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LIVRE II. LA LIBERTE DE CONSCIENCE

En un mot, tout juge doit considérer l'ordre social comme un bien.

Il faut pour cela qu'il jouisse du nécessaire, et ce mot doit être ici défini : il faut qu'il ne soit pas menacé dans son existence ou celle des objets de ses affections par la misère.

Pour que la conscience du juge en équité soit favorable à la société, il faut enfin qu'elle représente au moins à ses yeux la garantie de l'existence de la femme, des vieillards et des enfants attachés à sa personne.

Je ne parle ici que de l'existence, parce que je ne veux pas être accusé d'utopie, et parce que, malgré toutes les douleurs qu'elle enferme en son sein , la société contient aussi l'espérance ; quoi qu'on ait souffert en elle, on peut toujours espérer d'elle ; on peut donc toujours non-seulement lui pardonner, mais encore l'aimer. Il n'y a qu'un malheur qui ne puisse être pardonné, parce qu'il n'est qu'un malheur qui ne puisse être réparé : c'est la mort.

Aussi devant la conscience pure et isolée la société nat-elle le droit de vivre qu'autant qu'elle apparaît comme Y ennemie de la mort.

Mais il ne suffit pas pour que l'ordre social soit utilement défendu par le juge en équité qu'il soit justifié devant sa concience, il faut encore qu'il soit compris par sa raison, et que celle-ci puisse ainsi déterminer le rapport entre l'ordre social et le fait soumis à son jugement.

Telle est la condition d'une convenable appréciation

du fait, c'est-à-dire de l'action de la raison dans le second acte du jugement en équité : le prononcé de l'arrêt en matière criminelle ou civile.

Nul fait n'est bon ou mauvais en lui-même, il ne devient tel que par ses rapports avec les choses ou les personnes. Pour apprécier ce rapport, il faut au moins en connaître les deux termes, et pour que la décision du juge soit favorable à la société , il faut que le fait, d'une part, et l'ordre social, au moins dans ce qu'il a d'essentiel, d'autre part, soient connus et compris; de cette double connaissance peut seule sortir un jugement utile.

La connaissance du fait ressort de la procédure et des débats, mais la connaissance de la nature même de l'ordre social, cette notion commune à toutes les actions judiciaires, ne peut être que préexistante.

Sans entrer dans une démonstration qui m'entraînerait trop loin, je me bornerai à remarquer ici que s'il est vrai que toute société humaine eût été impossible saus la parole, il est également vrai que nos sociétés modernes seraient impossibles sans l'écriture.

Supprimez l'écriture, tout notre ordre social disparaît à l'instant; supprimez la parole, tout ordre social possible disparaît aussi vite.

A moins d'exceptions rares, le juge en équité ne saurait avoir une notion vraie des rapports sociaux s'il ne sait lire et écrire, l'écriture étant l'origine et la cause efficiente de ces rapports. Il lui manque donc en ce cas la connaissance d'un des termes de la relation qu'il doit établir entre le fait qui lui est soumis et la

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