Là-dessus, la charte d'Ollioules porte un article encore plus prohibitif: « Les seigneurs, ny les leurs, ny moins la communauté ou les habitans d'icelle, n'auront ny ne pourront jamais avoir, à quelque tiltre que les puissent acquérir, aulcunes censés, treizains et hommaiges, au présent lieu, ny dans son terroir. Au cas où il s'en vendroit contrairement à ceste clause, les dictes censés seront cassées et annulées... ».
En ce pays où un rachat vient d'éteindre le cens féodal, on ne veut pas qu'il renaisse d'ailleurs, qu'il en subsiste le moindre semblant. Au nom de l'intérêt commun, qui s'attache à ce que la propriété soit rendue entièrement libre, on s'évertue à supprimer les entraves créées par des redevances quelconques ayant un caractère de perpétuité. En un mot, on fait ce que ne fera pas même la Convention, laquelle laissera subsister, mais avec faculté de rachat, les redevances foncières qui n'étaient pas dues à des seigneurs ; et c'est seulement plus tard qu'elles seront interdites.
Lors des travaux préparatoires pour le Code civil, quand, à propos de l'article 530, on se demanda s'il y avait lieu de permettre l'établissement de nouvelles
I SfaluU de SfarseiUe, liv. III, chap. zxx-
redevances perpétuelles, purement foncières et sans mélange de féodalité, mais sans faculté de rachat, la question fut l'objet de vives controverses. Maleville, en opinant pour elles, disait : « N'y a-t-il donc plus en France de terrains en friche ? Le nombre des propriétaires est-il trop grand pour sa surface, et n'est-il pas, au contraire, du plus grand intérêt pour TÉtat de multiplier ce nombre?... » L'argument était tiré du rôle que, sous ce rapport, le bail à cens avait eu au moyen âge. Et Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély)de répondre qu'il était contraire au nouvel état de choses de rétablir, môme en apparence, une dépendance perpétuelle et héréditaire de l'homme à l'égard de l'homme, et qu'il y avait risque, en formant diverses classes de citoyens, de voir reparaître une partie des inconvénients de la féodalité. Après lui, Portalis aborda le terrain économique : (( Les rentes foncières non rachetables ne sauraient présenter les mêmes avantages dans des contrées oii l'agriculture peut prospérer par les secours ordinaires du commerce, et où le commerce s'étend et s'agrandit journellement par les progrès de Tagriculture. Dans ces contrées, on ne peut supporter des charges ou servitudes éternelles. Un premier acquéreur ne voit dans l'établissement de la rente à laquelle il se soumet que ce qui la lui rend profitable; ses successeurs ne sont plus sensibles qu'à ce qui peut la leur rendre odieuse. »
Le 7 pluviôse an XII (28 janvier 1804), Portalis, parlant ainsi au Conseil d'Etat, traduisait là précisément ce qui, le 13 mai 1520 à Ollioules, dans la petite maison du Saint-Esprit où fut ratifiée et promulguée la transaction destinée à être la grande charte foncière de ce pays, avait été sous-entendu
1^ dans sa rédaction par ses auteurs. Né tout près d'Ollioules, au Beausset, il savait quelles avaient été de longue dale les mœurs de ses populations. Le Premier Consul trancha la question par l'observation suivante : « Le simple bail à ferme a sur le bail à rente foncière Tavantage d'obliger le propriétaire à surveiller ses intérêts, et de l'empêcher de devenir étranger à sa propriété, tandis que le créancier de la rente foncière, dégagé de toute sollicitude, consomme habituellement son revenu à la ville*. »
Un trait va montrer à quel point le Premier Consul voyait juste.
