‹ La Souveraineté du peuple, essais sur l'esprit de la RévolutionChapitre 56 sur 228 · LIVRE H. LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE · texte numérisé non relu

LIVRE H. LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

constitution; et nous n'en parlons point ici. Nous croyons du reste qu'elles ne sauraient être justement établies ni modifiées sans l'intervention directe de la nation.

Les lois de procédure, qui ne sont que des méthodes pour arriver, dans la pratique, à l'application la plus vraie des autres lois.

La foule des lois réglementaires qui ne méritent point ce nom, et qui ne le doivent qu'à l'envahissement d'une partie des fonctions naturelles du pouvoir exécutif par le pouvoir législatif. Elles seraient bien mieux dans les attributions du premier, du jour où le second rentrerait sérieusement à son égard dans des habitudes de surveillance et de suspicion légitimes.

Enfin les lois pénales et civiles, les seules qui servent de bases à de véritables arrêts, et sont ainsi la sanction de toutes les autres.

Ces dernières méritent seules le nom de lois, et c'est d'elles surtout que nous entendons parler ici.

Les autres ne sont que des systèmes d'organisation, des méthodes, ou des règlements. Mais on s'est tellement efforcé de mettre le désordre en toutes choses, que souvent ces notions si diverses se trouvent confondues, non-seulement dans la même loi, mais dans le même chapitre d'une loi.

Ce mélange a singulièrement contribué à la mauvaise confection des lois, en habituant le législateur à violer toutes les règles, à méconnaître tous les principes : c'est ainsi qu'une loi de procédure est essentiellement rétroactive ; il serait monstrueux qu'elle ne le fût pas. Il est tout aussi monstrueux qu'une loi pénale ou civile

le devienne. Un règlement peut et doit souvent être provisoire ; une loi de procédure ou de juridiction ne saurait avoir un tel caractère sans devenir le signe de l'injustice la plus flagrante, et de la plus honteuse iniquité.

ni.

En donnant à l'ensemble des articles susceptibles de motiver un arrêt en matière civile ou criminelle le nom de code, afin d'éviter toute équivoque, nous pouvons dire, qu'à moins de violence et de tyrannie, toute l'autorité, toute la puissance, toute la sanction sociales sont dans la codification et ses applications.

La souveraineté vraie, c'est donc le droit de codifier et de juger; tout le reste n'est qu'organisation, administration, exécution, c'est-à-dire services commandés par le souverain, ou bien, offices à lui rendus; ce n'est point souveraineté.

Ce droit de codifier, c'est le droit de déterminer la culpabilité et la peine en matière criminelle, le droit en matière civile.

Ce droit de juger, c'est le droit de constater le fait et d'appliquer la peine en matière criminelle, de constater le droit en matière civile.

Y a-t-il aujourd'hui des institutions qui jouissent du privilège de réunir ce double droit de codifier et de juger ?

En dépit de cette déclaration naïve de la constitution, que la division des pouvoirs est le caractère des gouvernements libres, — tandis qu'elle n'est, j'imagine, que le caractère des gouvernements éclectiques et passagers; — ces institutions ne seraient-elles point celles

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