‹ La Souveraineté du peuple, essais sur l'esprit de la RévolutionChapitre 71 sur 228 · LIVRE II. LA. LIBERTÉ DE CONSCIENCE · texte numérisé non relu

LIVRE II. LA. LIBERTÉ DE CONSCIENCE

rement réglementaire qui lui a été retirée par suite de la juste défiance des assemblées. Il retrouve ainsi l'initiative et l'indépendance dont il doit jouir pour assurer l'ordre et le bon emploi des forces dont il dispose; initiative et indépendance qui ne sauraient être diminuées sans diminuer d'autant sa responsabilité, et sans que tous les services ne viennent à souffrir de ce triple manque d'unité, d'impulsion et de responsabilité.

Quant à l'abus de l'ordonnance ou des règlements, il serait puéril de s'en effrayer, il est même inutile de s'en préoccuper : toutes les décisions du pouvoir, quand elles s'adressent aux citoyens, à leurs droits, à leur liberté, pour se réaliser ayant besoin de la sanction judiciaire, se trouvent par ce seul fait incessamment en appel devant le souverain, et ne durent qu'autant qu'elles sont par lui sanctionnées.

Quant à l'abus administratif ou financier, il est soumis au contrôle de l'assemblée, elle conserve à cet égard toute sa puissance vis-à-vis du pouvoir exécutif ; les lois de finances et de procédure, qui restent presque seules dans ses attributions, lui donnent tous les moyens d'exercer ce contrôle et cette puissance, la cour des comptes et le conseil d'Etat deviennent naturellement des annexes de l'assemblée ; elle possède ainsi le droit de fixer le mode et l'étendue du contrôle administratif et financier, et le droit d'en diriger l'exercice : ce contrôle devient effectif; la responsabilité devient sérieuse.

C'est ainsi que chaque chose rentrant à sa place, et se renfermant dans le cercle qui lui est tracé par sa mission et par sa nature, le peuple devient le souverain qui juge

et sanctionne tout. Le pouvoir exécutif devient un organe d'initiative et d'action, l'assemblée déléguée un organe de critique et d'examen.

C'est ainsi que le peuple délègue à des ministres le droit d'agir et d'administrer en son nom, à des assemblées le droit de contrôler et de surveiller également en son nom ; mais il ne délègue à personne l'autorité souveraine, le droit de justice.

Lui seul approuve ou blâme, juge et décide en dernier ressort, et c'est lui seul qui récompense ou qui condamne.

Il est sans doute inutile de remarquer qu'il ne saurait être ici question de la justice administrative. Celle-ci est de sa nature essentiellement hiérarchique, et ce n'est point un droit du citoyen dont la justice sociale ait à se préoccuper que d'être commis en tel endroit, ou chef de bureau dans tel autre. S'il en était autrement, la responsabilité hiérarchique viendrait elle-même à disparaître, et bientôt les abus n'auraient plus de limites. Le seul droit que l'on ait de servir l'Etat, c'est de le savoir bien servir; et non pas celui de l'avoir autrefois plus ou moins longtemps mal servi.

Quand nous arrivons à un résultat théorique, nous avons pour habitude de le contrôler par l'examen des faits. Cette délimitation des pouvoirs exécutif et parlementaire est-elle dans la nature des choses et dans les besoins du moment, préoccupe-t-elle les esprits sans qu'ils en aient conscience? La nécessité de cette opération menace-t-elle le repos et la liberté du pays?

Page 1