Dans nos précédentes études, parmi les familles de Provence qui nous ont laissé, dans leur histoire, le bel exemple de Tesprit de progrès uni à l'esprit de tradition, nous en citions une qui a marqué entre toutes. Vers 1728, le gentilhomme qui alors la représentait, en dressa la généalogie, laquelle s'ouvrait en 1432. Chez elle, sauf Tancienneté de la race, aucun éclat extérieur. // nous suffit^ disait-il, que nos ancêtres aient toujours été de très houtintes gens. De père en fils, ils avaient été des travailleurs : ex labore honor, telle fut leur devise, et, non content de l'inscrire en tête de son Livre de raison, pour mieuxen inculquer Tesprit à ses enfants. César de Cadenet y avait ajouté celle-ci : Fortes creantur fortibus -. Ce livre est plein des détails de ses créations agricoles ; mais, comme contraste, il nous en donne de non moins expressifs sur la désorganisation où, en certains lieux, étaient tombées
t E. Gaksonnbt, Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, pp. 544 et suiv.
' Les Familles et la Société en France avant la Révolution^ t. I,
les campagnes ; et il y a là, entre autres, le triste tableau de celle dont il était témoin, dans la petite ville qu'il habitait lorsqu'il ne résidait pas' aux champs.
Ses propriétés, ses domaines, nous apprend-il, se sont formés peu à peu. A le lire, on croirait voir à Tœuvre un autre Jaume Deydier : Tous 7nes autmrs ont travaillé^ je ne sais conihien^ pour en acqtiérir successivement toutes les pièces^ et souvent très chèrement^ selon le caractère des gens auxquels ils avoient à faire. Et, dans un moment, je détruirois leur ouvrage ! Je suis très éloigné de cette pensée.
S'il écrit ces lignes, et s'il s'indigne contre un acte semblable, c'estqu'ila sous les yeuxle spectacle d'une bourgeoisie dégénérée, pour qui, vivre noblement, c'est-à-dire sans rien faire, est devenu la loi suprême.
Autrefois, chaque maison de bourgeois ou de noble avoit une certaine étendue de bien quon menoit à la main; on avoit un cheval ou des mules pour les cultiver. Aujourd'hui, ces familles ont presque toutes donné leurs terres à cens à des paysans qui ne se louent plus ou demandent des salaires exorbitants, préférant vivre tranquillement dans leur bien auquel ils font rendre le triple de ce qu'il leur rendoit.
La fureurde se faire noblesou desinger les nobles a gagné ces bourgeois oisifs, qui s'appauvrissent chaque jour davantage: Une bastide qui rendoit mille écus n'en rend pas deux cents à l*heure qu'il est.
— Icy, personne ne sçait s'occuper et travailler à amasser du bien en honnête homme. On se contente d'être tout le jour sur une place, employant son temps à parler mal de chacun ; on s'accoutume à cet exercice, et l'on ne voit pas de bon œil ceux qui
SE RACHETANT DBS DROITS FtoDACX 541
ne mènent pas ce genre de vie. // semble que Dieu appesantit sa main sur ces gens-là et veut punir leur façon de vivre ^ en faisant diminuer journelletneht et à vue d'oeil leurs familles, qui s'éteignent faute d enfants. Bien que je nayeque trente trois ans^ yen ay vu périr un nombre considérable^ sans parler de celles qui avoient fini avant que je fusse au monde.
Dans cette petite ville du xviii' siècle, avec ces bourgeois enfiévrés de vanité, nous sommes au pôle opposé du monde rural que nous a rendu si attachant à étudier de près notre Deydierdu xv* siècle.
C'est ainsi que, le 13 mai 1520, grâce à la prospérité dont il jouissait alors, un simple bourg de la vieille Provence fut le théâtre de toute une transformation dans Tétat de la propriété. Ainsi Taccord de ses seigneurs et de ses habitants y réalisa en toute paix et justice, par le rachat, une libération foncière qui, pour la masse de la nation, ne devait se produire que plus de deux siècles et demi après, révolutionnairement et par la spoliation, dans un immense cataclysme social dont les secousses durent
encore.
