LIVRE 11. SITUATION MOKA LE
Notre législation est tellement ennemie des contrats personnels, qu elle ne ies reconnaît, quand il s agitd* engagement à rendre des services, qu'autant que ces services sont spécialement prévus et délimités : ce qui constitue le contrat de louage proprement dit et le contrat d'ouvrier à patron, ou contrat mixte, économique et personnel. Ce contrat peut en outre toujours se rompre et se résoudre en dommages et intérêts.
Quand il s agit de vœux religieux, la loi ne les permet qu'autant que la durée en est limitée à un laps de temps assez court, et ne fait d'exception à cette règle que pour la prêtrise, encore ne se préoccupe-t-elle point du vœu ; et si le célibat des prêtres est maintenu, c'est plutôt par l'action administrative que par la législation. L'action sociale ne se manifeste en ce cas que d'une manière tout à fait négative.
On doit donc considérer la protection des contrats dont je m'occupe ici plutôt comme une mesure d'ordre et de police, destinée à éviter de graves inconvénients, que comme la preuve que la société s'intéresse à de tels engagements et les considère comme justes et nécessaires.
En dételles circonstances il n'y a point lieu d'agir sur la législation pour restreindre le contrat de louage et le vœu religieux. Les lois sont d'une élasticité suffisante : c'est désormais aux mœurs, aux institutions, aux croyances nouvelles, à terminer l'œuvre d'émancipation que les principes du droit moderne ont commencée.
Ces principes sont d'autant plus sages que, si le con-
liât de louage ou le vœu religieux étaient énergiquement protégés et rendus obligatoires par la loi, un seul moment d'erreur ou de misère suffirait pour enchaîner l'homme à quelque travail ou à quelque dieu. Théoriquement la société pourrait encore affirmer la liberté du travail et de la conscience, de l'àme et du corps, mais cette affirmation ne serait qu'une méprisable ironie, et dans les faits nous verrions se reproduire tous les effets de l'esclavage économique et religieux. A l'une de ses extrémités, la société serait envahie par le moine ; à l'autre, parle serf.
Si l'on songe cependant que notre production économique et notre enseignement religieux reposent aujourd'hui sur ces contrats et qu'ils ne sont en réalité protégés que par la jurisprudence ; que la fixation des dommages et intérêts est en quelque sorte arbitraire, et que le juge peut en certain cas les élever à ce point d'en faire une véritable peine et de porter atteinte à la liberté individuelle; que, cet arbitraire ne pouvant se concilier avec l'inamovibilité, la sanction pécuniaire de tous les contrats de louage devra nécessairement être universellement remise aux tribunaux d'arbitres, de prud'hommes ou de commerce; que le mariage des prêtres ne saurait être annulé lorsqu'il est accompli ; que cet accomplissement dépend des officiers de l'état civil ; qu'ainsi le sort des contrats mixtes sera bientôt à la merci d'une magistrature et d'une administration électives qui n'ont point le caractère conservateur et traditionnel de la magistrature et de l'administration nommées par le pouvoir central; que d'ailleurs le contrat de louage et le vœu de célibat sont très-énergiquement attaqués et que