LIVRE II. LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
civils, partout lui conserver ce caractère dejugescn équité qui fait sa force, augmenter l'autorité de ses décisions en exigeant l'unanimité, le rendre protecteur en l' introduisant dans la procédure (jury d'accusation et de mise en prévention).
Mais ces dernières conditions supposent qu'on ne fasse pas du jury un instrument de gouvernement pour un parti. En appliquant sincèrement le tirage au sort des jurés, ce qui est une nécessité de considération pour ce tribunal, on n'obtiendrait de condamnation politique que dans le cas où il y aurait atteinte portée aux personnes, et cela ne saurait convenir aux hommes qui gouvernent à coups de condamnations.
Il faudrait cependant y songer : plus que les anciens parlements, le jury peut rendre des arrêts, moins qu'eux encore, il peut rendre des services.
Lorsqu'on suivant de funestes errements on aura déshonoré la justice et soi-même en faisant d'une institution auguste une arme de parti, quand on aura, pour mourir un jour plus tard, usé tout ce qui peut vivre; politiquement et socialement qu'y aura-t-on gagné? La satisfaction d'un égoïsme misérable et, peut-être, l'orgueil d'avoir su perdre une nation.
Il est certain que tous ces abus, toutes ces forces mauvaises employées par le pouvoir en font un objet de convoitise. Beaucoup espèrent s'en servir pour le développement de leurs idées ou la satisfaction de leurs désirs, et du jour où le peuple sera véritablement souverain on se contentera de lui parler au nom de la justice et de la science, et l'on ne se battra plus pour devenir son maître sous prétexte d'être son serviteur.
C'est là le seul remède aux révolutions brusques et violentes.
Désarmez les pouvoirs, vous désarmez les partis. Sinon, non I
Enfin il ne suffit pas d'étendre ainsi la juridiction du jury et d'augmenter l'autorité de ses décisions, il faut encore favoriser son envahissement des pouvoirs, il faut qu'il devienne petit à petit tout à fait législateur et juge, ce qu'il n'est qu'à moitié. On doit donc l'introduire au moins indirectement dans l'application de la peine par délégation de deux de ses membres, et ne plus reconnaître de minimum à la pénalité. Le code doit encore être conservé comme le recueil du maximum des peines; il ne faut pas que la passion des débats puisse agir sans garantie pour le coupable sur la condamnation, et que dans un moment d'entraînement et d'erreur une peine exorbitante vienne affliger l'humanité. Le caractère du véritable progrès est d'ailleurs de ne jamais revenir sur ses pas, et nous avons déjà dit comment la pénalité devait toujours tendre à s'adoucir.
C'est là une tendance dont il ne faut jamais s'effrayer. Une chose certaine, c'est que dans la vie tout n'est que rapport; douleur ou joie, rien ne s'apprécie que par comparaison; chez un peuple dont la loi pénale est douce, le criminel redoute un faible châtiment à l'égal d'une peine plus forte chez un peuple dont la loi se montre plus sévère, et, chez ceux dont le code est d'une véritable férocité, l'on sait qu'il n'est pas arrêté par la menace des plus cruels supplices.