A peine sortait-on du moyen âge, et déjà y était résolue presque en son entier cette redoutable question agraire, qui n'allait que trop peser sur la France de Tancien régime avec laquelle il ne
Ii42 UNE VIEILLE COMMUNE PROVENÇALE
faut pas confondre la France qui l'avait précédée.
Naguère, à l'occasion du centenaire de 1789, étaient publiés les cahiers dans lesquels les populations d'une des sénéchaussées de la Provence du littoral émirent leurs vœux à la veille de la réunion des Etats généraux *. Rien ne ferait mieux ressortir la différence des temps que de les rapprocher de ceux que dressaient jadis leurs devancières, lorsque, entre elles et leurs seigneurs, surgissaient des difficultés donnant matière à des transactions. On y verrait formulés des griefs sur bien des points où les hommes du moyen âge avaient eu ample satistaction ; et Ton serait frappé d'y rencontrer, sous la plume de simples bourgeois de «village, des philippiques, non parfois sans un certain cachet d'éloquence, au sujet des pratiques de légistes marchanl sur les traces de ceux du xvr siècle contre qui nous avons entendu fulminer L'Hospital. Ils y étaient rendus responsables des procès qui, presque partout, divisaient seigneurs et communes, et de la façon dont s'étaient aggravés, par leur fait, des droits envieillis qu'il eût fallu depuis longtemps éteindre, tant ils avaient perdu toute raison d'être.
« Les arrêts des Parlements, sera-t-il dit dans un de ces cahiers, sont nos seules lois, ils ont établi la jurisprudence qui nous gouverne; cette jurisprudence, inspirée par l'esprit féodal, a aggravé son régime sur nous, au lieu de l'adoucir, et multiplié les droits et les servitudes. Ce sont les arrêts des Parlements qui ont établi des droits féodaux inconnus de nos pères et démentis par nos titres,
• F. MiRKCR, Etais généraux de 1789. Cahiers des doléances det communautés de la sénéchaussée de Draguignan (1889)
tels que la chasse ^, la pèche, la banalité, les droits de lods sur les bois de nos forêts et autres. Ce sont les arrêts des Parlements qui, abusant de ce principe que les juridictions sont patrimoniales et un droit de propriété, ont consacré tous les abus que les seigneurs ont fait de ce prétendu droit '. »
Remarquables sont ces cahiers à plus d'un titre, et surtout dans ce qu'ils contiennent au sujet du rachat, pour lequel ils sont unanimes à déclarer qu'une juste indemnité en est la condition nécessaire. « Qu'il soit donné aux communes, soumises aux droits féodaux, la faculté de les racheter ou éteindre sur le pied de Testime : » tel sera le vœu commun de populations impatientes d'en finir avec cette question irritante. Les auteurs du si virulent réquisitoire, dirigé contre les Parlements et leur jurisprudence, qu'on vient de lire, l'accompagneront des réllexions suivantes, où éclate bien le sentiment que, dans les profondeurs du pays, avaient delà situation les bons citoyens. « S'il était possible de rendre à la liberté et à la propriété de tous les citoyens, à l'agriculture et au commerce, les droits que les lois de la justice et de la société réclament en leur faveur, en indemnisant pleinement les pos-
1 En ce qui concerne la chasse, laquelle, comme nous Pavons dit, était libre au moyen âge, le Parlement était accusé ici bien à tort de ce qui avait été le fait de François 1"% dont une ordonnance, rendue le 6 août 1533, et depuis renouvelée par ses successeurs, rayait interdite aux roturiers. Dès lors, il avait été établi, comme jurisprudence, que les transactions, dont les communes se prévalaient pour donner une base juridique au droit de chasse acquis par elles, étaient radicalement nulles, si longtemps qu'en eût duré la paisible exécution.
