PROJET DE CONFÉDÉRATION PREPARE PAR ORDRE DE PIE IX
Le projet de loi ci-dessous fut rédigé à Rome par l'abbé Rosmini, le P. Ventura, et Monseigneur Corboli-Bussi, délégué spécial du Saint-Père; approuvé par le Pape, il fut accepté par le grand-duc de Toscane et par le roi de Nitples. Le Piémont, tout entier a la guerre en ce moment (mai 1868), ajourna son adhésion, et le projet fut emporté par les événements révolutionnaires.
• Depuis le moment où les trois gouvernements de Rome, de Turin et de Florence ont formé la ligue douanière, leur pensée a été d'arriver à la conclusion d'une ligue politique qui devînt comme le nœud de la nationalité italieune, et qui pût donner à l'Italie celte unité de force qui est nécessaire à sa défense intérieure et exté-
Heurë, ét au développement régulier êt progressif de la prospérité nationale, tin tel but ne pouvant être atteint d'une manière complète et permanente, si ladite ligue ne prend la forme d'une confédération d'États, les trois gouvernements précités, fermement résolus à amener leur pensée à plein et entier effet, et à jeter les premières bases delà confédération, ont nommé leurs plénipotentiaires, etc.
« Art. 1. Entre les États de l'Église, le roi de Sardaigne, et le grand-duc de Toscane est établie à perpétuité une confédération par laquelle, moyennant l'Unité des forces et de l'action, sont garantis les territoires desdits États, ét est protégé le développement progressif et pacifique des libertés concédées et de la prospérité nationale.
« Art. 2. L'auguste et immortel Pie IX, médiateur et promoteur de la ligue et de la confédération, et ses successeurs, en seront les présidents à perpétuité.
« Art . 3. Dans le délai d'un mois, à partir de la ratification de la présente convention, se réunira à Rome une représentation des trois États confédérés, chacun desquels enverra trois députés. Ceux-ci seront élus par le pouvoir législatif, et recevront l'autorisation de discuter et d'établir la Constitution fédérale.
« Art. U. La Constitution fédérale aura pour but d'organiser un pouvoir central, qui devra être exercé par une diète permanente à Rome, dont les attributions seront les suivantes : I e déclarer la paix et la guerre et, tant dans le cas de guerre qu'en temps de paix, régler les contingents de chaque État nécessaires tant à l'indépendance extérieure qu'à la tranquillité intérieure et au maintien des institutions. — 2° Fixer le système des douanes de la confédération, et faire l'équitable répartition des dépenses
el des bénéfices entre les États. — 3 a Négocier et stipuler les traités de commerce et de navigation avec les nations étrangères. — 4* Veiller à la concorde et à la bonne intelligence entre les États confédérés el maintenir leur égalité politique; la Diète devant excercer sa médiation d'une manière permanente dans tous les litiges qui pourraient naître. — 5 # Pourvoir à l'uniformité du système monétaire, des poids et mesures, de la discipline militaire, des lois commerciales, et se concerter avec chacun des États pour arriver graduellement à la plus grande unité possible dans les autres parties de la législation politique, civile, pénale, et aussi dans la procédure; — 6* Régler et diriger de concert avec chaque État les entreprises d'un intérêt général pour la nation.
« Art. 5. Il demeurera libre à tous les États italiens d'accéder à la présente confédération.
« Art. 6. Ce présent traité sera ratifié par les hantes parties contractantes dans l'espace d un mois, et plus promptement s'il est possible.