LIVRE II. LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
n'appartiennent point à l'homme. La société créée par les hommes ne saurait recevoir d'eux ce qu'ils n'ont point. Comme les individus, elle ne peut avoir le droit de tuer que lorsqu'elle protège des personnes ou des droits actuellement menacés, que dans le cas de défense immédiate et légitime. Or, ceci c'est le droit de tuer eri combattant, et non point le droit de tuer en jugeant. Il ne peut plus y avoir de raison légitime à la peine de mort. La société recevant de la conscience et de la raison individuelles tousses droits, ne saurait logiquement employer do tels moyens de défense que dans les cas où il est admis que cette conscience et cette raison individuelles peuvent les appliquer sans remords, et jouissent du bénéfice de l'excuse et de la nécessité. Car on doit bien se pénétrer de cette vérité, que l'on n'a le droit de déléguer en vue de l'ordre que les fonctions et les droits que l'on peut exercer, et que quel que soit le nombre des mandants, ils ne transmettent au mandataire que l'exercice des droits qui leur appartenaient en justice et en vérité.
Quoique ces principes ne soient pas encore universellement acceptés et compris, cependant leur influence agit déjà puissamment sur la pénalité. Je ne veux point me laisser entraîner, à ce sujet, dans une longue analyse. Il me suffira de remarquer que l'importation américaine de la cellule est un pas, malheureux, il est vrai, bien malheureux, mais enfin un pas dans cette direction. La prétendue moralisation par la solitude n'est au fond qu'un rappel à la conscience et à la raison du condamné, indépendamment de toute idée dogmatique ou morale, religieuse ou sociale. Vouloir combiner d'ailleurs le
système cellulaire avec une instruction religieuse ou morale exclusive, c'est une contradiction qui n'aura que de forts tristes résultats.
Eh ! mon Dieu, ce livre que vous imposez à la raison de l'isolé ; ce livre a dit lui-même : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. »
Une conséquence pratique très-importante du principe révolutionnaire du jugement en équité, c'est qu'il fait disparaître l'attentat.
Ce qui distingue, en effet, l'attentat du crime contre les personnes, c'est qu'il est un crime contre quelque chose de supérieur aux hommes, soit la société, soit la loi qui la domine. Il s'adresse à des principes supérieurs aux individus, ou, par extension, aux représentants de ces principes. Mais du moment où la conscience individuelle s'établit juge de toute chose et des rapports sociaux eux-mêmes, et qu'elle ne connaît plus rien de supérieur à elle, ce ne saurait plus être un crime que de tenter de modifier ces rapports sociaux, que de combattpe des principes qui ne sont plus, et l'attentat disparaît.
Il ne reste de lui que les maux individuels qu'il peut produire, que les atteintes qu'il porte aux droits ou à la liberté des autres citoyens ; il rentre dans les crimes proprement dits, dans les crimes contre les personnes; il doit donc être soumis à la même juridiction. Quand le crime est le même, créer, en raison des circonstances où il se produit, une juridiction spéciale, c'est en effet rentrer dans les lois de procédure exceptionnelles. C'est de