"^ Cahiers des remontrances, plaintes et doléances des habitants de la communauté des Arcs, rédigés dans l'assemblée tenue par eux le 23 mars 1789. — F. Mirbur, p. 34
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sesseurs (des droits à racheter) de tout ce qu'ils peuvent légitimement prétendre, on couperait peutêtre le nœud de tous les combats d'intérêts dans les Ltats généraux, et le bien qui en résulterait pour le royaume en général, et pour les individus en particulier, serait immense et incalculable. »
S'il était possible,., \ se demandaient, non sans de grandes appréhensions, à ce moment suprême, les esprits éclairés. Dans la liquidation générale qu'allait entraîner la réunion des États, comment compter, pour aider à la colossale opération du rachat, sur des finances publiques, elles les premières en déficit ? On ne savait que trop, d'autre part, à quoi s'en tenir sur les ressources des populations qui réclamaient ce rachat à cor et à cri.
Nous citions plus haut, comme exemple, l'état de déconfiture où, un siècle auparavant, avaient fini par tomber celles même d'OUioules, sous le poids d'une dette énorme qui les avait mises depuis dans la nécessité de vendre leurs biens communaux. Si ce pays n'avait effectué sa libération foncière dès les beaux jours de sa renaissance, au sortir du moyen âge, nul doute que jamais, dans la suite, il n'y fût parvenu. Et cependant, la Provence n'en avait guère de plus riches. Que ne devait-il pas, dès lors, en être pour la généralité du pays, pour des communes relativement pauvres dont beaucoup, classées administrativementcomme impuissantes^ subvenaient à peine aux charges locales, telles que les réglait leur budget dressé par l'intendant I
A propos de ces communes obérées, nous venons de souligner le mot qui leur fut appliqué, lors de la liquidation de leurs dettes, hn haut, non moins qu'en bas, il devait caractériser, dans une liquida-
tien autrement importante, une société assez jetée en plein désarroi moral, assez vide des principes et des mœurs qui l'avaient constituée, pour ne plus se comprendre elle-même. Les avertissements ne lui avaient cependant pas manqué, et c'est ainsi que d'Argenson, dans ses Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France ^^ n'avait pas hésité à demander que le rachat des redevances seigneuriales fût autorisé et rendu même obligatoire pour les deux parties, que l'exemple en fût donné dans les domaines de la Couronne. M. de Loménie, traitant en maître ce grave sujet des droits féodaux du temps des Mirabeau, oppose à l'inertie des gouvernants français d'alors l'initiative, aussi hardie que sage, prise par le roi de Sardaigne, Charles-Emmanuel III. « Par un édit du 19 décembre 1771, il venait de prescrire en Savoie le rachat général de toutes les redevances féodales. L'opération était difficile, à cause de la multiplicité des petits intérêts qui s'y trouvaient engagés. Aussi, en ordonnant le rachat, la loi en prescrivait le mode 2. »
Dans la question agraire, telle que la posait en France l'urgente nécessité du rachat, était la grande question d'un temps où, malheureusement pour sa juste et équitable sojution, elle ne devait, jusqu'à l'effondrement final, rencontrer que des esprits frivoles, ayant, sur ce point comme sur tous les autres, perdu le sens des premières réalités sociales. Et cet efFondremont, est-il besoin de rappeler à quel point il est resté marqué d'un cara: tère tragique ?
» Pp. 273-274.
'^ L. DB LovÉMiB, Les Mirabtauy t. II, pp. 41-42.
Les insurrections de paysans éclatant dès le lendemain de la réunion des bitats généraux, et leurs jacqueries; — les châteaux livrés à Tincendie avec leurs chartriers, avec leurs vieux titres gardiens des droits, traités jusque-là comme irrachetables et imprescriptibles, d'une féodalité qui, au lieu de servir aux progrès du pays, n'était plus qu'à sa charge chez la noblesse de cour ; — puis, la célèbre nuit du 4 août, où, après n'avoir su ni se réformer, ni se transformer, cette féodalité, dans un entraînement qui tînt du vertige, se détruisit elle-même. Ce n'est là que la partie la plus en vue du terrible drame.
