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LIVRE II. LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

qui jouissent de plus de respect et d'autorité, celles qui passent à juste titre pour les plus favorables à la liberté,

leur sein, pour l'avenir, les germes les plus fé< Voyons! d'abord en matière civile :

Les tribunaux d'arbitres. Les arbitres, on le sait, jugent en équité; le seul code qu'ils doivent interroger pour fixer le droit est celui de leur conscience ; s'ils tiennent compte de la loi écrite, ce n'est que pour apprécier la bonne foi des défendeurs ou des plaignants, souvent ils n'ont point à s'en préoccuper, jamais dans l'exposé des motifs do leurs jugements ils ne sont astreints à la citer; ils sont ainsi dans l'espèce législateurs et juges; ils sont les expressions mêmes de la toi vivante qui les faits législateurs dans l'appréciation du droit au nom de la conscience, juges dans la constatation du fait au nom de la raison.

L'arbitrage est donc dès aujourd'hui l'application du ces deux grands principes que nous avons ainsi formulés : le peuple souverain, la loi vivante.

Les tribunaux de commerce. Chacun sait que cette institution tend de plus en plus à juger en équité; elle prend ainsi le caractère fondamental de l'arbitrage; mais il est digne de remarque qu'ici le tribunal n'est point constitué par le choix des plaideurs , mais par délégation d'une classe tout entière; c'est pourquoi l'on peut dire que la classe des commerçants a déjà presque entièrement réalisé, dans la sphère de ses intérêts et de ses rapports spéciaux, l'application des deux grands principes dont nous nous occupons. Nous disons presque enà cause de la restriction qu'apporte le fait de

délégation au principe même, le peuple commerçant souverain dans ses affaires, et de celle que la loi écrite et la citation de cette loi dans le dispositif du jugement, apporte au second principe, la loi vivante : nous devions faire à ce sujet cette observation importante.

L'institution des prudhommes donnerait lieu à des considérations analogues.

En matière criminelle.

Le jury. Le caractère essentiel de cette institution, ce qui en fait à un si haut degré un élément de progrès, un véritable gage pour la liberté, c'est qu'en matière criminelle le jury juge en équité. Il ne prononce pas seulement sur le fait, il prononce sur la culpabilité, il devient ainsi législateur en même temps qu'il est juge; cependant nous avons vu que, en matière criminelle :

Le droit de codifier, c'est le droit de déterminer la culpabilité, de fixer la peine.

Le droit déjuger, c'est le droit de constater le fait, d'appliquer la peine.

Or, si le jury, au nom de la conscience et de la raison, constate le fait et détermine la culpabilité, il ne fixe ni n'applique la peine. La loi écrite et le magistrat, c est-àdire les pouvoirs législatif et exécutif conservent ici une partie de leur puissance; leur amoindrissement n'est pas absolu.

Le jury, limité par le magistrat et par la loi, n'est donc qu'à demi juge, à demi législateur; il est, de par la loi vivante, le peuple à moitié souverain.

Cette importation anglaise correspond ainsi adrai-

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