LIVRE II. LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
cratique et social tout entier, la période critique et négative comme la période organique et affirmative ; elle découle d'ailleurs invinciblement du principe de la liberté de conscience et du droit d'examen, qui n'est que la négation même du dogme de la chute et de la rédemption ainsi que des formes sociales qu'il avait animées; principe de liberté qui, se complétant sous nos yeux, etdésormais devenu souveraineté du peuple, est l'embryon d'une forme plus pure, animée d'un souffle plus puissant.
La société ne devant plus s'imposer en vertu d'une doctrine préconçue à la conscience et à la raison individuelles, c'est-à-dire ne devant plus moraliser l'homme, mais bien au contraire la conscience et la raison devant désormais modifier la société, c'est-à-dire la moraliser, on conçoit la nécessité que ce renversement dans le principe fondamental du droit, change absolument le caractère de la répression judiciaire, et que le but de la pénalité devienne tout autre. En effet, la justice qui découle du principe de la liberté de la conscience, ne peut se retourner contre sa propre origine. Loin de supposer en raison du péché originel la conscience et la raison du prévenu faussées et de se proposer pour but de les redresser, le juge en équité suppose la conscience et la raison du coupable de même nature que la sienne, il s'appuie sur l'autorité d'une révélation morale instinctive universelle et sur l'unité de logique ; ce n'est point seulement au nom de sa conscience et de sa raison qu'il juge et condamne, mais c'est encore au nom de la conscience et de la raison du coupable. Il ne saurait donc avoir pour but de modifier cette conscience et cette raison. Il ne moralise pas, il se défend, il ap-
précie des atteintes portées aux personnes ou aux droits personnels des hommes, il s'oppose à ces atteintes, il empêche qu'elles ne se renouvellent.
L'autorité n'étant plus que la conscience individuelle, l'action moralisatrice, c'est-à-dire toute influence exercée sur un individu pour le modifier, cesse d'avoir une raison sociale. L'homme étant l'élément modificateur par excellence et le seul dont l'action soit justifiable en droit, toute œuvre de moralisation devient une œuvre purement individuelle. Les hommes au nom de leur conscience et de leur raison ne cesseront point de s'améliorer et d'agir les uns sur les autres, mais dans cette action réciproque, la société, qui n'est désormais qu'un résultat de cette action même, n'a rien à voir. Le juge, comme homme, a non-seulement le droit, mais le devoir de moraliser, c'est-à-dire de propager l'amour de la justice, la connaissance de la vérité et de modifier ainsi les hommes en les rendant meilleurs; mais comme juge il n'a qu'un devoir et qu'un droit : protéger les hommes, défendre leurs droits et leur liberté. En un mot, la moralisation ne peut plus être que le résultat de l'acceptation libre et volontaire provoquée par une action libre et individuelle.
Ainsi se trouve complètement changé le principe même de la répression judiciaire. La société, cessant d'avoir action sur les esprits desquels elle tire son droit, son essence et sa forme, se borne à assurer le développement libre de ces esprits. Elle perd le droit de moralisation ; il est remplacé par le droit de défense des personnes et de leurs droits et de leur liberté.
Il peut être utile de montrer toute l'importance d'une telle déduction.