Une autre en est-il, moins en évidence, qui achèvera de mettre à nu la désorganisation universelle. Non moins impuissante en effet fut la Constituante, lorsque, après avoir fait le départ entre les droits féodaux proprement dits, abolis sans indemnité, et les droits purement fonciers, dus comme prix d'une concession primitive, lesquels étaient d(^clarés rachetables et payables jusqu'au rachat (15-28 mars 1790), elle échoua dans tous ses efforts pour obliger les débiteurs à s'acquitter.
On sait quel fut le dénouement, et par quelle table rase la Convention allait bientôt(17 juillet 1793) donner satisfaction à la multitude des censitaires n'icalcitrants. Fin supprimant sans indemnité les redevances foncières stipulées dans des contrats positifs, tels que les actes d'habitation de la Provence, par l'unique raison de la qualité seigneuriale des propriétaires, elle ne commettait pas seulement une iniquité. En mémo temps qu'elle ruinait des familles, dont les auteurs avaient fait œuvre de bien public, par des fondations de villages (pour
quelques-unes très récentes ^), elle créait, selon le mot si vrai de M. de Loménie, un précédent dont la gravité ne peut échapper qu*aux esprits superficiels. Elle léguait à Tavenir, sur le terrain de la propriété, des ferments de subversion, « d^autant plus aisés à exciter, chez les masses populaires, que Tesprit de spoliation y est entretenu par Texemple pernicieux du triomphe des spoliations anciennes* »>.
Longtemps depuis, presque jusqu'à nos jours, l'ignorance, où l'on était des très lointaines origines de la petite propriété, Ta fait dater seulement de la Révolution. Rédemptrice des paysans, elle seule aurait eu le pouvoir de les arracher au prolétariat rural, en les rendant propriétaires. Erreur, avons-nous dit, que sont venus confondre les textes les plus positifs et les plus probants, tous les monuments de rhistoire. Ils s'accordent, au contraire, à nous montrer la propriété morcelée à Textrôme, dès le XIV" siècle, entre les mains des nombreux
1 Deux de ces villages, aujourd'hui prospères, sont à nommer. Le premier en date, celui de Charleval, avait eu pour créateur, le 6 novembre 1741, dans les riches plaines de la Durance, le même César de Cadenet dont nous disions plus haut les qualités éminentes. Il ne lui avait pas suffi d'y établir 70 familles, il les avait organisées en commune, et s'était comporté avec elles moins en seigneur qu'en père.
Le second, Lamanon, qui avait disparu depuis 400 ans comme centre d'habitation, dut sa renaissance, en 1745 (3 novembre), à Mark de Tripoiy de Panisse-Passis, seigneur du pays, sur une vaste terre qui, morcelée au moyen Age, s'était reconstituée entre ses mains.
L'un et l'autre, gardant des mœurs hélas I presque partout détruites, avaient voulu se faire les imitateurs des nobles ruraux du temps jadis, dans ces œuvres de bien public. Ils ne devaient que trop vite en être les victimes dans la personne de leurs enfants.
* L. DB LoMÉKiB, Les Mirabeau^ t. II, p. 58.
cultivateurs qui la fécondaient de leurs sueurs. Dans le préjugé accrédité, une seule chose est vraie: c'est que la Révolution libéra les paysans, sans qu'ils eussent à les racheter, des charges grevant les fonds concédés aux premiers censitaires, et que ceux-ci avaient reçus gratis, sous condition de payer les redevances stipulées au contrat, charges qui leur étaient restées attachées à travers leurs transmissions successives.
Mais, au point où l'on était arrivé lorsque éclata la Révolution, ces charges n'étaient plus regardées, dans les masses populaires, que comme autant d'usurpations de la tyrannie féodale.
« 11 y a de cela un siècle, et, maintenant encore, il n'y a pas de sentiment plus vivace, ni plus irritable, que la haine des droits féodaux et la crainte, même puérile, de les voir revenir*. »
1 E. Garsonrbt, Histoire des locations perpétuelles, etc. p. 536.